| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65809 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 31/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour autoriser une mesure de saisie-attribution à l'encontre d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, échappait aux règles de celle-ci et que, par conséquent, la compétence exclusive du juge-commissaire ne pouvait lui être opposée. La cour ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour autoriser une mesure de saisie-attribution à l'encontre d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, échappait aux règles de celle-ci et que, par conséquent, la compétence exclusive du juge-commissaire ne pouvait lui être opposée. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge-commissaire pour connaître des mesures conservatoires est d'ordre public et générale. Au visa de l'article 672 du code de commerce, elle juge que cette compétence s'étend à toutes les mesures conservatoires, y compris la saisie-attribution, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la créance est née avant ou après le jugement d'ouverture. La cour rappelle que le texte, étant d'application générale, ne comporte aucune exception à ce principe. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65766 | La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun. Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 65739 | Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créa... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créance antérieure. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, même autorisée par le juge des référés avant l'ouverture de la procédure collective, entre dans le champ de compétence exclusive du juge-commissaire. En application de l'article 672 du code de commerce, celui-ci dispose en effet d'une compétence d'attribution pour statuer sur toutes les demandes urgentes, provisoires et conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 65696 | La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure colle... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés. La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 66292 | La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture. L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 66306 | Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis... La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 66248 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce. Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 56431 | Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconn... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire. La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 57379 | La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la société créancière est soumise à une procédure collective. Elle rappelle qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des demandes urgentes et des mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie, étant directement attachée à la procédure de redressement, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56433 | Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la créance est bien postérieure à l'ouverture et doit être payée à l'échéance, la demande de restitution du matériel affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice. Elle juge dès lors qu'une telle demande, étant intimement liée à la procédure collective, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en vertu des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 57869 | Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/10/2024 | En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ... En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 56435 | Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individue... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individuelles et que la compétence du juge des référés était fondée sur les dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, écarte la compétence du juge des référés. Elle retient que la demande de restitution du matériel, bien que fondée sur une créance postérieure, est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de sauvegarde et à l'exécution du plan de continuation. Dès lors, la cour juge qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 58117 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande était intrinsèquement liée à la procédure collective. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, l'action en restitution d'un bien essentiel à l'activité de l'entreprise et à son plan de continuation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, la cour juge que le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés pour toute demande urgente ou mesure conservatoire liée à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour effet de dessaisir le juge des référés au profit du juge-commissaire pour de telles actions. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent. |
| 56437 | Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'artic... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce. La cour distingue les créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, des créances postérieures au jugement d'ouverture qui bénéficient du privilège de l'article 590. Elle retient cependant que, dès lors que la demande de restitution du bien est consécutive à l'ouverture de la procédure collective et susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation, elle est intrinsèquement liée à cette procédure. En conséquence, la cour juge que la compétence pour connaître de telles demandes, même urgentes, est dévolue exclusivement au juge-commissaire en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 672 du même code, lequel agit alors en qualité de juge de l'urgence pour les besoins de la procédure. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 58297 | Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner une expertise de gestion dans une société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 04/11/2024 | La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de g... La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de gestion antérieurs à l'ouverture de la procédure, ne relevait pas de la compétence spéciale du juge-commissaire mais de celle du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande, de nature urgente, concerne la gestion d'une société actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et placée sous le contrôle d'un syndic. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé. |
| 56439 | Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. ... La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. La cour écarte ce moyen en rappelant que si les créances postérieures au jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, toute action ayant une incidence sur le déroulement de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient que la demande de restitution du matériel, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, est intrinsèquement liée à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le juge des référés de droit commun au profit du juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur une telle demande. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 58599 | Le juge-commissaire est compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un crédit-bail pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 12/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit commun du juge des référés et non de la compétence d'attribution du juge-commissaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, bien que postérieurs à l'ouverture de la procédure, constituent des dettes nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuité de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, ces créances sont intrinsèquement liées à la procédure collective. La cour en déduit qu'en application de l'article 672 du même code, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges et demandes urgentes s'y rapportant, y compris la constatation de la résolution du contrat. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56441 | La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la créance étant née après le jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la créance étant née après le jugement d'ouverture, elle échappait à la compétence des organes de la procédure et relevait du juge des référés de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si les dettes postérieures à l'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites, la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle juge qu'une telle action, susceptible d'affecter le plan de continuation, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui statue sur les demandes urgentes et conservatoires liées à la procédure en application des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 59561 | Compétence du juge-commissaire : L’action en restitution de fonds ne relève pas de sa compétence en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse sur la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au fond du droit, relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal. La cour retient que la compétence dévolue au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour ordonner des mesures urgentes est subordonnée à la caractérisation d'un élément d'urgence, lequel faisait défaut. Elle ajoute que la demande du syndic, portant sur une créance dont la titularité était sérieusement contestée par le banquier au moyen d'une délégation de créance, ne relevait pas d'une simple mesure conservatoire mais d'une action au fond. Dès lors, en l'absence d'urgence et face à une contestation sérieuse, la cour juge que la demande excède les pouvoirs du juge-commissaire. L'ordonnance est par conséquent annulée, la cour statuant à nouveau et déclarant le juge-commissaire incompétent. |
| 56443 | Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des pou... En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence de droit commun du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution du bien est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge que dès lors que la restitution du matériel est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation et l'exécution du plan de sauvegarde, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle ainsi que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de juge des référés au profit du juge-commissaire pour tout litige connexe à la procédure. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 59963 | Crédit-bail mobilier : L’action en restitution pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, devait s'appliquer aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué, sont expressément limitées aux contrats de crédit-bail portant sur des immeubles. La cour relève que le litige, portant sur des biens mobiliers et des loyers échus après le jugement d'ouverture, concerne des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, une telle contestation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, chargé de statuer sur les demandes et litiges liés à la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56445 | Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les créances étant nées après le jugement d'ouverture, elles échappaient à la règle de l'arrêt des poursuites individuel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les créances étant nées après le jugement d'ouverture, elles échappaient à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et relevaient de la compétence du juge des référés de droit commun. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu à l'article 686 du code de commerce, retient cependant que la demande de restitution du matériel est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle considère en effet qu'une telle demande est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde. Dès lors, la cour juge que cette action relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui exerce les attributions du juge des référés pour toutes les demandes et contestations liées à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 59985 | Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire. Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension. Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56447 | Crédit-bail : Le juge-commissaire est seul compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du ju... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résolution du contrat et ordonner la restitution du matériel. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à l'interdiction des poursuites individuelles de l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise en sauvegarde est intrinsèquement liée à la procédure collective. Dès lors, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les actions urgentes et les revendications ayant une incidence sur le déroulement de la procédure. Par conséquent, la cour écarte la compétence du juge des référés et confirme l'ordonnance d'incompétence. |
| 60275 | Crédit-bail mobilier et procédure collective : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur la restitution du bien en cas de loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondem... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 435 du code de commerce, arguant que la créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 435, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés, ne visent expressément que la restitution des biens immobiliers et sont donc inapplicables aux biens mobiliers. Elle retient que la demande, portant sur des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuation de l'activité de l'entreprise, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour fonde sa décision sur l'article 672 du code de commerce, qui attribue au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, y compris par voie d'ordonnances de référé. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 56449 | Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspens... La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspension des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les loyers impayés constituaient une créance postérieure non soumise à l'arrêt des poursuites, retient que la demande de restitution des biens, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle qu'en application des articles 671 et 672 du même code, le juge-commissaire est investi des pouvoirs du juge des référés pour toutes les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de droit commun en la matière. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56451 | La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi à la règle de l'arrêt des poursuites. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, la demande de restitution du matériel qui en découle demeure intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. En application des articles 671 et 672 du code de commerce, ce dernier est seul investi des pouvoirs du juge des référés pour toute mesure urgente ou conservatoire liée à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56453 | La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita... Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise. L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé. |
| 56717 | Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 23/09/2024 | Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande ét... Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande était en tout état de cause prématurée. La cour retient que si le juge-commissaire est bien chargé, au visa de l'article 671 du code de commerce, de veiller au déroulement rapide de la procédure et de lever les difficultés qui l'entravent, son intervention est subordonnée à l'existence d'une difficulté avérée. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une injonction de procéder à l'inscription d'une vente est prématurée en l'absence de toute preuve d'un refus préalable du conservateur ou de l'existence d'un obstacle concret à l'accomplissement de cette formalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle ordonne au conservateur de procéder à l'inscription et, statuant à nouveau sur ce chef, déclare la demande irrecevable, tout en confirmant l'autorisation de vente dans ses autres dispositions. |
| 56819 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure. La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel. |
| 57197 | Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait de la compétence du juge des référés. La cour retient que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et de la continuation de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, elle qualifie ces créances de dettes liées à la procédure collective. En application de l'article 672 du même code, la cour juge que le contentieux y afférent, y compris les demandes de constat de résiliation et de restitution, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 55407 | Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusiv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de telles demandes. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle relève que la créance invoquée par le bailleur est bien antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient, en application de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent pour connaître du litige. |
| 57201 | Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 08/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue à l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la compétence du juge-commissaire, étant d'attribution, ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés par l'article 435 pour statuer sur la restitution du bien. Elle rappelle que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Constatant l'inexécution des obligations par le preneur après l'ouverture de la procédure, la cour fait droit à la demande. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, évoquant le fond, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel loué. |
| 60605 | La demande en restitution d’une créance antérieure, payée après l’ouverture du redressement judiciaire, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire lorsqu’elle nécessite un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que cette action relevait de la compétence du juge-commissaire, gardien du respect de l'interdiction des paiements des dettes antérieures. La cour retient cependant que la demande, fondée sur l'illégalité du recouvrement et la déchéance du droit du créancier, impose un examen au fond du litige. Elle juge qu'un tel examen excède les attributions juridictionnelles du juge-commissaire, qui ne peut statuer sur le bien-fondé d'une créance ou la validité d'un paiement en dehors des cas prévus par la loi. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 60737 | La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/01/2023 | Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic... Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel. Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur. |
| 60969 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge ayant rendu l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour accueille le moyen en retenant que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire appartient exclusivement à la juridiction qui l'a ordonnée. Elle ajoute que la compétence d'attribution du juge-commissaire est strictement limitée aux biens de l'entreprise en procédure collective et ne saurait s'étendre au patrimoine personnel de la caution. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent. |
| 63287 | La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt antérieure à l’ouverture de la procédure collective appartient à la juridiction qui l’a prononcée et non au juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 20/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la mesure de saisie avait été ordonnée par le président du tribunal de première instance, seule autorité apte à en prononcer la mainlevée. L'appelante, débitrice soumise à la procédure collective, soutenait que l'ouvert... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la mesure de saisie avait été ordonnée par le président du tribunal de première instance, seule autorité apte à en prononcer la mainlevée. L'appelante, débitrice soumise à la procédure collective, soutenait que l'ouverture du redressement judiciaire et les pouvoirs dévolus au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce lui conféraient compétence pour statuer sur la mainlevée, nonobstant l'origine de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que, bien que l'article 672 du code de commerce transfère au juge-commissaire les attributions du juge des référés pour les litiges relevant de sa compétence, ce transfert ne saurait déroger à la règle selon laquelle la mainlevée d'une mesure conservatoire relève de la juridiction qui l'a initialement ordonnée. Dès lors, la compétence pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution demeure acquise au président du tribunal de première instance qui en fut l'auteur. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 68561 | Vérification des créances : la contestation d’une créance fiscale, même partielle, emporte l’incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale app... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce. Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 68726 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne dessaisit pas le tribunal saisi d’une action en paiement antérieure, qui demeure compétent pour statuer sur l’existence et le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 16/03/2020 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, a... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, arguant que ce dernier disposait d'une compétence exclusive pour statuer sur le passif du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en paiement, introduite antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors, la cour rappelle que cette instance, simplement suspendue par l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre devant la juridiction initialement saisie après déclaration de la créance au syndic, mais aux seules fins de voir constater la créance et en arrêter le montant. La cour précise également, au visa de l'article 729 du même code, que le pouvoir de statuer sur l'existence d'une créance litigieuse n'appartient pas au syndic mais demeure de la compétence de la juridiction du fond saisie de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70139 | Responsabilité du syndic : la juridiction commerciale ayant ouvert la procédure reste compétente pour connaître des actions connexes même après la clôture de la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survivre à la clôture de celle-ci, l'action en responsabilité relevant dès lors de la compétence du juge civil de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 581 du code de commerce, qui attribue compétence à la juridiction ayant ouvert la procédure pour toutes les actions qui s'y rattachent, n'opère aucune distinction selon que la procédure est encore en cours ou qu'elle a été clôturée. La cour précise que le seul critère pertinent est celui de la connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic dans le cadre de la procédure collective. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation, la compétence du tribunal de commerce est maintenue. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70405 | Recouvrement des créances publiques : Seul le juge administratif est compétent pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque forcée, y compris en cas de redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la mainlevée d'hypothèques forcées inscrites par le Trésor public sur un immeuble appartenant à une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. L'administration fiscale appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour connaître d'une mesure de recouvrement d'une créance publique. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la mainlevée d'hypothèques forcées inscrites par le Trésor public sur un immeuble appartenant à une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. L'administration fiscale appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour connaître d'une mesure de recouvrement d'une créance publique. Le débiteur intimé soutenait pour sa part que l'ouverture de la procédure collective soumettait l'ensemble des créanciers, y compris publics, aux dispositions du livre V du code de commerce. La cour retient que les contestations relatives aux mesures de recouvrement forcé des créances publiques relèvent de la compétence exclusive des tribunaux administratifs. Au visa de l'article 141 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, elle juge que le premier juge a statué hors de sa compétence. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la juridiction commerciale matériellement incompétente. |
| 70420 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement de loyers nés après l’ouverture de la liquidation judiciaire, nonobstant la mise en cause du gérant personne physique non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés. L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de comm... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés. L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de commerçante. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence s'apprécie au regard du défendeur principal et de la nature du litige. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, soumise à une procédure de liquidation judiciaire, et porte sur des loyers commerciaux nés postérieurement à l'ouverture de la procédure, la compétence appartient au tribunal de commerce. La cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur un litige de nature commerciale, même lorsqu'il met en cause une partie non commerçante. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70912 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence du tribunal de commerce même si elle est intentée après la clôture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétenc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, de nature civile, avait été introduite après le jugement de clôture, ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 581 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence spéciale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour connaître des actions qui s'y rattachent n'est pas subordonnée à la condition que cette procédure soit encore en cours. Elle précise que le texte de l'article 581 du code de commerce ne distingue pas selon que la procédure est clôturée ou non, le seul critère pertinent étant le lien de connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation judiciaire, la compétence du tribunal de commerce est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78374 | Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une action en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien loué, lorsque l'inexécution porte sur des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que la compétence attribuée au juge-comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une action en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien loué, lorsque l'inexécution porte sur des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer en référé ne vise que les demandes liées à la procédure collective. Dès lors, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la continuation d'un contrat en cours, qui bénéficient du traitement préférentiel de l'article 590 du même code, échappent aux règles du livre V. Leur recouvrement et les actions qui en découlent, telle la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement, relèvent des règles de droit commun et des compétences spéciales. La cour en déduit que le juge des référés, saisi sur le fondement d'un texte spécial régissant le crédit-bail, demeure compétent pour statuer, l'ouverture de la procédure n'ayant pas pour effet de lui retirer cette compétence d'attribution. Infirmant l'ordonnance entreprise et statuant par voie d'évocation, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 79765 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 12/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que la demande de restitution était liée à une créance soumise à la procédure collective. La cour retient que les loyers échus postér... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que la demande de restitution était liée à une créance soumise à la procédure collective. La cour retient que les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture constituent des créances nées après le jugement, bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce et échappant à la suspension des poursuites. Elle en déduit que leur recouvrement, y compris par l'action en restitution du bien loué, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire au titre de l'article 672 du même code. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du matériel demeure pleine et entière pour les créances postérieures à l'ouverture de la procédure. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par évocation, constate la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs et ordonne la restitution du bien. |
| 81538 | L’action en restitution fondée sur une créance née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne relève pas de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une action en restitution fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence du juge-commissaire découlait de ses pouvoirs généraux de surveillance et de ses attributions de jug... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une action en restitution fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence du juge-commissaire découlait de ses pouvoirs généraux de surveillance et de ses attributions de juge des référés au sein de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, nés après le jugement d'ouverture, constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce. Elle en déduit que le recouvrement de ces créances, en cas de défaut de paiement, ne relève pas des mécanismes de la procédure collective mais des voies d'exécution du droit commun. Par conséquent, l'action en restitution qui en découle échappe à la compétence d'attribution spéciale du juge-commissaire, laquelle est limitée aux litiges nés de la procédure ou dont la solution commande l'application des dispositions du Livre V du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 81991 | Redressement judiciaire : la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne s’étend pas à l’action en résiliation d’un crédit-bail fondée sur des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour des loyers impayés postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et d'attribution du juge des référés au profit de la juridiction et du juge-commissaire saisis de la procédure collective, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision anté... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour des loyers impayés postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et d'attribution du juge des référés au profit de la juridiction et du juge-commissaire saisis de la procédure collective, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la créance litigieuse, née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise aux règles de la procédure collective relatives à l'arrêt des poursuites et à la compétence exclusive de la juridiction ayant ouvert la procédure. Dès lors, la cour juge que les loyers impayés après l'ouverture de la procédure sont régis par les règles de droit commun et bénéficient du privilège de l'article 575 du code de commerce, justifiant la compétence du juge des référés désigné par l'article 435 du même code et par la clause attributive de juridiction. La cour écarte également le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la décision antérieure invoquée avait statué par un non-recevoir et non sur le fond du droit, ce qui la prive de toute autorité à cet égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82220 | Le juge-commissaire est incompétent pour ordonner le paiement d’une créance née après l’ouverture de la procédure de redressement, le litige relevant de la compétence du tribunal de la procédure statuant au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait... Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait de la juridiction du fond. La cour retient que les attributions du juge-commissaire sont limitativement énumérées par le livre V du code de commerce et ne lui confèrent pas le pouvoir de trancher les contestations relatives au bien-fondé des créances, même postérieures. Elle précise que l'article 575 ancien du code de commerce institue une priorité de paiement et non une règle de compétence. La cour relève en outre que le créancier avait déjà saisi la juridiction du fond d'une même demande, laquelle avait été rejetée par un jugement doté de l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent. |
| 75940 | Le contentieux relatif au paiement d’une créance prioritaire née après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissaire. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture n'est pas soumise à la procédure de vérification et doit être payée par priorité sur toutes les autres créances. Elle retient qu'en cas de contestation, le litige portant sur une telle créance relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge-commissaire. Dès lors, en se prononçant sur la recevabilité de la demande, le premier juge a excédé sa compétence. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour prononce l'incompétence du juge-commissaire. |
| 78362 | Redressement judiciaire et crédit-bail : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, relevait de la compétence spéciale du juge des référés ou de la compétence générale du juge-commissaire en matière d'urgence. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer sur les demandes urgentes est limitée à celles qui sont directement liées à la procédure collective. Dès lors que la créance de loyers est née postérieurement à l'ouverture de la procédure, elle échappe au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et doit être payée à son échéance. Par conséquent, l'action en résolution fondée sur le non-paiement de cette créance n'est pas considérée comme une contestation née de la procédure collective mais relève des règles de droit commun, maintenant la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce infirme donc l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. |