Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Délais de paiement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55631 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal.

Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé.

59333 Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier.

Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57173 Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés.

Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56777 Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 24/09/2024 En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuite...

En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué.

L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les échéances impayées étaient précisément celles dont le paiement avait été rééchelonné par l'accord de conciliation homologué.

Dès lors, la cour retient que ces créances ne sauraient être qualifiées de dettes nouvelles nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle rappelle que la seule voie ouverte au créancier en cas d'inexécution des engagements issus de l'accord est de saisir le président du tribunal afin qu'il constate, par ordonnance non susceptible de recours, la résolution de cet accord et la déchéance des délais de paiement accordés, conformément à l'article 559 du code de commerce.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56527 Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble.

Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55805 Preuve de la créance commerciale : Une facture, même régulièrement comptabilisée, est insuffisante à prouver la dette si elle n’est pas corroborée par la preuve de l’exécution du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes. L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes.

L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de paiement constituaient un aveu de l'intégralité de la créance, rendant la preuve de l'exécution des services superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que si les échanges électroniques attestent de l'existence d'une dette, les montants qui y sont évoqués sont inférieurs au total réclamé.

Elle en déduit que ces correspondances ne peuvent valoir reconnaissance des factures spécifiquement contestées, dont la réalité des prestations n'est pas établie. Faute pour le créancier de produire de nouveaux éléments probants, la cour retient que l'inscription des factures en comptabilité est insuffisante à elle seule pour établir la certitude de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63788 Délais de paiement : la prescription annale de l’action en recouvrement des pénalités de retard ne court qu’à compter du paiement intégral de la créance principale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses propres documents comptables.

Sur la prescription, la cour retient que le délai d'un an pour le recouvrement des pénalités de retard, prévu par le code de commerce, ne court qu'à compter du paiement effectif du principal de la créance. Dès lors que le principal n'était pas intégralement soldé, la prescription n'avait pu commencer à courir.

La cour ajoute que la contestation du fond de la dette par le débiteur a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose cette prescription abrégée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63736 La demande en paiement de pénalités de retard constitue une demande nouvelle irrecevable en appel lorsque la demande initiale portait sur les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 03/10/2023 Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de com...

Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice.

L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de commerce et ses textes d'application, et ce, dès la date de souscription du cautionnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

La cour retient en outre que la demande de l'appelant, fondée sur un arrêté ministériel relatif aux pénalités de retard, ne se confond pas avec la demande initiale qui portait sur les intérêts légaux, lesquels constituent une simple indemnisation du retard. Dès lors, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande, le premier juge n'a violé aucune disposition.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63168 La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur.

Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64792 Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/11/2022 La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter...

La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics.

Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales.

Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal.

64767 Expertise judiciaire : Le juge est fondé à écarter un rapport d’expertise lorsque l’expert a outrepassé sa mission en interprétant les clauses d’un contrat, prérogative relevant du pouvoir souverain du tribunal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'ê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise.

L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'être fondée sur des documents étrangers au contrat initial, et maintenait son inscription de faux contre les factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte la première expertise, retenant que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant restrictivement le contrat et en excluant à tort la facturation des périodes d'immobilisation des équipements.

Elle valide en revanche la contre-expertise, considérant qu'elle s'est fondée de manière objective sur l'ensemble des pièces comptables et sur des accords postérieurs des parties qui précisaient les modalités de facturation. La cour rejette également le moyen tiré du recours en faux incident, au motif que la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures contestées mais sur un ensemble de documents comptables probants, rendant inutile l'examen de l'incident de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65194 Garantie bancaire : la garantie souscrite pour le paiement de marchandises ne s’étend pas aux pénalités de retard en l’absence de stipulation expresse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 22/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal. La cour d'appel...

Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal.

La cour d'appel de commerce répond par la négative, retenant qu'au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, les termes clairs de la garantie interdisent toute interprétation extensive à des créances accessoires non stipulées. Elle ajoute que le créancier ne justifie ni de sa qualité pour se prévaloir des dispositions impératives du code de commerce sur les délais de paiement, ni de la matérialité du retard allégué, rendant la rétention des effets de commerce abusive.

Le refus de restitution après mise en demeure est dès lors qualifié de résistance fautive ouvrant droit à réparation au profit du débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, ordonne la restitution des effets de commerce, alloue des dommages et intérêts au débiteur et confirme la décision pour le surplus.

68243 Bail commercial : l’omission dans la sommation de payer du délai imparti au preneur n’entraîne pas sa nullité dès lors que le bailleur a respecté le délai légal avant de saisir le juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs. La cour écarte le moy...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en retenant que le respect effectif du délai légal entre la réception de l'acte et l'introduction de l'instance suffit à purger le vice allégué. Elle juge également que le cobailleur, pour le compte duquel le contrat a été signé par un mandataire, conserve sa qualité de partie principale et a plein droit d'agir en justice pour l'exécution du bail.

Les moyens relatifs au défaut d'organisation d'une enquête et au caractère prétendument non échu d'une mensualité de loyer sont également rejetés, le premier faute de diligence probatoire de l'appelant et le second au vu des clauses du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67597 La demande d’un délai de grâce doit suivre une procédure spécifique et ne peut être formée pour la première fois en appel d’un jugement en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement.

Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

67833 L’état d’urgence sanitaire ne suspend que les délais de paiement des loyers commerciaux, et non l’obligation de paiement elle-même (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement des loyers échus durant la période de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des dispositions légales exceptionnelles sur les obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à la réduction ou au rééchelonnement de sa dette locative. L'appelant soutenait que la fermeture admini...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement des loyers échus durant la période de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des dispositions légales exceptionnelles sur les obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à la réduction ou au rééchelonnement de sa dette locative.

L'appelant soutenait que la fermeture administrative de son activité commerciale justifiait une révision de ses obligations sur le fondement de l'article 243 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a eu pour seul effet que de suspendre les délais d'exécution des obligations, sans pour autant éteindre ou modifier la dette de loyer elle-même.

L'obligation de paiement du preneur est donc demeurée intacte, son exigibilité ayant seulement été différée. La cour ajoute que faire droit à une demande de réduction ou de rééchelonnement du loyer constituerait une violation de la force obligatoire du contrat, le juge ne pouvant imposer à une partie une modification de ses droits contre sa volonté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67973 Bail commercial : Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail n’est pas constitué lorsque la période de non-paiement est partiellement couverte par la suspension des obligations liée à l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement au regard de la législation sur l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. Le preneur soutenait ne pas avoir été valablement mis en demeure, son local étant fermé en application des mesures sanitaires, et invoquait la suspens...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement au regard de la législation sur l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion.

Le preneur soutenait ne pas avoir été valablement mis en demeure, son local étant fermé en application des mesures sanitaires, et invoquait la suspension des délais de paiement prévue par la loi d'exception. La cour retient que le manquement n'est pas constitué dès lors que la mise en demeure visait des loyers dont l'exigibilité était suspendue par la législation relative à l'état d'urgence sanitaire.

Elle ajoute que le défaut de paiement pour les mois non couverts par la suspension n'atteignait pas le seuil de trois mois requis par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier la résiliation. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant des arriérés en se fondant sur une précédente décision de justice ayant révisé le loyer et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande, mais le réforme sur le quantum des condamnations pécuniaires.

68171 État d’urgence sanitaire : Le preneur ne peut invoquer la crise sanitaire pour justifier un défaut de paiement des loyers postérieurs à la période d’urgence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la législation sur l'état d'urgence sanitaire sur les obligations locatives. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas caractérisé, arguant que cette législation d'exception suspendait son obligation de payer les loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi relative à l'état d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la législation sur l'état d'urgence sanitaire sur les obligations locatives. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas caractérisé, arguant que cette législation d'exception suspendait son obligation de payer les loyers.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi relative à l'état d'urgence sanitaire a seulement suspendu les délais d'exécution des obligations, sans pour autant exonérer le débiteur de son obligation de paiement. Elle relève au surplus que la période de loyers impayés visée par la sommation était postérieure à la période couverte par ladite législation.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve que son activité avait été interrompue par une décision administrative, la cour retient que le manquement est constitué. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

67538 Vérification des créances : la production de factures acceptées par le débiteur suffit à prouver la créance en l’absence de toute preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées par le débiteur.

Elle souligne qu'en l'absence de toute preuve de paiement versée aux débats, la contestation du débiteur est infondée, peu important que ce dernier n'ait pas précisément identifié les moyens que le premier juge aurait omis de traiter. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, l'ordonnance entreprise est confirmée.

69363 La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur vaut reconnaissance de dette et constitue une preuve suffisante en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce.

La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'acceptation du débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance et une reconnaissance de dette au sens des articles 416 et 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise en outre que le délai de paiement de soixante jours prévu par le code de commerce court à compter de la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation, et non à compter de la mise en demeure adressée ultérieurement au débiteur.

Le moyen tiré de la tardiveté de l'action est donc jugé inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68790 Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier.

L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies.

Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68872 La sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial demeure valide malgré une erreur sur le montant du loyer, dès lors que le preneur n’a pas réglé la somme qu’il estime due et que le montant réclamé est inférieur au loyer réel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, constaté la résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un montant de loyer erroné et fixait deux délais de paiement distincts, en violation des dispositions de la loi 49-16....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, constaté la résiliation et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un montant de loyer erroné et fixait deux délais de paiement distincts, en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur le montant du loyer est sans incidence sur la validité de la sommation dès lors que le preneur, pour se prévaloir d'une telle irrégularité, aurait dû s'acquitter du loyer qu'il estimait réellement dû, ce qu'il n'a pas fait, demeurant ainsi en état de demeure.

Elle relève au surplus que le montant réclamé était en réalité inférieur au loyer contractuellement exigible après application de la clause de révision, ce qui exclut tout grief. Concernant le second moyen, la cour juge que l'octroi de deux délais au lieu d'un ne saurait vicier la sommation en l'absence de préjudice pour le débiteur, conformément au principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69738 En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, le juge ne peut se substituer à la volonté des parties pour accorder des délais de paiement non prévus conventionnellement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné.

Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi de délais de paiement en raison de difficultés économiques. La cour écarte la critique du rapport, relevant que celui-ci est détaillé et que les appelants ne démontrent aucune erreur de calcul manifeste ni n'apportent la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte.

Surtout, la cour rejette la demande de rééchelonnement de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'octroi de délais de paiement constitue une modification du contrat qui relève de la seule volonté des parties, le juge ne pouvant se substituer à elles en vertu du principe de l'autonomie de la volonté.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70472 Vérification de créances : les pénalités de retard sont dues de plein droit en application des dispositions d’ordre public du Code de commerce, même en l’absence de clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice. Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très infér...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice.

Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très inférieur, mais le créancier en contestait les conclusions. La cour, exerçant son plein pouvoir d'appréciation, écarte partiellement le rapport d'expertise.

Elle retient que la preuve de la livraison de marchandises peut valablement résulter d'une situation signée et acceptée par le débiteur. Surtout, la cour rappelle que les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du code de commerce sont dues de plein droit et n'exigent aucun accord préalable des parties, leur exclusion par l'expert étant dès lors erronée.

L'ordonnance est en conséquence réformée, la cour admettant la créance pour un montant recalculé après réintégration des sommes indûment écartées.

69295 Bail commercial : L’article 33 de la loi 49-16 régit la clause résolutoire et n’ouvre pas droit à un délai de grâce pour le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'interprétation des dispositions de la loi 49-16. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à son épouse avec laquelle il était en conflit, et sollicitait l'octroi de délais de paiement en invoquant l'article 33 de ladite loi. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'interprétation des dispositions de la loi 49-16. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à son épouse avec laquelle il était en conflit, et sollicitait l'octroi de délais de paiement en invoquant l'article 33 de ladite loi.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la remise à domicile, effectuée conformément à l'article 38 du code de procédure civile, est parfaitement valable, le conflit allégué avec le conjoint étant inopposable au bailleur. Elle juge en outre que le défaut de liquidités invoqué par le preneur ne saurait l'exonérer de ses obligations contractuelles.

La cour rappelle surtout que l'article 33 de la loi 49-16 ne consacre aucun délai de grâce de droit au profit du preneur mais organise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la sommation, le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

69774 Le protocole d’accord accordant de nouveaux délais de paiement au preneur en redressement judiciaire rend irrecevable la demande de restitution du bien loué en crédit-bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la restitution d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. L'appelant soutenait principalement qu'un tel protocole, en accordant de nouveaux délais de paiement, privait de fondement...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la restitution d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. L'appelant soutenait principalement qu'un tel protocole, en accordant de nouveaux délais de paiement, privait de fondement la demande de restitution.

La cour retient que le protocole d'accord, bien que stipulant ne pas constituer une novation, établit un nouveau cadre pour l'apurement du passif. Elle en déduit qu'en octroyant au débiteur de nouveaux délais de paiement, cet accord a eu pour effet de rendre la créance non exigible dans les termes qui avaient fondé l'ordonnance de restitution.

Dès lors, la cour considère que tant que la résolution de ce protocole pour inexécution n'a pas été judiciairement constatée, il demeure la loi des parties et fait obstacle à la demande de restitution. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

70625 La pénalité de retard prévue par le Code de commerce ne peut se cumuler avec les intérêts légaux déjà accordés au titre de l’indemnisation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrece...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, que la preuve de la relation commerciale n'était pas rapportée faute de production des bons de commande. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'identification du débiteur était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense, la finalité des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile étant ainsi atteinte.

Sur le fond, elle considère que les bons de livraison, dûment signés et tamponnés par le débiteur sans contestation de signature, constituent une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance, rendant indifférente l'absence de production des bons de commande. La cour rejette en outre la demande additionnelle de l'intimé en paiement de pénalités de retard, jugeant que celles-ci ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux déjà alloués, dès lors que ces deux indemnités visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

72397 Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de paiement échelonné justifie la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 06/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de dél...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de délais de paiement par le créancier ne constitue pas une renonciation à son droit de poursuivre l'exécution forcée en cas de défaillance du débiteur. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux mesures de saisie en cas de non-respect des échéances. Dès lors que le procès-verbal de carence établit que la débitrice n'a honoré aucun des paiements convenus après l'expiration des délais impartis, le créancier était fondé à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72350 Crédit-bail : La demande de délai de paiement formulée par le crédit-preneur constitue un aveu de sa défaillance justifiant la constatation de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'existence de pourparlers en vue d'un règlement amiable ne saurait faire obstacle à la constatation judiciaire de la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien immobilier objet du contrat. L'appelant, preneur à crédit-bail, soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder un délai pour parfaire le règlement...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence de pourparlers en vue d'un règlement amiable ne saurait faire obstacle à la constatation judiciaire de la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien immobilier objet du contrat. L'appelant, preneur à crédit-bail, soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder un délai pour parfaire le règlement, au regard des négociations en cours. La cour écarte ce moyen en relevant que l'invocation même de ces pourparlers et l'offre de paiement constituent un aveu de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle que sa mission est de statuer sur le litige qui lui est soumis et non d'octroyer des délais de paiement ou d'attendre l'issue de négociations qui relèvent de la seule volonté des parties. Dès lors, l'inexécution étant avérée et non contestée, le jugement constatant la résolution de plein droit du contrat est confirmé.

74594 Preuve commerciale : Le refus de réceptionner des factures, constaté par huissier de justice, fait échec à l’argument du débiteur fondé sur le défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en réclamer le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de commissaire de justice produit en cours d'instance par le créancier. Elle retient que cet acte, qui constate le refus délibéré du dirigeant de la société débitrice de prendre livraison des factures, rend inopérant l'argument tiré du défaut de preuve de leur communication. La cour considère que ce refus fautif du débiteur suffit à rendre la créance exigible, balayant par là même les autres moyens relatifs aux délais de paiement contractuels. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79436 Preuve en matière commerciale : la facture tamponnée par le débiteur et les courriels d’aveu constituent une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des correspondances électroniques pour l'établissement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, au motif que les documents produits étaient insuffisants à prouver l'obligation du débiteur. Saisie du moyen tiré de la violation des règles de preuve, la cour retient que les échanges de courriels, dans lesquels la société débitrice reconnaît sa dette et sollicite des délais de paiem...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des correspondances électroniques pour l'établissement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable, au motif que les documents produits étaient insuffisants à prouver l'obligation du débiteur. Saisie du moyen tiré de la violation des règles de preuve, la cour retient que les échanges de courriels, dans lesquels la société débitrice reconnaît sa dette et sollicite des délais de paiement, constituent un aveu. Elle rappelle qu'en application de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale peut résulter de tout support électronique et que ce dernier jouit de la même force probante que l'écrit sur support papier. Cet aveu, corroboré par un bon de commande émis par le débiteur et une facture revêtue de son cachet, suffit à établir le bien-fondé de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie, assortie des intérêts légaux.

79614 L’aveu judiciaire partiel d’une dette commerciale suffit à prouver la livraison et à justifier la condamnation au paiement de pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'ét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'étaient pas dues. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait, dans ses écritures de première instance, expressément reconnu devoir le montant principal réclamé. Elle retient que cet aveu constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et dispense le créancier de rapporter toute autre preuve de la réalité de la prestation. La créance étant ainsi rendue certaine et exigible, la cour considère que le fardeau de la preuve d'une cause d'extinction de l'obligation incombait au débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

79617 Aveu judiciaire : La reconnaissance partielle d’une dette commerciale emporte preuve de la livraison et rend exigibles les pénalités de retard légales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire partiel quant à la preuve de l'exécution de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement du principal et des pénalités de retard. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de preuve de la livraison effective des marchandises, et arguait par conséquent du caractère ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire partiel quant à la preuve de l'exécution de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement du principal et des pénalités de retard. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de preuve de la livraison effective des marchandises, et arguait par conséquent du caractère non exigible des pénalités de retard dont le point de départ est la réception desdites marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire partiel du débiteur en première instance, reconnaissant une partie de la dette, vaut reconnaissance de la réalité de l'ensemble de la relation commerciale et de la livraison des prestations. Elle considère que cet aveu, corroboré par les factures signées et estampillées par le débiteur, suffit à établir la livraison, faisant ainsi peser sur ce dernier la charge de la preuve contraire. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la cour juge que les conditions d'exigibilité des pénalités de retard sont réunies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81184 Preuve de la créance commerciale : les factures émises en exécution d’un contrat d’abonnement constituent une preuve écrite suffisante, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et sur la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant d'une part l'absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et sur la nécessité d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant d'une part l'absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part l'insuffisance probatoire des factures produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, relevant que le contrat d'abonnement liant les parties, dont l'existence n'était pas contestée, prévoyait des délais de paiement précis rendant superflue une sommation interpellative distincte. Elle retient ensuite que les factures constituent une preuve écrite suffisante de la créance au sens de l'article 417 du même code. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81382 Expertise judiciaire : le refus de l’expert de reporter une réunion à la demande d’une partie formulée la veille n’entache pas le rapport d’irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que le refus de l'expert d'accorder un report de ses opérations, sollicité la veille de la réunion, ne constitue pas une violation de l'article 63 du code de procédure civile dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par deux correspondances dans lesquelles le débiteur, en sollicitant des délais de paiement, a reconnu sans équivoque son obligation. Une telle demande d'échéancier, conditionnée par le recouvrement de ses propres créances, vaut aveu de la dette et rend inopérante la contestation relative à la livraison. Le jugement est en conséquence confirmé.

81440 Pénalités de retard : le régime spécial des délais de paiement du Code de commerce ne s’applique pas aux transactions entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 12/12/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la question du champ d'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier en paiement des pénalités de retard pour la période antérieure à l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question du champ d'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier en paiement des pénalités de retard pour la période antérieure à l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de commerce en refusant d'appliquer les pénalités de retard dues de plein droit à compter de l'échéance de la facture. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le régime des pénalités de retard invoqué est régi par les articles 78-1 à 78-5 du même code. Elle retient, au visa de l'article 78-1, que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Dès lors que le créancier appelant n'entre dans aucune de ces catégories, il ne peut se prévaloir de ce régime dérogatoire pour fonder sa demande. En conséquence, la cour juge le moyen inopérant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

74202 Délais de paiement : le régime légal des pénalités de retard ne s’applique pas aux contrats conclus entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 24/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de commerce, indépendamment de toute clause. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions invoquées, issues de la loi n° 49-15, ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Les parties n'entrant pas dans ce champ d'application, seul le contrat constitue la loi des parties. En l'absence de clause contractuelle prévoyant des pénalités de retard et de toute acceptation de la facture par le débiteur, la demande est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77805 Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de la dette justifie la validation de la saisie pratiquée sur ses comptes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi d'un échéancier de paiement ne constitue pas une renonciation du créancier à son droit de poursuivre l'exécution. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux voies d'exécution en cas de non-respect des nouvelles échéances. Dès lors que la défaillance de la débitrice dans le respect de ce nouvel échéancier était avérée, le créancier était fondé à reprendre ses poursuites et à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

45141 Exécution d’un contrat de prêt : Le juge ne peut imposer un échelonnement des paiements au créancier (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa décision se trouve légalement justifiée.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44541 Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 16/12/2021 Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer...

Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande.

En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

36985 Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 01/04/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.

  1. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.

  1. Sur l’application des règles procédurales convenues par les parties

Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.

  1. Sur la computation du délai d’arbitrage dans le contexte sanitaire exceptionnel

La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire.

Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674)

34276 Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 25/12/2024 Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a...

Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.

Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.

S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.

Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.

Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.

En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.

Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.

En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.

31253 Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 27/10/2022 Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés...

Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire.

Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

19237 CCass,14/09/2005,903 Cour de cassation, Rabat Commercial, Délais de paiement 14/09/2005 Si le délai de paiement arrive à son terme, la dette étant certaine et exigible, nul besoin pour le créancier d’adresser une mise en demeure au débiteur. Les tribunaux ne sont pas tenus de suivre les parties dans toutes leurs prétentions.
Si le délai de paiement arrive à son terme, la dette étant certaine et exigible, nul besoin pour le créancier d’adresser une mise en demeure au débiteur.
Les tribunaux ne sont pas tenus de suivre les parties dans toutes leurs prétentions.
19988 CCass,07/04/2004,428 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/04/2004 Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’app...
Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’applique à toutes les réserves émises par le syndic même si elles ne concernent pas les délais de paiement mais l’abattement de la créance et des intérêts.
20300 TPI,Casablanca,30/08/1979, 2211 Tribunal de première instance, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/08/1979 Le banquier tiers porteur d'un effet de commerce ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports d'affaires existant entre le tireur et le tiré.   La créance résultant d'une lettre de change, en raison de son caractère cambiaire, ne peut donner lieu à aucun délai de grâce. La demande principale en paiement de l'effet étant en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la disjonction de cette demande et de l'appel en cause formé par le tiré à l'encontre du tireur. 
Le banquier tiers porteur d'un effet de commerce ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports d'affaires existant entre le tireur et le tiré.   La créance résultant d'une lettre de change, en raison de son caractère cambiaire, ne peut donner lieu à aucun délai de grâce. La demande principale en paiement de l'effet étant en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la disjonction de cette demande et de l'appel en cause formé par le tiré à l'encontre du tireur. 
20978 CCass,18/01/2006,58 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Plan de continuation 18/01/2006 La négociation entre le syndic et les créanciers n'a pas pour objet la fixation de leurs créances, mais seulement l'obtention des délais et remises de dettes. Le jugement de validation du plan de continuation peut être frappé d'appel si la procédure de validation du plan n'a pas été respectée. Le rôle des créanciers lors de la réponse à la consultation du syndic se limite à donner leur avis sur la durée du plan et les remises à consentir à l'entreprise susceptible de garantir l'execution du plan...
La négociation entre le syndic et les créanciers n'a pas pour objet la fixation de leurs créances, mais seulement l'obtention des délais et remises de dettes. Le jugement de validation du plan de continuation peut être frappé d'appel si la procédure de validation du plan n'a pas été respectée. Le rôle des créanciers lors de la réponse à la consultation du syndic se limite à donner leur avis sur la durée du plan et les remises à consentir à l'entreprise susceptible de garantir l'execution du plan uniquement, ils n'ont aucune qualité pour relever appel de la décision de validation du plan.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence