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66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

63950 Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle.

Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties.

Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait.

64113 Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers.

Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64958 Contrat de sous-traitance : l’indemnisation du sous-traitant pour arrêt de chantier est subordonnée à la preuve de son imputabilité à l’entrepreneur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal. L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal.

L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu une indemnité du maître d'ouvrage, ouvrant droit à une répercussion au profit du sous-traitant. La cour relève cependant que si la correspondance invoquée mentionne bien un arrêt quasi-total des travaux, elle impute celui-ci à des décisions du maître d'ouvrage.

Elle constate en outre que, dans le même écrit, l'entrepreneur principal mettait en demeure le sous-traitant de procéder à la livraison des ouvrages déjà réalisés en vue d'une réception provisoire, ce qui exclut toute instruction de sa part de suspendre les prestations. La cour écarte également le moyen tiré de l'indemnité perçue par l'entrepreneur principal, dès lors que celle-ci correspondait à une période de prolongation du chantier postérieure à la période d'arrêt litigieuse.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67568 Société anonyme : le délai statutaire de convocation au conseil d’administration court à compter de la date d’envoi de la convocation et non de sa réception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale. L'appelante soutenait que le premier était réputé démis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale.

L'appelante soutenait que le premier était réputé démissionnaire d'office faute de détenir le nombre d'actions requis et que le délai de convocation du second, calculé à compter de la date d'envoi, avait été respecté. La cour retient que la nomination d'un administrateur par une assemblée générale non contestée lui confère une qualité qui impose sa convocation, rendant inopérante l'exception tirée de sa démission d'office qui n'avait pas été formellement constatée avant la réunion litigieuse.

Elle juge en revanche que le délai statutaire de convocation en jours francs court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée et non de sa date de réception. Le défaut de convocation du premier administrateur justifiant à lui seul la nullité, le moyen tiré de l'irrégularité du délai pour le second est écarté comme non fondé.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a retenu l'irrégularité du délai, mais confirmé pour le surplus en ce qu'il a prononcé la nullité de la délibération.

69584 Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire.

L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés.

Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause.

Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé.

69499 L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés.

En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome.

Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés.

Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69389 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut retenir les conclusions de l’un d’eux à l’exclusion des autres (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/09/2020 Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes. L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait s...

Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes.

L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait substantiellement sa créance, et d'autre part la recevabilité de la demande reconventionnelle du distributeur, qu'il estimait être une simple demande d'expertise non fondée sur un principe de créance certain. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond dans le choix de l'expertise qui lui paraît la plus pertinente, surtout lorsque celle-ci a été ordonnée pour trancher des contradictions antérieures.

La cour retient ensuite que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se fonde sur les obligations nées du contrat de distribution, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer les conséquences financières. Elle valide enfin l'interprétation du contrat faite par les experts, considérant que le renouvellement du contrat par le fournisseur valait reconnaissance de l'atteinte des objectifs par le distributeur, ouvrant droit aux remises et ristournes contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68661 Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat.

L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes.

L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté.

81052 La non-remise par l’agent général d’assurance des primes encaissées constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat de nomination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 02/12/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tand...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tandis que l'agent et sa caution sollicitaient l'infirmation du jugement, invoquant le caractère abusif de la résiliation et l'inexistence de la dette. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable pour trancher la contestation, la cour homologue les conclusions du second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi la créance de l'assureur en partant d'un solde arrêté d'un commun accord à une date antérieure, auquel ont été ajoutées les primes émises et duquel ont été déduits les versements de l'agent ainsi que les sommes dues à ce dernier, notamment au titre des sinistres réglés. Dès lors, la cour considère que le non-reversement des primes encaissées constitue un manquement grave de l'agent à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation, confirme pour le surplus et rejette l'appel de l'agent.

80392 Crédit-bail : les loyers à échoir d’un contrat poursuivi en période de redressement judiciaire ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 12/02/2019 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre pa...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre part, que les loyers futurs n'avaient pas à être vérifiés. La cour retient que, pour un contrat en cours non résilié à la date d'ouverture de la procédure, les loyers à échoir constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, au fur et à mesure de leur exigibilité. Dès lors, ces créances échappent à la procédure de déclaration et de vérification du passif antérieur, en application de l'article 588 du code de commerce relatif aux contrats en cours. En revanche, la cour confirme que la créance issue d'un contrat de crédit-bail est par nature chirographaire, le privilège ne se présumant pas et ne pouvant résulter des seules mentions portées sur les certificats d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme partiellement l'ordonnance, déclare irrecevable la vérification des loyers à échoir et confirme l'admission à titre chirographaire des seuls loyers échus avant l'ouverture de la procédure.

80589 Preuve en matière commerciale : La créance est établie par l’expertise comptable fondée sur les livres de commerce, nonobstant la contestation de factures non signées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables en cas de contestation de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, arguant que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses propres oblig...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables en cas de contestation de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, arguant que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la contestation de la signature des factures est devenue inopérante dès lors que la preuve de la créance entre commerçants peut être établie par les livres de commerce. Elle retient que l'expertise a permis d'établir le montant de la créance en se fondant sur les documents comptables produits par le créancier, l'appelant s'étant pour sa part abstenu de communiquer ses propres écritures à l'expert. La cour écarte également le moyen tiré d'un défaut de prise en compte d'un paiement par effet de commerce, en constatant que les écritures comptables versées aux débats et analysées par l'expert en tenaient bien compte pour déterminer le solde restant dû. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

35598 Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 02/06/2011 Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific...

Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié.

La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination.

Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification.

30689 Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 02/06/2011 Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti...

Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail.

Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé.

18048 Procédure de redressement fiscal : inopposabilité du refus de notification opposé par un tiers non identifié (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 10/10/2002 Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile. En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptab...

Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptable », sans autre précision identitaire, ne permettait pas une telle vérification. La Cour considère en conséquence la procédure de notification comme étant viciée, ce qui justifie l’annulation de l’imposition et confirme la décision de première instance.

18091 Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 02/06/2011 Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de...

Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie.

Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination.

Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée.

19002 CCASS, 15/02/2006, 135 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2006 L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paieme...
L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. La supression de données informatiques, même prouvée par expertise, n'est constitutive de faute grave que si l'employeur rapporte la preuve qu'elle est imputable au salarié.    
19033 CCASS, 13/04/2005, 396 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 13/04/2005 La prime d'ancienneté est soumise à la prescription prévue en matière de salaire.
La prime d'ancienneté est soumise à la prescription prévue en matière de salaire.
19035 CCass, 28/06/2006, 597 Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 28/06/2006 Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables. La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire. Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité.
Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables. La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire. Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité.
19751 CA,Safi,6/5/1985,522 Cour d'appel, Safi Travail, Durée du travail et rémunération 06/05/1985 Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  
Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  
19826 CCass14/12/1999 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/12/1999 Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain.
Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain.
19893 CA,Casablanca,28/12/1987,2842 Cour d'appel, Casablanca Travail, Exécution du contrat de travail 28/12/1987 L'allocation de la prime d'ancienneté, due après douze mois de services continus ou non, n'a pas pour résultat de conférer au salarié temporaire un statut d'employé permanent si son emploi ne remplit pas les conditions de durée nécessaire, à savoir un travail continu au sein de l'entreprise pendant une période au moins égale à douze mois.
L'allocation de la prime d'ancienneté, due après douze mois de services continus ou non, n'a pas pour résultat de conférer au salarié temporaire un statut d'employé permanent si son emploi ne remplit pas les conditions de durée nécessaire, à savoir un travail continu au sein de l'entreprise pendant une période au moins égale à douze mois.
20050 CCass,1/04/2003,776/5/1/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Personnel de banque 01/04/2003 L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire. Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.  
L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire. Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.  
20107 CA, Casablanca, 29/01/1992, 746/91 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 29/01/1992 La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963. Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration. La demande de réintégration est ...
La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963. Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration. La demande de réintégration est considérée comme un désistement sur la demande de mise à la retraite. La décision de révocation doit être soumise au préalable à l'avis du conseil de discipline.  
20259 CCass,23/02/2005,180 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/02/2005 Est considérée concurrence déloyale justifiant le licenciement du salarié, l'exercice d'une activité qui affecte réellement l'activité de l'employeur, par l'utilisation par le salarié de son expérience et ses services pour le compte d'une autre partie, ou encore la divulgation des secrets professionnels de la société où il exerce ses fonctions.
Est considérée concurrence déloyale justifiant le licenciement du salarié, l'exercice d'une activité qui affecte réellement l'activité de l'employeur, par l'utilisation par le salarié de son expérience et ses services pour le compte d'une autre partie, ou encore la divulgation des secrets professionnels de la société où il exerce ses fonctions.
21050 CA, Casablanca, 25/03/2004, 3186 Cour d'appel, Casablanca Travail, Obligations du salarié 25/03/2004 Lorsque le salarié absent a été régulièrement mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste et de justifier son absence, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a déféré à la sommation de l’employeur et qu’il s’est mis à sa disposition. A défaut son absence est constitutive de faute grave.
Lorsque le salarié absent a été régulièrement mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste et de justifier son absence, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a déféré à la sommation de l’employeur et qu’il s’est mis à sa disposition.
A défaut son absence est constitutive de faute grave.
21051 CCass, 05/07/2000,618 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/07/2000 Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
21069 Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 01/10/2002 L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par ...

L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code.

En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif.

Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables.

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