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Garantie Autonome

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65556 Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement.

Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure.

La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65462 Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/10/2025 Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce...

Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité.

Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55051 L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/05/2024 Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta...

Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté.

Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale.

Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

56243 Garantie à première demande : L’ouverture d’une procédure de sauvegarde du donneur d’ordre est inopposable au bénéficiaire par le garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic.

La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et non un cautionnement, créant un droit direct et indépendant au profit du bénéficiaire. Dès lors, l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, de sorte que le garant ne peut opposer les exceptions tirées de la situation du débiteur principal, notamment l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Il en résulte que le bénéficiaire n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective pour actionner la garantie, et que la mise en cause du syndic n'est pas requise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale.

Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente.

Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

58241 Garantie à première demande : l’engagement inconditionnel du banquier prime sur l’intitulé de l’acte et consacre son autonomie par rapport au contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement. L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existenc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existence d'un litige sérieux sur le contrat de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire justifiait de surseoir au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 462 et 466 du code des obligations et des contrats, la qualification d'un acte dépend de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

La cour retient que la clause prévoyant un paiement "à première demande et sans objection" confère à l'acte le caractère d'une garantie autonome. Dès lors, cet engagement est indépendant de la relation contractuelle sous-jacente, rendant inopérants les moyens tirés du litige principal et justifiant le rejet de la demande de sursis à statuer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58715 Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63429 Garantie bancaire : l’engagement inconditionnel de payer à première demande emporte qualification de garantie autonome, les termes clairs de l’acte prévalant sur son intitulé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 11/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à une requalification de l'acte en garantie à première demande.

Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'engagement contenait les deux critères essentiels de la garantie autonome, à savoir l'obligation de payer "sans condition" et "dès la première demande". Dès lors, la cour écarte le moyen tiré du caractère accessoire de l'engagement et de l'éventuelle extinction de la créance garantie, jugeant ces éléments inopérants s'agissant d'une garantie indépendante du contrat de base.

Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes de l'acte, prévoyant un paiement inconditionnel, s'oppose à toute recherche de l'intention des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63850 Lettre de garantie : La banque ne peut exiger la mainlevée de la garantie de son client défaillant dès lors qu’elle a été émise au profit d’un tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 26/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles prudentielles, justifiait une telle mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties en cause, payables à première demande au profit d'un tiers bénéficiaire, constituent des garanties autonomes.

Elle rappelle que l'engagement du garant envers le bénéficiaire est indépendant de la relation juridique sous-jacente liant le garant au donneur d'ordre. Par conséquent, les arguments tirés des circulaires de Bank Al-Maghrib sur la classification des créances sont inopérants dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire de la garantie.

Faute pour l'appelant de démontrer l'extinction de ces garanties par l'une des causes prévues par la loi, le jugement est confirmé.

63966 Garantie bancaire de bonne exécution : la banque émettrice ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de base pour refuser la mainlevée lorsque l’exécution de l’obligation principale est avérée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 07/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies. La cour écarte le moyen tiré de l'ef...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies.

La cour écarte le moyen tiré de l'effet relatif des contrats, relevant qu'une correspondance émise par le garant lui-même, et non contestée, établissait son engagement direct à garantir la bonne exécution de la transaction commerciale en cause. La cour retient ensuite que le donneur d'ordre ayant prouvé l'exécution complète de ses obligations contractuelles sans qu'aucune réserve n'ait été émise par le bénéficiaire, les conditions de libération de la garantie prévues au contrat de base étaient réunies.

Dès lors, le maintien de la garantie par l'établissement bancaire devient sans objet et ce dernier est tenu de procéder à sa mainlevée, nonobstant l'absence de restitution de l'acte original ou de quittance formelle du bénéficiaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60941 La garantie à première demande constitue un engagement autonome du garant, distinct de l’obligation principale, et ne lui permet pas d’opposer au créancier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement. Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement.

Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie autonome de l'engagement, et d'autre part l'inopposabilité de la demande en paiement au regard des règles de la procédure de sauvegarde, notamment la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant la qualification de garantie à première demande, relevant que l'engagement est autonome et indépendant de l'obligation principale.

Elle juge dès lors que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'interdiction des paiements, qui ne bénéficient qu'au débiteur soumis à la procédure collective, sont inopposables au garant. La cour précise en outre que la déclaration de créance à la procédure par le bénéficiaire ne le prive pas de son droit d'action directe contre le garant autonome, dont l'obligation n'est pas affectée par l'admission du passif.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64092 Garantie à première demande : le banquier ne peut opposer le paiement d’une garantie prétendument de renouvellement dès lors que celle-ci constitue un engagement distinct et autonome (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter plusieurs garanties à première demande, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation du garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soutenait l'extinction de son obligation par novation, arguant que les garanties initiales avaient été remplacées par de nouvelles garanties dûment payées, et contestait la régularité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter plusieurs garanties à première demande, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation du garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire.

L'appelant soutenait l'extinction de son obligation par novation, arguant que les garanties initiales avaient été remplacées par de nouvelles garanties dûment payées, et contestait la régularité de la mise en jeu de l'une d'elles. La cour écarte le moyen tiré de la novation, relevant que les nouvelles garanties ne comportaient aucune mention de substitution, portaient des références distinctes et que le bénéficiaire détenait toujours les originaux des engagements initiaux.

Elle retient que le caractère autonome de la garantie à première demande rend inopérant tout paiement effectué au titre d'autres instruments. La cour juge par ailleurs que la notification de la mise en jeu est valablement faite à l'agence émettrice de l'acte et que le refus de réception par un préposé du garant équivaut à une notification régulière.

Elle précise enfin que les intérêts moratoires constituent la réparation du préjudice né du retard du garant à exécuter son obligation principale et autonome, écartant l'application des règles du cautionnement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64664 Garantie à première demande : L’émission de nouvelles garanties ne vaut pas novation en l’absence de volonté expresse des parties et de remise des nouveaux titres au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 07/11/2022 En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'extinction de l'engagement du garant par novation. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à exécuter deux garanties. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par l'émission de nouvelles garanties se substituant aux premières, conformément à l'accord des parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 347 du code des obligations et ...

En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'extinction de l'engagement du garant par novation. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à exécuter deux garanties.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par l'émission de nouvelles garanties se substituant aux premières, conformément à l'accord des parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 347 du code des obligations et des contrats, la novation ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse de nover.

Or, elle constate que les nouvelles garanties invoquées ne mentionnent nullement remplacer les anciennes et, surtout, n'ont jamais été remises à la bénéficiaire. La cour retient en outre que la conservation par la créancière des titres originaux constitue une présomption de la persistance de l'obligation, la remise de ces titres au débiteur étant une condition de la libération de ce dernier.

Le jugement condamnant le garant au paiement est donc confirmé.

64893 Garantie à première demande : la banque est tenue au paiement dès lors que le bénéficiaire prouve avoir demandé l’exécution de la garantie avant sa date d’expiration (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 24/11/2022 En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un établissement bancaire contre un jugement le condamnant au paiement. L'appelant soutenait que la demande de mise en jeu de la garantie n'avait pas été formée dans les délais et que le bénéficiaire tentait d'obtenir un double paiement au titre de garanties successives dont l'une aurait remplacé l'autre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de paiement a bien été réceptionnée p...

En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un établissement bancaire contre un jugement le condamnant au paiement. L'appelant soutenait que la demande de mise en jeu de la garantie n'avait pas été formée dans les délais et que le bénéficiaire tentait d'obtenir un double paiement au titre de garanties successives dont l'une aurait remplacé l'autre.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de paiement a bien été réceptionnée par le garant avant la date d'expiration de son engagement. Elle rejette ensuite le moyen tiré du double paiement, après avoir constaté que la garantie litigieuse et celle ayant fait l'objet d'une précédente condamnation constituaient deux instruments juridiques distincts et autonomes.

La cour rappelle qu'il incombe au garant, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve que la seconde garantie annulait et remplaçait la première, preuve qui n'a pas été fournie en l'occurrence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64967 Garantie à première demande : la demande de paiement formulée avant la date d’expiration de l’acte oblige la banque garante à son exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement. L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement.

L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confusion avec un autre engagement que la garantie litigieuse aurait remplacé, laissant suspecter une tentative de double paiement. La cour écarte cette argumentation en retenant, par une appréciation des pièces produites, que la lettre réclamant l'exécution de la garantie a bien été reçue par le garant avant la date d'échéance contractuelle.

Elle relève en outre que le numéro de la garantie antérieure, expressément annulée et remplacée par l'engagement en cause, ne correspond pas à celui invoqué par l'appelant, rendant son moyen inopérant. Les défenses de l'établissement bancaire étant jugées non fondées, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

67585 Garantie à première demande : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la restitution du titre fait obstacle à la demande en paiement du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, au motif que la dette principale avait été intégralement réglée. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense, en retenant que le renvoi de l'affaire après sa mise en délibéré, sollicité par l'appelant lui-même, ne nécessitait pas une nouvelle convocation.

Sur le fond, la cour juge qu'un jugement ordonnant la restitution de la garantie pour cause d'extinction de la dette principale prive le bénéficiaire du droit d'en réclamer l'exécution. Elle retient qu'une telle décision, bien que frappée d'appel, conserve son autorité en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats tant qu'elle n'a pas été infirmée.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

67921 Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant lui interdit d’invoquer la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans obje...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles.

La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans objection, ne constitue pas un cautionnement accessoire mais une garantie autonome, dont l'obligation est indépendante de celle du débiteur principal. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant exclusivement au débiteur soumis à la procédure et non aux tiers garants.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise un retard fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à exécuter son engagement et à verser une indemnité compensatrice.

74864 Garantie bancaire à première demande : la demande de suspension de son exécution en référé est rejetée lorsque l’action au fond, dont l’issue était attendue, a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 09/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait à ce titre un accord transactionnel sur le décompte final. La cour retient que la garantie constitue un engagement irrévocable de paiement à première demande. Elle constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'achèvement complet des travaux n'est pas démontré. La cour relève surtout que l'action au fond, dont l'issue devait conditionner la suspension sollicitée, a entre-temps été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce, privant ainsi la demande de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75342 La garantie bancaire stipulée payable à première demande constitue une garantie autonome interdisant au garant d’opposer des exceptions tirées de l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une garantie bancaire et la régularité de la procédure de réalisation d'un gage portant sur plusieurs immeubles. L'appelant, caution réelle, soutenait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 217 du code des droits réels et l'inexistence de la dette principale garantie. La cour écarte le moyen procédural en retenan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une garantie bancaire et la régularité de la procédure de réalisation d'un gage portant sur plusieurs immeubles. L'appelant, caution réelle, soutenait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 217 du code des droits réels et l'inexistence de la dette principale garantie. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les dispositions relatives à la vente successive des biens ne constituent pas une condition de validité du commandement initial de saisie. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de garantie de cautionnement à première demande, dès lors qu'il stipule un paiement inconditionnel à la première sollicitation du bénéficiaire. Elle rappelle que ce type de garantie, assimilable à une lettre de garantie, crée une obligation autonome et indépendante de la relation fondamentale entre le débiteur principal et le créancier. Par conséquent, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions tirées de l'inexistence de la dette principale pour contester la validité de la saisie. Le jugement entrepris est donc confirmé.

75344 La garantie bancaire prévoyant un paiement à première demande est une garantie autonome dont l’exécution ne peut être contestée par le garant en invoquant l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 18/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives...

La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives à la vente successive de plusieurs biens hypothéqués pour une même dette et, d'autre part, l'inexistence de la créance garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence de la dette en relevant que la clause "à première demande" confère au bénéficiaire un droit direct et indépendant, interdisant au garant d'opposer les exceptions tirées du rapport fondamental. Elle juge également que les dispositions de l'article 217 précité, relatives aux modalités de la vente judiciaire, sont sans incidence sur la validité formelle du commandement de saisie lui-même, lequel n'est pas régi par cet article. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé.

75450 Garantie bancaire : la stipulation d’un paiement ‘à première demande’ et ‘sans objection’ la qualifie de garantie autonome et non de cautionnement, la rendant indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/07/2019 La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le mo...

La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le montant du principal et l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. La cour retient que la présence des clauses stipulant un paiement "à première demande" et "sans objection pour quelque cause que ce soit" suffit à caractériser une garantie autonome, engageant le garant comme débiteur principal d'une obligation indépendante. Dès lors, la caution ne pouvait valablement opposer au créancier des exceptions tirées du rapport fondamental entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. La cour écarte également les moyens du créancier, en retenant que le montant de la créance avait été justement arrêté par l'expert judiciaire sur la base de la garantie activée et non d'un solde de compte courant, et que les intérêts légaux alloués par le premier juge réparaient suffisamment le préjudice né du retard de paiement. La cour prend acte du désistement partiel de la caution concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales.

75495 Exécution d’une garantie bancaire : la qualification de garantie à première demande emporte son indépendance à l’égard du contrat de base et de sa clause d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité d'une clause compromissoire à son bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire l'appel de la garantie. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de cautionnement accessoire et non de garantie autonome, et que la clause compromissoire stipulée au contrat principal devait faire obstacle à toute action judiciai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité d'une clause compromissoire à son bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire l'appel de la garantie. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de cautionnement accessoire et non de garantie autonome, et que la clause compromissoire stipulée au contrat principal devait faire obstacle à toute action judiciaire. La cour écarte le premier moyen en relevant que la qualification de l'acte en garantie à première demande, indépendante du contrat de base et payable sur présentation de factures, avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, que l'exception d'arbitrage est un moyen de défense à la disposition du défendeur pour contester la compétence du juge étatique, et non un moyen de fond que le demandeur peut invoquer pour obtenir la suspension de l'exécution d'une garantie. La cour retient que le donneur d'ordre, en saisissant lui-même la juridiction étatique, ne peut se prévaloir de la clause compromissoire pour paralyser les droits du bénéficiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77745 Garantie à première demande : L’action du donneur d’ordre en mainlevée pour fraude est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre le bénéficiaire de la garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de mise en jeu d'une garantie bancaire à première demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du donneur d'ordre visant à faire interdiction à l'établissement bancaire garant de payer le bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'extinction de l'obligation principale, à savoir le remboursement de l'avance couverte par la garantie, entraînait l'extinction de celle-ci, qu'il qualifiait de cautionnement....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de mise en jeu d'une garantie bancaire à première demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du donneur d'ordre visant à faire interdiction à l'établissement bancaire garant de payer le bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'extinction de l'obligation principale, à savoir le remboursement de l'avance couverte par la garantie, entraînait l'extinction de celle-ci, qu'il qualifiait de cautionnement. La cour écarte cette analyse et retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome à première demande, et non un cautionnement. Elle rappelle que ce type de garantie crée au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle de base, obligeant le garant à payer sans pouvoir opposer d'exceptions tirées de ladite relation. Dès lors, les contestations relatives à l'exécution du contrat principal et à l'éventuel caractère abusif de l'appel en garantie doivent être dirigées contre le bénéficiaire. La cour relevant que ce dernier n'avait pas été régulièrement attrait à la cause en qualité de défendeur, la demande est jugée mal dirigée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

80362 Garantie autonome à première demande : Le refus de paiement du banquier fondé sur une condition non stipulée dans l’acte de garantie constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 21/11/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la nature autonome de la garantie bancaire à première demande, distincte du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à des dommages-intérêts pour refus de paiement, ce que ce dernier contestait en appel en invoquant le caractère subsidiaire de son engagement et son extinction consécutive au paiement par le débiteur principal. La cour retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome qui crée au profit du...

La cour d'appel de commerce rappelle la nature autonome de la garantie bancaire à première demande, distincte du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à des dommages-intérêts pour refus de paiement, ce que ce dernier contestait en appel en invoquant le caractère subsidiaire de son engagement et son extinction consécutive au paiement par le débiteur principal. La cour retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome qui crée au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation fondamentale, interdisant au garant d'opposer des exceptions tirées de cette dernière. Dès lors que la condition de la garantie, à savoir la reddition d'une décision d'appel, était réalisée, le refus de paiement opposé par la banque constituait une faute engageant sa responsabilité, peu important que le débiteur principal ait ultérieurement désintéressé le créancier. Statuant sur l'appel incident du bénéficiaire qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour l'écarte, estimant que le montant alloué répare adéquatement le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71731 Garantie autonome : Le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution en cas d’appel manifestement abusif du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'action du donneur d'ordre pour défaut de qualité, l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, et surtout le caractère autonome et inconditionnel de son engagement. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'incompétence, retenant que le donneur d'ordre est partie à l'opération de garantie et que le juge des référés est compétent pour statuer sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie sans se prononcer sur le fond du droit. La cour rappelle que la garantie à première demande constitue un engagement autonome, distinct du contrat de base, et doit en principe être payée sans que le garant puisse soulever d'exceptions tirées de ce dernier. Toutefois, elle distingue au sein de la somme réclamée la part correspondant à une facture de celle relative à une demande indemnitaire. Dès lors, elle considère que l'appel en garantie n'est pas manifestement abusif pour la partie correspondant à la facture, mais que la suspension se justifie pour le surplus. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle n'autorise la mise en jeu de la garantie qu'à hauteur du montant de la facture et maintient la suspension pour le solde.

72271 Garantie de restitution d’acompte : Le juge des référés peut rejeter la demande de suspension de son appel en se fondant sur l’examen des conditions prévues par le contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 29/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécut...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'appel de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une telle sûreté. Le juge de première instance avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire au bénéficiaire de mobiliser lesdites garanties. L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de l'appel n'étaient pas réunies et que la créance principale était éteinte par l'exécution des travaux correspondants. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe d'autonomie de la garantie bancaire par rapport au contrat de base. Elle relève qu'une sentence arbitrale antérieure avait déjà statué sur ce point en rejetant une demande similaire du donneur d'ordre. Dès lors, en l'absence de fraude ou d'abus manifeste, la contestation relative à l'exécution du contrat principal ne saurait justifier l'intervention du juge des référés pour paralyser le mécanisme de la garantie. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

72386 Garantie autonome : Le garant est en demeure dès la première demande et doit les intérêts de retard conventionnels à compter de cette date, même en présence d’une décision de justice suspendant le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait que le point de départ du cours des intérêts devait être fixé à la date de la première mise en demeure, antérieure à ladite décision, et sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et principal, exigible dès la première sollicitation du bénéficiaire, indépendamment de toute contestation relative au contrat de base. Elle juge en conséquence que le garant est en demeure à compter de la date de cette première réclamation, et non de la date de la levée d'une mesure de suspension judiciaire qui lui est inopposable. La cour écarte toutefois la demande de cumul des intérêts conventionnels et légaux, au motif que ces deux indemnités ont pour objet unique la réparation du préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être allouées cumulativement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période de calcul des intérêts conventionnels et augmente le montant de la condamnation, tout en confirmant le rejet de la demande au titre des intérêts légaux.

73532 La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74531 La qualification de garantie autonome à première demande d’un ‘Performance Bond’ emporte une obligation de paiement indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient que la nature de l'engagement s'apprécie au regard de son contenu et non de son intitulé. Elle juge que la clause stipulant un paiement "à première demande" et sans possibilité d'objection ou de compensation caractérise une garantie autonome, qui constitue un engagement principal et indépendant du contrat de base. Dès lors, l'obligation du garant est distincte de celle du cautionnement, qui demeure un engagement accessoire, et le garant ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de la relation contractuelle principale. Le jugement condamnant le garant au paiement est en conséquence confirmé.

45179 Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant exclut les exceptions tirées du contrat principal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/07/2020 Ayant relevé qu'une garantie bancaire constitue une garantie à première demande, laquelle crée un engagement autonome et indépendant à la charge du garant, distinct du contrat de base, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement de cette garantie ne peut être subordonné à l'exécution dudit contrat. Par conséquent, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, telle que la contestation de la validité d'une...

Ayant relevé qu'une garantie bancaire constitue une garantie à première demande, laquelle crée un engagement autonome et indépendant à la charge du garant, distinct du contrat de base, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement de cette garantie ne peut être subordonné à l'exécution dudit contrat. Par conséquent, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, telle que la contestation de la validité d'une facture, pour refuser son paiement.

43751 La garantie à première demande : un engagement autonome du garant distinct du cautionnement et indépendant du contrat de base (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/01/2022 En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée. Par conséquent, la cour d’a...

En présence d’un acte prévoyant une obligation de paiement à première demande, sans objection et pour quelque motif que ce soit, une cour d’appel le qualifie souverainement de garantie autonome et non de cautionnement. Elle en déduit à bon droit que cet engagement, de par son caractère autonome et indépendant du contrat de base, ne permet pas au garant d’opposer au bénéficiaire les exceptions tirées dudit contrat, y compris la clause compromissoire qui y est stipulée.

Par conséquent, la cour d’appel retient légalement que les intérêts moratoires alloués ne constituent pas une extension du montant garanti mais la juste réparation du préjudice subi par le bénéficiaire du fait du manquement de la banque à son propre engagement.

34545 Garantie autonome à première demande : exclusion des exceptions tirées du cautionnement et de la procédure collective (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/05/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un établissement bancaire ayant refusé d’exécuter une garantie bancaire autonome dite « à première demande », invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le garant, pourtant engagé expressément à payer dès la première sollicitation du bénéficiaire et sans pouvoir soulever aucune objection, prétendait opposer à celui-ci les exceptions tirées des règles relatives au cautionnement et aux effets spéc...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un établissement bancaire ayant refusé d’exécuter une garantie bancaire autonome dite « à première demande », invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le garant, pourtant engagé expressément à payer dès la première sollicitation du bénéficiaire et sans pouvoir soulever aucune objection, prétendait opposer à celui-ci les exceptions tirées des règles relatives au cautionnement et aux effets spécifiques de la procédure collective.

Confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la haute juridiction approuve pleinement la qualification retenue par les juges du fond, fondée sur les termes explicites de l’acte litigieux prévoyant un paiement « à première demande et sans objection ». Elle rappelle que cette qualification emporte, par essence, l’autonomie de l’obligation du garant, qui devient une dette principale, distincte et totalement indépendante de l’obligation du débiteur initial. En conséquence, les événements affectant la relation fondamentale entre le créancier et le débiteur principal, tels que l’ouverture d’une procédure collective, ne peuvent être opposés par le garant autonome.

Cette autonomie substantielle exclut ainsi toute recevabilité des exceptions invoquées par la banque sur le fondement des règles régissant le cautionnement ordinaire, dont le caractère accessoire et la dépendance vis-à-vis du sort réservé à l’obligation principale sont radicalement incompatibles avec la nature même de la garantie autonome à première demande. Par ailleurs, la Cour relève l’inopérance du moyen subsidiaire tiré du prétendu défaut de déclaration de créance au syndic, les juges du fond ayant souverainement constaté, sans critique recevable, que cette déclaration avait bien été régulièrement effectuée par le créancier.

La Cour conclut au rejet du pourvoi, estimant l’arrêt attaqué suffisamment motivé et rigoureusement conforme aux principes régissant les garanties autonomes bancaires, ainsi qu’aux dispositions applicables en la matière.

33058 Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/12/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies.

Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires.

La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis.

S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties.

32464 Garantie bancaire : l’autonomie de la garantie à première demande face aux procédures collectives (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/05/2023 Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première insta...

Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, avait condamné le garant au motif que l’acte qualifié de « garantie à première demande » créait une obligation autonome, indépendante des difficultés du débiteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la garantie litigieuse, stipulant un paiement « à première demande et sans discussion », constitue un engagement inconditionnel, détaché du rapport fondamental débiteur-créancier.

Cette autonomie contractuelle exclut l’opposabilité des suspensions de poursuites prévues par le Code de commerce en cas de procédure collective (art. 687). Les articles 1150 et 1151 du DOC, relatifs à la caution accessoire, sont dès lors inopérants. La Cour relève en outre que la créance avait été régulièrement déclarée au syndic, écartant son éventuelle caducité (art. 723 C. com.).

33250 Garantie à première demande : la Cour suprême confirme l’autonomie et rejette la requalification en cautionnement (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/09/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie. La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clai...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie.

La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clairement d’un cautionnement solidaire.   

La Cour Suprême a rejeté cet argument. 

Elle a relevé que la Cour d’appel avait, à bon droit, qualifié l’engagement de garantie à première demande, se fondant sur la stipulation selon laquelle le paiement devait intervenir « à première demande« . La Cour Suprême a souligné que cette mention caractérise l’autonomie de la garantie, qui oblige le garant à payer sur simple demande du bénéficiaire, sans pouvoir opposer les exceptions dont pourrait se prévaloir le débiteur principal.

La Cour Suprême a ainsi considéré que la Cour d’appel avait correctement interprété l’acte litigieux et n’avait pas commis d’erreur de qualification juridique. 

Rejet du pourvoi.

32099 Distinction entre caution solidaire et garantie bancaire : portée et effets juridiques, l’irrévocabilité de l’engagement du garant face à l’obligation de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/06/2023 La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change. La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale.

La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change.

La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale.

Le litige portait sur l’étendue de la garantie, la banque soutenant qu’elle ne couvrait pas les opérations antérieures à sa prise d’effet. La Cour a cependant jugé que la garantie couvrait toutes les dettes échues pendant sa période de validité, même si elles résultaient d’opérations antérieures.

21197 Garantie à première demande : La procédure d’activation ne saurait être confondue avec celle de sa prorogation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 10/05/2018 Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des cont...
La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à un moyen déterminant l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’exécution d’une garantie à première demande, a statué sur les conditions de sa prorogation en omettant de se prononcer sur l’argument principal du garant.

Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre.

En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, justifiant la cassation de son arrêt.

15480 Garantie à première demande – Obligation immédiate du garant – Inopposabilité des exceptions tirées du contrat sous-jacent (Cass. Com. 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/10/2016 La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel ayant condamné une banque à verser des intérêts moratoires pour retard de paiement en exécution de lettres de garantie. Elle rappelle que l’engagement résultant d’un tel instrument est autonome et inconditionnel, distinct des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. En conséquence, l’obligation du garant devient exigible dès la première demande du bénéficiaire, indépendamment des litiges sous-jacents. La ...

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel ayant condamné une banque à verser des intérêts moratoires pour retard de paiement en exécution de lettres de garantie. Elle rappelle que l’engagement résultant d’un tel instrument est autonome et inconditionnel, distinct des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. En conséquence, l’obligation du garant devient exigible dès la première demande du bénéficiaire, indépendamment des litiges sous-jacents.

La banque invoquait l’existence d’une décision judiciaire suspendant le paiement des garanties ainsi qu’un accord entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre prorogeant leur échéance. Toutefois, la cour d’appel a jugé que ces éléments étaient inopposables au bénéficiaire, dès lors que le garant ne pouvait conditionner l’exécution de son engagement à des circonstances extérieures à la garantie elle-même. L’argument tiré de la force majeure n’a pas été retenu, la banque étant réputée en demeure de s’exécuter dès la réception de la demande de paiement.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation valide l’analyse selon laquelle l’inexécution du garant, constatée à compter de la demande de paiement, justifie l’application des intérêts de retard au taux applicable en Libye pour la période concernée. Elle exclut également toute atteinte à l’autorité de la chose jugée des décisions antérieures, celles-ci ne liant pas directement les parties en cause.

15592 CCass,13/10/2016,402 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/10/2016
19437 Circulaire bancaire prudentielle : absence d’effet sur les obligations du client. Garantie bancaire : extinction subordonnée à une mainlevée expresse du bénéficiaire (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 30/04/2008 Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à son absence, l'arrêt d'appel qui annule un commandement immobilier en se fondant sur une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et des règles de la garantie bancaire. D'une part, une circulaire édictant des règles prudentielles pour le traitement interne des créances en souffrance est sans effet sur la relation contractuelle entre la banque et son client et ne peut justifier la clôture d'un compte courant ou l'arrêt d...

Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à son absence, l'arrêt d'appel qui annule un commandement immobilier en se fondant sur une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et des règles de la garantie bancaire. D'une part, une circulaire édictant des règles prudentielles pour le traitement interne des créances en souffrance est sans effet sur la relation contractuelle entre la banque et son client et ne peut justifier la clôture d'un compte courant ou l'arrêt du cours des intérêts conventionnels.

D'autre part, une garantie bancaire et la commission y afférente ne s'éteignent qu'avec la production d'une mainlevée expresse de l'administration bénéficiaire, le silence de cette dernière étant insuffisant à cet effet.

19677 CCass,31/1/2001,369/1999 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 31/01/2001 La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition  au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties. Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte,  contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s...
La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition  au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties. Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte,  contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s’est engagée à payer à première demande à concurrence du montant garanti nonobstant toute opposition quel qu’en soit le motif elle a, à bon droit, dégagé les deux conditions de la garantie autonome, et était fondée à adopter d’autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges en écartant implicitement leur motivation et en requalifiant le contrat.
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