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Conditions générales de vente

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83364 La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/04/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs.

Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement.

Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement.

Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi.

L'appel incident est rejeté.

60307 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant le taux de freinte de route de 0,30% consacré par l’usage pour le blé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dan...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier.

La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, de la détermination du délai de prescription applicable à l'action contre l'acconier et de la portée de la freinte de route. Elle écarte l'exception d'incompétence en retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention expresse sur ce dernier la rendant obligatoire.

La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur maritime, dont la présomption de responsabilité n'est que partiellement écartée par la freinte de route, qu'elle fixe souverainement à 0,30 % pour le blé en vrac en se fondant sur les usages portuaires, ne le condamnant qu'à réparer le préjudice excédant ce seuil. En revanche, la cour juge l'action contre l'entreprise de manutention prescrite en application du délai conventionnel d'un an prévu par un protocole de 1976 liant les assureurs et l'autorité portuaire, aux droits de laquelle l'acconier a succédé.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre le transporteur et réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé dans son rejet de la demande dirigée contre l'acconier.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale.

L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56677 Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés.

L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur.

Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services.

55871 Contrat de services : La facturation des frais d’abonnement est illégitime pour la période sans consommation effective du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/07/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement partiel de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais d'abonnement en l'absence de consommation effective du service. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance du fournisseur. L'appel principal, formé par le fournisseur, soutenait que les frais d'abo...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement partiel de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais d'abonnement en l'absence de consommation effective du service. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance du fournisseur.

L'appel principal, formé par le fournisseur, soutenait que les frais d'abonnement étaient dus pour toute la durée contractuelle indépendamment de la consommation, tandis que l'appel incident du client contestait l'existence même d'un engagement contractuel pour certains services et invoquait subsidiairement l'application du droit de la consommation. La cour écarte le moyen du fournisseur en retenant que la facturation des frais d'abonnement est infondée pour la période durant laquelle aucun usage du service n'est constaté, sauf clause contractuelle expresse contraire.

Elle rejette également les prétentions du client, relevant que ce dernier avait reconnu, au cours des opérations d'expertise, la bonne installation et le fonctionnement des équipements, ce qui établit la relation contractuelle. La cour écarte en outre l'application du droit de la consommation, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels pour les besoins de leur activité commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61123 Frais de résiliation contractuelle : leur requalification en clause pénale autorise le juge à en réduire le montant jugé excessif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée. L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée.

L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées par le client, rendant la créance exigible. La cour retient que l'adhésion du client au contrat emporte acceptation des conditions générales, rendant ainsi les frais de résiliation qui y sont stipulés opposables à ce dernier.

Toutefois, la cour requalifie ces frais en clause pénale et, faute de justification précise de leur calcul, fait application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Estimant le montant facturé excessif au regard du préjudice subi par le fournisseur, elle en réduit souverainement le quantum.

La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le client au paiement d'une indemnité de résiliation révisée et confirme la décision pour le surplus.

63221 Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus.

Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire.

63275 La perte d’un marché par un client ne le décharge pas de son obligation de payer les indemnités de résiliation anticipée prévues dans un contrat de services à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement.

L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations contractuelles expressément acceptées par le client, lesquelles prévoient qu'en cas de résiliation avant l'échéance du terme, l'intégralité des redevances restantes et les frais de résiliation deviennent immédiatement exigibles.

Elle retient que la cause de la résiliation, étant étrangère à la relation contractuelle entre le fournisseur et son client, est inopposable au premier. Le contrat formant la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le jugement entrepris est confirmé.

63604 Vente commerciale : L’attestation d’un représentant commercial est inopposable à la société venderesse pour prouver la restitution de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livrais...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens.

L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livraison, ne pouvait libérer l'acheteur de son obligation. La cour d'appel de commerce retient que le certificat litigieux est inopposable à la société venderesse.

Elle relève d'une part que les conditions générales de vente subordonnaient toute annulation de commande à l'accord exprès du vendeur, lequel faisait défaut, et d'autre part que la restitution de la marchandise, pour être probante, aurait dû s'opérer selon des modalités symétriques à celles de la livraison, à savoir par l'émission d'un bon de retour. La cour souligne qu'un témoignage émanant d'un ancien préposé, non revêtu des formes engageant la personne morale, ne saurait suppléer l'absence d'un tel document.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, condamne l'acheteur au paiement du prix des factures assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

63810 Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû

Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60910 La condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement est justifiée dès lors que le paiement du principal, bien qu’effectué avant le jugement, est postérieur à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures.

Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus.

60402 Le non-respect de la procédure de résiliation contractuelle prive le fournisseur du droit à l’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation. L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation.

L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par le client et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation. La cour relève que les stipulations contractuelles subordonnent la résiliation pour impayé à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Faute pour le fournisseur de produire l'avis de réception attestant de la notification effective de cette mise en demeure, la cour considère que la résiliation n'est pas acquise. Par conséquent, la demande en paiement des frais de résiliation est jugée prématurée, car ses conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies.

Le jugement est donc confirmé, bien que par une substitution de motifs.

65096 Contrat de services : l’exigibilité des frais de résiliation est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/12/2022 Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée. L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibl...

Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée.

L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibles les pénalités de résiliation. La cour relève que si le contrat de services stipule bien l'application de frais en cas de résiliation, le fournisseur de services ne rapporte pas la preuve de la survenance de cette résiliation.

Dès lors, la cour retient que la créance au titre des frais de résiliation est prématurée, le fait générateur de son exigibilité n'étant pas établi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture litigieuse.

64541 Clause pénale : Le juge peut réduire l’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de services jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le c...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante.

L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le client, matérialisée par le transfert de ses lignes à un concurrent, rendait exigible l'indemnité prévue aux conditions générales de vente acceptées par le client. La cour retient que la signature du contrat emporte adhésion à ces conditions et que le client, n'ayant pas respecté la procédure de résiliation contractuelle, est tenu au paiement d'une indemnité.

Elle qualifie cependant cette indemnité de clause pénale et, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant qu'elle estime excessif. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour condamnant le client au paiement d'une indemnité réduite et confirmant le jugement pour le surplus.

65095 Clause pénale : Les frais de résiliation prévus dans un contrat d’abonnement s’analysent en une indemnité contractuelle que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant.

L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée, méconnaissant ainsi la force obligatoire des conditions générales de vente acceptées par le client. La cour d'appel de commerce relève cependant que le premier juge n'a pas écarté la facture mais l'a au contraire analysée et qualifiée de clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour retient que c'est par une juste application de son pouvoir modérateur que le tribunal, considérant le montant réclamé comme excessif au regard du préjudice subi, l'a réduit à une somme qu'il a souverainement appréciée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68189 Indemnité de résiliation anticipée : la clause des conditions générales de vente s’applique au client professionnel ayant signé le contrat de services (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée. La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée.

La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la souscription, lui est pleinement opposable. Elle écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause, au motif que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une société commerciale qui n'a pas démontré que les services étaient destinés à un usage personnel de ses préposés.

La cour rappelle en outre que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les actes de procédure ne s'étend pas aux documents probatoires que le juge est en mesure de comprendre. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des frais de résiliation, le client étant condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

69701 La clause attributive de juridiction stipulée sur des factures non signées est inopposable au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est v...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur.

L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est valable que si elle a été acceptée par la partie à qui on l'oppose.

Elle constate que les factures contenant la clause n'étaient pas signées par le débiteur, tandis que les bons de livraison, bien que signés par ce dernier, ne reproduisaient pas ladite clause. En l'absence de preuve d'une acceptation certaine, la cour juge la clause inopposable et fait application des règles de compétence de droit commun.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau déclare le tribunal de commerce de première instance territorialement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu du siège social du débiteur.

69252 Mandat – Le pharmacien titulaire est tenu des obligations contractées par son remplaçant agissant dans les limites de son mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 14/09/2020 La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte...

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente et figurant sur les bons de livraison revêtus du cachet du mandant lui est opposable en sa qualité de commerçant.

Sur le fond, la cour retient que les actes accomplis par le mandataire, qui assurait la gestion de l'officine durant l'absence du mandant, engagent ce dernier dès lors qu'ils ont été réalisés dans les limites de son mandat. Au visa de l'article 925 du code des obligations et des contrats, elle juge que la réception des marchandises au siège du mandant par son représentant et l'apposition du cachet commercial sur les documents contractuels suffisent à établir l'obligation de paiement à sa charge.

Le moyen tiré du paiement par un chèque personnel du mandataire est écarté, faute de preuve établissant un lien entre ce chèque et la facture litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68911 Clause attributive de juridiction : La signature du bon de livraison ne vaut pas acceptation de la clause figurant sur une facture non signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement. L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement.

L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cour retient que la signature apposée sur les bons de livraison atteste uniquement de la réception de la marchandise et ne saurait emporter acceptation des conditions générales de vente, et donc de la clause attributive de juridiction, figurant sur les factures non signées par le débiteur.

Faute d'accord écrit entre les parties, la compétence territoriale est donc régie par les règles de droit commun, soit en l'occurrence le tribunal du lieu du siège social du débiteur en application de l'article 11 de la loi 53-95. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare l'incompétence territoriale du tribunal initialement saisi et renvoie l'affaire devant la juridiction compétente.

72362 Vente de véhicule : La clause excluant la garantie contractuelle en cas d’accident et de réparation hors du réseau agréé est opposable à l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/05/2019 Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans l...

Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans lien de causalité avec les pannes électroniques ultérieures. La cour relève que l'acquéreur a fait procéder à des réparations sur le véhicule auprès d'un tiers non agréé à la suite d'un accident de la circulation, faits constants et confirmés par expertise. Elle retient que les conditions générales de vente, acceptées par l'acquéreur, stipulent expressément que la garantie est exclue en cas d'accident ainsi qu'en cas d'intervention sur le véhicule par un réparateur non agréé par le vendeur. Dès lors, la cour considère que la réunion de ces deux conditions contractuelles entraîne de plein droit la déchéance de la garantie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un lien de causalité entre la première réparation et les pannes subséquentes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76534 Contrat de services : La signature du contrat principal vaut acceptation des conditions générales de vente auxquelles il renvoie, rendant ainsi opposables les clauses relatives aux frais de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliation stipulés dans les conditions générales que le client avait expressément acceptées en signant le contrat cadre. La cour retient que la clause du contrat principal par laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales suffit à les lui rendre opposables. Elle constate que ces conditions prévoient expressément l'exigibilité de frais en cas de résiliation du service. La cour en déduit que la somme litigieuse correspond bien à ces frais contractuels et non à des intérêts injustifiés. Par conséquent, le jugement est réformé et la condamnation portée à l'intégralité du montant réclamé.

74964 Clause attributive de compétence : l’apposition du cachet du débiteur sur une facture vaut acceptation de la clause y figurant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent le cachet de la société débitrice, valant acceptation de ladite clause. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de signature, en rappelant que seule la minute originale doit être signée, et non la copie signifiée aux parties. Sur le fond, la cour relève que l'appelante, qui contestait la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier les écritures des parties malgré plusieurs notifications. La cour en déduit le caractère non sérieux de la contestation de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73211 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à l’application de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que l'acceptation des bons de livraison emporte adhésion à la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate la non-conformité d'une partie de la marchandise. La cour rappelle que le vendeur professionnel est, en application des articles 776 et 556 du code des obligations et des contrats, présumé connaître les vices de la chose vendue. Dès lors, sa mauvaise foi étant établie, il ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie, conformément à l'article 574 du même code. La cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur pour le coût des réparations, confirmant pour le surplus la créance principale.

81341 L’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat commercial s’analyse en une clause pénale révisable par le juge si elle est excessive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2019 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le te...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le terme de la période d'engagement. La cour retient que si la résiliation à l'initiative du client rend en principe l'indemnité exigible, celle-ci doit être qualifiée de clause pénale. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge excessif le montant réclamé, qui correspondait à l'intégralité des mensualités restantes. Elle procède en conséquence à une réduction judiciaire de l'indemnité à un montant jugé équitable au regard du préjudice subi par le fournisseur. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation initiale.

72278 La clause attributive de juridiction figurant sur une facture est inopposable à la partie qui ne l’a pas signée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée au verso de factures commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné solidairement deux sociétés au paiement d'une créance. Les sociétés appelantes soutenaient que cette clause, non signée par elles, ne leur était pas opposable. La cour retient qu'une clause attributive de juridiction, bien que licite au visa de l'article 12 de la loi ins...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée au verso de factures commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné solidairement deux sociétés au paiement d'une créance. Les sociétés appelantes soutenaient que cette clause, non signée par elles, ne leur était pas opposable. La cour retient qu'une clause attributive de juridiction, bien que licite au visa de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'est opposable à la partie contre laquelle elle est invoquée que si elle est revêtue de sa signature. Faute de signature des débitrices sur les factures litigieuses, la cour écarte l'application de la clause et fait retour aux règles de compétence de droit commun désignant le tribunal du siège social des défenderesses. Le jugement est par conséquent infirmé, le tribunal initialement saisi déclaré incompétent et l'affaire renvoyée devant la juridiction compétente.

80002 Responsabilité du manutentionnaire portuaire : inopposabilité des clauses du connaissement et application des conditions générales de vente limitant la responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur de manutention à la réparation intégrale du préjudice né d'une avarie sur marchandise, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité délictuelle et ordonné le paiement de l'entier dommage. L'appelant contestait la compétence du juge étatique au profit d'un arbitre en vertu d'une clause compromissoire stipulée au connaissement, invoquait la prescription biennale de l'action tirée des Règles de Hambourg et, subsidiairement, l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur de manutention à la réparation intégrale du préjudice né d'une avarie sur marchandise, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité délictuelle et ordonné le paiement de l'entier dommage. L'appelant contestait la compétence du juge étatique au profit d'un arbitre en vertu d'une clause compromissoire stipulée au connaissement, invoquait la prescription biennale de l'action tirée des Règles de Hambourg et, subsidiairement, l'application d'une clause limitative de responsabilité issue de ses propres conditions générales de vente. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du connaissement, retenant que l'entrepreneur de manutention est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, ni la clause compromissoire ni la prescription biennale ne lui sont opposables, l'action engagée à son encontre relevant de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la limitation de responsabilité. Elle juge qu'une telle clause, stipulée dans les conditions générales de vente du manutentionnaire et reproduite sur ses factures, est opposable au propriétaire de la marchandise qui est réputé les avoir acceptées sans réserve. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au plafond contractuellement fixé, et confirmé pour le surplus.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

43964 Clause limitative de responsabilité – Acceptation postérieure au sinistre – Validité – Paiement de la facture valant acceptation des conditions générales (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 18/02/2021 Ayant constaté que le client avait réglé la facture du prestataire, émise postérieurement à la survenance du dommage et qui renvoyait à des conditions générales contenant une clause limitative de responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que ce paiement vaut acceptation de ladite clause. Par conséquent, la clause est pleinement opposable tant au client qu’à son assureur subrogé dans ses droits, peu important que l’acceptation ainsi manifestée soit intervenue après le sinistre.

Ayant constaté que le client avait réglé la facture du prestataire, émise postérieurement à la survenance du dommage et qui renvoyait à des conditions générales contenant une clause limitative de responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que ce paiement vaut acceptation de ladite clause. Par conséquent, la clause est pleinement opposable tant au client qu’à son assureur subrogé dans ses droits, peu important que l’acceptation ainsi manifestée soit intervenue après le sinistre.

52797 Vente de semences agricoles : la clause limitant la responsabilité du vendeur au montant de la facture est opposable à l’acheteur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 13/11/2014 Ayant constaté que les bons de livraison de semences agricoles stipulaient, d'une part, que toute réclamation devait être formulée dans un délai déterminé et, d'autre part, que la responsabilité du vendeur ne pouvait excéder le montant de la facture desdites semences, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en indemnisation de l'acheteur, qui n'a pas respecté ces conditions, est irrecevable. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision en se fondant sur les clauses contr...

Ayant constaté que les bons de livraison de semences agricoles stipulaient, d'une part, que toute réclamation devait être formulée dans un délai déterminé et, d'autre part, que la responsabilité du vendeur ne pouvait excéder le montant de la facture desdites semences, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en indemnisation de l'acheteur, qui n'a pas respecté ces conditions, est irrecevable. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision en se fondant sur les clauses contractuelles liant les parties, qui prévoyaient également que le rendement des cultures dépendait d'autres facteurs que la seule qualité des semences.

52742 Contrat de vente : La mention manuscrite du prix prévaut sur la clause des conditions générales prévoyant sa détermination ultérieure (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 30/10/2014 Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de ...

Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé.

Un tel accord, ayant force de loi entre les parties, ne peut être remis en cause unilatéralement par le vendeur en invoquant une clause imprimée des conditions générales, contredite par les mentions spécifiques de l'accord, qui prévoyait une fixation du prix au jour de la livraison.

40046 Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2018 L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...

L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.

Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.

Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.

34173 Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 02/05/2024 En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.

En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante.

La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.

La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée.

Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres.

L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites.

Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence.

En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale.

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