Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Dahir du 25 décembre 1980

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15579 Continuation du bail d’habitation : La notion de « prise en charge » (kafala) s’entend de la seule cohabitation effective avec le locataire (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 05/01/2016 La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeu...

La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeurs faisait obstacle à l’application de ce texte.

En érigeant l’âge des ayants droit et leur capacité à subvenir à leurs besoins en critère d’exclusion, alors que la loi ne prévoit que la cohabitation, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas. Ce faisant, ils ont entaché leur décision d’une motivation viciée, équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation.

15789 Office du juge : obligation de répondre aux moyens contestant le contenu d’un procès-verbal de constat d’agent judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 12/01/2005 Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupa...

Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupant, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui en contestait formellement la véracité. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

16809 Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 24/08/2010 Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon ...

Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser.

16928 Bail d’habitation – Droit de reprise pour démolition – L’arrêté municipal de démolition et le permis de construire suffisent à justifier le congé sans qu’il soit nécessaire de produire un plan architectural (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 29/01/2004 Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces docu...

Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces documents étant suffisants pour prouver la nécessité et le sérieux du projet.

16956 Révision du loyer – Conditions – La demande en révision n’est pas subordonnée à la preuve de modifications matérielles des lieux loués (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/05/2004 Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur a...

Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur au seul motif qu'il n'a pas démontré l'existence de modifications matérielles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les autres critères légaux, tels que l'évolution des conditions économiques et la longue période écoulée sans révision, ne justifiaient pas l'augmentation sollicitée.

16967 Transmission du bail au décès du preneur : le bénéficiaire d’un tanzil n’est pas au nombre des ayants droit légaux (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 06/10/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bénéficiaire d'un acte de tanzil ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 pouvant prétendre à la continuation du bail au décès du preneur. Ayant constaté, d'une part, que le demandeur n'entrait pas dans le champ des ayants droit légaux et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir été à la charge effective de la défunte, elle en déduit exactement qu'il est sans qualité pour ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bénéficiaire d'un acte de tanzil ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 pouvant prétendre à la continuation du bail au décès du preneur. Ayant constaté, d'une part, que le demandeur n'entrait pas dans le champ des ayants droit légaux et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir été à la charge effective de la défunte, elle en déduit exactement qu'il est sans qualité pour agir en expulsion des occupants du logement.

17086 Bail d’habitation : l’obligation de logement du mari ne prive pas l’épouse propriétaire du droit de reprendre son bien pour y habiter (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/12/2005 Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le b...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire. Par conséquent, le fait qu'elle occupe un logement de fonction fourni à son conjoint est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d'éviction pour besoin personnel.

17083 Bail d’habitation – Congé pour reprise personnelle : la mise à disposition du logement au profit d’un descendant caractérise la fausseté du motif et ouvre droit à indemnisation pour le locataire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/12/2005 En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le...

En application des articles 9 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, le congé pour reprise doit, sous peine de nullité, énoncer le motif réel de l'éviction. Le besoin personnel du bailleur constitue un motif distinct de celui de ses ascendants ou descendants, dont les conditions de validité diffèrent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait invoqué un besoin personnel pour reprendre son bien avant d'y loger son fils, en déduit que le motif du congé était fallacieux et condamne le bailleur à indemniser le locataire évincé.

17071 Droit de reprise pour habiter : L’intention du bailleur suffit sans qu’il soit exigé une occupation permanente des lieux (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 30/11/2005 Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

17069 Congé pour reprise : l’occupation par le bailleur d’un logement dont il n’est pas propriétaire ne fait pas obstacle à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/11/2005 Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou ...

Viole les dispositions de l'article 14 du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur en reprise de son bien pour l'habiter personnellement, retient que son besoin n'est pas établi au motif qu'il occupe un logement de fonction. En effet, la condition légale du besoin est remplie dès lors qu'il est établi que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant pour ses besoins normaux, peu important qu'il soit par ailleurs locataire ou occupant d'un logement appartenant à un tiers.

17061 Bail d’habitation : le contrat se poursuit au profit du descendant vivant avec le locataire et à sa charge au moment de son décès (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 01/11/2005 Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ai...

Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de capacité à ester en justice de l'intéressé, dès lors que la capacité se présume et qu'il appartient à celui qui soutient le contraire d'en rapporter la preuve.

17046 Bail d’habitation – Reprise pour besoin personnel : L’hébergement du bailleur dans le logement de fonction de son conjoint ne fait pas obstacle à la reprise (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 27/07/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembr...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembre 1980.

17044 Congé pour démolir : l’erreur matérielle sur l’adresse du bien loué n’est pas une cause de nullité du congé (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/07/2005 Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'ob...

Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité n'affecte pas sa validité, ses effets juridiques ne s'éteignant qu'après le prononcé d'une décision statuant sur le fond de la demande.

17102 Paiement du loyer : la remise des fonds à l’huissier de justice chargé des offres réelles libère le locataire et fait obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 01/02/2006 Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 relatif à l'organisation des huissiers de justice, la cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement de loyers, retient que celui-ci n'a pas respecté le délai fixé par la mise en demeure en se fondant sur la date à laquelle l'huissier de justice a consigné les fonds au greffe du tribunal. En effet, la remise par le locataire des loyers à l'huissier de justice, désigné par le juge pour procéder à une offre ré...

Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 relatif à l'organisation des huissiers de justice, la cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement de loyers, retient que celui-ci n'a pas respecté le délai fixé par la mise en demeure en se fondant sur la date à laquelle l'huissier de justice a consigné les fonds au greffe du tribunal. En effet, la remise par le locataire des loyers à l'huissier de justice, désigné par le juge pour procéder à une offre réelle et à une consignation, vaut paiement et libère le preneur de sa dette dès cette remise, le bureau de l'huissier étant assimilé au service de consignation désigné par le tribunal.

17161 Inopposabilité du droit au maintien dans les lieux par le conjoint occupant après résiliation du bail (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 22/11/2006 La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger ...

La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial.

Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger la notification d’une mise en demeure préalable à l’expulsion.

L’exception de chose jugée ne peut être soulevée sur le fondement d’une ordonnance de référé, décision provisoire dépourvue d’autorité sur l’action au fond en paiement et en expulsion.

17258 Congé : la simple omission d’une partie du prénom d’un bailleur n’affecte pas la validité de l’acte (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/03/2008 Viole l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980, la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé au motif que le prénom de l'un des bailleurs y est incomplet, alors qu'une telle erreur matérielle, qui n'entraîne aucune confusion sur l'identité de l'auteur de l'acte ni aucun grief pour son destinataire, ne constitue pas une cause de nullité.

Viole l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980, la cour d'appel qui prononce la nullité d'un congé au motif que le prénom de l'un des bailleurs y est incomplet, alors qu'une telle erreur matérielle, qui n'entraîne aucune confusion sur l'identité de l'auteur de l'acte ni aucun grief pour son destinataire, ne constitue pas une cause de nullité.

17291 Congé pour démolition : La non-conformité du motif à la réalité, seule condition à l’indemnisation du preneur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/10/2008 Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980. La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 1...

Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980.

La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 17 précité : l’indemnité qu’il prévoit ne sanctionne que le caractère non conforme à la réalité du motif ayant justifié le congé, et non le préjudice résultant de l’impossibilité matérielle de réintégrer les lieux.

Dès lors qu’il est constant que le bailleur a effectivement procédé aux travaux de démolition et de reconstruction, le motif du congé est avéré et réalisé. La condition d’application de l’article 17 faisant ainsi défaut, aucune indemnité ne peut être allouée au preneur sur ce fondement juridique.

17319 Bail à usage professionnel : nullité de la clause imposant un dépôt de garantie supérieur à un mois de loyer (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/03/2009 Il résulte de l'article 4 du dahir du 25 décembre 1980 que le bailleur ne peut, sous peine de nullité de la clause, exiger du preneur le versement d'un dépôt de garantie supérieur au montant d'un mois de loyer. Encourt par conséquent la cassation pour violation de ce texte l'arrêt qui, pour rejeter la demande du preneur en restitution de la somme versée excédant ce montant, retient qu'une telle demande est prématurée tant que dure l'occupation des lieux.

Il résulte de l'article 4 du dahir du 25 décembre 1980 que le bailleur ne peut, sous peine de nullité de la clause, exiger du preneur le versement d'un dépôt de garantie supérieur au montant d'un mois de loyer. Encourt par conséquent la cassation pour violation de ce texte l'arrêt qui, pour rejeter la demande du preneur en restitution de la somme versée excédant ce montant, retient qu'une telle demande est prématurée tant que dure l'occupation des lieux.

17305 Bail d’habitation : le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire même en l’absence de validation judiciaire du congé (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 26/11/2008 Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa r...

Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due.

Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa réclamation pour des dégradations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 639 du Dahir des Obligations et des Contrats, les travaux substantiels tels que la réfection des peintures ou la réparation de l’humidité ne relèvent pas du simple entretien locatif à la charge du preneur, mais constituent une obligation qui incombe au bailleur.

17304 Sous-location non autorisée : l’expulsion du sous-locataire emporte la résiliation de plein droit du bail principal (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 19/11/2008 En vertu de l’article 19 du dahir du 25 décembre 1980, la sous-location non autorisée par le bailleur emporte la résiliation de plein droit du bail principal dès lors que l’expulsion du sous-locataire, considéré comme un occupant sans droit ni titre, est judiciairement ordonnée. Commet par conséquent une violation de la loi la cour d’appel qui, tout en constatant le caractère illégal de la sous-location et en prononçant l’éviction des sous-locataires, maintient néanmoins en vigueur le contrat de...

En vertu de l’article 19 du dahir du 25 décembre 1980, la sous-location non autorisée par le bailleur emporte la résiliation de plein droit du bail principal dès lors que l’expulsion du sous-locataire, considéré comme un occupant sans droit ni titre, est judiciairement ordonnée.

Commet par conséquent une violation de la loi la cour d’appel qui, tout en constatant le caractère illégal de la sous-location et en prononçant l’éviction des sous-locataires, maintient néanmoins en vigueur le contrat de la locataire principale.

La Cour suprême censure un tel raisonnement, rappelant que le sort du bail originaire est indivisible de celui de la sous-location prohibée. En dissociant les deux situations, la juridiction du fond a fondé sa décision sur une motivation viciée équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation.

17300 Bail commercial : la pratique professionnelle de la couture emporte l’application du statut (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 05/11/2008 L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980. Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionn...

L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980.

Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionnaire est acquise dès lors que le bailleur les a lui-même assignés en ces qualités. Elle déclare par ailleurs irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen qui se prévaut d’un défaut de motivation sans identifier précisément les griefs allégués.

17299 Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 29/10/2008 Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à...

Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire.

La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister.

Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.

17296 Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 29/10/2008 La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep...

La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale.

La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins.

En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

17342 La nécessité justifiant le congé pour démolition et reconstruction n’est pas subordonnée à l’état de délabrement de l’immeuble (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 03/06/2009 Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que le congé fondé sur la volonté du bailleur de démolir le local pour le reconstruire doit être validé lorsque cette opération est nécessaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que la notion de nécessité implique que l'immeuble soit vétuste et menace la sécurité de ses occupants, alors que cette condition de nécessité n'est pas limitée à l'état de délabrement du bien et peut résulter du seul projet...

Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que le congé fondé sur la volonté du bailleur de démolir le local pour le reconstruire doit être validé lorsque cette opération est nécessaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que la notion de nécessité implique que l'immeuble soit vétuste et menace la sécurité de ses occupants, alors que cette condition de nécessité n'est pas limitée à l'état de délabrement du bien et peut résulter du seul projet de démolition et de reconstruction du bailleur.

17502 Bail commercial : Application de la loi spéciale même en l’absence de protection locative par le Dahir de 1955 (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 29/03/2000 La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d’un local à usage commercial impose, même en l’absence de la durée de protection prévue par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l’application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l’espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir d...

La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d’un local à usage commercial impose, même en l’absence de la durée de protection prévue par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l’application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l’espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir du 24 mai 1955, relevait du champ d’application du Dahir du 25 décembre 1980, lequel a abrogé le Dahir du 5 mai 1928 et s’applique aux baux de locaux commerciaux ne remplissant pas les conditions de l’article 5 du Dahir de 1955. Par conséquent, l’application de l’article 688 du Code des Obligations et des Contrats était erronée et entache la décision d’une violation de la loi.

17511 Bail commercial : soumission de la couture traditionnelle au Dahir de 1955 en vertu de sa qualification d’acte de commerce (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 05/07/2000 La Cour Suprême a jugé que la couture traditionnelle, bien qu’artisanale à l’origine, est devenue un acte de commerce en vertu de l’article 6 du Code de commerce. Dès lors, les baux afférents à cette activité relèvent du Dahir du 24 mai 1955 sur les baux commerciaux, et non du Dahir du 25 décembre 1980. La décision de renvoi avait erronément appliqué ce dernier Dahir, entraînant la cassation de l’arrêt.

La Cour Suprême a jugé que la couture traditionnelle, bien qu’artisanale à l’origine, est devenue un acte de commerce en vertu de l’article 6 du Code de commerce. Dès lors, les baux afférents à cette activité relèvent du Dahir du 24 mai 1955 sur les baux commerciaux, et non du Dahir du 25 décembre 1980. La décision de renvoi avait erronément appliqué ce dernier Dahir, entraînant la cassation de l’arrêt.

18660 Révision du loyer : Les critères de la valeur locative (art. 6) constituent le complément interprétatif des « changements de caractéristiques » (art. 5) (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 27/02/2003 La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de loyer au seul motif de l’absence de modifications matérielles apportées au bien. Une telle approche procède d’une interprétation erronée du Dahir du 25 décembre 1980, car elle isole l’article 5 de ce texte de son contexte. En effet, la Haute juridiction rappelle que l’article 5 doit être lu en combinaison avec l’article 6, qui en est le complément interprétatif indispensable. Ce dernier im...

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de loyer au seul motif de l’absence de modifications matérielles apportées au bien. Une telle approche procède d’une interprétation erronée du Dahir du 25 décembre 1980, car elle isole l’article 5 de ce texte de son contexte.

En effet, la Haute juridiction rappelle que l’article 5 doit être lu en combinaison avec l’article 6, qui en est le complément interprétatif indispensable. Ce dernier impose au juge d’apprécier l’ensemble des critères déterminant la valeur locative, incluant non seulement les changements physiques, mais aussi l’emplacement du bien, sa valeur réelle et les conditions économiques générales. L’omission de cet examen global vicie la motivation de l’arrêt et justifie sa cassation pour violation des dispositions combinées desdits articles.

19982 TPI,Casablanca,18/02/1984,2269 Tribunal de première instance, Casablanca Baux, Congé 18/02/1984 L'interdiction de cession ou de sous-location édictée par l'article 19 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ne concerne que les locaux d'habitation.   Bien que le bailleur n'ait pas donné son accord préalable à une cession de bail de locaux à usage de cabinet médical, le cessionnaire de ce bail n'est pas un occupant sans droit ni titre.  Son expulsion ne peut être ordonnée que par la valida...
L'interdiction de cession ou de sous-location édictée par l'article 19 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ne concerne que les locaux d'habitation.   Bien que le bailleur n'ait pas donné son accord préalable à une cession de bail de locaux à usage de cabinet médical, le cessionnaire de ce bail n'est pas un occupant sans droit ni titre.  Son expulsion ne peut être ordonnée que par la validation d'un congé signifié dans les formes et délais prescrits par l'article 22 du texte précité.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence