Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Conditions particulières

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59315 Défaut de garantie : la preuve de l’exercice d’une activité de vente en gros, non couverte par la police d’assurance, incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 02/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cou...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cour écarte ce moyen, retenant que la preuve de l'exercice d'une activité de vente en gros n'est pas rapportée par l'assureur. Elle juge que la seule valeur élevée du stock sinistré ne suffit pas à caractériser une telle activité, dès lors que l'assureur avait connaissance des lieux avant la souscription et que les plafonds de garantie contractuels étaient compatibles avec un stock important. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer le sinistre, la cour retient que le dommage est établi dans son principe et son montant. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réformation du quantum indemnitaire arrêté sur la base du rapport d'expertise.

59173 Hypothèque garantissant un crédit immobilier : La clause contractuelle étendant la garantie à l’ensemble des sommes dues prévaut sur la limitation légale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoquant en outre le caractère abusif de la clause étendant la garantie à tous les accessoires de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. La cour retient que les parties peuvent conventionnellement déroger au régime légal et étendre la portée de la garantie hypothécaire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que les conditions particulières du contrat, signées par le débiteur, renvoient expressément aux conditions générales stipulant que l'hypothèque garantit l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires jusqu'à complet paiement. La cour juge qu'une telle clause, issue de l'accord des parties, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n'est donc pas abusive. Elle rappelle enfin que l'hypothèque étant indivisible, un paiement partiel, même accepté par le créancier, ne peut justifier une mainlevée tant que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement. Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie. La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

63719 Assurance transport de marchandises : la garantie couvrant la collision avec un corps fixe s’applique lorsque la marchandise heurte un obstacle, même sans impact du véhicule transporteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un assureur à son assuré transporteur dans le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation d'une police d'assurance des marchandises transportées. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un conteneur et mis la condamnation à la charge de son assureur. L'assureur appelant soutenait que sa garantie était exclue au motif que la police ne co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un assureur à son assuré transporteur dans le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation d'une police d'assurance des marchandises transportées. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un conteneur et mis la condamnation à la charge de son assureur. L'assureur appelant soutenait que sa garantie était exclue au motif que la police ne couvrait que les dommages consécutifs à une collision du véhicule transporteur lui-même, et non ceux résultant du choc de la seule marchandise avec un corps fixe. La cour écarte cette interprétation restrictive. Elle retient que la clause de la police visant la collision avec un corps fixe, faute de mentionner expressément que le choc doit provenir du véhicule, s'applique également lorsque seule la marchandise transportée heurte l'obstacle. En l'absence de distinction dans le contrat, le sinistre entre donc dans le champ de la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63445 Contrat d’assurance : La garantie « Tierce » ne constitue pas une assurance tous risques et exclut la couverture des dommages par collision subis par le véhicule de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/07/2023 En matière d'assurance de dommages aux véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie stipulée dans un avenant contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif que le risque de collision était exclu de la police. L'appelant soutenait que le terme "Tierce" stipulé dans l'avenant devait s'entendre comme une garantie "tous risques" couvrant les dommages subis, et non comme une simple garantie au tiers. La cour écarte ...

En matière d'assurance de dommages aux véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie stipulée dans un avenant contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'assuré au motif que le risque de collision était exclu de la police. L'appelant soutenait que le terme "Tierce" stipulé dans l'avenant devait s'entendre comme une garantie "tous risques" couvrant les dommages subis, et non comme une simple garantie au tiers. La cour écarte cette interprétation et retient que la mention "Tierce" ne vise que la garantie du tiers. En l'absence de couverture expresse du risque de collision dans les conditions particulières de l'avenant, la cour considère que le sinistre n'est pas garanti. Le jugement entrepris, ayant correctement analysé la portée du contrat et conclu à l'exclusion de la garantie, est en conséquence confirmé.

63313 Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

45039 Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/10/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause.

45281 Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ...

Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne.

45379 Assurance transport de marchandises : la garantie collision s’étend au heurt de la cargaison avec un corps fixe (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, se fonde sur un avenant au contrat d'assurance établissant que le véhicule impliqué dans le sinistre était bien couvert. Le moyen de l'assureur, qui soutient que la clause de garantie pour « collision avec un corps fixe » ne s'applique pas au seul heurt de la marchandise transportée, est écarté comme critiquant un motif surabondant, dès lors que la motivation principale relative à l'existence même de la ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, se fonde sur un avenant au contrat d'assurance établissant que le véhicule impliqué dans le sinistre était bien couvert. Le moyen de l'assureur, qui soutient que la clause de garantie pour « collision avec un corps fixe » ne s'applique pas au seul heurt de la marchandise transportée, est écarté comme critiquant un motif surabondant, dès lors que la motivation principale relative à l'existence même de la couverture suffisait à fonder la décision.

46124 Contrat d’assurance : L’application d’une clause d’exclusion générale vaut rejet implicite du moyen tiré d’une clause de garantie spéciale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie,...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie, et établit par là même la prévalence, dans les circonstances de la cause, de la clause d'exclusion sur la clause de garantie.

44518 Force probante de l’acte sous seing privé : Ne peut être condamnée au paiement la partie désignée comme contractante qui n’a pas signé l’acte (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/12/2021 Viole l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui condamne une société au paiement de primes d’assurance sur le fondement d’un contrat qui, bien que la désignant comme partie contractante, n’a pas été signé par elle mais par une tierce société. Un tel acte ne peut en effet faire foi contre la partie qui ne l’a pas signé, la signature de l’obligé étant une condition de son engagement.

Viole l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui condamne une société au paiement de primes d’assurance sur le fondement d’un contrat qui, bien que la désignant comme partie contractante, n’a pas été signé par elle mais par une tierce société. Un tel acte ne peut en effet faire foi contre la partie qui ne l’a pas signé, la signature de l’obligé étant une condition de son engagement.

44514 Contrat d’assurance : La date d’entrée en vigueur du contrat est distincte de la prise d’effet de la garantie subordonnée au paiement de la première prime (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 02/12/2021 Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne c...

Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne constituant qu’une condition suspensive de la prise d’effet de la garantie et non du contrat lui-même, lequel demeure en vigueur et produit ses effets, notamment l’obligation de payer les primes.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

44180 Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/05/2021 Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ...

Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice.

44218 Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 09/06/2021 Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.

52173 Assurance de groupe sur prêt : la garantie est subordonnée aux stipulations des conditions particulières du contrat de prêt (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 24/02/2011 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les conditions particulières du contrat de prêt ne contenaient aucune clause stipulant que celui-ci était assuré contre le risque d'invalidité, et que les conditions générales subordonnaient l'adhésion à l'assurance de groupe à une telle stipulation ainsi qu'à la signature d'un bulletin d'adhésion et au paiement des primes, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'emprunteur, qui ne justifiait de la réunion d'aucune ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les conditions particulières du contrat de prêt ne contenaient aucune clause stipulant que celui-ci était assuré contre le risque d'invalidité, et que les conditions générales subordonnaient l'adhésion à l'assurance de groupe à une telle stipulation ainsi qu'à la signature d'un bulletin d'adhésion et au paiement des primes, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'emprunteur, qui ne justifiait de la réunion d'aucune de ces conditions, ne peut se prévaloir de la garantie d'assurance.

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

37387 Défaut de motivation dans une sentence arbitrale : sanction par le juge de l’annulation et évocation au fond du litige (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/06/2022 Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige. La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civil...

Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige.

La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civile (CPC) exige la motivation des sentences arbitrales, sauf accord contraire des parties ou si la loi applicable à la procédure arbitrale ne l’impose pas. En l’absence d’une telle dérogation et conformément à l’exigence de motivation des jugements posée par l’article 50 du CPC, ce vice de forme a été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la sentence arbitrale.

33532 Validité de la clause compromissoire : nécessité impérative d’une désignation effective des arbitres ou de modalités précises de leur nomination (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 18/02/2019 La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015). Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant...

La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015).

Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant sur l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat d’assurance et retenant que l’assuré avait reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, y compris ladite clause.

La demanderesse au pourvoi, dans le cadre de ce second recours en cassation, persistait à soulever la violation des articles 315, 317 et 327 du Code de procédure civile, arguant de la nullité de la clause compromissoire. Elle soutenait que cette clause, figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance, ne désignait ni l’instance arbitrale, ni les arbitres, ni les modalités de leur désignation, contrevenant ainsi aux exigences de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle rappelait également que, selon l’article 327 du même code, si le litige n’est pas soumis à l’instance arbitrale, le tribunal doit déclarer la demande irrecevable, à moins que la nullité de la convention d’arbitrage ne soit manifeste.

Confirmant sa vigilance quant au respect des conditions de validité des clauses compromissoires, la Cour de cassation censure une nouvelle fois l’arrêt d’appel. Elle retient que la cour d’appel, en se bornant à constater l’acceptation par l’assuré de la clause compromissoire pour déclarer la demande irrecevable, n’a pas, malgré la précédente cassation, examiné les arguments de l’assuré contestant la validité de ladite clause au regard des dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile. En omettant de vérifier si les conditions de nullité prévues par cet article étaient réunies, notamment l’absence de désignation de l’instance arbitrale ou de ses modalités de désignation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

34438 Qualification du contrat de travail : présomption de contrat à durée indéterminée en cas de travail continu de plus de six mois sans contrat écrit (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 08/02/2023 Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’...

Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’absence de motif justifié par l’employeur, s’analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à indemnisation.

29262 Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon.

15577 Office du juge des référés : L’affirmation de l’incompétence du juge pour apprécier le droit d’un occupant interdit de statuer sur le bien-fondé de son maintien dans les lieux (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 09/02/2016 Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’o...

Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’occupant, se mettant ainsi en contradiction flagrante avec leur dispositif qui, en statuant, tranchait nécessairement cette question.

La Cour de cassation censure cette décision pour contradiction de motifs. Elle rappelle le principe impératif de cohérence devant exister entre la motivation d’un jugement et son dispositif. En l’espèce, le fait pour la cour d’appel de se déclarer incompétente sur un point de droit dans ses motifs tout en le jugeant implicitement dans son dispositif constitue une contradiction rédhibitoire. La Haute juridiction considère qu’une telle faille dans le raisonnement juridique équivaut à une absence pure et simple de motifs, viciant la décision et entraînant inéluctablement sa cassation.

16766 Assurance transport : Prévalence de la licence de transport sur le contrat d’assurance pour l’appréciation de la clause d’exclusion pour surcharge (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 01/02/2001 En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance. La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 D...

En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance.

La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 DOC), entendait dénier sa garantie en invoquant le dépassement du nombre de voyageurs fixé par ses conditions particulières.

La Cour retient que l’article 14 des conditions générales types, qui régit l’exclusion, se réfère explicitement au nombre de personnes prévu par la licence de transport. En l’espèce, cette autorisation administrative renvoyant à la pleine capacité d’accueil de l’autocar, et le procès-verbal de police confirmant que celle-ci n’était pas dépassée, la condition de surcharge n’était pas légalement constituée. La garantie de l’assureur reste donc mobilisée.

17578 Police d’assurance : inopposabilité des conditions générales non intégrées au contrat signé par l’assuré (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 18/06/2003 Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des co...

Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré.

La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des conditions particulières, qui fixait une indemnité forfaitaire claire et convenue, constituait la seule loi des parties. Elle consacre ainsi la primauté de la volonté contractuelle et la force obligatoire de l’écrit, en stricte application des dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

18080 Réévaluation des dommages et intérêts en matière de contrat de crédit-bail: Pouvoir d’appréciation souveraine du juge et éléments de détermination du préjudice (Cour Suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/01/2011 La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge u...

La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire ou augmenter les dommages et intérêts conventionnels en cas de disproportion manifeste avec le préjudice subi. La Cour d’appel, en exerçant ce pouvoir sans demande du débiteur, n’a donc pas violé la loi. De plus, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de qualifier les intérêts demandés « d’ intérêts moratoires » et de les soumettre au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 264 du D.O.C., considérant qu’ils constituent une clause pénale.

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel pour avoir mal interprété la clause du contrat relative aux conséquences de la résiliation sur l’exigibilité des échéances du loyer. Elle a rappelé que la détermination des dommages et intérêts en matière de contrats de crédit-bail mobilier doit tenir compte de la valeur résiduelle du bien loué et du montant des échéances impayées. Faute d’avoir fondé sa décision sur ces éléments, la Cour d’appel a rendu un arrêt « non fondé » et donc susceptible de cassation.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué, mais l’a confirmé pour le surplus.

19300 Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 22/02/2006 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’ass...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’assurance.

L’un des moyens invoqués portait sur l’absence de mise en cause d’une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante.

Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue.

Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même.

En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties.

21100 Force et autorité de la chose jugée : Conséquences sur la contestation de l’exécution d’un contrat de prêt et la mainlevée d’hypothèque (Trib. com. Casablanca 2007) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 05/03/2007 La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque. Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond.

La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque.

Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond.

Par conséquent, la Cour a estimé que la demande de mainlevée de l’hypothèque était dénuée de fondement. Elle a rappelé que la radiation d’une inscription hypothécaire requiert soit l’accord des parties, soit un jugement ayant acquis force de chose jugée, conformément à l’article 138 du Code de commerce.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence