| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66364 | L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux. Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds. |
| 66490 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des loyers. La cour écarte l'exception d'incompétence, la retenant tardive car soulevée après la discussion au fond et, au surplus, dépourvue d'intérêt pour l'appelant. Sur le fond, la cour retient que la clause résolutoire a été valablement acquise dès lors qu'une mise en demeure de payer, dûment notifiée, est restée sans effet à l'expiration du délai imparti. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 66311 | Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de loyer, laquelle constitue un acte sous seing privé qui ne peut être écarté que par une procédure d'inscription de faux, conformément aux articles 404 et 418 du code des obligations et des contrats. Elle renforce cette solution en relevant l'existence d'un aveu judiciaire de l'une des co-indivisaires reconnaissant avoir perçu les loyers, aveu qui lie l'ensemble des bailleurs. La cour constate en outre que le preneur a valablement purgé toute demeure en procédant à une offre réelle suivie de consignation pour la période postérieure à la mise en demeure. Elle retient enfin que l'acceptation par le bailleur d'un loyer postérieur à cette mise en demeure constitue une renonciation tacite à s'en prévaloir et une présomption de paiement des termes antérieurs, au visa de l'article 253 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 65852 | Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paie... Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paiement d'une redevance supérieure à celle effectivement versée. La cour retient que la convention, portant sur un droit d'exploitation d'un local dépendant d'une collectivité locale, s'analyse bien en un contrat de tسيير soumis aux règles du droit commun. Elle relève toutefois que le montant de la redevance a été réduit d'un commun accord entre les parties. Faute pour l'appelant de prouver le caractère prétendument temporaire de cette réduction, son propre aveu judiciaire sur l'existence de cet accord fixe le montant exigible à la somme réduite. L'intimé ayant justifié du paiement de l'intégralité des sommes dues sur cette base, la cour écarte tout manquement contractuel de nature à justifier la résolution. Le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, par substitution de motifs. |
| 65541 | Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte. Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 59569 | Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien. En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé. |
| 59487 | Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle. |
| 58917 | Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux. Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57745 | Bail commercial : le paiement du loyer au signataire du contrat agissant pour le compte de la société bailleresse est libératoire et fait obstacle à l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué au signataire de l'acte pour le compte de la société bailleresse. Le juge des référés avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que les paiements effectués par le preneur entre les mains de la personne physique ayant signé le bail n'étaient pas libératoires, au motif que se... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué au signataire de l'acte pour le compte de la société bailleresse. Le juge des référés avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que les paiements effectués par le preneur entre les mains de la personne physique ayant signé le bail n'étaient pas libératoires, au motif que seul le représentant légal inscrit au registre du commerce avait qualité pour les recevoir. La cour retient cependant que la personne ayant agi en qualité d'administrateur de la société lors de la conclusion du contrat était réputée avoir qualité pour percevoir les loyers en son nom. Elle ajoute que le bailleur ne justifiait d'aucune notification au preneur d'un changement de représentant légal. Les paiements étant jugés valables et libératoires, et le preneur ayant au surplus procédé par voie d'offre réelle et de consignation pour la période postérieure, le manquement n'est pas caractérisé. L'ordonnance de référé ayant refusé de constater le jeu de la clause résolutoire est par conséquent confirmée. |
| 57691 | Le congé notifié par le propriétaire du fonds de commerce avant l’échéance du terme met fin au contrat de gérance-libre sans qu’une faute du gérant soit requise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un congé délivré pour non-renouvellement après plusieurs décennies d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. Le gérant-libre appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit sur une très longue période, ne pouvait être résilié par un simple congé en l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un congé délivré pour non-renouvellement après plusieurs décennies d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. Le gérant-libre appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit sur une très longue période, ne pouvait être résilié par un simple congé en l'absence de toute faute contractuelle, arguant que seules les causes de résiliation prévues à l'article 692 du dahir des obligations et des contrats étaient applicables. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance-libre est par nature un contrat temporaire ne conférant au gérant aucun droit au maintien indéfini dans les lieux, et ce, quelle que soit la durée de son exécution. Elle retient que la tacite reconduction n'altère pas cette nature et que le bailleur est fondé à s'opposer au renouvellement en délivrant un congé dans le respect des formes et délais prévus au contrat. Dès lors que le congé a été notifié conformément à la clause contractuelle, la résiliation est acquise en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, peu important l'absence de manquement du gérant à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57627 | Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice. Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 56139 | Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance par le preneur de l'existence d'un nouveau bailleur, déduite de paiements antérieurs sur le compte de ce dernier, ne supplée pas à l'exigence d'une notification formelle de la cession de bail pour la rendre opposable. Dès lors, l'offre réelle de paiement faite au bailleur originaire avant cette notification est jugée libératoire et fait obstacle à la caractérisation de l'état de demeure. La cour ajoute que le commandement était au surplus vicié, car fondé sur une augmentation de loyer issue d'un jugement qui, à la date de la sommation, n'avait pas encore été rendu ni notifié au preneur. En l'absence de manquement imputable au preneur, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 56229 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article 29 de la loi 49-16. La cour écarte l'argument du preneur en relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le manquement était caractérisé par l'absence de paiement dans le délai imparti par la sommation. Surtout, la cour retient que le défaut de notification de l'action au créancier inscrit, bien que requis par la loi, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion. Cette formalité, destinée à la seule information du créancier, ne conditionne pas le droit du bailleur d'agir contre son preneur défaillant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56267 | Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un manquement justifiant la résolution du contrat. La cour retient cependant qu'une telle erreur formelle ne constitue pas un motif de résolution au sens de la loi 49.16. Elle relève que le bailleur dispose d'autres voies de droit pour contraindre le preneur à rectifier l'erreur et lui permettre de retirer les fonds. Faute pour le bailleur d'avoir usé de ces moyens, le simple manquement à l'obligation de rectification ne saurait constituer un état de demeure justifiant l'éviction. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 56463 | Paiement des loyers commerciaux : Le preneur se libère de son obligation par la production de reçus non contestés par la voie du faux et par la consignation des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles, rendant recevable la mise en demeure écartée en première instance. Sur le fond, elle écarte la contestation des quittances par le bailleur, jugeant que la simple dénégation de signature, non suivie d'une procédure de vérification d'écriture ou d'inscription de faux, est insuffisante à priver de leur force probante des actes sous seing privé. La cour relève en outre que le preneur justifie du paiement du solde des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation, ce qui établit l'apurement total de sa dette. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en paiement et en résiliation du bail. |
| 57091 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la relation locative est bien établie entre les parties, notamment au vu d'une précédente décision de justice. Statuant sur le fond, la cour examine la validité de la sommation de payer visant trois mois de loyers. Elle relève que le preneur justifie du paiement d'un des mois réclamés, ramenant ainsi l'arriéré à une période de deux mois seulement au moment de la délivrance de l'acte. Dès lors, la cour considère que la condition posée par l'article 8 de la loi 49-16, exigeant un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le défaut de paiement, n'est pas remplie, rendant la sommation sans effet. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour choisit de ne pas réformer le jugement pour statuer au fond par un rejet, ce qui constituerait une décision plus défavorable que la simple irrecevabilité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif. |
| 58951 | Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement. Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61106 | Bail commercial et montant du loyer : en l’absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la déclaration du preneur fait foi et fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grav... La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grave justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté au refus du bailleur de recevoir paiement avant même la délivrance de la sommation, s'est valablement libéré par consignation. Elle rappelle qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la parole du preneur prévaut quant au montant du loyer. De plus, la cour considère que les charges locatives sont présumées incluses dans le loyer en application de l'article 5 de la loi 49.16, faute de stipulation contraire démontrée. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63961 | Preuve du paiement du loyer : un reçu contesté et des transferts d’argent retirés par le preneur sont insuffisants pour faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de protection du mineur en procédure civile et l'appréciation de la preuve du paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles relatives à l'intervention obligatoire du ministère public en présence d'une partie mineure et, d'autre part, l'absence de manq... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de protection du mineur en procédure civile et l'appréciation de la preuve du paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles relatives à l'intervention obligatoire du ministère public en présence d'une partie mineure et, d'autre part, l'absence de manquement, arguant du paiement des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la règle imposant la communication de la procédure au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif du mineur et ne peut être invoquée par son adversaire lorsque le mineur est demandeur à l'action. Sur le fond, la cour considère que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement, dès lors que les quittances produites sont jugées non probantes en raison de leurs altérations et de leur contestation par le bailleur. Elle relève en outre que les fonds transférés par un service de paiement ont été retirés par le preneur lui-même sans qu'il ne justifie de leur remise effective au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61235 | En l’absence de clause expresse, le défaut de raccordement du local loué aux réseaux d’eau et d’électricité ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/05/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation. L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouiss... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation. L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et une délivrance conforme à la destination des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat de bail, lequel ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation spécifique de procéder aux raccordements. Elle relève en outre que le preneur avait, par une clause expresse, reconnu avoir pris possession des lieux après les avoir inspectés et acceptés en l'état. Dès lors, en l'absence de manquement contractuel avéré du bailleur, la cour retient que les conditions de la résiliation du bail pour inexécution ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61171 | Bail commercial : Le paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la demande de résiliation du bail et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement intervenu dans le délai de l'injonction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations locatives. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés en produisant les justificatifs de consignation des sommes dues. La cour retient que la pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement intervenu dans le délai de l'injonction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations locatives. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés en produisant les justificatifs de consignation des sommes dues. La cour retient que la production de récépissés d'offres réelles et de consignation, établissant le paiement des loyers visés par l'injonction à l'intérieur du délai légal, fait disparaître la cause de l'expulsion. Dès lors, le manquement fondant la demande en résiliation et en expulsion n'étant pas caractérisé, ces chefs de demande doivent être rejetés. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers échus postérieurement à la période couverte par l'injonction et fait droit à la demande additionnelle formée en appel pour les termes les plus récents. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard de paiement, et confirmé pour le surplus avec réformation. |
| 61087 | La banque ne manque pas à ses obligations contractuelles dès lors que les expertises judiciaires ordonnées en appel établissent que le client a bénéficié des fonds prévus par le protocole de rééchelonnement de dettes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes, en se fondant sur une première expertise concluant à une inexécution de ses obligations contractuelles. En appel, l'établissement bancaire contestait la validité de cette expertise pour vi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes, en se fondant sur une première expertise concluant à une inexécution de ses obligations contractuelles. En appel, l'établissement bancaire contestait la validité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant une clause contractuelle, point de droit relevant de la seule compétence du juge. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en cause d'appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise. Celle-ci établit que, bien que le suivi de l'exécution du protocole par la banque ait été imparfait, le client a en réalité bénéficié de transferts à un taux moyen supérieur à celui contractuellement prévu. La cour relève que cette conclusion corrobore celle d'une expertise antérieure qui avait également conclu au respect par la banque de ses engagements. Dès lors, la demande en paiement de l'intimé étant privée de fondement, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 60695 | Le paiement partiel des arriérés de loyer après mise en demeure ne suffit pas à écarter la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, arguant qu'un paiement partiel effectué dans le délai de la mise en demeure suff... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, arguant qu'un paiement partiel effectué dans le délai de la mise en demeure suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation locative était établie par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge ensuite que le paiement partiel des loyers réclamés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne suffit pas à libérer le débiteur de son obligation, de sorte que le manquement du preneur demeure caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60456 | Gérance libre et fermeture administrative : l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce exonère le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des redevances de gérance libre pour la période de fermeture administrative des commerces imposée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat formée par le propriétaire du fonds. En appel, le propriétaire soutenait que la fermeture administrative ne suspendait pas l'obligation de paiement, tandis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des redevances de gérance libre pour la période de fermeture administrative des commerces imposée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat formée par le propriétaire du fonds. En appel, le propriétaire soutenait que la fermeture administrative ne suspendait pas l'obligation de paiement, tandis que le gérant invoquait l'impossibilité d'exploiter le fonds comme cause d'exonération. La cour retient que l'obligation de payer la redevance est conditionnée par l'exploitation effective du fonds de commerce, laquelle génère les revenus permettant de s'en acquitter. Dès lors que l'exploitation était rendue impossible par une décision de l'autorité publique, le gérant-libre, privé de toute possibilité de générer un profit, ne pouvait être tenu au paiement. La cour en déduit que l'absence de paiement pour cette période ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat, le gérant n'étant pas en situation de défaut. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le gérant au paiement, et statuant à nouveau, l'exonère de cette obligation tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation. |
| 60694 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas justifié par la crise sanitaire lorsque les loyers sont dus pour une période non couverte par les mesures de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquement caractérisé. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'un jugement antérieur statuant sur le même objet, une simple déclaration d'incompétence ne suffisant pas à la caractériser. Elle valide également la signification, retenant que l'altération matérielle de la date sur l'acte est sans incidence dès lors que celle-ci est confirmée par une mention en toutes lettres. Enfin, la cour considère le manquement du preneur comme établi, le refus de paiement n'étant pas justifié par la crise sanitaire invoquée, la période d'impayés étant postérieure aux mesures de fermeture administrative. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64619 | Bail commercial : la saisie-arrêt notifiée au preneur après l’expiration du délai de la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, les loyers réclamés faisant l'objet de saisies-attributions pratiquées par un créancier du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par des réclamations judiciaires antérieures. Sur le fond, elle juge le manquement du preneur caractérisé, relevant que les saisies-attributions invoquées pour justifier le non-paiement lui ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer. La cour retient que le preneur, n'étant pas légalement empêché de s'acquitter de sa dette à l'échéance du délai, était en état de défaut faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64866 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, suite à l’échec de l’offre réelle de paiement due au déménagement non notifié du bailleur, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant modifiant le loyer et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant un loyer réduit par un avenant que le bailleur contestait par appel incident au motif qu'il était signé par le gérant à titre personnel et non par la société pren... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant modifiant le loyer et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant un loyer réduit par un avenant que le bailleur contestait par appel incident au motif qu'il était signé par le gérant à titre personnel et non par la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, signé par le représentant légal de la société et dont la signature n'est pas contestée par le bailleur, constitue une pièce décisive modifiant valablement le loyer contractuel. Sur le manquement, la cour relève que le preneur, confronté au déménagement du bailleur qui n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, a valablement purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignations. Elle juge que l'impossibilité de notifier les offres, imputable au bailleur, équivaut à un refus de paiement autorisant le preneur, en application de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, à consigner directement les loyers ultérieurs. Le retrait des fonds consignés par le bailleur sans aucune réserve achevant de priver de fondement le congé, la cour infirme le jugement et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 64817 | L’avance sur loyer versée à la signature du bail commercial doit être imputée sur les arriérés pour apprécier l’existence d’un défaut de paiement à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle retient que le loyer de référence est le loyer contractuel initial, faute pour le bailleur de justifier de l'application effective de la clause de révision prévue au contrat. La cour constate ensuite que le solde locatif restant dû par le preneur était intégralement couvert par un versement anticipé de deux mois de loyer effectué à la signature du bail. Dès lors, la dette étant éteinte à la date de réception de la sommation de payer, le manquement du preneur n'était pas caractérisé, ce qui ôtait tout fondement à la demande de résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 64662 | Bail commercial : L’offre réelle et la consignation des loyers dans le délai imparti par la sommation de payer font échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti par la sommation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de qualité à défendre de la société preneuse e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti par la sommation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de qualité à défendre de la société preneuse et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, ayant procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers réclamés dans le délai de quinzaine fixé par la sommation. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant après analyse du contrat et de son avenant que la société était bien la titulaire du bail. La cour retient cependant que l'offre réelle de paiement, bien qu'effectuée à l'adresse du lieu de travail du bailleur et non à son domicile personnel, est valable dès lors qu'il s'agit du lieu où les loyers étaient habituellement perçus et que le bailleur n'a pas contesté ce fait. Dès lors que cette offre et la consignation subséquente sont intervenues dans le délai de quinzaine imparti par la sommation de payer, la cour considère que le manquement reproché au preneur n'est pas constitué. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 64575 | Prescription des loyers : la mise en demeure adressée au preneur après l’expiration du délai quinquennal est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure. Saisie de la contestation du preneur, la cour retien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure. Saisie de la contestation du preneur, la cour retient que la prescription doit s'apprécier en se référant à la date du dernier commandement de payer notifié. Elle juge qu'un précédent commandement ne saurait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise au moment de sa délivrance pour les créances de loyers les plus anciennes. Dès lors, le preneur ayant réglé l'intégralité des loyers non prescrits, il ne pouvait être considéré en état de défaut de paiement. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur. |
| 64562 | Contrat de gérance libre : le non-paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résiliation du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué ultra petita, ainsi que l'absence de manquement grave justifiant ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résiliation du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué ultra petita, ainsi que l'absence de manquement grave justifiant la résiliation au regard des dispositions sur les baux commerciaux. La cour retient que le contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, portant sur un bien meuble incorporel, est régi par le droit commun des obligations et non par le statut des baux commerciaux. Elle constate que le premier juge a effectivement statué au-delà des dernières conclusions du demandeur, ce qui impose une rectification du montant de la condamnation. Après déduction des seuls paiements justifiés pour la période litigieuse, la cour établit le solde restant dû Le manquement substantiel du gérant à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, la résiliation du contrat et l'expulsion sont jugées fondées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus. |
| 68335 | Bail commercial : La maladie du preneur justifiant le retard de paiement des loyers fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé, le retard à s'acquitter des loyers après la sommation étant justifié par une maladie attestée par certificat médical l'ayant contraint à un confinement sanitaire. Elle relève en outre que le bailleur a engagé son action en validation de l'injonction avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'éviction, lequel ne court qu'à l'issue du délai de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'injonction et ordonné l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais confirmé pour le surplus. |
| 68231 | Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libér... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libérait de son obligation et privait la demande de résiliation de tout fondement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle du montant réclamé dans le délai de quinze jours fixé par la sommation. Elle retient que cette offre, bien que refusée par le bailleur et suivie d'une consignation, suffit à purger le manquement et à faire disparaître l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, la cour juge que le preneur, en ayant satisfait aux termes de la sommation dans le délai légal, a nié son état de défaillance et apuré sa dette. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 67956 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67899 | Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du bailleur lors du dépôt des loyers à la caisse du tribunal ne prive pas le paiement de son effet libératoire et ne justifie pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une erreur matérielle dans le libellé du bénéficiaire lors d'un dépôt de loyers à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement des loyers visés par une mise en demeure. Le preneur soutenait en appel avoir purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignation, tandis que le bailleur arguait de l'inefficacité de ces paiements au motif qu'ils avaient ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une erreur matérielle dans le libellé du bénéficiaire lors d'un dépôt de loyers à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement des loyers visés par une mise en demeure. Le preneur soutenait en appel avoir purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignation, tandis que le bailleur arguait de l'inefficacité de ces paiements au motif qu'ils avaient été effectués au profit d'un bénéficiaire erronément désigné. La cour relève que les offres réelles et les dépôts effectués par le preneur, antérieurs pour la plupart à la mise en demeure, établissent l'absence de tout manquement de sa part. Elle juge que l'erreur matérielle portant sur le nom du bailleur lors de la consignation des fonds ne saurait vicier la procédure ni priver le paiement de son effet libératoire, dès lors que la relation locative et l'objet du paiement sont par ailleurs parfaitement identifiés. Le manquement fondant la demande de résiliation n'étant pas caractérisé, le motif de la mise en demeure est jugé infondé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur. |
| 69910 | Bail commercial : Le bailleur ne peut prouver une augmentation amiable du loyer par des quittances unilatérales ou un jugement par défaut non définitif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer d'un bail commercial et l'opposabilité au bailleur de la cession du droit au bail intervenue dans le cadre d'une adjudication. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du bailleur en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait l'existence de deux baux distincts justifiant un loyer supérieur et arguait de l'inopposabilité de la cession faute de notification conf... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer d'un bail commercial et l'opposabilité au bailleur de la cession du droit au bail intervenue dans le cadre d'une adjudication. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du bailleur en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait l'existence de deux baux distincts justifiant un loyer supérieur et arguait de l'inopposabilité de la cession faute de notification conforme à l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la finalité de l'information du bailleur, visée par ce texte, a été atteinte dès lors que le cessionnaire l'a avisé de l'adjudication. Sur le fond, la cour juge que la preuve de l'existence de deux baux n'est pas rapportée, les documents produits étant jugés non probants et contredits par les propres sommations du bailleur visant un local unique. La cour retient par conséquent le loyer inférieur, déclare une partie de la créance prescrite au titre de la prescription quinquennale et constate l'absence de manquement du preneur. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du bailleur. |
| 70246 | Bail commercial : Le paiement du loyer aux héritiers propriétaires est libératoire dès lors qu’il est prouvé que le cohéritier signataire du bail agissait en qualité de mandataire de l’indivision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par le preneur au profit de l'indivision propriétaire du bien, et non directement à la bailleresse qui avait contracté en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion, jugeant le paiement inopposable à la créancière. Après avoir écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par le preneur au profit de l'indivision propriétaire du bien, et non directement à la bailleresse qui avait contracté en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion, jugeant le paiement inopposable à la créancière. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'il n'existe pas de nullité sans grief, la cour examine la validité du paiement. Elle retient que la consignation des loyers au profit de l'ensemble des héritiers est parfaitement libératoire, dès lors que la bailleresse est elle-même membre de l'indivision et mandataire des autres cohéritiers. La cour relève que le comportement antérieur de la bailleresse, qui avait déjà agi en qualité de mandataire et retiré des fonds consignés dans des conditions similaires, démontre que le paiement a été valablement effectué au véritable créancier. Le défaut de paiement n'étant donc pas caractérisé, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 70215 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer faite par les héritiers du preneur à l’adresse contractuelle dans le délai de 15 jours fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiement, effectuées à son ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'offre a été valablement effectuée à l'adresse de la bailleresse telle que stipulée dans le contrat de bail, faute pour cette dernière d'avoir notifié un changement d'adresse. Dès lors que cette offre, suivie d'une consignation, est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, la cour considère que le retard du débiteur n'est pas caractérisé. La cour relève au surplus que si la demande en paiement aurait dû être également rejetée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à une réformation du jugement en ce sens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69556 | Bail commercial : Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, justifié par le refus du bailleur de les recevoir, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la v... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de paiements directs puis de dépôts auprès du greffe, justifiés par le refus des bailleurs de les recevoir. La cour écarte les moyens tirés du défaut de pouvoir du mandataire, retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité d'un mandat dont il n'est pas partie, ainsi que celui tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, la loi n'assortissant cette obligation d'aucune sanction. Sur le fond, la cour retient que les dépôts effectués par le preneur, consécutifs au refus avéré des bailleurs d'encaisser les loyers en raison d'un litige successoral interne, sont libératoires. Dès lors que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la période visée par la sommation de payer, l'état de demeure du preneur, condition de la résiliation, n'est pas établi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en résiliation et expulsion, et ne fait que partiellement droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69554 | Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai imparti par la mise en demeure justifie le rejet de la demande en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du mandat de gestion locative et l'effet libératoire de la consignation des loyers. Le preneur appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure, tenant notamment à l'irrégularité du mandat du représentant des bailleurs indivis, tout en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai légal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du mandat de gestion locative et l'effet libératoire de la consignation des loyers. Le preneur appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure, tenant notamment à l'irrégularité du mandat du représentant des bailleurs indivis, tout en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai légal. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité du mandat liant les co-indivisaires bailleurs à leur représentant. Sur le fond, elle relève que la production des récépissés de consignation des loyers établit l'effectivité du paiement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour considère que ce paiement, même par consignation en raison d'un litige entre les bailleurs, est libératoire et fait disparaître le manquement du preneur, privant ainsi la demande en résiliation de son fondement. Le jugement est en conséquence infirmé sur la demande principale qui est rejetée, la cour ne faisant droit qu'à la demande additionnelle portant sur les loyers échus en cours d'instance. |
| 69407 | La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur. La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail. Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle. |
| 68679 | Bail commercial : La consignation des loyers à la caisse du tribunal, suite à une tentative de paiement infructueuse, constitue un paiement libératoire qui fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé avec mise en demeure de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa défaillance par des consignations effectuées pour partie avant la délivrance du congé et pour le s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé avec mise en demeure de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa défaillance par des consignations effectuées pour partie avant la délivrance du congé et pour le solde dans le délai imparti par celui-ci. La cour relève que la production des procès-verbaux d'offres réelles et des récépissés de consignation établit le paiement intégral des loyers réclamés. Elle écarte le moyen du bailleur tiré du défaut de qualité de l'auteur d'une des consignations, retenant que le bailleur avait lui-même reconnu cette qualité à l'intéressée et que celle-ci était au surplus dûment mandatée par les preneurs. La cour en déduit que le défaut de paiement n'est pas caractérisé, les paiements ayant été effectués en temps utile. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande de résiliation et d'expulsion rejetée. |
| 68677 | Bail commercial : L’engagement par le preneur d’une procédure d’offres réelles dans le délai de la mise en demeure de payer suffit à écarter le défaut de paiement et à faire échec à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement du preneur au regard des délais de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de production de la mise en demeure initiale. La question était de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles le dernier jour du délai de quinze jours imparti suffisait à purger le manquement. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement du preneur au regard des délais de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de production de la mise en demeure initiale. La question était de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles le dernier jour du délai de quinze jours imparti suffisait à purger le manquement. La cour écarte d'abord la contestation relative à la notification de la mise en demeure, dès lors que les preneurs en avaient eux-mêmes reconnu la réception dans leur propre requête aux fins d'offres réelles. Elle retient ensuite que l'introduction de cette procédure le quinzième jour du délai suffit à établir la bonne foi du débiteur, ce délai étant qualifié de franc par l'article 36 de la loi 49-16. Le manquement n'étant ainsi pas constitué, la demande d'éviction ne pouvait être accueillie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70516 | Bail commercial : La maladie du gérant de la société preneuse ne constitue pas une cause raisonnable justifiant le non-paiement des loyers et faisant obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la maladie du dirigeant social, bien que constituant un empêchement factuel, ne saurait être qualifiée de "cause raisonnable" exonératoire, dès lors que l'obligation de payer le loyer pèse sur la personne morale et que le défaut de paiement a persisté bien au-delà du délai imparti. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués ultra petita, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 72510 | La consignation des loyers suite au refus du bailleur de les recevoir fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement lorsque le preneur se prévaut d'un refus du bailleur de recevoir les loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que les offres réelles suivies de consignation des loyers, effectuées en raison du refus systématique du bailleur, écartaient tout manquement de sa part. L... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement lorsque le preneur se prévaut d'un refus du bailleur de recevoir les loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que les offres réelles suivies de consignation des loyers, effectuées en raison du refus systématique du bailleur, écartaient tout manquement de sa part. La cour retient que la production de procès-verbaux d'opposition à paiement établit le refus du bailleur et valide la procédure de consignation des loyers par le preneur. Elle en déduit que cette consignation, ayant un effet libératoire, purge la défaillance du preneur et fait obstacle à la demande de résiliation. Dès lors, le bailleur ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement qui résulte de son propre fait. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et condamné le preneur à des dommages-intérêts pour retard, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 72738 | Le paiement des loyers à un tiers mandataire est libératoire pour le preneur qui rapporte la preuve du mandat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en cause entre les mains de la sœur de la bailleresse, ce que cette dernière contestait en niant l'existence d'un mandat. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en cause entre les mains de la sœur de la bailleresse, ce que cette dernière contestait en niant l'existence d'un mandat. La cour retient que le paiement est pleinement libératoire dès lors que le preneur produit une attestation par laquelle la bailleresse avait antérieurement donné mandat à sa sœur pour percevoir les loyers et délivrer quittance. Le manquement contractuel n'étant pas caractérisé, le fondement de la demande en résiliation fait défaut. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur. |
| 73992 | Paiement des loyers : le dépôt des sommes dues sur le compte de l’Ordre des avocats au profit du conseil du bailleur est libératoire et fait échec à la résiliation du bail, sans qu’une offre réelle préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte professionnel de l'avocat du créancier, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, constitue un paiement valable et libératoire. Elle juge que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats relatives à l'offre réelle et à la consignation ne sont pas d'ordre public et que leur finalité, la libération du débiteur, est atteinte par ce mode de paiement. La cour souligne que l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, qui régit les dépôts sur les comptes professionnels, constitue une disposition spéciale dérogeant au droit commun de l'offre réelle. Dès lors que le paiement a été effectué à l'invitation même de l'avocat du bailleur et dans le délai légal, l'état de mise en demeure du preneur est anéanti. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 82091 | L’offre réelle et la consignation des loyers avant l’expiration du délai de la mise en demeure font obstacle à l’expulsion du preneur pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la réalité de la défaillance imputée aux héritiers du locataire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement signifié à un preneur décédé et, d'autre part, l'absence de manquem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la réalité de la défaillance imputée aux héritiers du locataire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement signifié à un preneur décédé et, d'autre part, l'absence de manquement, ayant procédé au règlement des loyers par voie d'offres réelles et de consignation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que faute pour les héritiers d'avoir notifié le décès au bailleur, l'acte demeure valable, la procédure ayant par la suite été régularisée à leur encontre. En revanche, la cour retient que le preneur n'était pas en état de demeure. Elle constate en effet que les héritiers justifient avoir, avant l'expiration du délai imparti par le commandement, effectué des offres réelles suivies de la consignation des loyers réclamés auprès du greffe du tribunal. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur. |
| 76582 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – Le paiement des loyers visés par la sommation dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation, même si des loyers postérieurs à la sommation demeurent impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la sommation, intervenu après sa délivrance, ne purgeait pas le manquement du preneur et jus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la sommation, intervenu après sa délivrance, ne purgeait pas le manquement du preneur et justifiait la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers visés par la sommation avant l'expiration du délai légal imparti par l'article 26 de la loi 49.16. La cour précise que la condamnation au paiement prononcée en première instance portait sur des loyers échus postérieurement à la période couverte par ladite sommation. Dès lors, la cour retient que la condition de mise en demeure pour défaut de paiement n'était pas remplie pour les sommes demeurant impayées, ce qui faisait obstacle à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75735 | Bail commercial : Le paiement partiel du loyer ramenant l’arriéré sous le seuil de trois mois dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure, le preneur reste redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Elle relève que le preneur, bien que sommé pour trois mois, avait réglé l'équivalent de deux mois dans le délai imparti, ne laissant subsister qu'une dette d'un mois. Dès lors, la condition légale tenant au montant minimal de la créance n'étant pas remplie, la défaillance justifiant la résiliation n'est pas constituée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |