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60359 Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

59799 La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé. Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente. Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

55707 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile. Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64855 Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 22/11/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits. La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64326 Cession de parts sociales : l’acquéreur, devenu associé par une première cession non contestée, n’est plus un tiers pour une cession ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 06/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte litigieux, le soustrayant ainsi à l'exigence d'agrément. La cour d'appel de commerce relève que le cessionnaire était effectivement devenu propriétaire de parts sociales par un premier acte distinct et antérieur à celui contesté. Elle retient que cette première opération, demeurée définitive faute de contestation, lui avait conféré la qualité d'associé. Dès lors, la seconde cession, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la clause d'agrément unanime prévue par les statuts pour les cessions aux tiers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité.

45075 Expertise judiciaire : la notification par lettre recommandée retournée avec la mention « non réclamé » vaut convocation régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapp...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire.

45337 Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité. Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens.

46003 Action de l’acquéreur fondée sur une promesse de vente : le juge doit répondre au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de paiement intégral du prix (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner un vendeur à des dommages-intérêts, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et expressément repris dans ses visas, tiré de l'irrecevabilité de l'action de l'acquéreur en application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour ce dernier d'avoir payé ou offert de payer l'intégralité du prix. Un tel moyen était en effet de nature à influer sur l'issue du litige, et son absence d'examen, tant ...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner un vendeur à des dommages-intérêts, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et expressément repris dans ses visas, tiré de l'irrecevabilité de l'action de l'acquéreur en application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour ce dernier d'avoir payé ou offert de payer l'intégralité du prix. Un tel moyen était en effet de nature à influer sur l'issue du litige, et son absence d'examen, tant en rejet qu'en approbation, vicie la décision.

44867 Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2020 Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décis...

Le rejet d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent, justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant sur des éléments postérieurs à celle-ci.

52317 Une créance objet d’une contestation sérieuse n’est pas une créance certaine justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/06/2011 C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de relevés de compte bancaires, dès lors qu'elle constate que le débiteur oppose une contestation sérieuse à ces documents. En retenant qu'une telle contestation est de nature à priver la créance de son caractère certain, requis par l'article 488 du Code de procédure civile pour justifier une mesure de saisie, la cour d'appel apprécie la validité de la mesure conservatoire au vu des pièces pr...

C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de relevés de compte bancaires, dès lors qu'elle constate que le débiteur oppose une contestation sérieuse à ces documents. En retenant qu'une telle contestation est de nature à priver la créance de son caractère certain, requis par l'article 488 du Code de procédure civile pour justifier une mesure de saisie, la cour d'appel apprécie la validité de la mesure conservatoire au vu des pièces produites, sans pour autant statuer au fond sur l'existence de la créance ni excéder ses pouvoirs.

52316 La contestation sérieuse par le débiteur des relevés de compte sur lesquels est fondée une saisie-arrêt prive la créance de son caractère certain et justifie la mainlevée de la mesure conservatoire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/06/2011 Justifie sa décision d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt la cour d'appel qui, saisie d'une difficulté d'exécution, constate que le débiteur oppose une contestation sérieuse aux relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Ayant relevé que le débiteur contestait tant la réception desdits relevés que leur contenu, faute de mention de l'origine contractuelle de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance ne présentait plus le caractère certain requis par l'ar...

Justifie sa décision d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt la cour d'appel qui, saisie d'une difficulté d'exécution, constate que le débiteur oppose une contestation sérieuse aux relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Ayant relevé que le débiteur contestait tant la réception desdits relevés que leur contenu, faute de mention de l'origine contractuelle de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance ne présentait plus le caractère certain requis par l'article 488 du Code de procédure civile pour justifier le maintien de la mesure. En se bornant à apprécier le sérieux de la contestation au regard des conditions propres à la saisie, le juge ne statue pas sur le fond du litige et ne méconnaît pas la force probante des documents comptables.

52319 Créance bancaire : La contestation sérieuse des relevés de compte par le débiteur justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé sur une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, considère que la créance de la banque n'est pas certaine au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. Ayant relevé que le débiteur soulevait une contestation sérieuse quant aux relevés de compte produits par la banque pour justifier sa créance, elle en déduit exactement que ces documents ne constituent plus un titre suffisant pour maintenir la mesure conservatoire. En ordonnant la ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé sur une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, considère que la créance de la banque n'est pas certaine au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. Ayant relevé que le débiteur soulevait une contestation sérieuse quant aux relevés de compte produits par la banque pour justifier sa créance, elle en déduit exactement que ces documents ne constituent plus un titre suffisant pour maintenir la mesure conservatoire. En ordonnant la mainlevée de la saisie, la cour d'appel n'a pas statué sur le fond du litige mais s'est bornée à constater que la contestation sérieuse privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure.

52322 Compétence territoriale : la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère est valable en matière commerciale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/06/2011 Ayant relevé l'existence d'une clause contractuelle attribuant expressément compétence aux juridictions d'un État étranger pour tout litige relatif au contrat, une cour d'appel en déduit exactement l'incompétence territoriale des juridictions marocaines. En effet, en vertu de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger par une convention écrite qui, conformément à l'article 230 du Dahir des o...

Ayant relevé l'existence d'une clause contractuelle attribuant expressément compétence aux juridictions d'un État étranger pour tout litige relatif au contrat, une cour d'appel en déduit exactement l'incompétence territoriale des juridictions marocaines. En effet, en vertu de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger par une convention écrite qui, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, leur tient lieu de loi.

52318 Le juge des référés peut ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt s’il estime, au vu de la contestation du débiteur, que la créance n’est plus suffisamment établie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/06/2011 Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justi...

Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justifier son maintien.

35434 Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass. Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire.

Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’était borné à confirmer la compétence de la juridiction commerciale de première instance, saisie d’un litige en responsabilité contractuelle.

37802 Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/11/2020 L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statu...

L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence.

En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence.

37477 Recours en annulation : La participation sans réserve à l’instance arbitrale emporte renonciation à se prévaloir de la violation de la clause de conciliation préalable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée.

1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale.

2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond

Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant.

3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres

Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre.

4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission

Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens.

Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239)

37186 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/07/2018 En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain.

1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence.

La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges.

2. Sur le respect des droits de la défense

Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire.

3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce

Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement.

4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte

Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée.

36273 Arbitrage commercial – Recours en annulation : Validation de l’extension de la mission arbitrale fondée sur le comportement procédural des parties et l’application du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/04/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit : Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étati...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit :

  1. Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étatiques, n’imposaient au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte avant l’examen au fond. L’approche du tribunal arbitral de joindre cet examen au fond a donc été validée.

  2. Sur le manquement allégué à l’obligation de révélation des arbitres (Art. 327-6 CPC) Ce grief a été rejeté au motif que l’« acte de mission », signé par toutes les parties, confirmait qu’elles avaient pris connaissance des déclarations d’indépendance des arbitres et n’avaient formulé aucune objection quant à la constitution du tribunal arbitral, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 327-6 du CPC.

  3. Sur le dépassement allégué des limites de la convention d’arbitrage La cour a retenu que la compétence du tribunal arbitral s’étendait au produit litigieux (non listé explicitement). Cette extension résultait de la portée large de la clause compromissoire et, de manière décisive, du comportement de la demanderesse au recours : son acceptation initiale de la saisine arbitrale incluant ce produit et son silence ultérieur sur ce chef de compétence. Ce comportement, interprété à la lumière de l’article 24 du règlement d’arbitrage applicable, emportait renonciation à se prévaloir de cette irrégularité et donc extension de la portée de la convention.

  4. Sur la violation alléguée de la langue de l’arbitrage Ce moyen a été écarté, la procédure s’étant intégralement déroulée en français. La référence à la langue arabe dans une traduction de la sentence constituait une simple erreur matérielle, d’ailleurs corrigée par le tribunal arbitral.

  5. Sur la violation alléguée des droits de la défense La cour a jugé ce moyen non fondé. Le refus du tribunal arbitral d’accorder un délai supplémentaire pour plaider ou d’autoriser une note en délibéré était justifié par le temps de préparation conséquent déjà octroyé (près d’un an) et par l’absence de grief, les demandes nouvelles motivant la requête de délai ayant été rejetées. Les droits de la défense ont été considérés comme respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et d’être traitée équitablement.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

Lire ici l’arrêt rendu par la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt

34213 Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.

  • Concernant la compétence arbitrale, il est jugé que le tribunal arbitral ne viole aucune règle procédurale en ne statuant pas par une décision distincte sur sa compétence lorsque le règlement d’arbitrage institutionnel choisi par les parties, et auquel elles ont adhéré (application de l’article 319 du Code de procédure civile), ne l’impose pas et que la convention d’arbitrage accorde aux arbitres une liberté dans la conduite de la procédure. Le choix de l’arbitrage institutionnel emporte soumission à son règlement spécifique.
  • S’agissant de l’obligation de révélation des arbitres, celle-ci est considérée comme satisfaite (conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile) dès lors que les arbitres ont fourni des déclarations écrites d’impartialité et que les parties ont, dans l’acte de mission, reconnu la constitution régulière du tribunal sans formuler d’objection.
  • Quant à l’étendue de la mission des arbitres, et plus précisément la contestation portant sur l’inclusion dans le litige d’un différend relatif à un produit spécifique que la demanderesse au pourvoi estimait hors du champ de la convention d’arbitrage initiale : la Cour a jugé que le tribunal arbitral n’a pas excédé ses pouvoirs. Cette conclusion repose sur plusieurs fondements : premièrement, la clause compromissoire était rédigée en des termes suffisamment larges pour englober tous les différends découlant du contrat ou y étant relatifs. Deuxièmement, le comportement de la demanderesse au pourvoi durant la procédure arbitrale a été interprété comme un consentement implicite à l’extension du champ de l’arbitrage à ce produit ; en effet, bien qu’ayant connaissance que les demandes adverses incluaient ce produit, elle n’a pas soulevé d’objection spécifique et opportune sur ce chef précis d’incompétence matérielle. Troisièmement, le règlement d’arbitrage applicable (en l’espèce, son article 24) prévoit qu’une partie qui poursuit l’arbitrage sans émettre de réserves sur une prétendue irrégularité, telle que le dépassement du champ de la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
  • Enfin, sur la violation des droits de la défense, le refus d’ajournement d’audience par le tribunal arbitral est jugé justifié lorsque les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. L’absence d’admission de demandes nouvelles, faute d’avoir été régulièrement présentées, n’entraîne aucun préjudice. Les droits de la défense sont respectés dès lors que chaque partie a pu présenter ses moyens et que le principe du contradictoire a été observé.

En conséquence, le pourvoi est rejeté.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

22037 Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 09/06/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives.

L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif.

15930 Recevabilité du pourvoi en cassation : la faculté de recours immédiat est limitée à la seule décision d’incompétence matérielle (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/06/2002 Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome. La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome.

La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

En conséquence, le pourvoi formé contre cet arrêt avant qu’il ne soit statué sur le fond est prématuré et donc irrecevable. Le recours ne pourra être exercé qu’en même temps que le pourvoi contre la décision rendue sur le fond du litige.

15972 CCass,15/10/2003,2800/9 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 15/10/2003 Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.
L’article 402 du code pénal ne stipule en aucun cas l’invalidité permanente mais s’est contenté seulement  de donner quelques exemples d’invalidité.

Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.

17623 Compétence du tribunal de commerce : L’exception d’incompétence d’attribution doit faire l’objet d’un jugement distinct avant toute décision au fond (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/04/2004 Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la comp...

Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la compétence, doit être sanctionné par la cassation.

18628 Cour des comptes et contrôleurs des engagements : Compétence disciplinaire et étendue de l’obligation de contrôle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 11/10/2001 La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard...

La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire.

La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard de ces fonctionnaires. La Cour suprême se fonde sur le champ d’application général de l’article 56 de la loi n° 79-12, qui soumet à la juridiction financière « tout fonctionnaire ou agent » relevant de son contrôle, catégorie à laquelle appartient le contrôleur des engagements.

Sur le fond, la Cour juge que le contrôle de la « correcte appréciation » de la dépense, prévu par l’article 11 du décret n° 2.75.839, n’est pas une faculté mais une obligation d’ordre public. Face à une anomalie arithmétique flagrante, ce devoir prime et exclut tout pouvoir discrétionnaire. Il est rappelé que ce contrôle ne porte pas sur l’opportunité de l’acte, mais bien sur sa vraisemblance matérielle et la cohérence des pièces justificatives. Le manquement à cette vérification primordiale au stade du visa suffit à fonder la sanction.

18671 Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 12/06/2003 La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevan...

La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal.

Relevant d’office l’incompétence matérielle, qui revêt un caractère d’ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s’étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun.

18726 Contrat de fourniture conclu pour les besoins d’un service public : compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 29/12/2004 Encourt la cassation, pour violation de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement du tribunal de première instance qui statue sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, dès lors que ce contrat, conclu entre une personne privée et une personne morale de droit public pour les besoins du service public géré par cette dernière, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrati...

Encourt la cassation, pour violation de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement du tribunal de première instance qui statue sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, dès lors que ce contrat, conclu entre une personne privée et une personne morale de droit public pour les besoins du service public géré par cette dernière, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

18865 Action en responsabilité contre des agents publics : la compétence du juge administratif est retenue dès lors que la qualification de faute personnelle est prématurée (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 11/07/2007 Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'exa...

Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'examen de l'exception d'incompétence.

20274 TPI,Casablanca,15/10/1987,2547 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/10/1987 I - Compétence territoriale : Conformément au paragraphe 15 de l'article 28 C.P.C., en matière commerciale, le demandeur peut à son choix porter l'affaire devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui dans le ressort duquel l'exécution devait avoir lieu.  II - Preuve : Le relevé de compte établi par la banque est extrait de ses livres et registres régulièrement tenus. La contestation de ce relevé, non assortie d'éléments de preuve, est insuffisante à lui retirer sa valeur probante...
I - Compétence territoriale : Conformément au paragraphe 15 de l'article 28 C.P.C., en matière commerciale, le demandeur peut à son choix porter l'affaire devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui dans le ressort duquel l'exécution devait avoir lieu.  II - Preuve : Le relevé de compte établi par la banque est extrait de ses livres et registres régulièrement tenus. La contestation de ce relevé, non assortie d'éléments de preuve, est insuffisante à lui retirer sa valeur probante alors que le titulaire du compte a régulièrement reçu ses relevés et ne les a pas contestés en temps voulu.
20689 CA,Casablanca,05/05/1993,182 Cour d'appel, Casablanca Commercial 05/05/1993 La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier
La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier
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