Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
أجل جديد

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55879 Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans.

L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé.

Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande.

Le jugement de première instance est donc infirmé.

58005 Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties.

La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident.

55603 Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante en matière commerciale.

La cour écarte le premier moyen en relevant que si une première mise en demeure avait bien interrompu le délai de prescription, la seconde avait été adressée après l'expiration du nouveau délai quinquennal, rendant ainsi la créance définitivement prescrite au jour de son envoi. Concernant les factures non atteintes par la prescription, la cour retient qu'en l'absence de tout élément probant leur acceptation par le débiteur, tel qu'un bon de commande ou de livraison, celles-ci sont dépourvues de force probante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55343 Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre.

L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours.

Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.

54715 La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire sur le délai de déclaration des créances. Le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un organisme social, déclarée après la conversion, au motif qu'elle aurait dû l'être dans le cadre de la procédure de redressement initiale. L'appelant soutenait que sa créance, bien qu'antéri...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire sur le délai de déclaration des créances. Le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un organisme social, déclarée après la conversion, au motif qu'elle aurait dû l'être dans le cadre de la procédure de redressement initiale.

L'appelant soutenait que sa créance, bien qu'antérieure à l'ouverture, n'avait été révélée que par un contrôle postérieur à la première déclaration et devait par conséquent être admise. La cour rappelle que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut juridique des créanciers et n'ouvre aucun nouveau délai pour la déclaration des créances nées antérieurement à l'ouverture de la première procédure.

Elle retient que la forclusion frappe toute créance non déclarée dans le délai légal initial, quand bien même sa liquidation ou sa révélation serait postérieure. Faute pour le créancier de justifier de l'existence même du contrôle allégué, l'ordonnance entreprise est confirmée.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

63480 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu.

La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire.

Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues.

Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

60542 Prescription quinquennale : Les actes relatifs à une autre créance ne peuvent interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/02/2023 Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription...

Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale.

Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et de clause compromissoire comme non fondées ou tardives, la cour retient que l'action est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle relève en effet que les actes invoqués par l'appelante pour interrompre le délai, à savoir une mise en demeure et une procédure de saisie conservatoire, concernaient des créances distinctes nées d'autres opérations commerciales. Faute de démonstration d'un acte interruptif valable relatif à la créance litigieuse, la cour considère la demande comme prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond, rendant l'appel principal et les demandes incidentes de l'appelante sans objet.

64443 Promesse de vente immobilière : le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution du contrat et la restitution des acomptes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui ten...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui tendait directement à la résolution sans exiger l'exécution, était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promoteur, n'ayant justifié ni de l'achèvement des travaux ni de la convocation du bénéficiaire pour la signature de l'acte authentique, était lui-même en situation d'inexécution contractuelle.

La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le créancier d'une obligation non exécutée dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution du contrat. Dès lors, le bénéficiaire était fondé à demander directement la résolution judiciaire sans être tenu de mettre préalablement en demeure le promoteur de s'exécuter.

Le jugement prononçant la résolution de la promesse et la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

69402 Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code.

La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69582 Le caractère prévisible de vents forts en une saison donnée exclut la qualification de force majeure pour justifier le retard du preneur dans l’enlèvement de ses installations publicitaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité pour retard dans la restitution des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le retard du preneur dans la dépose d'installations publicitaires après l'échéance du bail constituait une inexécution contractuelle. L'appelant soutenait que ce retard était justifié par la survenance d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité pour retard dans la restitution des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le retard du preneur dans la dépose d'installations publicitaires après l'échéance du bail constituait une inexécution contractuelle.

L'appelant soutenait que ce retard était justifié par la survenance d'un cas de force majeure, caractérisé par des conditions météorologiques défavorables ayant rendu impossible l'intervention de ses équipes techniques. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure, au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, suppose la réunion d'une condition d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Elle retient que des vents forts survenant au mois de décembre constituent un événement prévisible qui ne saurait exonérer le débiteur de son obligation de diligence. La cour relève en outre que la simple présence des installations après le terme du contrat, indépendamment de leur exploitation effective, suffit à caractériser l'occupation indue et à justifier l'indemnisation du bailleur.

Le jugement condamnant le preneur au paiement d'une somme équivalente à un mois de loyer est par conséquent confirmé.

69591 La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut des créanciers et n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. Elle précise que le seul point de départ à prendre en compte est la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement initiale.

La cour ajoute que l'obligation d'avis personnel ne s'applique pas au créancier dont la créance n'est pas assortie d'une sûreté publiée, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de commerce alors en vigueur. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus d'un an après l'expiration du délai initial est jugée tardive et l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

71693 Prescription commerciale : une demande en justice interrompt la prescription quinquennale même si elle est jugée irrecevable, faisant courir un nouveau délai à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/03/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la pres...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la prescription est bien la date de cette résiliation, qui a rendu l'intégralité de la dette exigible, le délai a été valablement interrompu par une première demande en justice introduite par le créancier. En application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle demande, même si elle a abouti à un jugement d'irrecevabilité, constitue une cause d'interruption faisant courir un nouveau délai. L'action actuelle ayant été engagée avant l'expiration de ce nouveau délai, le moyen tiré de la prescription est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

74169 Incompétence du juge des référés pour constater la résolution d’un contrat en présence d’une contestation sérieuse relative à l’exécution d’obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-même manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation des manquements respectifs des parties, dont l'une invoque l'inexécution par l'autre de son obligation de délivrance antérieure à l'exigibilité du paiement contesté, touche au fond du droit. Elle rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent en application de l'article 152 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

75114 Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur ne peut opposer l’exception d’inexécution à l’acquéreur pour non-paiement des échéances s’il ne l’a pas mis en demeure au préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et de la mise en demeure dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution du contrat aux torts du promoteur, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que l'acquéreu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et de la mise en demeure dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution du contrat aux torts du promoteur, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même défaillant pour n'avoir pas respecté l'échéancier de paiement, soulevant ainsi l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que si l'acquéreur était tenu par un échéancier, il ne pouvait être considéré en demeure pour les paiements subséquents faute d'avoir été préalablement notifié par le promoteur. Elle considère dès lors que le promoteur, qui n'a jamais justifié de l'achèvement de l'immeuble ni mis en demeure l'acquéreur de payer, est seul en situation de manquement contractuel après avoir lui-même reçu une sommation de livrer restée sans effet. Concernant le quantum des dommages et intérêts, la cour juge le montant alloué proportionné au préjudice subi par l'acquéreur, privé de la jouissance du bien pendant plusieurs années. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

77844 Promotion immobilière : L’avenant fixant de nouveaux délais pour la réalisation des travaux prévaut sur les conditions du contrat initial et justifie sa résiliation en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux délais fermes et inconditionnels, a eu pour effet de modifier et de purger les conditions initiales du contrat. La cour relève que le promoteur, ayant obtenu les autorisations administratives nécessaires avant la signature de cet avenant, était dès lors tenu par les nouvelles échéances convenues. Le non-respect de ces délais, constaté par expertises judiciaires et procès-verbaux de constat, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour juge en outre que les travaux réalisés par le promoteur après l'expiration des délais contractuels et la mise en demeure de résoudre le contrat ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45717 Déclaration de créance douanière : le délai de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Forclusion 12/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer forclose une créance douanière, retient que la déclaration a été effectuée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel, conformément à l'article 687 du Code de commerce. Est inopérante l'argumentation du créancier selon laquelle sa créance ne serait devenue exigible qu'à une date ultérieure, dès lors qu'il est établi que ladite créance était née...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer forclose une créance douanière, retient que la déclaration a été effectuée hors du délai légal de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel, conformément à l'article 687 du Code de commerce. Est inopérante l'argumentation du créancier selon laquelle sa créance ne serait devenue exigible qu'à une date ultérieure, dès lors qu'il est établi que ladite créance était née antérieurement au jugement d'ouverture.

52290 La reconnaissance d’une dette de prime d’assurance, intervenue après l’expiration du délai de prescription, n’emporte pas interruption de celle-ci (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 19/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en paiement des primes d'assurance, prévu par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondé sur une présomption de paiement, mais est un délai extinctif dicté par un motif d'intérêt public lié à la stabilité des transactions. Ayant constaté que la reconnaissance de dette par l'assuré était intervenue après l'expiration de ce délai, elle en déduit exactement que cet acte ne pouvait ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en paiement des primes d'assurance, prévu par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondé sur une présomption de paiement, mais est un délai extinctif dicté par un motif d'intérêt public lié à la stabilité des transactions. Ayant constaté que la reconnaissance de dette par l'assuré était intervenue après l'expiration de ce délai, elle en déduit exactement que cet acte ne pouvait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise, un tel effet interruptif ne pouvant résulter que d'un acte accompli avant l'expiration du délai.

16122 Permis de conduire : la décision ordonnant le retrait doit préciser l’impossibilité de restitution du titre et la nécessité de solliciter un nouveau permis (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 31/05/2006 Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales.

Viole l'article 12 du dahir du 19 janvier 1953 la cour d'appel qui, en répression d'un délit de fuite, se borne à ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée déterminée. En effet, ce texte impose au juge de préciser, outre la durée du retrait, que le titre ne sera pas restitué à l'issue de cette période et que le condamné devra, s'il le souhaite, solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire conformément aux conditions légales.

17287 Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 03/09/2008 La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires.

Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

17343 Immatriculation foncière – Le dépôt d’une nouvelle plainte pour faux visant un acte de propriété ne justifie pas un sursis à statuer lorsque son authenticité a été confirmée par une décision pénale définitive (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 03/06/2009 Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jug...

Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jugement ayant déclaré fondées les oppositions à la demande d'immatriculation formées sur la base dudit titre.

17331 Expertise judiciaire : l’omission de convoquer le conseil d’une partie vicie l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de celui-ci pour défaut de convocation du conseil d'une partie aux opérations d'expertise, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile.

17584 Preuve de la relation commerciale établie : le juge doit analyser la continuité des opérations et la teneur des garanties bancaires (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 23/07/2003 Viole l'article 334 du Code de commerce consacrant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie, refuse de considérer la continuité et la régularité des opérations de fourniture entre les parties. En ne recherchant pas si les factures, les effets de commerce et, notamment, les garanties bancaires produites ne constituaient pas la preuve d'un accord commercial continu, dont la rupture soudaine pouva...

Viole l'article 334 du Code de commerce consacrant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie, refuse de considérer la continuité et la régularité des opérations de fourniture entre les parties. En ne recherchant pas si les factures, les effets de commerce et, notamment, les garanties bancaires produites ne constituaient pas la preuve d'un accord commercial continu, dont la rupture soudaine pouvait être fautive, la cour d'appel prive sa décision de base légale et la rend entachée d'un défaut de motivation.

18137 Ordre de recette : La réclamation administrative ne proroge pas le délai de recours contentieux (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/06/2003 Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce dé...

Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose.

Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité.

18698 Compétence administrative : le refus du ministère public d’autoriser une opposition tardive en matière d’immatriculation foncière relève du juge administratif (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 28/04/2004 La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative.

La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation.

Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative.

19544 CCass,20/05/2009,813 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/05/2009 La sommation adressée par les juges du premier degré de régulariser la procédure tendant à voir l'appelant constituer avocat, ne conduit pas à faire courrir un nouveau délai d'appel. Il appartient à l'appelant de régulariser la procédure dans le délai légal de recours, eu égard à la date de notification du jugement et non à compter de la sommation de régulariser sous peine d'irrecevabilité.        
La sommation adressée par les juges du premier degré de régulariser la procédure tendant à voir l'appelant constituer avocat, ne conduit pas à faire courrir un nouveau délai d'appel. Il appartient à l'appelant de régulariser la procédure dans le délai légal de recours, eu égard à la date de notification du jugement et non à compter de la sommation de régulariser sous peine d'irrecevabilité.        
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence