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Condition non remplie

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58869 Liquidation judiciaire du preneur : Le droit au bail, actif essentiel de la procédure, fait obstacle à la demande de restitution des locaux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance.

La cour écarte la demande de paiement provisionnel au motif que l'article 662 du code de commerce la subordonne à l'admission préalable de la créance, condition non remplie en l'absence de vérification par le juge-commissaire. Elle rejette également la demande de restitution des locaux, retenant qu'une telle mesure priverait la procédure d'un actif essentiel, le droit au bail, qui constitue une garantie fondamentale pour l'ensemble des créanciers.

La cour considère que tant que la créance locative n'est pas définitivement arrêtée, la restitution porterait atteinte à l'intérêt collectif de la masse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60239 Bail commercial : La mise en demeure visant des loyers impayés fait présumer le paiement des loyers antérieurs non réclamés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin.

La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du litige, ne visait que les loyers à compter du mois de juin, ce qui emporte présomption de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le versement litigieux doit être imputé au loyer de juin, privant la sommation de son fondement.

La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement du preneur n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement dans les quinze jours d'une sommation portant sur un arriéré d'au moins trois mois, condition non remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59997 Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. L...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion.

La cour écarte ce moyen en retenant que la notion de pièce "retenue" par l'adversaire ne s'applique pas aux documents publics, et notamment aux décisions de justice. Elle juge qu'une telle pièce, conservée par une autorité publique et accessible à toute partie diligente auprès du greffe compétent, ne peut être considérée comme ayant été monopolisée par le cocontractant.

Faute de rapporter la preuve que l'obtention de cet arrêt était rendue impossible par une manœuvre de son adversaire, la condition légale du recours en rétractation n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

58009 Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux. L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux.

L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la confirmation du jugement au titre des intérêts et des dépens. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal, prouvé par un virement bancaire et reconnu par le créancier, a bien eu pour effet d'éteindre la dette en application de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande accessoire en paiement des intérêts légaux, au motif que ceux-ci, accordés par le premier juge à compter de la demande, ne sont dus qu'en cas de retard dans l'exécution de la décision, condition non remplie dès lors que le paiement est intervenu peu de temps après l'assignation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale, tout en mettant les dépens à la charge de l'appelant au motif que le paiement est postérieur à l'introduction de l'instance, laquelle était donc justifiée.

57975 Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû.

57135 Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 03/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul.

La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit.

La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55863 Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne se fondait pas sur le document argué de faux, mais sur une mesure d'instruction autonome, à savoir une expertise comptable établissant la créance.

Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi, condition non remplie lorsque le fondement de la condamnation est étranger à l'acte prétendument falsifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55415 Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, la rend matériellement inexécutable, et non la simple contradiction entre les motifs, laquelle relève du pourvoi en cassation. Sur le dol, la cour relève que sa décision initiale n'était pas fondée sur le rapport d'expertise litigieux, mais sur un précédent arrêt d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui avait définitivement statué sur la responsabilité.

Elle ajoute que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation suppose la découverte, postérieurement à la décision, de manœuvres frauduleuses qui étaient restées inconnues de la partie qui s'en prévaut, condition non remplie dès lors que les faits étaient débattus durant l'instance. En conséquence, les moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté.

54831 Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuell...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuelle avec l'intimée, cet aveu judiciaire faisant obstacle à une contestation ultérieure de la qualité de cocontractant.

La cour rappelle en outre que, pour que ce cas d'ouverture soit admis au visa de l'article 402 du code de procédure civile, il est impératif que la pièce découverte ait été retenue par la partie adverse, condition non remplie dès lors que les documents produits émanaient d'un tiers. Le moyen fondé sur le dol est également rejeté, la cour considérant qu'aucun agissement frauduleux de l'intimée visant à tromper la justice n'est caractérisé, l'arrêt attaqué ayant été rendu sur la base des pièces et des reconnaissances non contestées des parties.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la caution versée déclarée acquise au Trésor public.

63645 Le recours en rétractation pour dol ou faux n’est recevable que si la fraude est reconnue ou le faux judiciairement établi après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, q...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux.

La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, le dol n'est une cause de rétractation que s'il est reconnu par la partie adverse, ce qui n'était pas démontré. S'agissant du faux, la cour retient, au visa de l'article 402 du même code, que ce moyen n'est recevable que si les pièces ont été reconnues ou déclarées fausses postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par la requérante.

La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus pour permettre une contestation de faux au sein même de l'instance en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la consignation.

63428 Assurance emprunteur : La clause prévoyant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/07/2023 En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'au...

En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie.

La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne.

Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60635 Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée.

Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

63611 Effet de commerce : Le principe de l’inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels s’applique en l’absence de preuve de la mauvaise foi du porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/07/2023 Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa ...

Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa dette par chèques. La cour écarte la demande de sursis, rappelant que la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état suppose une identité de faits entre les deux instances, condition non remplie.

Elle juge ensuite l'effet de commerce parfaitement régulier au regard de l'article 159 du code de commerce, précisant que l'absence de date d'échéance le rend payable à vue. La cour retient le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui le rend indépendant de sa cause et des relations personnelles entre les parties.

Enfin, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui n'a établi aucun lien comptable entre les chèques émis par le débiteur et la créance litigieuse, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63644 Le recours en rétractation est subordonné au respect des conditions limitatives et d’interprétation stricte prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes. La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Ell...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes.

La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les documents nouvellement produits, pour être qualifiés de décisifs, doivent avoir été retenus par la partie adverse, condition non remplie.

Concernant le dol, la cour rappelle qu'il doit être judiciairement reconnu, ce que les demandeurs n'établissent pas. Elle précise également que le recours fondé sur l'usage de faux suppose que les pièces aient été déclarées comme telles par une décision postérieure à l'arrêt attaqué, et non simplement alléguées comme étant non conformes à la réalité.

Le recours est par conséquent rejeté, les demandeurs étant condamnés à une amende correspondant au montant de la caution consignée.

65045 Recours en rétractation : appréciation stricte des conditions de contrariété de jugements et de dol (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée. Elle rappe...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée.

Elle rappelle ensuite que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par le demandeur au recours. La cour juge également que la contradiction alléguée entre les seuls motifs d'un même arrêt, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours.

Elle précise au demeurant qu'aucune contradiction n'était caractérisée, la décision critiquée ayant retenu une faute du preneur dans son inaction à recouvrer la possession des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne son auteur au paiement d'une amende civile.

70518 Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2021 En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m...

En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux.

L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal.

S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

69911 Bail commercial : Est irrégulière la notification du commandement de payer faite au domicile personnel du gérant de la société preneuse et non à sa personne (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse personnelle de son représentant légal. La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social.

Elle juge qu'une signification faite en dehors du siège n'est valable que si l'acte est remis à la personne même du représentant légal, condition non remplie en l'occurrence. Dès lors, la sommation est déclarée irrégulière et privée de tout effet juridique, ce qui justifie le rejet de la demande d'éviction.

Concernant le décompte des loyers, la cour écarte le moyen du bailleur relatif à une lettre de change sans bénéficiaire désigné, considérant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le porteur est présumé en être le bénéficiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68932 Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale pour abandon de chantier n’est pas abusive et n’ouvre pas droit à indemnisation lorsque le maître d’ouvrage a respecté la procédure contractuelle de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive.

L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet de ses demandes en restitution des garanties bancaires, en paiement de travaux hors marché et en indemnisation des préjudices nés de la rupture. La cour d'appel de commerce relève que le maître d'ouvrage a respecté la procédure contractuelle de résiliation pour abandon de chantier, après mise en demeure restée infructueuse.

Dès lors, la cour retient que l'imputabilité de la rupture à l'entrepreneur le prive de tout droit à indemnisation pour résiliation abusive ou perte de chance. Elle écarte également les demandes en restitution des diverses retenues de garantie, celles-ci étant contractuellement subordonnées à l'achèvement complet des travaux, condition non remplie.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en restitution de la retenue de garantie décennale est prématurée, la responsabilité de l'entrepreneur courant à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle n'a pas eu lieu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68920 Recours en rétractation : l’invocation de faits déjà connus et débattus au cours des instances antérieures ne constitue pas le dol justifiant l’ouverture de cette voie de recours extraordinaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/06/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales post...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales postérieures.

La cour écarte le moyen tiré du faux en retenant que le titre fondant la saisie était une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et non un document matériellement faux, et que les condamnations pénales invoquées ne concernaient pas la créancière saisissante. Le moyen tiré du dol est également rejeté, la cour rappelant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après le prononcé de la décision et ayant empêché la partie de se défendre, condition non remplie dès lors que les éléments invoqués avaient déjà été débattus au cours des instances antérieures.

La cour souligne que le recours en rétractation est une voie de recours extraordinaire dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés et ne saurait permettre un réexamen du fond du litige. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

68753 Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/06/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée.

La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale.

Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale.

En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus.

68702 La clause de déchéance pour déclaration tardive de sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jours et, d'autre part, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation régulière et pour manque d'objectivité dans l'évaluation du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant que, pour être opposable à l'assuré, une telle clause doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d'assurance, conformément à l'article 14 du code des assurances, condition non remplie.

Concernant l'expertise, la cour retient que la convocation de l'assureur, bien que non conforme aux formes prescrites par le code de procédure civile, a atteint son but dès lors qu'elle lui a permis d'être informé en temps utile, sans que ses intérêts n'aient été lésés. Elle valide enfin les conclusions de l'expert, estimant que l'évaluation de la valeur du véhicule au jour du sinistre n'était pas excessive, celui-ci ayant été totalement détruit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79839 Gérance libre : la mise en demeure interrompt la prescription quinquennale des redevances périodiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2019 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances arriérées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial, l'irrecevabilité de l'action intentée par une seule des copropriétaires, l'effet libératoire d'un paiement fait à un tiers et la prescription annale de la cré...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances arriérées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial, l'irrecevabilité de l'action intentée par une seule des copropriétaires, l'effet libératoire d'un paiement fait à un tiers et la prescription annale de la créance. La cour retient que les redevances de gérance constituent des créances périodiques soumises à la prescription quinquennale. Elle précise que cette prescription est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine, en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, rendant ainsi exigibles les redevances dues dans les cinq années précédant cet acte. La cour écarte le moyen tiré du paiement fait à l'héritier de la copropriétaire décédée, faute pour ce dernier de détenir un mandat de la créancière. Elle rejette également la demande incidente de résiliation du contrat, rappelant que l'action en fin de bail doit être intentée par une majorité de copropriétaires représentant les trois quarts des droits indivis, condition non remplie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations au regard de la prescription partielle, et confirmé pour le surplus.

78725 Preuve de la créance bancaire : Le refus de la banque de produire les documents comptables demandés par l’expert justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production par un établissement bancaire des pièces comptables justifiant sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, le débat portait sur la force probante des documents produits par la banque, contestés par le débiteur qui en soulevait le caractère incomplet et non conforme. La cour relève que les expertises suc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production par un établissement bancaire des pièces comptables justifiant sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, le débat portait sur la force probante des documents produits par la banque, contestés par le débiteur qui en soulevait le caractère incomplet et non conforme. La cour relève que les expertises successives ordonnées au cours de la procédure ont toutes mis en évidence le refus ou l'incapacité de l'établissement bancaire de produire l'intégralité des relevés de compte, des contrats de prêt et des tableaux d'amortissement. Faisant application des dispositions relatives à l'obligation de coopération de bonne foi à l'instruction de l'affaire, la cour retient que cette défaillance fait obstacle à la vérification du bien-fondé de la créance. Elle rappelle que pour constituer un moyen de preuve, les extraits de compte doivent présenter un caractère continu et ininterrompu, condition non remplie. Dès lors, la cour écarte les conclusions des expertises qui, malgré ces lacunes, avaient tenté de reconstituer une dette, considérant que le montant de la créance n'est pas établi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par la banque.

77303 Responsabilité du prêteur : l’engagement de poursuites en recouvrement d’une créance contractuelle ne constitue pas un abus de droit, même après l’annulation d’un précédent titre pour un vice de forme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiement ultérieurement annulé, constituaient un abus de droit. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, rappelant qu'au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats, celui-ci ne résulte pas du simple silence d'une partie mais de son refus de répondre à une interpellation expresse du juge, condition non remplie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise comptable est infondée, faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'une violation des stipulations contractuelles ou de l'imputation de paiements injustifiés. La cour précise que l'annulation d'un ordre de paiement, si elle prive le créancier d'un titre exécutoire, n'emporte pas extinction de la créance contractuelle sous-jacente et ne saurait à elle seule caractériser un dol. En l'absence de preuve d'une quelconque faute du créancier dans le recouvrement, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

76585 La demande en restitution d’un trop-perçu de loyer, présentée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par un dépôt antérieur et sollicitait que s'opère une compensation avec la somme dont il se prétendait créancier au titre de ce versement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les pièces produites, relatives audit dépôt, ne permettaient pas d'établir avec cert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par un dépôt antérieur et sollicitait que s'opère une compensation avec la somme dont il se prétendait créancier au titre de ce versement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les pièces produites, relatives audit dépôt, ne permettaient pas d'établir avec certitude la période locative couverte par ce paiement. La cour rappelle en outre que la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles, condition non remplie dès lors que la créance alléguée par le preneur n'était pas déterminée. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande de restitution d'un trop-perçu, la qualifiant de demande nouvelle en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75134 Marché de travaux : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation en se fondant sur une expertise judiciaire établissant le solde du compte entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure par défaut et sur le quantum de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, la désignation d'un curateur ayant été ordonnée sans tentative de citation par voie postale recommand...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure par défaut et sur le quantum de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, la désignation d'un curateur ayant été ordonnée sans tentative de citation par voie postale recommandée. La cour écarte ce moyen en retenant que les retours infructueux des citations par huissier, attestant que la société n'était pas à l'adresse indiquée, justifiaient le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire d'épuiser d'autres modes de notification. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise comptable ordonnée en appel, la cour constate que l'essentiel des travaux a été réglé. Elle écarte en outre la demande de restitution de la retenue de garantie, au motif que son exigibilité est contractuellement subordonnée à la réception des travaux, condition non remplie dès lors que le contrat a été judiciairement résilié aux torts de l'entrepreneur avant l'achèvement du chantier. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant ramené au solde arrêté par l'expert.

73127 Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est incompétent pour une action en paiement contre un défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/05/2019 Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen a...

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen au motif que le jugement était réputé contradictoire. La cour retient que le jugement de première instance, rendu par défaut, autorise le défendeur à soulever l'exception d'incompétence pour la première fois en appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Faute de preuve de la qualité de commerçant de ce dernier, la présomption de civilité de l'acte prévaut. La cour écarte en outre l'application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui suppose un litige principal de nature commerciale, condition non remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.

72262 Recours en rétractation : Le dol justifiant la rétractation n’est pas constitué lorsque le fait prétendument dissimulé était connu du requérant et a été débattu au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/04/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de dol et de faux. La requérante soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé sa qualité de non-propriétaire du bien loué, appartenant en réalité à l'État, et que le contrat de bail était par conséquent entaché de faux. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de dol et de faux. La requérante soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé sa qualité de non-propriétaire du bien loué, appartenant en réalité à l'État, et que le contrat de bail était par conséquent entaché de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que cette cause de rétractation suppose qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la partie qui s'en prévaut. Or, la cour relève que la requérante avait elle-même soulevé la question de la propriété du bien et demandé la mise en cause de l'État en première instance et en appel, ce qui exclut toute dissimulation à son égard. La cour rejette également le moyen fondé sur le faux, en rappelant que la rétractation pour ce motif est subordonnée à la condition que le caractère fallacieux du document ait été judiciairement constaté ou reconnu après le prononcé de la décision attaquée, condition non remplie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

71957 Recouvrement de loyers : les biens meubles laissés par le locataire expulsé peuvent être vendus aux enchères dans le cadre de l’exécution de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la vente aux enchères publiques des biens mobiliers délaissés par un preneur expulsé, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée qu'en cas de refus de sa part de reprendre ses biens, condition non remplie en l'occurrence, au visa de l'article 447 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur était...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la vente aux enchères publiques des biens mobiliers délaissés par un preneur expulsé, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée qu'en cas de refus de sa part de reprendre ses biens, condition non remplie en l'occurrence, au visa de l'article 447 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur était absent et son local fermé lors de l'exécution de l'expulsion, ce qui rendait impossible toute proposition de reprise des biens et, par conséquent, tout refus. La cour retient que la vente des biens mobiliers constitue une mesure d'exécution régulière visant au recouvrement des loyers impayés, conformément au principe selon lequel l'exécution forcée porte d'abord sur les meubles du débiteur. Elle écarte également l'argument tiré de la cassation du jugement d'expulsion, dès lors qu'il est établi que la cour de renvoi a ultérieurement confirmé la condamnation au paiement et à l'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80046 Contrat d’entreprise : la clause pénale pour retard d’exécution est inapplicable en cas d’inexécution partielle des travaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2019 Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'une clause pénale pour retard et sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et alloué une indemnité au maître de l'ouvrage, mais avait déclaré irrecevable sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'appelant contestait ce rejet ainsi que le caractère insuffisant du montant alloué en réparation de...

Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'une clause pénale pour retard et sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et alloué une indemnité au maître de l'ouvrage, mais avait déclaré irrecevable sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'appelant contestait ce rejet ainsi que le caractère insuffisant du montant alloué en réparation de son préjudice. La cour retient que la clause pénale sanctionnant un simple retard d'exécution n'est applicable qu'en cas d'achèvement intégral des travaux, condition non remplie en cas d'abandon de chantier et d'inexécution partielle. Elle confirme donc le rejet de ce chef de demande, bien que par une substitution de motifs. En revanche, la cour juge que l'indemnité allouée pour le préjudice né de l'inexécution contractuelle et de la nécessité de faire achever les travaux par un tiers est insuffisante au regard du dommage subi. Le jugement est par conséquent confirmé, mais réformé sur le quantum des dommages-intérêts, qui est porté à un montant supérieur.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

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