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65635 Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la presc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, en rappelant que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle juge en outre que les termes "bénéfices" et "indemnité d'exploitation" visent une seule et même réalité économique, à savoir le droit de l'associé évincé à percevoir sa part des fruits de l'exploitation du bien commun.

La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant ses conclusions ou d'établir la cessation d'activité alléguée. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la période de calcul de l'indemnité dans le jugement entrepris.

L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement est confirmé pour le surplus après rectification.

59981 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne la suspension des mesures d’exécution mais non la mainlevée d’une saisie antérieurement pratiquée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 25/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait être levé et non simplement suspendu. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, qui ne prive pas le débiteur de l'usage des biens, ne lui cause aucun préjudice justifiant un intérêt à agir en mainlevée.

Elle juge en outre que le maintien de la mesure constitue une protection du gage commun des créanciers contre d'éventuelles dispositions préjudiciables ou des poursuites engagées par des créanciers postérieurs non soumis à l'arrêt des poursuites. La cour ajoute que l'argument tiré de la rupture d'égalité entre créanciers ne peut être valablement soulevé par le débiteur lui-même.

L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le fond, après rectification d'une erreur matérielle.

61057 L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/05/2023 Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or...

Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain.

Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national.

Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses.

60831 La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi.

L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance.

Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60807 Bail commercial : en l’absence d’état des lieux, la modification non autorisée des locaux par le preneur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par la nature de l'activité convenue. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé, au visa de la loi n° 49-16, avoir reçu les locaux dans leur état d'origine.

Ayant ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé la réalisation de modifications structurelles importantes sans l'accord du bailleur, notamment la création d'une nouvelle entrée par annexion d'une partie commune, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations est caractérisé. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

60622 L’usage sérieux d’une marque principale est établi par son apposition sur des produits également commercialisés sous une marque secondaire, écartant ainsi l’action en déchéance pour non-usage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant certains documents des intimés. La cour retient que l'usage sérieux est caractérisé dès lors que la marque litigieuse, bien qu'apposée sur des produits commercialisés sous une autre marque principale, y figure à titre de marque d'origine ou de garantie.

Elle juge qu'aucun obstacle juridique n'interdit la commercialisation d'un produit sous deux marques appartenant au même titulaire, l'une identifiant le produit spécifique et l'autre l'ensemble de la gamme ou son origine. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer, relevant que les pièces déterminantes pour prouver l'usage, notamment un contrat de distribution et des factures, n'étaient pas visées par la poursuite pénale et que leur validité avait déjà été reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63430 L’expiration du délai de suspension des paiements accordé au débiteur autorise le créancier hypothécaire à engager la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obligations, ainsi que l'incertitude de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, en retenant que la signification par commissaire de justice est régulière.

Elle relève ensuite que le commandement a été délivré après l'expiration du délai de grâce de douze mois, ce qui autorisait le créancier à reprendre ses poursuites. La cour juge enfin la créance établie, le relevé de compte bancaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire et les débiteurs ne justifiant pas du paiement des échéances impayées.

Le jugement est en conséquence confirmé.

64775 La renonciation du preneur à l’indemnité d’éviction, formalisée en cours d’appel suite à la résiliation amiable du bail, entraîne l’infirmation du jugement qui l’avait accordée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation amiable intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité consécutive à un congé pour reprise personnelle. Devant la cour, le bailleur a produit un accord de résiliation amiable du bail ainsi qu'un acte de renonciation par le...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation amiable intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité consécutive à un congé pour reprise personnelle.

Devant la cour, le bailleur a produit un accord de résiliation amiable du bail ainsi qu'un acte de renonciation par lequel les preneurs abandonnaient toute prétention indemnitaire. La cour retient que cet accord, matérialisé par la restitution des clés et la renonciation expresse des preneurs à l'indemnité d'éviction, a privé de fondement la demande initiale.

Elle en déduit que la résiliation amiable et le désistement des preneurs emportent extinction du droit à indemnisation qui avait été reconnu en première instance. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une indemnité d'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande de ce chef tout en confirmant le jugement pour le surplus.

64707 Le bon de visite signé par l’acquéreur vaut contrat de courtage et l’oblige au paiement de la commission convenue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agiss...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agissant d'un acte mixte, et, à titre subsidiaire, la nullité de l'engagement pour vice du consentement et défaut de formalisme, ainsi que le caractère abusif de la commission. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 405 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale.

Sur le fond, elle retient que le document intitulé "reconnaissance de visite", dès lors qu'il est signé par l'acquéreur et qu'il stipule clairement les conditions de la commission, constitue un contrat de courtage valide. La cour considère que ni le vice du consentement par dol, ni la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur, ni le caractère prétendument excessif de la commission ne sont établis, l'engagement de l'acquéreur étant clair et conforme aux usages.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68006 Indivision : La demande en justice antérieure d’un co-indivisaire vaut aveu judiciaire quant au point de départ de la période de perception des revenus (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la reddition de comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine la période de gestion à retenir et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de l'indivision au paiement d'une somme correspondant à la quote-part de l'intimée sur les revenus d'exploitation depuis 2005. L'appelant contestait ce point de départ, invoquant un mandat de gestion postérieur, et critiquait les conclusions de l'expert. La cour...

Saisi d'un litige relatif à la reddition de comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine la période de gestion à retenir et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de l'indivision au paiement d'une somme correspondant à la quote-part de l'intimée sur les revenus d'exploitation depuis 2005.

L'appelant contestait ce point de départ, invoquant un mandat de gestion postérieur, et critiquait les conclusions de l'expert. La cour retient qu'une précédente action en justice intentée par la créancière, réclamant les revenus à compter de 2009, constitue un aveu judiciaire de ce qu'elle avait perçu sa part pour la période antérieure.

La période de reddition de comptes est donc rectifiée pour débuter en janvier 2009. En revanche, la cour écarte la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire des estimations de l'expert en l'absence de toute comptabilité.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

69112 Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant.

Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus.

70934 Bail commercial : Le protocole d’accord visant à réviser le loyer ne paralyse pas l’application de la clause résolutoire du bail initial en cas de persistance du non-paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion. Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspe...

Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion.

Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspendu les effets du bail initial, rendant prématurée toute action en résolution. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple cadre pour la modification du bail, lequel demeure le fondement de la relation contractuelle.

Elle relève que ce même protocole rendait exigible une partie des loyers révisés dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant ultérieur. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur des sommes devenues exigibles après mise en demeure caractérise un manquement suffisant pour entraîner l'application de la clause résolutoire.

La cour écarte par ailleurs l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, au motif que les locaux, bien que non situés dans l'enceinte principale, sont considérés comme faisant partie du centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont exploités et gérés de manière unifiée avec celui-ci. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

70933 Le défaut de paiement du loyer, même révisé par un protocole d’accord postérieur, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoq...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de signer un avenant global et l'inapplicabilité de la clause au regard des dispositions de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord, bien que modifiant la base de calcul du loyer, n'a pas anéanti le contrat de bail initial ni la clause résolutoire qu'il contient.

Elle juge que l'obligation de payer les loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, était exigible indépendamment de la signature d'un avenant formel. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure, postérieure au rapport d'expertise, suffit à caractériser le manquement contractuel justifiant la résolution.

La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont économiquement rattachés à un centre commercial et bénéficient de son attractivité, ce qui les exclut du champ d'application de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'évacuation et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant le jugement pour le surplus.

69843 Obligation d’entretien du bailleur : l’exécution des travaux en cours d’appel rend la demande du preneur sans objet et entraîne l’infirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte.

L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage excessif des lieux par le preneur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'état des lieux, relève que le rapport d'expertise établit que la quasi-totalité des désordres initialement constatés par huissier de justice ont été réparés par le bailleur.

La cour retient dès lors que la demande du preneur est devenue sans objet, les réparations sollicitées ayant été exécutées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du preneur.

69134 Bail commercial : Le protocole d’accord modifiant le loyer n’empêche pas l’acquisition de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appe...

Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la novation du contrat par le protocole et l'inapplicabilité de ladite clause, ainsi que la soumission du bail au régime protecteur de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'a pas opéré novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines stipulations, notamment la fixation du loyer par un expert dont les conclusions s'imposaient aux parties.

Elle juge que l'obligation de payer le loyer révisé était exigible dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant formel. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans l'enceinte principale, est réputé faire partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'il est lié à un ensemble exploité et géré de manière unitaire.

Dès lors, le manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat initial. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

69129 Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan...

Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés.

Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant.

Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi.

Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur.

69122 La signature d’un protocole d’accord visant à réviser le loyer ne suspend pas les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à l...

Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à la signature d'un avenant global, tandis que le bailleur invoquait le jeu de la clause résolutoire pour un manquement contractuel avéré. La cour écarte la thèse de la novation, retenant que le protocole n'avait pas pour effet d'anéantir le contrat de bail mais visait seulement à en modifier certaines clauses, notamment la fixation du loyer.

Elle juge que l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, n'était pas subordonnée à la signature effective d'un avenant. Dès lors, le défaut de paiement, même partiel, des sommes devenues exigibles après le dépôt du rapport d'expertise caractérise le manquement du preneur à ses obligations.

La cour retient en outre que les locaux, bien que situés hors du bâtiment principal, font partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de la loi 49-16 dès lors qu'ils sont intégrés à un ensemble exploité et géré de manière unitaire, excluant ainsi l'application du régime protecteur invoqué par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

70936 Loi n° 49-16 : un local commercial fonctionnellement lié à un centre commercial est exclu du statut protecteur des baux commerciaux, justifiant l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par exper...

Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par expertise, avait neutralisé la clause résolutoire du bail initial et que les locaux, situés hors du bâtiment principal, ne relevaient pas de la qualification de centre commercial. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation du bail et que le non-paiement des loyers révisés, après mise en demeure, caractérise le manquement du preneur.

Elle juge en outre que des locaux exploités de manière unifiée avec un centre commercial et bénéficiant de sa notoriété en font partie intégrante au sens de l'article 2 de la loi 49-16, écartant ainsi le régime protecteur de ladite loi. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur et confirme la condamnation au paiement des loyers.

68929 Preuve entre commerçants : La comptabilité du débiteur fait foi de l’extinction de la dette en l’absence de production des livres comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la déci...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix.

La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel ordonne une expertise judiciaire dont elle retient les conclusions.

Elle relève que le montant des paiements par chèques, dont la réalité est établie par l'expert, excède à lui seul la somme allouée par le premier juge. La cour ajoute, en application de l'article 19 du code de commerce, que les livres comptables régulièrement tenus par le maître d'ouvrage ne font état d'aucune dette, tandis que l'entrepreneur, également commerçant, a failli à produire sa propre comptabilité pour contredire ces éléments.

Dès lors, le maître d'ouvrage rapportant la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

68688 Syndic de copropriété, Le mandataire n’est pas personnellement responsable de la rupture d’un contrat de services décidée par le syndicat des copropriétaires mandant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire. En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, fau...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire.

En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, faute de ratification par l'assemblée générale, et subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour fait droit au moyen du syndic, retenant qu'en sa qualité de simple mandataire exécutant les décisions du syndicat, il ne saurait être tenu personnellement responsable de la rupture, laquelle émanait du mandant.

En revanche, la cour écarte les moyens du syndicat des copropriétaires, jugeant que la ratification du contrat par l'assemblée générale, qui en a fixé la durée et la rémunération, le rend pleinement opposable à ce dernier, nonobstant l'absence de formalisation d'un acte écrit ultérieur. Concernant l'indemnisation, la cour retient que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée justifie l'allocation de dommages et intérêts équivalents à la totalité des prestations restant à courir jusqu'au terme contractuel, et non à la seule indemnité de préavis.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndic, dont la mise hors de cause est prononcée, et confirmé pour le surplus.

70935 Bail commercial : Un protocole d’accord prévoyant la signature d’un avenant ne suspend pas l’obligation de paiement du loyer et n’empêche pas l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord,...

Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord, conclu en vue de régler un différend sur le montant du loyer, opérait novation du bail initial et si, par conséquent, la clause résolutoire stipulée dans ce dernier demeurait applicable. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple aménagement du contrat de bail, lequel demeure la loi des parties.

Elle relève que ce protocole prévoyait expressément le droit pour le bailleur de poursuivre le recouvrement des loyers, tels que fixés par l'expert désigné, et de se prévaloir des clauses du bail en cas de non-paiement. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur d'une partie des sommes dues après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant l'application de la clause résolutoire.

La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont intégrés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont liés à son exploitation et bénéficient de son attractivité. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

68770 Vente immobilière : le retard dans la livraison du bien au-delà du délai contractuel justifie l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur so...

La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison.

En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur sollicitait par appel incident une majoration de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la promesse de vente constitue la loi des parties.

Elle juge, en application de l'article 255 du même code, que le non-respect du terme contractuel suffit à caractériser la demeure du débiteur et à fonder le droit à réparation. La cour estime par ailleurs que l'indemnité allouée en première instance est proportionnée au préjudice.

Le jugement est donc confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

72683 Action en concurrence déloyale : Le défaut de qualité à agir du demandeur est caractérisé suite à l’annulation de l’enregistrement de sa marque par une décision de justice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice distincte. La cour retient d'abord que la signification faite à un établissement secondaire est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la seule adresse valable pour une personne morale étant celle de son siège social. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif, la cour constate ensuite que l'intimé a été déchu de ses droits sur la marque par un jugement ordonnant la restitution du titre à son véritable propriétaire. Elle en déduit que l'action en concurrence déloyale est privée de tout fondement, le demandeur initial n'ayant plus la qualité de titulaire du droit prétendument violé. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

80466 Abus de droit du bailleur : la mise en copropriété de l’immeuble loué ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité en l’absence de preuve d’un préjudice et d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres coproprié...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres copropriétaires constituaient un trouble dans l'exploitation de son fonds de commerce engageant la responsabilité du bailleur. La cour juge d'abord que le changement de fondement juridique, de la résiliation abusive au trouble de jouissance, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable dès lors que l'objet de la demande, l'indemnisation, demeure inchangé. Sur le fond, elle retient que la mise en copropriété relève de l'exercice légitime du droit de propriété. Au visa de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque un abus de droit de prouver non seulement l'intention de nuire du bailleur, mais également la réalité d'un préjudice direct et certain. Faute pour l'appelant de démontrer un tel préjudice, notamment une baisse effective de son activité commerciale, le jugement est confirmé.

79442 Le non-paiement par le preneur des charges de maintenance, contractuellement distinctes du loyer, ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/11/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répar...

La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répartition des dépenses. Par un appel incident, le bailleur arguait que le non-paiement de ces charges constituait un manquement justifiant l'octroi de dommages-intérêts et la résiliation du bail. La cour écarte le moyen du preneur en retenant que la clause contractuelle litigieuse l'obligeait à régler sa quote-part des charges, sans contestation possible, dès lors que leur montant n'excédait pas un plafond de 10 % du loyer annuel. Faisant application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que cette stipulation claire et expresse s'impose aux parties. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant d'une part que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice financier, excluant un cumul avec des dommages-intérêts. D'autre part, elle retient que les charges de maintenance, distinctes du loyer et de ses accessoires définis par une autre clause du contrat, ne sauraient fonder une demande en résiliation pour défaut de paiement des loyers. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

79439 Bail commercial : La clause de paiement des charges de maintenance sur simple demande et sans contestation lie le preneur dans la limite du plafond contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/11/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une clause de charges dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur caractère exigible et sur les sanctions du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts et en résiliation. L'appelant principal contestait la créance faute de justification des dépenses réelles, tandis que l'appelant incident soutenait que le n...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une clause de charges dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur caractère exigible et sur les sanctions du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts et en résiliation. L'appelant principal contestait la créance faute de justification des dépenses réelles, tandis que l'appelant incident soutenait que le non-paiement de ces charges justifiait la résiliation du bail et l'octroi d'une indemnité pour le retard. La cour retient que la clause litigieuse, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, obligeait le preneur à régler sa quote-part sur première demande et sans contestation, tant que le montant n'excédait pas le plafond contractuel de 10% du loyer annuel. Elle rejette cependant l'appel incident, jugeant d'une part que l'octroi des intérêts légaux exclut une indemnisation supplémentaire pour le même préjudice, et d'autre part que les charges de gestion ne constituent pas des loyers et accessoires dont le défaut de paiement emporte résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78304 La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire est inopérante si elle n’est pas étayée par des éléments techniques probants, a fortiori lorsque l’expert a fondé son analyse sur les documents fournis par la partie contestataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de ...

Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de déduire les charges d'exploitation, notamment les salaires et les frais de rénovation. La cour relève que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a fondé son calcul sur une méthode mixte comparant les chiffres d'affaires déclarés par l'exploitant lui-même à ceux communiqués à l'administration fiscale, pour en déterminer une moyenne. La cour retient que les déclarations fiscales servant de base au calcul sont établies après déduction des charges et frais. Dès lors, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques du rapport, sa contestation est jugée infondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71680 Assurance emprunteur : l’assureur qui reste passif après la déclaration de sinistre ne peut opposer à l’assuré le non-respect de la clause d’arbitrage médical pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'assureur invoquait le caractère prématuré de l'action faute pour l'assurée d'avoir respecté la clause d'arbitrage, tandis que le prêteur contestait toute responsabilité dans le défaut d'activation de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure précontentieuse, retenant que l'assureur, dûment informé du sinistre, n'a lui-même engagé aucune diligence pour contester l'état d'invalidité ou pour mettre en œuvre ladite procédure. Elle juge que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a valablement suppléé à cette carence et a suffisamment établi la réalité du sinistre survenu postérieurement à la souscription. La cour retient également la responsabilité solidaire de l'établissement bancaire, qui a manqué à ses obligations en continuant de prélever les échéances du prêt après avoir été informé de la réalisation du risque. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

74080 Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée à l’adresse contractuelle du local loué, et non au siège social de la société preneuse non mentionné au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que le contrat avait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter et que la sommation avait été délivrée au siège d'un simple établissement secondaire et non au siège social. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le contrat de bail, conclu avant la désignation du nouveau représentant légal invoqué par la preneuse, demeure valable en application du principe de stabilité des transactions, sa validité ayant au demeurant été confirmée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la validité de la sommation, la cour juge que si la notification doit en principe être faite au siège social, le bailleur était fondé à la délivrer à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail dès lors que celui-ci ne précisait pas qu'il s'agissait d'un simple établissement secondaire et que l'adresse contractuelle faisait foi entre les parties. La cour considère dès lors que la sommation a valablement mis le preneur en demeure et que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73363 Assurance emprunteur de groupe : la banque souscriptrice est mandataire de l’assuré et doit mettre en œuvre la garantie dès la notification du décès (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/05/2019 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la garantie pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, tandis que le prêteur contestait sa qualité de mandataire et le caractère fautif de la poursuite des prélèvements. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ses allégations par des documents probants, et ce en l'absence d'un examen médical diligenté avant la souscription. La cour retient surtout que dans le cadre d'une assurance collective, l'établissement bancaire, en sa qualité de souscripteur, agit comme mandataire de l'adhérent pour l'exécution du contrat. Il lui incombait donc, dès l'avis de décès, de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur au lieu de poursuivre les prélèvements sur le compte des héritiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72685 La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir.

81823 Bail commercial : la preuve des dégradations du local incombe au bailleur qui doit établir leur existence au moment de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violation de son obligation contractuelle et légale de restitution du bien en bon état. La cour retient que la preuve de l'existence des dégradations au moment précis de la remise des clés à l'agent d'exécution incombe au bailleur. Or, elle relève qu'une expertise antérieure, non contestée par le bailleur lors de son établissement, avait déjà constaté que les désordres allégués étaient anciens et ne résultaient pas du fait du preneur. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

76763 Action en revendication : la preuve de la propriété du fonds de commerce où la saisie a été pratiquée suffit à établir la propriété des biens meubles qui s’y trouvent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/09/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conf...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit litigieux, la cour relève que l'extrait du registre de commerce établit que les appelants sont bien propriétaires du fonds de commerce à l'adresse où la mesure d'exécution a été diligentée. Elle en déduit que le fonds de commerce inclut l'ensemble de ses éléments, y compris les marchandises et le matériel qui en constituent le stock. Dès lors que les revendiquants ne sont pas les débiteurs du créancier saisissant, leur demande en distraction des biens saisis est fondée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en revendication et ordonne la mainlevée de la saisie.

35675 Référé en copropriété : Conditions de suspension des décisions d’assemblée générale et de nomination d’un administrateur provisoire (CA. Tanger 2025) Cour d'appel, Tanger Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/04/2025 En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation ju...

En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation juridique du copropriétaire demandeur, spécialement lorsqu’une action en annulation de ladite assemblée est pendante devant la juridiction du fond. À cet effet, le juge des référés peut procéder à un examen sommaire des pièces versées au dossier afin d’apprécier la vraisemblance du litige sans préjuger du fond du droit.

Concernant la gestion de la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 59 bis 1 de la loi n°18.00. Une telle mesure se justifie lorsque le syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés sérieuses entravant ou empêchant l’accomplissement régulier de ses missions essentielles de conservation et de gestion des parties communes, particulièrement en présence de litiges affectant profondément son fonctionnement. La recevabilité de cette demande suppose toutefois que celle-ci émane d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 10 % des voix au sein du syndicat.

En l’espèce, la Cour d’appel, infirmant l’ordonnance ayant décliné à tort la compétence du premier juge, a accueilli les demandes d’un copropriétaire en ordonnant, d’une part, la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale tenue le 14 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’action en nullité introduite. D’autre part, constatant l’existence avérée de difficultés sérieuses de gestion et de nombreux litiges internes, ainsi que la représentativité suffisante du demandeur, elle a désigné un administrateur provisoire chargé pendant une année d’assurer la maintenance et la gestion des parties communes, tout en fixant précisément sa rémunération mensuelle.

32031 Copropriété – Clarification des restrictions d’usage et de destination des parties privatives (Cour d’Appel de Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation. La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation.

La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Le litige portait sur la validité d’une clause du règlement de copropriété limitant l’usage d’un lot à l’habitation. La Cour a confirmé la légalité de cette clause en vertu de l’article 9 de la loi n° 18.00, qui autorise les règlements de copropriété à définir la destination des lots et à restreindre leur usage.

Cet arrêt confirme le pouvoir du règlement de copropriété de restreindre l’usage des lots et souligne l’obligation pour les copropriétaires de respecter ces restrictions.

31208 Jouissance des parties communes en copropriété : garantie et protection judiciaire. (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à la reconnaissance de leurs droits sur des parties communes, notamment un emplacement de parking, dans un immeuble en copropriété. La Cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking et que leur allégation de ne pas pouvoir en jouir était infondée.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à la reconnaissance de leurs droits sur des parties communes, notamment un emplacement de parking, dans un immeuble en copropriété.

La Cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking et que leur allégation de ne pas pouvoir en jouir était infondée.

La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation et dénaturation des faits. Elle a relevé que la Cour d’appel n’avait pas recherché si les acquéreurs avaient la jouissance effective de l’emplacement de parking, alors même qu’ils soutenaient en être privés du fait des agissements de la venderesse.

La Cour de cassation a jugé que cette omission constituait un défaut de motivation et une dénaturation des faits, entachant la décision d’une erreur de droit. Elle a en conséquence cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit, et notamment des dispositions de la loi n° 18.00 relative au régime de la copropriété.

 

 

 

31148 Parties communes et expertise judiciaire : Appréciation des preuves de jouissance effective de parties privatives (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande en revendication de leurs droits sur un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété. L’arrêt attaqué a été censuré pour défaut de motivation et dénaturation des faits. En effet, la Cour d’appel a considéré à tort que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking, alors même que ces derniers soutenaient en être privés.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande en revendication de leurs droits sur un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété.

L’arrêt attaqué a été censuré pour défaut de motivation et dénaturation des faits. En effet, la Cour d’appel a considéré à tort que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking, alors même que ces derniers soutenaient en être privés.

La Cour de cassation a jugé que cette conclusion était erronée et dénaturait les prétentions des acquéreurs. Elle a donc cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée.

31232 Protection des marques et principe de spécialité (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/11/2022  
L’enregistrement d’une marque confère une protection exclusivement pour les produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée selon la classification de Nice, principe fondamental de spécialisation. En conséquence, la protection d’une marque ne s’étend pas de manière automatique à des produits ou services non explicitement couverts par son enregistrement. Toutefois, cette règle connaît une exception lorsque la marque bénéficie d’une notoriété suffisamment établie, susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur, étendant ainsi la portée de la protection au-delà des produits ou services initialement enregistrés.

 

29052 TPI Casa 13/06/2024 – 2024/1201/1328 – Copropriété – Annulation de procès-verbal d’assemblée générale Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/2024
29032 Convocation d’une assemblée générale par les copropriétaires : le respect de la saisine préalable du syndic est une condition de validité (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 17/07/2024 Le non-respect de la procédure de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, telle que définie par l’article 16 ter (3) de la loi n° 18.00, emporte la nullité de ladite assemblée et de ses résolutions. Le droit des copropriétaires de pallier l’inertie du syndic est strictement conditionné par l’envoi préalable à ce dernier d’une demande formelle de convocation. Le tribunal a ainsi annulé une assemblée générale au motif que les copropriétaires l’ayant convoquée n’avaient pas rapport...

Le non-respect de la procédure de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, telle que définie par l’article 16 ter (3) de la loi n° 18.00, emporte la nullité de ladite assemblée et de ses résolutions. Le droit des copropriétaires de pallier l’inertie du syndic est strictement conditionné par l’envoi préalable à ce dernier d’une demande formelle de convocation.

Le tribunal a ainsi annulé une assemblée générale au motif que les copropriétaires l’ayant convoquée n’avaient pas rapporté la preuve de cette démarche préalable indispensable. L’absence de cette formalité initiale rend la convocation irrégulière et l’assemblée qui en résulte, contraire à la loi.

22191 Copropriété – Atteinte à la façade commune et dommage esthétique : Recours des copropriétaires pour la suppression des modifications litigieuses (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 17/06/2009 La façade de l’immeuble est considérée comme une partie commune appartenant à l’ensemble des copropriétaires dans le cadre de la copropriété. La réalisation d’éléments en bois dans les couloirs et la pose de fenêtres en fer sur la façade commune constituent un dommage esthétique. Chaque copropriétaire a le droit d’agir en justice contre le responsable de ces modifications et d’en obtenir la suppression, selon les modalités que le tribunal jugera appropriées.

La façade de l’immeuble est considérée comme une partie commune appartenant à l’ensemble des copropriétaires dans le cadre de la copropriété.

La réalisation d’éléments en bois dans les couloirs et la pose de fenêtres en fer sur la façade commune constituent un dommage esthétique. Chaque copropriétaire a le droit d’agir en justice contre le responsable de ces modifications et d’en obtenir la suppression, selon les modalités que le tribunal jugera appropriées.

16781 Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/04/2001 Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction,...

Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales.

En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience.

Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées.

17031 Compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds indivis (C.S juin 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 08/06/2005 La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds immatriculé détenu dans l’indivision. La Haute Juridiction valide l’appréciation des juges du fond qui, sur la foi d’un constat d’huissier établissant l’existence matérielle du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de voie de fait nécessitant une mesure de remise en état immédiate. Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nature de l’indivision, où cha...

La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds immatriculé détenu dans l’indivision. La Haute Juridiction valide l’appréciation des juges du fond qui, sur la foi d’un constat d’huissier établissant l’existence matérielle du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de voie de fait nécessitant une mesure de remise en état immédiate.

Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nature de l’indivision, où chaque copropriétaire détient des droits sur la totalité de l’immeuble, pour caractériser l’urgence et le trouble illicite. En se bornant à protéger une situation de fait préexistante par le rétablissement de l’accès, le juge de l’urgence agit dans les strictes limites des articles 149 et 152 du Code de procédure civile, sans préjudicier au fond du droit ni constituer une servitude réelle.

20066 CA,Casablanca,26/9/1997,6742 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 26/09/1997 En matière d'immeubles immatriculés le vendeur est tenu envers l'acheteur de l'achèvement des procédures relatives à la copropriété afin de permettre l'éclatement du titre foncier mère et l'établissement du titre foncier parcellaire de l'appartement cédé.
En matière d'immeubles immatriculés le vendeur est tenu envers l'acheteur de l'achèvement des procédures relatives à la copropriété afin de permettre l'éclatement du titre foncier mère et l'établissement du titre foncier parcellaire de l'appartement cédé.
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