| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65820 | Crédit-bail : la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la val... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la valeur du matériel non restitué. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la valeur d'un bien objet du crédit-bail ne peut être déduite de la créance que si sa restitution effective au bailleur est établie, la charge de la preuve de cette restitution incombant au débiteur. Dès lors, pour le contrat dont le matériel a été restitué, elle qualifie de clause pénale la stipulation prévoyant le paiement des loyers à échoir et confirme l'exercice par les premiers juges de leur pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, pour le contrat portant sur le matériel non restitué, elle écarte toute déduction de sa valeur et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour le simple retard, considérant que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts légaux, faute pour le créancier de prouver un dommage distinct et supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 56721 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition. Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 56563 | Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55915 | Une demande reconventionnelle ne peut avoir pour objet principal l’organisation d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième experti... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise collégiale. L'appelant, fournisseur, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle tendait à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de sa propre créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande reconventionnelle est irrecevable dès lors qu'une mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice. La cour relève que le distributeur, tenu de par sa forme sociale à une comptabilité régulière, se devait de chiffrer sa demande et ne pouvait solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire en ordonnant une expertise pour créer la preuve de sa créance. S'agissant de la demande principale, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante des différents rapports en retenant les conclusions de l'expertise collégiale, sans que la divergence de ses conclusions avec les expertises précédentes ne suffise à l'écarter. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 60625 | Autorité de la chose jugée : Une décision d’appel statuant sur l’irrecevabilité d’une demande constitue une preuve des faits qu’elle a établis et s’impose à la juridiction de renvoi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/03/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la m... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la méthode d'évaluation retenue par l'expert, qui avait procédé par comparaison en l'absence de documents comptables. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'existence du fonds de commerce et de la société de fait entre les parties avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une décision, même si elle statue sur l'irrecevabilité de la demande, fait foi pour les faits qu'elle constate dans ses motifs. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que le recours par l'expert à une évaluation par comparaison était justifié par le refus des appelants de produire les documents comptables de l'exploitation. Dès lors, les moyens tirés de l'inexistence du fonds et de l'irrégularité de l'expertise sont écartés et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68366 | Marché de travaux : L’application de pénalités de retard est injustifiée lorsque le maître d’ouvrage ne prouve pas que le retard est imputable à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement du solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes, incluant la retenue de garantie et écartant l'application de pénalités de retard. L'appelant contestait devoir restituer la garantie, dont il prétendait s'être déjà acquitté, et soutenait le bien-fondé des pénalités appliquées à l'entrepreneur. Se conformant au point de droit jugé pa... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement du solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes, incluant la retenue de garantie et écartant l'application de pénalités de retard. L'appelant contestait devoir restituer la garantie, dont il prétendait s'être déjà acquitté, et soutenait le bien-fondé des pénalités appliquées à l'entrepreneur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la production d'un ordre de virement et d'un relevé de compte suffit à établir la preuve du paiement de la retenue de garantie, rendant sa réclamation par l'entrepreneur infondée. Elle confirme en revanche l'analyse des premiers juges sur les pénalités de retard, considérant qu'en l'absence de preuve d'une faute de l'entrepreneur et au vu d'une réception des travaux sans réserve, leur imputation était injustifiée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en déduisant du montant de la condamnation la somme correspondant à la retenue de garantie dont le paiement est désormais établi. |
| 69384 | Crédit-bail immobilier et expropriation : la valeur résiduelle due au crédit-bailleur inclut les loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur le point de savoir si la créance du bailleur, à déduire de l'indemnité en application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, devait inclure les échéances à échoir en plus des échéances échues. Se conformant à la décision de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la valeur financière résiduelle due au bailleur englobe la totalité des loyers restants, qu'ils soient échus ou à échoir jusqu'au terme contractuel. Dès lors, la cour écarte le calcul initial et homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde revenant au preneur après déduction de l'intégralité des échéances contractuelles restantes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge du crédit-bailleur. |
| 69651 | Recours en rétractation : L’omission de statuer sur un chef de demande justifie la rectification de l’arrêt ayant commis l’omission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la premièr... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la première décision d'appel que pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription. Dès lors, en se bornant, après avoir rejeté ce moyen, à confirmer le jugement de première instance sur le seul chef de l'éviction, la cour statuant sur renvoi a effectivement omis de statuer sur la demande indemnitaire. La cour retient que cette omission constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Faisant droit au recours, la cour complète sa précédente décision en y ajoutant la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'exploitation, dont le montant avait été fixé par une expertise devenue définitive. |
| 70521 | La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial. Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77271 | Action en restitution de l’indu : la demande doit être dirigée contre la partie ayant reçu le paiement et non contre le tiers qui était le débiteur final de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seu... Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seuls bénéficiaires du paiement, afin d'éviter un double paiement. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, accueille ce moyen. Elle retient que l'assuré, ayant exécuté une décision de justice ultérieurement modifiée, ne peut réclamer la restitution des sommes qu'à celui qui les a effectivement perçues sans cause, à savoir les ayants droit de la victime. Dès lors que ces derniers disposent par ailleurs d'un titre exécutoire définitif condamnant l'assureur à les indemniser pour le même sinistre, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer contre ce dernier. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de l'assuré déclarée irrecevable. |
| 77971 | Concurrence déloyale : le risque de confusion résultant de l’usage d’un nom commercial similaire s’apprécie au regard de l’activité des entreprises et non de la nature des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, n'est pas soumise au principe de spécialité dès lors que l'usage postérieur par un tiers est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle considère que l'adjonction d'un terme descriptif au nom commercial de l'intimée, par des sociétés exerçant une activité de distribution similaire, caractérise un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la même loi, indépendamment de la nature distincte des produits commercialisés. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de la titulaire du nom commercial, jugeant que sa demande d'expertise se heurtait au principe de la réparation unique du préjudice, déjà indemnisé par l'allocation d'une somme forfaitaire en première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78679 | Le défaut d’affichage de l’avis de vente au domicile du débiteur saisi entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/10/2019 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité des actes de saisie. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour non-respect des formalités de publicité prévues à l'article 474 du code de procédure civile, tenant au défaut d'affichage de l'avis de vente au domicile du débiteur. La cour retient que le créancie... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité des actes de saisie. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour non-respect des formalités de publicité prévues à l'article 474 du code de procédure civile, tenant au défaut d'affichage de l'avis de vente au domicile du débiteur. La cour retient que le créancier saisissant ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle. Elle juge que ni la connaissance effective de la procédure par le débiteur, qui avait trouvé un avis à son bureau professionnel, ni l'accomplissement des autres mesures de publicité ne peuvent purger le vice affectant une formalité impérative. La cour rappelle ainsi que l'omission d'une telle formalité, prescrite à peine de nullité, vicie l'ensemble de la procédure subséquente. Partant, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'intégralité des actes de saisie. |
| 82061 | Preuve de la créance commerciale : Un bon de livraison signé et timbré suffit à prouver la réalité d’une prestation et à justifier le paiement de la facture correspondante non acceptée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de factures et en paiement d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant deux factures contestées et des intérêts moratoires calculés sur un ensemble de factures déjà soldées. L'appelant contestait la force probante des factures non acceptées et le bien-fondé de la demande d'intérêts sur des créances princ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de factures et en paiement d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant deux factures contestées et des intérêts moratoires calculés sur un ensemble de factures déjà soldées. L'appelant contestait la force probante des factures non acceptées et le bien-fondé de la demande d'intérêts sur des créances principales éteintes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour opère une distinction probatoire : elle retient la créance correspondant à la facture étayée par un bon de livraison signé, celui-ci valant reconnaissance de la dette. En revanche, elle écarte la seconde facture, faute pour le créancier de produire ses livres comptables ou tout autre élément probant de la réalité de la prestation, le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ne dispensant pas d'un commencement de preuve. La cour rejette également la demande en paiement des intérêts de retard sur les factures acquittées, au motif que le créancier n'apporte pas la preuve des dates de paiement effectif, empêchant ainsi toute vérification du retard allégué. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul montant de la facture jugée prouvée, assortie des intérêts conventionnels. |
| 74942 | La preuve de la continuation du dommage est une condition de l’indemnisation des préjudices successifs causés par le déversement d’eaux usées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/01/2019 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avo... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la persistance d'un préjudice résultant du déversement continu d'eaux usées sur un fonds agricole par l'exploitant d'un réseau d'assainissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif qu'il appartenait à la victime de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée dans un précédent jugement et qu'elle était responsable de la persistance du dommage faute d'avoir poursuivi l'exécution forcée de la cessation du trouble. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit la persistance du dommage de la seule existence d'une condamnation antérieure portant sur une période distincte. Faisant droit au moyen de l'appelant, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la continuation du déversement dommageable pour la période litigieuse est établie. Elle ajoute qu'en vertu du principe de la présomption de continuité, il incombe à l'auteur du trouble, dont la faute initiale est judiciairement constatée, de prouver qu'il y a mis fin, ce qui engage sa responsabilité de gardien de la chose en l'absence d'une telle preuve. La cour évalue le préjudice en retenant la perte d'exploitation et les frais de remise en état, mais écarte l'indemnisation de la perte de valeur vénale du fonds, ce chef de préjudice n'ayant pas été inclus dans la mission de l'expert et son évaluation reposant sur des sources incertaines. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation partiellement accueillie. |
| 74382 | Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route admissible relève des usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait intégralement dans la freinte de route admise. La question posée à la cour, après cassation d'un premier arrêt pour motivation insuffisante sur ce point, était de déte... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait intégralement dans la freinte de route admise. La question posée à la cour, après cassation d'un premier arrêt pour motivation insuffisante sur ce point, était de déterminer la part du manquant excédant l'usage du port de destination pour un transport de céréales en vrac. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée, il est exonéré pour la part du manquant correspondant au déchet de route, dont le taux doit être établi au regard de l'usage du port de destination pour des voyages similaires, en tenant compte de la nature de la marchandise, de la distance et des conditions du transport. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour se conformer à la décision de la Cour de cassation, la cour retient un taux de déchet de route de 0,35 %. Dès lors, le transporteur est tenu d'indemniser l'assureur pour la perte excédant ce taux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement accueillie à hauteur du préjudice correspondant au manquant non couvert par la freinte de route. |
| 82176 | Responsabilité civile : La poursuite d’une activité commerciale jugée dommageable justifie l’octroi d’une nouvelle indemnisation pour la période de préjudice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant ét... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant était définitivement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'une expertise judiciaire ordonnée après renvoi confirme la poursuite de l'activité dommageable durant la période concernée et que l'appelant ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir le préjudice. Dès lors, le préjudice de la victime, consistant en l'impossibilité de poursuivre sa propre exploitation, s'est renouvelé, justifiant une nouvelle indemnisation. La cour déclare en outre irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en appel, au motif qu'il priverait le tiers d'un degré de juridiction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire, aligné sur les conclusions de l'expertise. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 45133 | Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 03/09/2020 | Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de... Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile. |
| 44740 | Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/02/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. |
| 52497 | Office du juge de renvoi : La cour d’appel est tenue par les points de droit tranchés par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/02/2013 | Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pa... Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux. |
| 17215 | La rétractation de l’arrêt de cassation avec renvoi emporte dessaisissement de la juridiction de renvoi (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 26/12/2007 | La saisine de la juridiction de renvoi étant fondée, en vertu de l'article 369 du Code de procédure civile, sur la seule décision de cassation et de renvoi, la rétractation ultérieure de cette décision par la Cour de cassation entraîne l'annulation de tous ses effets, y compris la saisine de ladite juridiction. Par conséquent, l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi postérieurement à la décision de rétractation, qui la prive de sa compétence, est dépourvu de base légale et encourt la cassatio... La saisine de la juridiction de renvoi étant fondée, en vertu de l'article 369 du Code de procédure civile, sur la seule décision de cassation et de renvoi, la rétractation ultérieure de cette décision par la Cour de cassation entraîne l'annulation de tous ses effets, y compris la saisine de ladite juridiction. Par conséquent, l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi postérieurement à la décision de rétractation, qui la prive de sa compétence, est dépourvu de base légale et encourt la cassation. |