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Communication de pièces

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59957 Secret bancaire : l’obligation de secret professionnel fait obstacle à la communication à un héritier des relevés d’un compte bancaire appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès.

L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle.

Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces.

58315 Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier.

La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

57221 Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties.

L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée.

Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.

La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante.

56291 Le relevé de compte bancaire perd sa force probante lorsque la banque fait obstacle à l’expertise judiciaire ordonnée pour en vérifier l’authenticité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés. Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés.

Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du compte. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, a constaté l'impossibilité pour l'expert d'accomplir sa mission en raison du refus de l'établissement bancaire de lui donner accès à ses livres de commerce.

Elle retient que la valeur probante d'un relevé de compte est subordonnée à sa conformité aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib et à sa concordance avec les écritures comptables de la banque. Faute pour le créancier d'avoir permis cette vérification en faisant obstruction à la mesure d'instruction, les relevés produits, non détaillés et non corroborés, sont dépourvus de toute force probante.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée pour défaut de preuve.

55525 La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 10/06/2024 Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument ...

Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises.

L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument partielle des documents. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal initial constatait une exécution seulement partielle et non un refus catégorique de l'établissement bancaire.

Elle retient ensuite que la communication ultérieure d'un nombre substantiel de documents, sans que le créancier ne précise les pièces demeurant manquantes, fait obstacle à la caractérisation du refus d'exécuter. La cour considère ainsi qu'il incombe au créancier de l'obligation de faire de démontrer la persistance de l'inexécution après une remise significative de pièces par le débiteur, surtout lorsque l'ordonnance initiale ne quantifiait pas les documents à produire.

L'inexécution n'étant pas établie, le jugement de première instance est confirmé.

55369 Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus.

L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, en mentionnant que "toutes" les pièces n'avaient pas été remises, établit une exécution partielle et non un refus pur et simple.

Elle relève en outre que la communication ultérieure des documents manquants, sans que le créancier ne précise quelles pièces feraient encore défaut, achève de priver de fondement le grief d'inexécution. La cour considère dès lors que la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte, à savoir un refus d'obtempérer caractérisé, n'est pas remplie.

La demande incidente en inscription de faux est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande de liquidation de l'astreinte rejetée.

60405 L’héritier qui sollicite la communication d’informations bancaires relatives à son auteur doit prouver l’existence de la relation contractuelle avec l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/02/2023 Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur...

Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur. La cour retient cependant qu'une telle demande doit reposer sur un commencement de preuve de la relation contractuelle liant le défunt à l'établissement bancaire.

Faute pour l'héritier de produire le moindre élément attestant que son auteur était client de l'établissement intimé, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire suffisant pour permettre au juge de vérifier le bien-fondé de l'allégation. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

63154 Charge de la preuve du paiement : il appartient au créancier qui conteste l’imputation des versements de prouver que ceux-ci se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier.

L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses versements sur la dette litigieuse. La cour écarte ces moyens en relevant que le créancier, qui avait refusé de communiquer à l'expert un décompte détaillé de la créance, n'apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expertise.

La cour retient surtout qu'en présence de la preuve de versements par le débiteur, il appartient au créancier qui prétend que ces paiements ne s'imputent pas sur la créance réclamée d'en rapporter la preuve. Dès lors que l'expert avait conclu que les quittances produites couvraient l'intégralité de la dette et faute pour le créancier de démontrer le contraire, la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64055 Rapport d’expertise : Le juge peut se fonder sur un rapport estimant les bénéfices d’une société lorsque l’associé gérant refuse de communiquer les pièces comptables (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/04/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir proc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acte de société initial visait expressément l'exploitation de la licence de débit de tabac. D'autre part, la cour retient que c'est précisément le refus de l'associé gérant de communiquer les documents comptables qui a contraint l'expert à procéder par estimation sur la base de constatations matérielles.

La cour souligne en outre la convergence des conclusions de deux expertises successives quant au bénéfice mensuel moyen, ce qui valide la méthode d'évaluation retenue par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68201 L’avocat agissant en son nom personnel pour obtenir des documents bancaires pour le compte de son client est irrecevable pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un avocat demandant en son nom personnel la communication de documents bancaires pour le compte de son client ainsi que la réparation d'un préjudice propre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de lui communiquer des copies de chèques constituait une faute lui causant un préjudice personnel, distinct de celui de son client. La co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un avocat demandant en son nom personnel la communication de documents bancaires pour le compte de son client ainsi que la réparation d'un préjudice propre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de lui communiquer des copies de chèques constituait une faute lui causant un préjudice personnel, distinct de celui de son client. La cour d'appel de commerce retient qu'un avocat ne peut agir en son nom propre pour faire valoir les droits de son mandant, la qualité à agir pour obtenir la communication de pièces appartenant exclusivement à ce dernier.

La cour relève que le refus de l'établissement bancaire n'était pas fondé sur la qualité d'avocat du demandeur, mais sur l'absence de pouvoir du mandant lui-même pour obtenir seul lesdits documents. Dès lors, la cour écarte l'existence d'une faute de la banque à l'égard de l'avocat et, par conséquent, l'existence d'un préjudice personnel distinct.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

67473 Le refus d’une banque de communiquer le relevé de compte d’un client à son avocat constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/04/2021 L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l...

L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'identité des parties fait défaut entre l'instance introduite par le client et celle engagée par son avocat en son nom propre. Elle retient ensuite que le secret bancaire n'est pas opposable à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat, dès lors que les prérogatives que lui confère la loi organisant la profession constituent une exception légale au principe du secret.

Le refus de communication de l'établissement bancaire est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité. Ce refus cause un préjudice personnel et direct à l'avocat, distinct de celui de son client, tenant à l'atteinte à sa réputation professionnelle et justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande indemnitaire mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de communication des pièces, celle-ci étant devenue sans objet suite à une précédente décision.

69364 La communication de documents bancaires antérieurs au décès du titulaire du compte à son héritier ne peut être ordonnée en référé dès lors qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes. L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes.

L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des comptes, y compris les procurations et le détail des opérations effectuées par des mandataires du vivant de son auteur, et que cette demande ne constituait pas une contestation au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de l'héritier à obtenir les informations bancaires ne prend naissance qu'à compter du décès de son auteur.

Elle considère en outre que la communication des relevés de compte suffit, dès lors qu'ils retracent l'ensemble des opérations, et que la demande de production des procurations et du détail des opérations effectuées par des tiers mandataires relève d'un débat au fond excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70436 Saisie-arrêt sur compte bancaire : La banque, en sa qualité de tiers saisi, n’est pas légalement tenue de communiquer au débiteur saisi les informations relatives à la saisie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée. L'appelante soutenait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée.

L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense et insuffisamment motivé sa décision. La cour écarte ces moyens, retenant que la demande est dépourvue de fondement juridique.

Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le débiteur saisi est légalement informé des références de la saisie, de l'identité des parties et des montants par l'agent du greffe qui lui notifie l'acte. Dès lors, le débiteur ne saurait exiger du tiers saisi la communication d'informations qu'il est censé avoir déjà reçues par la voie légale.

La cour relève au surplus que l'appelante avait elle-même produit un courrier de la banque l'informant de l'existence desdites saisies. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

73603 Référé : Le juge ne peut ordonner à une banque la communication de documents relatifs à un compte joint dans le seul but de permettre aux héritiers de se constituer une preuve pour un litige au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social et invoquait le secret professionnel pour refuser la communication des opérations antérieures au décès, les comptes étant joints avec des tiers. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'extension de la mesure à l'ensemble des documents contractuels et des autorisations de signature depuis l'ouverture des comptes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'action peut être valablement portée devant la juridiction du lieu de la succursale où les comptes sont tenus, par dérogation aux règles de compétence du siège social. Sur le fond, elle juge que la demande des héritiers tendant à obtenir des documents contractuels pour se constituer une preuve excède les pouvoirs du juge des référés, une telle mesure portant atteinte au fond du droit. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

80628 Preuve en matière commerciale : Le refus du créancier de communiquer ses documents comptables à l’expert judiciaire fait obstacle à la preuve de sa créance et justifie l’infirmation de la condamnation au paiement fondée sur une facture non signée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale contestée. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale et la force probante de la facture, faute pour celle-ci de porter la signature de son représentant légal. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise conclut à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale contestée. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale et la force probante de la facture, faute pour celle-ci de porter la signature de son représentant légal. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise conclut à l'impossibilité d'établir la dette, en l'absence de toute inscription dans la comptabilité de la débitrice et de production d'un bon de livraison signé par les deux parties. Homologuant ce rapport qu'elle juge régulier et complet, la cour retient que la créance n'est pas prouvée. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

81648 SARL : l’associé, bien que co-gérant de droit, conserve son droit d’information et d’accès aux documents sociaux lorsqu’il est évincé de la gestion de fait (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur des documents inexistants. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'éviction de fait de la cogérante, établie par plusieurs constats, justifiait son droit à l'information en sa seule qualité d'associée. Elle juge en outre qu'il appartient à la gérante de fait, qui détient seule les documents sociaux, de prouver l'inexistence des pièces réclamées. La cour rappelle que la gérante ne peut se prévaloir de sa propre carence, notamment le défaut de convocation des assemblées générales, pour faire échec au droit d'information de son associée. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

53238 Expertise judiciaire : L’obstruction d’une partie justifie le recours par l’expert à une méthode de comparaison (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/03/2016 Dès lors qu'elle a relevé que l'associé gérant, partie au litige, a refusé de fournir à l'expert judiciaire les clés du local commercial et les documents comptables nécessaires à sa mission, une cour d'appel retient souverainement que l'expert a pu valablement fonder ses conclusions sur une méthode de comparaison avec des commerces similaires. En se fondant sur un tel rapport pour statuer sur la part des bénéfices revenant à l'autre associé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Dès lors qu'elle a relevé que l'associé gérant, partie au litige, a refusé de fournir à l'expert judiciaire les clés du local commercial et les documents comptables nécessaires à sa mission, une cour d'appel retient souverainement que l'expert a pu valablement fonder ses conclusions sur une méthode de comparaison avec des commerces similaires. En se fondant sur un tel rapport pour statuer sur la part des bénéfices revenant à l'autre associé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

34553 Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 20/02/2020 La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une pro...

La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées.

Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une procuration devant un ensemble limitativement énuméré d’entités, incluant les juridictions, les administrations publiques et certains organismes spécifiques. Le même article précise les actes pour lesquels une procuration écrite, voire spéciale, demeure requise.

Or, un établissement bancaire, personne morale de droit privé, ne figure pas parmi les entités énumérées à l’article 30 devant lesquelles l’avocat est dispensé de produire une procuration pour agir au nom de son client. En conséquence, la demande de communication de documents bancaires couverts par le secret professionnel, tels que des copies de chèques, adressée par un avocat à la banque de son client, excède le cadre de la dispense de procuration.

Dès lors, en considérant que l’avocat n’avait pas à justifier d’une procuration spéciale pour obtenir lesdites copies de chèques auprès de la banque, sans identifier le fondement légal permettant d’étendre la dispense prévue par l’article 30 à une telle institution, la cour d’appel a méconnu le champ d’application de ce texte et privé sa décision de base légale. La cassation est donc prononcée pour mauvaise application de la loi.

33549 Liquidation volontaire d’une société – Refus de restitution des fonds par la banque – Compétence exclusive du liquidateur pour réclamer le solde de liquidation (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/07/2024 Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est se...

Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir.

Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société pendant la liquidation et à accomplir les actes nécessaires, y compris la distribution des fonds résiduels. L’assemblée générale avait expressément confié cette mission au liquidateur, validant ainsi sa demande. La banque, qui ne contestait pas la détention des fonds, ne pouvait opposer un refus de restitution.

Le tribunal a ordonné la restitution du montant, assorti des intérêts légaux à compter de la demande, conformément à l’article 865 du même Code. En revanche, la demande de dédommagement a été rejetée, la mise en demeure initiale n’ayant pas été émise par le liquidateur, mais par l’actionnaire majoritaire, ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Les frais de procédure ont été mis à la charge de la banque.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

29115 Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 05/12/2022
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