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Délais de paiement

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55631 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé.

55805 Preuve de la créance commerciale : Une facture, même régulièrement comptabilisée, est insuffisante à prouver la dette si elle n’est pas corroborée par la preuve de l’exécution du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes. L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes. L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de paiement constituaient un aveu de l'intégralité de la créance, rendant la preuve de l'exécution des services superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que si les échanges électroniques attestent de l'existence d'une dette, les montants qui y sont évoqués sont inférieurs au total réclamé. Elle en déduit que ces correspondances ne peuvent valoir reconnaissance des factures spécifiquement contestées, dont la réalité des prestations n'est pas établie. Faute pour le créancier de produire de nouveaux éléments probants, la cour retient que l'inscription des factures en comptabilité est insuffisante à elle seule pour établir la certitude de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé.

56527 Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56777 Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 24/09/2024 En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuite...

En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les échéances impayées étaient précisément celles dont le paiement avait été rééchelonné par l'accord de conciliation homologué. Dès lors, la cour retient que ces créances ne sauraient être qualifiées de dettes nouvelles nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle rappelle que la seule voie ouverte au créancier en cas d'inexécution des engagements issus de l'accord est de saisir le président du tribunal afin qu'il constate, par ordonnance non susceptible de recours, la résolution de cet accord et la déchéance des délais de paiement accordés, conformément à l'article 559 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57173 Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés. Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59333 Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier. Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63168 La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur. Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63736 La demande en paiement de pénalités de retard constitue une demande nouvelle irrecevable en appel lorsque la demande initiale portait sur les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 03/10/2023 Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de com...

Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de commerce et ses textes d'application, et ce, dès la date de souscription du cautionnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour retient en outre que la demande de l'appelant, fondée sur un arrêté ministériel relatif aux pénalités de retard, ne se confond pas avec la demande initiale qui portait sur les intérêts légaux, lesquels constituent une simple indemnisation du retard. Dès lors, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande, le premier juge n'a violé aucune disposition. Le jugement est par conséquent confirmé.

63788 Délais de paiement : la prescription annale de l’action en recouvrement des pénalités de retard ne court qu’à compter du paiement intégral de la créance principale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses propres documents comptables. Sur la prescription, la cour retient que le délai d'un an pour le recouvrement des pénalités de retard, prévu par le code de commerce, ne court qu'à compter du paiement effectif du principal de la créance. Dès lors que le principal n'était pas intégralement soldé, la prescription n'avait pu commencer à courir. La cour ajoute que la contestation du fond de la dette par le débiteur a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose cette prescription abrégée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64767 Expertise judiciaire : Le juge est fondé à écarter un rapport d’expertise lorsque l’expert a outrepassé sa mission en interprétant les clauses d’un contrat, prérogative relevant du pouvoir souverain du tribunal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'ê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'être fondée sur des documents étrangers au contrat initial, et maintenait son inscription de faux contre les factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte la première expertise, retenant que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant restrictivement le contrat et en excluant à tort la facturation des périodes d'immobilisation des équipements. Elle valide en revanche la contre-expertise, considérant qu'elle s'est fondée de manière objective sur l'ensemble des pièces comptables et sur des accords postérieurs des parties qui précisaient les modalités de facturation. La cour rejette également le moyen tiré du recours en faux incident, au motif que la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures contestées mais sur un ensemble de documents comptables probants, rendant inutile l'examen de l'incident de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64792 Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/11/2022 La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter...

La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales. Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal.

65194 Garantie bancaire : la garantie souscrite pour le paiement de marchandises ne s’étend pas aux pénalités de retard en l’absence de stipulation expresse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 22/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal. La cour d'appel...

Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal. La cour d'appel de commerce répond par la négative, retenant qu'au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, les termes clairs de la garantie interdisent toute interprétation extensive à des créances accessoires non stipulées. Elle ajoute que le créancier ne justifie ni de sa qualité pour se prévaloir des dispositions impératives du code de commerce sur les délais de paiement, ni de la matérialité du retard allégué, rendant la rétention des effets de commerce abusive. Le refus de restitution après mise en demeure est dès lors qualifié de résistance fautive ouvrant droit à réparation au profit du débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, ordonne la restitution des effets de commerce, alloue des dommages et intérêts au débiteur et confirme la décision pour le surplus.

45141 Exécution d’un contrat de prêt : Le juge ne peut imposer un échelonnement des paiements au créancier (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa décision se trouve légalement justifiée.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44541 Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 16/12/2021 Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer...

Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

36985 Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 01/04/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.

  1. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.

  1. Sur l’application des règles procédurales convenues par les parties

Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.

  1. Sur la computation du délai d’arbitrage dans le contexte sanitaire exceptionnel

La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire.

Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674)

34276 Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 25/12/2024 Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a...

Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.

Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.

S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.

Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.

Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.

En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.

Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.

En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.

31253 Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 27/10/2022 Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés...

Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire.

Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

19237 CCass,14/09/2005,903 Cour de cassation, Rabat Commercial, Délais de paiement 14/09/2005 Si le délai de paiement arrive à son terme, la dette étant certaine et exigible, nul besoin pour le créancier d’adresser une mise en demeure au débiteur. Les tribunaux ne sont pas tenus de suivre les parties dans toutes leurs prétentions.
Si le délai de paiement arrive à son terme, la dette étant certaine et exigible, nul besoin pour le créancier d’adresser une mise en demeure au débiteur.
Les tribunaux ne sont pas tenus de suivre les parties dans toutes leurs prétentions.
19988 CCass,07/04/2004,428 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/04/2004 Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’app...
Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’applique à toutes les réserves émises par le syndic même si elles ne concernent pas les délais de paiement mais l’abattement de la créance et des intérêts.
20300 TPI,Casablanca,30/08/1979, 2211 Tribunal de première instance, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/08/1979 Le banquier tiers porteur d'un effet de commerce ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports d'affaires existant entre le tireur et le tiré.   La créance résultant d'une lettre de change, en raison de son caractère cambiaire, ne peut donner lieu à aucun délai de grâce. La demande principale en paiement de l'effet étant en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la disjonction de cette demande et de l'appel en cause formé par le tiré à l'encontre du tireur. 
Le banquier tiers porteur d'un effet de commerce ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports d'affaires existant entre le tireur et le tiré.   La créance résultant d'une lettre de change, en raison de son caractère cambiaire, ne peut donner lieu à aucun délai de grâce. La demande principale en paiement de l'effet étant en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la disjonction de cette demande et de l'appel en cause formé par le tiré à l'encontre du tireur. 
20978 CCass,18/01/2006,58 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Plan de continuation 18/01/2006 La négociation entre le syndic et les créanciers n'a pas pour objet la fixation de leurs créances, mais seulement l'obtention des délais et remises de dettes. Le jugement de validation du plan de continuation peut être frappé d'appel si la procédure de validation du plan n'a pas été respectée. Le rôle des créanciers lors de la réponse à la consultation du syndic se limite à donner leur avis sur la durée du plan et les remises à consentir à l'entreprise susceptible de garantir l'execution du plan...
La négociation entre le syndic et les créanciers n'a pas pour objet la fixation de leurs créances, mais seulement l'obtention des délais et remises de dettes. Le jugement de validation du plan de continuation peut être frappé d'appel si la procédure de validation du plan n'a pas été respectée. Le rôle des créanciers lors de la réponse à la consultation du syndic se limite à donner leur avis sur la durée du plan et les remises à consentir à l'entreprise susceptible de garantir l'execution du plan uniquement, ils n'ont aucune qualité pour relever appel de la décision de validation du plan.
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