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Application de la contrainte par corps

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66229 Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 29/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution.

L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit interne. La cour écarte ce moyen en retenant que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à honorer son engagement.

Elle relève que le jugement de première instance s'est borné à fixer la durée de cette mesure, sans en ordonner l'application effective. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, lors de la phase d'exécution, de rapporter la preuve de son insolvabilité pour faire obstacle à la mise en œuvre de la contrainte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59255 Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers ne requiert qu’une seule mise en demeure préalable à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure préalable et le champ d'application de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des arriérés et prononcé la contrainte par corps à l'encontre du représentant de la coopérative locataire. L'appelant contestait la validité de la procédu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure préalable et le champ d'application de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des arriérés et prononcé la contrainte par corps à l'encontre du représentant de la coopérative locataire.

L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux, et soulevait l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne morale. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49.16, une unique mise en demeure visant le paiement des loyers sous peine d'éviction suffit à fonder l'action en résiliation, l'exigence d'une double mise en demeure étant étrangère à cette procédure.

Elle fait en revanche droit au second moyen, rappelant que la contrainte par corps est une mesure qui ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et non d'une personne morale comme une coopérative. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus.

63829 L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application not...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application.

Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63882 Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal.

L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal.

Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60899 Créance bancaire : le rapport d’expertise constitue une preuve suffisante de la dette, de laquelle doit être déduit le montant d’une garantie bancaire ayant fait l’objet d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps. L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps.

L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la contrainte par corps à la caution, tandis que l'appelant incident critiquait la déduction du montant de la garantie bancaire de la créance. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non utilement critiquée, a valablement établi la créance sur la base des pièces contractuelles et comptables.

Elle rappelle que les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière de compte courant commercial, en application des articles 872 du code des obligations et des contrats et 495 et 496 du code de commerce. La cour juge en outre que la fixation de la durée de la contrainte par corps ne se heurte pas aux conventions internationales, dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple détermination judiciaire de sa durée.

Concernant l'appel incident, la cour retient que la déduction de la garantie bancaire était justifiée, faute pour l'établissement de crédit de prouver avoir exécuté son engagement, la mainlevée de ladite garantie étant au contraire établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65175 La demande en paiement des profits d’une gérance libre échus en cours d’appel constitue une demande additionnelle recevable et non une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier mo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'examen des conditions d'application de la contrainte par corps relève de la compétence du juge de l'exécution et que sa discussion au fond est prématurée. Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert.

Statuant sur la demande des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour la requalifie en demande additionnelle et la juge recevable comme constituant le prolongement de l'action initiale. En conséquence, le jugement est confirmé et la cour y ajoute la condamnation au titre des bénéfices échus en cours d'instance.

68435 L’application de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois pour un même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette. L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvell...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette.

L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvelle mesure coercitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Au visa de l'article 635 du code de procédure pénale, elle retient que si la contrainte par corps est une voie d'exécution ouverte au créancier, son application pour une dette déterminée est unique. Dès lors, le créancier ayant déjà obtenu l'incarcération de son débiteur sur le fondement d'un titre exécutoire ne peut solliciter une seconde fois cette mesure pour le recouvrement des sommes additionnelles venues augmenter la dette initiale.

La cour précise que l'obligation principale n'étant pas éteinte par l'incarcération, le créancier conserve uniquement la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68387 Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/12/2021 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement.

La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69703 Contrainte par corps : La preuve de l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur est une condition à l’application de la mesure et non à la détermination de sa durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 08/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'in...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire.

L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'insolvabilité du débiteur, notamment son absence de patrimoine immobilier. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part qu'aucune disposition n'interdit de solliciter la fixation de la durée de la contrainte par corps par une action distincte.

D'autre part, et surtout, la cour opère une distinction fondamentale, au visa de l'article 640 du code de procédure pénale, entre la phase de fixation de la durée de la contrainte, qui relève du juge du fond, et la phase de son application effective, qui relève du juge de l'application des peines. Elle en déduit que la preuve de l'impossibilité d'exécution sur les biens du débiteur est une condition requise pour l'application de la mesure, et non pour sa simple fixation par le juge commercial.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70960 Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic...

Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution.

En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date.

La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale.

Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

75675 Le refus de paiement d’une dette commerciale justifie l’application de la contrainte par corps en l’absence de preuve d’insolvabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/07/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte par corps n'était plus applicable aux dettes contractuelles. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par l'examen des titres, que les deux procédures d'injonction de payer reposaient sur des lettres de change distinctes et ne concernaient pas la même obligation. La cour rappelle ensuite que la contrainte par corps demeure une voie d'exécution légale pour les dettes privées. Elle retient que son application est justifiée dès lors que la débitrice n'établit pas son insolvabilité mais se contente d'un simple refus de paiement, ce qui caractérise l'abstention volontaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

79593 La prescription de l’action cambiaire relative à un chèque n’éteint pas l’action du porteur contre le tireur qui n’a pas constitué la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2019 En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provisio...

En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provision du chèque. La cour retient que si l'article 295 du code de commerce édicte une prescription annale pour les actions du porteur contre le tireur, son dernier alinéa réserve expressément une action contre le tireur qui n'a pas constitué la provision. Dès lors que le chèque a été retourné pour défaut de provision, la cour considère que le tireur ne peut se prévaloir de la prescription courte et demeure tenu au paiement de sa dette. Faisant droit à la demande en paiement, la cour alloue également au créancier une indemnité au titre du préjudice subi, tout en rejetant la demande d'application de la contrainte par corps à l'encontre d'une personne morale. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

44459 Représentation légale : le tuteur d’une caution incapable ne peut être personnellement condamné au paiement de la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

44193 Compte bancaire : Le solde débiteur d’un compte clos produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 27/05/2021 Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance or...

Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement.

44205 Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie.

44141 Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 14/01/2021 En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d...

En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation.

34344 Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 03/05/2018 La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la s...

La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la station-service et le remboursement des sommes avancées malgré plusieurs mises en demeure, la demanderesse a sollicité la résolution judiciaire du contrat, le remboursement intégral des sommes versées, assorti des intérêts conventionnels de 7 % à compter de la date stipulée au contrat, ainsi que l’indemnisation de son préjudice commercial par le biais d’une expertise.

Après avoir initialement accueilli les prétentions de la demanderesse, un arrêt infirmatif rendu sur appel de la défenderesse a annulé la décision et ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce. Suite au renvoi, la défenderesse a soutenu, dans ses conclusions, que les engagements respectifs découlaient de contrats distincts, à savoir un contrat de distribution commerciale pour une durée de vingt ans et un contrat de prêt immobilier assorti d’une garantie réelle, contestant en conséquence l’étendue et le fondement des sommes réclamées par la demanderesse.

À des fins probatoires, le tribunal a ordonné une expertise comptable pour établir l’existence et l’étendue précises de la créance alléguée. Toutefois, en raison du défaut de consignation par la défenderesse des frais d’expertise malgré notification régulière, le tribunal a considéré qu’elle avait implicitement renoncé à contester les allégations de la demanderesse. En conséquence, le tribunal s’est prononcé sur les seuls éléments de preuve versés aux débats.

Sur le fondement des articles 259 et 400 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.), le tribunal a retenu que la créance de 1.050.000 dirhams était établie par les contrats produits, et que la défenderesse, en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque cause d’extinction ou d’inopposabilité de ses engagements, était tenue à restitution. Il a également relevé le défaut d’exécution des obligations contractuelles essentielles justifiant la résolution judiciaire du contrat en application des principes généraux de la responsabilité contractuelle.

Par conséquent, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de distribution litigieux, condamné la défenderesse à restituer la somme précitée assortie des intérêts légaux à compter de la demande en justice, fixé la durée de l’éventuelle contrainte par corps au minimum légal conformément à l’article 147 du Code de procédure civile marocain, et mis les dépens à la charge de la défenderesse. Il a en revanche rejeté la demande d’exécution provisoire ainsi que toutes autres prétentions accessoires insuffisamment justifiées.

33244 Validité de la contrainte par corps subordonnée à une insolvabilité effective matérialisée par un procès-verbal de carence (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 21/03/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer. La Cour de Cassation a établi que la charge de la preuve de la suffisance des biens pour l’exécution incombe exclusivement à la défenderesse. En conséquence, ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt relatif à la contestation d’une procédure d’exécution, notamment la contrainte par corps. Le litige portait sur la régularité du procès-verbal de carence et l’appréciation de la solvabilité de la défenderesse, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer.

La Cour de Cassation a établi que la charge de la preuve de la suffisance des biens pour l’exécution incombe exclusivement à la défenderesse. En conséquence, il appartient à cette dernière de démontrer, de manière probante, que les biens qu’elle prétend posséder sont suffisants pour couvrir l’intégralité de la créance. La simple allégation de possession de biens ne saurait suffire à exonérer la défenderesse de cette obligation.

La Cour a également précisé que les juridictions de fond ne sont pas tenues de procéder d’office à une expertise aux fins de vérifier la suffisance des biens allégués par la défenderesse. Cette mesure d’instruction ne se justifie que si la défenderesse a préalablement rapporté des éléments de preuve suffisamment pertinents et probants. En l’absence de tels éléments, les juridictions de fond peuvent légitimement se fonder sur les éléments du dossier, tels que le procès-verbal de carence, pour statuer sur la validité des procédures d’exécution.

La Cour a, par ailleurs, souligné l’importance de l’initiative d’exécution et de la bonne foi de la défenderesse. Bien qu’ayant contesté la procédure de contrainte par corps, elle n’a pas pris l’initiative d’exécuter volontairement l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre. La Cour a estimé qu’il incombe à la défenderesse de faire preuve de diligence et de bonne foi en prenant les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations, et non de se contenter de contester les procédures d’exécution.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la validité de l’arrêt attaqué et la régularité des procédures d’exécution.

33163 Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 20/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps.

La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne.

Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables.

Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente.

Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance.

33268 Établissement préalable de l’échec des voies d’exécution comme condition impérative à la contrainte par corps (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 10/01/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps. Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps.

Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis.

La Cour de Cassation a relevé l’absence de preuve de décisions contradictoires et a constaté que la procédure de vente des biens était en cours. Elle a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur les articles 635 et 640 du Code de Procédure Pénale était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les conditions d’application de la contrainte par corps n’étaient pas réunies. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel.

16879 Application de la contrainte par corps : Un régime unifié pour les créances civiles principales et accessoires (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2002 L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale. Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptib...

L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale.

Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptible de tout recours, déroge ainsi au principe général de la force exécutoire des jugements. Par conséquent, l’existence d’un pourvoi en cassation fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure coercitive.

20480 CCass,07/11/2007,3647 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution 07/11/2007 L'allégation d'insolvabilité n'exonère pas le débiteur de l'exécution de la procédure de contrainte par corps. Le débiteur doit prouver son incapacité de paiement selon les dispositions de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. L'article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisant l'application de la contrainte par corps concernant les créances conventionnelles nécessite que le débiteur rapporte la preuve de son incapacité de régler la créance. 
L'allégation d'insolvabilité n'exonère pas le débiteur de l'exécution de la procédure de contrainte par corps. Le débiteur doit prouver son incapacité de paiement selon les dispositions de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. L'article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisant l'application de la contrainte par corps concernant les créances conventionnelles nécessite que le débiteur rapporte la preuve de son incapacité de régler la créance. 
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