| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65949 | Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 23/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvai... Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures. Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie. Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus. |
| 60265 | La résiliation judiciaire du bail n’exonère pas le preneur de son obligation de payer une indemnité d’occupation tant qu’il se maintient dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même apr... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même après la résiliation du bail, l'obligeait à verser une contrepartie financière jusqu'à son éviction effective. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que l'obligation au paiement trouve son fondement non dans le contrat résilié, mais dans le principe selon lequel une contrepartie est due en échange de la jouissance du bien. Au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la redevance constitue la contrepartie de l'usage de la chose louée. Dès lors, le preneur qui continue d'occuper le local après la résiliation du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des indemnités d'occupation pour toute la période réclamée, y compris celle visée par la demande additionnelle. |
| 59237 | Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail. Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail. Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60235 | La clause d’un bail prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer a force de loi entre les parties et doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au mo... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux. La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60514 | La fermeture du fonds de commerce et le non-paiement des factures par le gérant constituent des manquements justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre et en paiement des redevances, le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes au motif que le contrat ne précisait pas le montant de la contrepartie financière. L'appelant soutenait que l'inexécution par le gérant de ses obligations essentielles, notamment le maintien de l'exploitation et le paiement des charges, justifiait la résolution du contrat, indépendamment... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre et en paiement des redevances, le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes au motif que le contrat ne précisait pas le montant de la contrepartie financière. L'appelant soutenait que l'inexécution par le gérant de ses obligations essentielles, notamment le maintien de l'exploitation et le paiement des charges, justifiait la résolution du contrat, indépendamment de la question des redevances. La cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement, relevant que le contrat de gérance ne stipulait effectivement aucune contrepartie financière déterminée. Elle retient en revanche que la fermeture de l'établissement et le défaut de paiement des factures d'eau et d'électricité, établis par constat, constituent des manquements graves aux obligations contractuelles du gérant. La cour juge que ces manquements justifient à eux seuls la résolution du contrat et l'expulsion, peu important l'imprécision de la clause financière. Le jugement est donc réformé sur ce point, la cour prononçant la résolution du contrat de gérance libre et l'expulsion du preneur. |
| 63952 | Bail commercial : le preneur ayant accepté les lieux en l’état ne peut se prévaloir de leur inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de cli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de clinique médicale en raison de non-conformités aux règles d'urbanisme empêchant l'obtention des autorisations administratives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait contractuellement accepté les lieux en l'état et s'était engagé à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à son activité. Dès lors, la cour considère que le paiement du loyer n'était subordonné à aucune condition suspensive, notamment l'obtention desdites autorisations, et que l'exception d'inexécution ne pouvait être invoquée. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour étend la condamnation à la caution solidaire, qui s'était engagée au contrat. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une contrepartie financière. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé pour y inclure la condamnation solidaire de la caution et pour statuer sur les loyers supplémentaires. |
| 63656 | Gérance libre : la fermeture administrative d’un commerce due à la pandémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure justifiant le non-paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de ces sommes durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire. La propriétaire du fonds soutenait que l'obligation de paiement subsistait en raison d'une prétendue activité de livraison maintenue par la gérante et, en tout état de cause, en vertu d'une clause contractuelle décorrélant la red... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de ces sommes durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire. La propriétaire du fonds soutenait que l'obligation de paiement subsistait en raison d'une prétendue activité de livraison maintenue par la gérante et, en tout état de cause, en vertu d'une clause contractuelle décorrélant la redevance de la réalisation effective de bénéfices. La cour écarte le premier moyen comme n'étant pas prouvé par l'appelante, à qui la charge de la preuve incombait. Elle retient ensuite que la clause contractuelle prévoyant le versement de la redevance même en l'absence de bénéfices ne trouve à s'appliquer que dans des conditions normales d'exploitation. Dès lors, la fermeture totale du fonds de commerce imposée par l'autorité publique suspend l'exigibilité de la contrepartie financière, celle-ci étant intrinsèquement liée à l'exploitation effective du fonds. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65276 | L’absence de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs de la convention stipulant une gérance sans contrepartie financière priment sur les allégations de paiement d'un loyer. Elle juge en outre que l'obligation de publication du contrat de gérance libre vise à informer les tiers et que son non-respect est sans incidence sur la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire. Le terme contractuel étant arrivé à échéance, la demande de résolution et d'expulsion était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67816 | Contrat d’exploitation à durée déterminée : la poursuite de l’activité après l’échéance du terme ne vaut pas renouvellement tacite en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une proc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une procuration pour des formalités d'immatriculation. La cour retient que le contrat, dont les clauses sont jugées claires et précises, était conclu pour une durée déterminée et ne contenait aucune stipulation de renouvellement. Elle juge que la procuration postérieure, délivrée pour les seuls besoins de l'immatriculation d'un véhicule, ne saurait constituer un nouvel accord contractuel en l'absence des éléments essentiels que sont la durée et la contrepartie financière. La cour qualifie dès lors la poursuite de l'exploitation au-delà du terme de simple situation de fait, dépourvue de fondement juridique. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement confirmé, la cour faisant toutefois droit à l'appel incident pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation du document administratif à restituer. |
| 67600 | Contrat de gérance libre : le non-paiement de la redevance justifie la résiliation du contrat, le juge pouvant en fixer le montant par expertise en cas de silence des parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/09/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la c... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la contrepartie financière devait résulter d'un partage des bénéfices en fin de contrat et non d'une redevance mensuelle. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, retenant que l'obligation de paiement est exigible pendant toute la durée du contrat et que son inexécution constitue une faute justifiant la résiliation anticipée. Face au silence du contrat sur le montant de la redevance et aux déclarations contradictoires du propriétaire du fonds, la cour juge que le recours à une expertise judiciaire était justifié. Elle considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur le rapport d'expertise qui, qualifiant le contrat de location de bien meuble, a fixé la redevance à un montant mensuel, dès lors que le gérant n'apportait aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69514 | Preuve de l’obligation : la demande en partage des bénéfices d’un bien indivis est rejetée si l’autorisation d’exploitation ne mentionne aucune contrepartie financière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, just... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, justifiant le recours à une expertise comptable. La cour retient que le document litigieux, constituant une simple autorisation, ne contient aucune stipulation prévoyant une contrepartie financière ou un engagement synallagmatique. Elle en déduit qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de gérance libre, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de l'exploitant. La cour rappelle en outre que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du principe même de sa créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69120 | Gérance libre : la mention d’une ‘somme locative’ dans le contrat n’entraîne pas sa requalification en bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation et l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de contrat de gérance, arguant de l'existence d'un bail commercial au regard de la stipulation d'une "somme locative" et du verse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation et l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de contrat de gérance, arguant de l'existence d'un bail commercial au regard de la stipulation d'une "somme locative" et du versement d'une garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans l'acte, portait sans équivoque sur la gérance du fonds, la terminologie employée pour la contrepartie financière étant sans incidence sur la nature du contrat. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de restitution de la garantie, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69825 | Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux. Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel. Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81096 | Qualification de commerçant : l’activité de prêt à intérêt d’une association de micro-crédit fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa natur... La cour d'appel de commerce retient qu'une association de microcrédit, bien que constituée sous le régime du dahir de 1958, acquiert la qualité de commerçant dès lors que son activité principale consiste en l'octroi habituel de prêts moyennant rémunération. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux. Devant la cour, l'association preneuse soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de sa nature non commerciale et du caractère social de son activité, distincte des opérations de banque et de crédit visées par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en procédant à une analyse de l'activité réelle de l'appelante. Elle juge que la rémunération perçue sur les prêts, qualifiée de "جازية" par la loi sur les microcrédits, s'analyse en une contrepartie financière qui s'apparente à un intérêt. Cette pratique habituelle de l'octroi de crédits à titre onéreux suffit, en application de l'article 6 du code de commerce, à conférer à l'association la qualité de commerçant, indépendamment de sa forme juridique. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 74902 | Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat reste tenu au paiement d’une indemnité équivalente aux redevances jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/01/2019 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligatio... Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligation de payer des redevances de gérance, la seule créance possible étant une indemnité d'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien des gérants dans les lieux après la résiliation les oblige à verser une contrepartie financière pour leur jouissance, qualifiant cette somme de réparation du préjudice subi par le propriétaire du fonds privé de l'exploitation de son bien, au visa des articles 664 et 675 du Dahir des obligations et des contrats. Concernant l'appel incident du propriétaire, la cour, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, juge recevable la production en cause d'appel des justificatifs de paiement des charges d'eau et d'électricité, mais confirme l'irrecevabilité du remboursement des frais de téléphone faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le chef des charges, rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident. |
| 73967 | La renonciation au droit à une indemnité pour l’exploitation publicitaire d’une façade doit être expresse et ne se déduit pas de la simple autorisation donnée par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/06/2019 | Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contre... Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contrepartie financière, valait renonciation du bailleur à son droit à indemnité. La cour retient que l'autorisation ne comportait aucune mention expresse d'une exploitation à titre gratuit ni aucune formule de renonciation. Au visa de l'article 467 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut se déduire implicitement du silence d'un acte. Dès lors, en l'absence de toute renonciation explicite, le droit du bailleur à une indemnité pour l'exploitation commerciale de sa façade demeure entier. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le préjudice, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement d'une indemnité. |
| 72290 | L’inexécution par un établissement d’enseignement de son obligation de résultat de délivrer le diplôme convenu entraîne la restitution des frais de scolarité et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de "grade master" au lieu du diplôme de "master" contractuellement promis constituait une inexécution justifiant, outre des dommages-intérêts, la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que l'établissement a manqué à son obligation de résultat, l'objet du contrat étant l'obtention d'un diplôme spécifique et non la simple participation à une formation. Elle fonde sa décision sur les correspondances échangées et sur l'aveu judiciaire du représentant de l'établissement qui avait reconnu que l'inscription portait bien sur un "master". Dès lors, la cour considère que l'échec à atteindre le résultat contractuel prive la contrepartie financière de sa cause, peu important que l'étudiant ait suivi les cours. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne la restitution des frais de scolarité tout en confirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts. |
| 72108 | La demande d’indemnité d’éviction formée pour la première fois en appel par le preneur constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en cause d'appel par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la volonté de reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la clarté des motifs du congé et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'ambiguïté du congé, retenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en cause d'appel par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la volonté de reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la clarté des motifs du congé et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'ambiguïté du congé, retenant que le motif de la reprise était clairement établi et que la mention de l'état de délaissement du local n'était que surabondante. Elle juge surtout irrecevable la demande d'indemnisation comme étant une demande nouvelle en appel, au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour rappelle en effet qu'une demande nouvelle n'est recevable à ce stade que si elle tend au rejet de la prétention adverse, alors que la demande d'indemnité d'éviction ne vise pas à faire échec à l'expulsion mais à en obtenir la contrepartie financière. Admettre une telle demande priverait le bailleur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81731 | Paiement du loyer par virement : la charge de la preuve incombe au preneur, qui doit produire des relevés bancaires et ne peut se limiter à alléguer la perte des reçus de versement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui se prévaut d'un paiement par virement bancaire, de produire les relevés de compte ou les attestations de l'établissement bancaire pour justifier de ses versements. La cour considère que la simple allégation de la perte des quittances, en l'absence de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir la libération du débiteur de son obligation de paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une obligation de contrepartie financière non contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 45071 | Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 43967 | Contrats connexes : L’appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère distinct et autonome de deux conventions conclues le même jour (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/02/2021 | Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux con... Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux conventions sont autonomes. Par conséquent, elle retient à bon droit que le paiement effectué au titre du contrat de gérance ne constitue pas le règlement du prix de la cession, dont l’obligation de paiement naît après la réalisation des conditions suspensives, et justifie ainsi légalement sa décision prononçant la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. |
| 44139 | L’annulation d’un bail conclu en période suspecte est justifiée par le préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Période suspecte | 14/01/2021 | Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verb... Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verbal antérieur dès lors que les documents versés au dossier sont suffisants pour l’éclairer et que, conformément à l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu d’un acte écrit. |
| 53169 | Gérance libre : le gérant est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 10/07/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur en gérance libre, qui s'est maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat, reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de son éviction effective et de la restitution des lieux au propriétaire. Le preneur ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat pour se soustraire à son obligation de payer la contrepartie de la jouissance des lieux. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur en gérance libre, qui s'est maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat, reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de son éviction effective et de la restitution des lieux au propriétaire. Le preneur ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat pour se soustraire à son obligation de payer la contrepartie de la jouissance des lieux. |
| 38590 | Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 05/10/2020 | Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia... Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible. Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417). |
| 18641 | Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/06/2002 | La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux. |