| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65797 | La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente. Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur. La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65700 | Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de la preuve sur le transporteur tenu d'une obligation de résultat. La cour retient que le document de suivi des envois, reconnu par le transporteur, constitue une preuve suffisante de la prise en charge des marchandises et de la formation du contrat de transport. Dès lors, en application de l'article 458 du code de commerce, pèse sur le transporteur une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant la livraison effective des colis. La cour ajoute que, conformément à l'article 463 du même code, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte doit être calculée sur la base de la valeur déclarée par l'expéditeur, peu important la nature exacte de la marchandise. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande de l'expéditeur pour les seules expéditions dont la perte est avérée, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte. |
| 65514 | Responsabilité de la banque du fait de son préposé : l’action en réparation du client se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage et de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce, laquelle courait à compter de chaque opération frauduleuse dont le client aurait dû avoir connaissance par ses relevés de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir requalifié l'action, retient que la demande ne vise pas l'exécution d'une obligation commerciale mais la réparation d'un préjudice né d'une faute quasi-délictuelle. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 5 du code de commerce au profit de celle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de son auteur, date qui correspond à la découverte des détournements par le client. Sur le fond, la responsabilité de la banque est retenue en sa qualité de commettant pour les agissements de son préposé ainsi que pour manquement à son obligation de dépositaire professionnel tenu à une diligence accrue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65332 | Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/03/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale. |
| 55201 | La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de prestations de service, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était éteinte, d'une part, en raison de l'impossibilité d'exécution du contrat consécutive à la résiliation de ses propres conventions avec des tiers, et d'autre part, faute pour le créancier de prouver l'exécution effective des prestations. La cour d'appel de commerce écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de prestations de service, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était éteinte, d'une part, en raison de l'impossibilité d'exécution du contrat consécutive à la résiliation de ses propres conventions avec des tiers, et d'autre part, faute pour le créancier de prouver l'exécution effective des prestations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la résiliation de contrats liant le débiteur à ses propres clients constitue un fait inopposable au créancier, tiers à cette relation. Elle relève que le contrat principal n'ayant pas été formellement résilié, l'impossibilité d'exécution invoquée, qui n'est pas le fruit d'une force majeure mais d'un fait imputable au débiteur, ne saurait le libérer de son obligation de paiement. Dès lors, en l'absence de toute démarche de résiliation formelle et le prestataire ayant maintenu ses moyens à disposition, l'obligation de paiement découlant des conventions initiales demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57733 | Connaissement : la référence à un numéro de lot ne constitue pas une déclaration de valeur excluant la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanction... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une dénaturation des pièces, la cour retient que le connaissement ne comporte aucune mention relative à la valeur de la marchandise ni de référence à la facture commerciale. Elle précise qu'un simple code de lotissement ne saurait valoir déclaration de valeur opposable au transporteur au sens de l'article 6 de la Convention de Hambourg. Dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, le principe de la limitation de responsabilité doit recevoir pleine application. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réduit le montant de la condamnation en appliquant le plafond d'indemnisation calculé par colis sur la base des droits de tirage spéciaux. |
| 55827 | La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers. Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire. Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 57931 | La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60672 | Le contrat de bail faisant la loi des parties, le preneur est tenu au paiement de la taxe de propreté et des factures d’eau et d’électricité mises à sa charge par une clause spécifique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le bailleur ne pouvait réclamer le paiement des charges sans justifier de leur acquittement préalable. D'autre part, il invoquait, sur le fondement de l'article 253 du même code, une présomption de règlement des loyers anciens du fait du paiement des termes plus récents. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail mettait expressément ces charges à la charge du preneur, rendant son obligation de paiement contractuellement établie et exigible. Elle juge ensuite le second moyen inopérant, dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur les loyers antérieurs visés par l'appelant, le premier juge ayant au contraire constaté leur apurement par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60769 | Extinction du bail commercial : le contrat à durée déterminée ne prend pas fin par la seule arrivée du terme si le preneur n’a pas entièrement libéré et restitué les lieux loués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'extinction d'un bail portant sur un terrain agricole mais conclu pour les besoins d'une activité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, retenant la persistance de la relation contractuelle au-delà du terme convenu. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son échéance en application des dispositions du droit comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'extinction d'un bail portant sur un terrain agricole mais conclu pour les besoins d'une activité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, retenant la persistance de la relation contractuelle au-delà du terme convenu. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son échéance en application des dispositions du droit commun relatives au louage des terres agricoles, et qu'il incombait au bailleur de prouver la poursuite de l'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant la nature commerciale du bail, dès lors que le preneur, société commerciale, exploitait les lieux pour les besoins de son activité. Elle en déduit que le contrat ne pouvait prendre fin par la seule survenance du terme, mais supposait la preuve de la libération effective des lieux. La cour relève que le preneur, qui supportait la charge de prouver l'extinction de son obligation, ne démontrait pas avoir restitué le terrain dans son état initial, un constat d'huissier établissant au contraire la persistance de débris et d'installations sur le site postérieurement à l'échéance du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63674 | Contrat de prestation de services : La signature de rapports mensuels suffit à établir la responsabilité du prestataire pour les amendes résultant de ses manquements à l’obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur responsabilité, l'un soutenant n'être pas intervenu sur les vols litigieux, l'autre niant sa qualité de partie au contrat, et tous deux invoquant l'irrégularité de la résiliation pour défaut de préavis. La cour retient la responsabilité du prestataire pour l'ensemble des vols, faute pour lui de renverser la présomption découlant des rapports mensuels signés et non contestés en temps utile. Elle valide également la résiliation sans préavis, la jugeant conforme à la clause contractuelle dérogatoire prévue en cas de manquements répétés à l'obligation de qualité, objectivement établis par les rapports d'activité. La condamnation solidaire de la société tierce est confirmée, le contrat ayant été conclu par le prestataire en qualité de mandataire du groupement et stipulant expressément cette solidarité. En conséquence, la cour rejette les appels incidents et, faisant droit à l'appel principal sur le quantum, réforme le jugement pour rehausser le montant de la condamnation sur la base de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63166 | Paiement par effet de commerce impayé : la créance est réduite du montant de l’effet si le créancier ne prouve pas sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, relève que la comptabilité du créancier était régulièrement tenue et que les factures litigieuses y étaient dûment enregistrées. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce ou tout élément probant contraire, la cour considère la créance comme établie en son principe. Toutefois, la cour retient que deux factures avaient fait l'objet d'un règlement par des lettres de change revenues impayées. Dès lors que le créancier ne justifiait pas de la restitution de ces effets de commerce au débiteur, leur montant devait être déduit de la créance totale pour éviter un double paiement. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des effets de commerce non restitués et confirmée pour le surplus. |
| 63313 | Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 64608 | Transport aérien : L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, engageant sa responsabilité solidaire avec le transporteur en cas de retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expirat... En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et contestaient toute responsabilité, tandis que le voyageur sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, relevant que le délai de deux ans n'était pas écoulé entre le fait générateur et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'agence de voyages est responsable de plein droit envers son client du bon déroulement du voyage, en vertu d'une obligation de résultat et de son manquement à l'obligation d'information prévue par la loi relative au statut des agences de voyages. Elle juge que la responsabilité du transporteur aérien contractuel est également engagée du fait des retards substantiels subis à l'aller comme au retour, constitutifs d'une exécution défectueuse du contrat de transport. Faisant droit à la demande du voyageur, la cour majore le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle confirme cependant le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci visent à réparer le même préjudice que l'indemnité déjà allouée pour le retard. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64610 | Transport aérien : L’agence de voyages et la compagnie aérienne sont solidairement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard des vols (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai bie... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives. Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 65102 | Le recours en rétractation n’est pas une troisième voie de recours permettant de rediscuter les faits et le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/12/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une remise documentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. Le tribunal de commerce, suivi en cela par la cour d'appel qui n'avait que réduit le quantum indemnitaire, avait retenu la responsabilité de la banque sur la base d'une expertise judiciaire. Le requérant invoquait prin... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une remise documentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. Le tribunal de commerce, suivi en cela par la cour d'appel qui n'avait que réduit le quantum indemnitaire, avait retenu la responsabilité de la banque sur la base d'une expertise judiciaire. Le requérant invoquait principalement le dol commis au cours de l'instruction, tiré du caractère prétendument frauduleux du rapport d'expertise, ainsi que la violation du principe dispositif, l'arrêt ayant alloué une indemnité supérieure à la demande originelle. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que, pour justifier la rétractation, les manœuvres frauduleuses doivent avoir été découvertes postérieurement à la décision attaquée et non avoir été débattues au cours de l'instance. Elle rejette également le grief d'ultra petita, considérant que la demande initiale n'était que provisionnelle et que les conclusions prises après le dépôt du rapport d'expertise avaient valablement porté la réclamation au montant finalement retenu. La cour souligne enfin que les autres moyens, relatifs à la preuve de la faute, à l'absence de provision ou au caractère excessif de l'indemnisation, tendent à une nouvelle discussion du fond du litige, ce qui excède les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 70831 | La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable sur la base d’un procès-verbal de carence constatant l’échec d’une tentative de saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que, au visa des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fonds est exploité. Elle juge ensuite inopposable au créancier le protocole d'accord invoqué, dès lors que celui-ci n'est pas signé par lui et ne fait aucune référence à la créance constatée par l'ordonnance de paiement, laquelle conserve son autorité. La cour retient enfin que la condition de l'article 113 du code de commerce est satisfaite par la production d'un procès-verbal de carence établi lors de la tentative d'exécution de l'ordonnance. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 69531 | Bail commercial : en application de la loi n° 49-16, la taxe des services communaux n’est réputée incluse dans le loyer qu’en l’absence de clause contraire dans le bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2020 | Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge. L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administ... Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge. L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administration fiscale, et que la charge de la preuve lui incombait. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que si les charges sont réputées incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire, le contrat en cause prévoyait expressément que la taxe de propreté incombait au preneur. Dès lors, l'obligation de paiement du preneur découle directement de cette stipulation contractuelle, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69044 | Bon de caisse : l’opposition des héritiers du souscripteur est inopposable au porteur en dehors des cas légaux applicables au chèque par analogie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retient que le bon de caisse est un titre de créance négociable dont le porteur est le créancier direct de l'établissement émetteur. Elle juge que les motifs d'opposition au paiement sont limitativement prévus par la loi, par analogie avec les règles applicables au chèque, et que l'opposition des héritiers, étrangère à ces cas, est inopposable. Le refus de paiement de la banque, fondé sur une instruction illégitime, constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte également la jurisprudence invoquée par l'appelant en relevant que le porteur avait, dans cette instance, suffisamment justifié de la cause de sa possession du titre. Les appels de la banque et des héritiers sont en conséquence rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81472 | Saisie immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa régularité formelle et substantielle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses moyens. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale, l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et la violation des mentions o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa régularité formelle et substantielle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses moyens. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale, l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et la violation des mentions obligatoires de l'acte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier constitue un simple vice de forme qui, en l'absence de préjudice démontré, ne saurait entraîner la nullité en application du principe "pas de nullité sans grief". Elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'article 214 du Code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire, de sorte que le débiteur ne peut s'opposer à la saisie qu'en prouvant le paiement de la dette, et non en contestant simplement son exigibilité. La cour juge enfin que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81471 | Le certificat spécial d’inscription d’hypothèque constitue un titre exécutoire faisant peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur et l’option de délaissement de l’immeuble ne s’applique qu’au tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle de l'acte et l'exigibilité de la créance garantie. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte pour défaut de qualité à agir du créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte. Il invoquait également ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle de l'acte et l'exigibilité de la créance garantie. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte pour défaut de qualité à agir du créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte. Il invoquait également la violation des mentions obligatoires de l'acte, notamment l'omission de la faculté de délaissement du bien hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier constitue un simple vice de forme qui, en application de l'article 49 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré par le débiteur. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement. Elle juge en outre que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'applique qu'au tiers détenteur et non au débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81470 | Saisie immobilière : L’obligation de mentionner le délaissement de l’immeuble dans la sommation ne s’impose qu’à l’égard du tiers détenteur et non du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'exécution forcée. L'appelant contestait la validité de l'acte au triple motif d'un défaut de qualité à agir du créancier, de l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et de la violation des mentions obligatoires prescrites par le code des droits réels. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'exécution forcée. L'appelant contestait la validité de l'acte au triple motif d'un défaut de qualité à agir du créancier, de l'inexigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et de la violation des mentions obligatoires prescrites par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale de l'établissement bancaire constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge ensuite, en application de l'article 214 du code des droits réels, que le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire qui rend la créance exigible, dispensant le créancier de prouver la résiliation du contrat et faisant peser sur le seul débiteur la charge de prouver le paiement. La cour retient en outre que l'obligation de mentionner la faculté de délaisser l'immeuble hypothéqué ne s'applique qu'au tiers détenteur et non au débiteur originaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81469 | Saisie immobilière : le certificat spécial d’inscription d’hypothèque constitue un titre exécutoire qui impose au débiteur la charge de prouver le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier aux fins de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, défaut d'exigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et violation des mentions... Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier aux fins de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, défaut d'exigibilité de la créance faute de résiliation préalable du contrat de prêt, et violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur sur la forme sociale de l'établissement bancaire, retenant qu'il s'agit d'une simple irrégularité formelle qui, en l'absence de préjudice démontré, ne saurait entraîner la nullité de l'acte en application du principe "pas de nullité sans grief". Sur l'exigibilité de la créance, elle rappelle que le certificat spécial d'inscription d'hypothèque constitue un titre exécutoire en vertu de l'article 214 du code des droits réels, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement. La cour retient enfin que l'obligation de mentionner la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur originaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76314 | Bail commercial verbal : La preuve de la relation locative est rapportée par la production de quittances de loyer et de chèques encaissés par le bailleur et ses héritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force prob... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force probante des quittances établies au nom de tiers. La cour écarte le moyen procédural dès lors que l'intimé a produit en appel des copies certifiées conformes, régularisant ainsi la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est rapportée par un faisceau d'éléments concordants, notamment un acte de cession de droits au bail, des chèques de loyer encaissés successivement par l'auteur des appelants puis par l'une des héritières, et des quittances postérieures au décès de la bailleresse. La cour considère que ces pièces, non contestées par les voies de droit appropriées, établissent le titre locatif de l'occupant et rendent inopérants les moyens relatifs à la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 76821 | Pouvoir d’appréciation du juge : Le refus d’ordonner une expertise en écritures est justifié lorsque d’autres éléments, telle l’acceptation non équivoque d’un loyer, suffisent à établir la conviction du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée ne pouvait résulter que d'un avenant écrit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, telle une vérification d'écritures, lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'acceptation continue et sans réserve par le bailleur, puis par ses héritiers, d'une somme locative supérieure à celle contractuellement prévue pour la surface initiale constitue une présomption forte de leur consentement à l'occupation par le preneur d'une surface additionnelle. Dès lors, l'occupation continue et paisible de la parcelle litigieuse, corroborée par le paiement régulier d'un loyer correspondant à la surface totale exploitée, établit l'existence d'un accord verbal modifiant le bail initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76468 | La résiliation d’un contrat de fourniture exclusive est justifiée par le manquement du distributeur à ses obligations d’approvisionnement et de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat d'approvisionnement exclusif pour manquement du distributeur à ses obligations de paiement et de commande minimale. L'appelant contestait la décision, soulevant l'irrégularité du rejet de son inscription de faux contre un procès-verbal de carence, la violation des formes contractuelles de la mise en demeure et un renversement de la charge de la preuve relative à l'inexécution de son obligation d'approvisionnement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que la résolution n'était pas fondée sur le procès-verbal contesté mais sur l'inexécution d'obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle juge en outre que la mise en demeure délivrée par exploit d'huissier, bien que contractuellement prévue par lettre recommandée, est valable dès lors qu'elle a atteint son but en informant effectivement le débiteur. La cour retient que l'obligation de s'approvisionner d'une quantité minimale mensuelle étant une obligation de faire, il incombait au distributeur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver son exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73776 | L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu... La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72294 | Expertise judiciaire : Le défaut de production des documents comptables par le co-exploitant rend sa contestation du rapport d’expertise inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant, qui se prévalait d'une baisse d'activité, a été défaillant à produire ses documents comptables lors de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Elle valide les conclusions de l'expert, fondées sur des éléments objectifs, qui établissent une créance supérieure à celle retenue par les premiers juges. La cour juge par ailleurs irrecevable l'appel incident des co-indivisaires, qui avaient acquiescé au jugement en en demandant la confirmation dans leurs premières écritures. Le jugement est confirmé sur l'appel principal, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle formée pour la période d'exploitation échue en cours d'instance. |
| 72256 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81473 | Injonction immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et renverse la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier dans l'acte constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, et qu'il incombe au débiteur de prouver le paiement et non au créancier de justifier de la clôture préalable du compte. La cour juge en outre que la mention relative à la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 45742 | Preuve de la qualité des marchandises : le certificat de conformité délivré par un organisme public de contrôle ne peut être écarté comme une pièce établie par une partie à son propre profit (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/05/2019 | Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel ... Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel document ne saurait être assimilé à une pièce établie par une partie pour les besoins de sa propre cause. |
| 45741 | Preuve : Le certificat de conformité d’un produit délivré par un établissement public ne peut être écarté comme une preuve à soi-même (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/05/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un certificat de conformité de semences, retient qu'il s'agit d'une preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors qu'un tel certificat, émanant d'un établissement public chargé par la loi d'une mission de contrôle et de certification, ne saurait être qualifié de la sorte. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une motivation erronée assimilable à un défaut de motifs. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un certificat de conformité de semences, retient qu'il s'agit d'une preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors qu'un tel certificat, émanant d'un établissement public chargé par la loi d'une mission de contrôle et de certification, ne saurait être qualifié de la sorte. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une motivation erronée assimilable à un défaut de motifs. |
| 44718 | Nantissement de fonds de commerce : la mise en demeure préalable doit être effectivement reçue par le débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 17/12/2020 | Selon l'article 114 du Code de commerce, la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est subordonnée à une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée infructueuse. Pour que cette mise en demeure produise son effet juridique, sa simple expédition ne suffit pas ; il est impératif qu'elle soit effectivement parvenue au débiteur, en personne ou par un moyen légal, afin de lui donner une dernière opportunité de régler sa dette avant l'engagement des poursuites. En conséquence... Selon l'article 114 du Code de commerce, la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est subordonnée à une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée infructueuse. Pour que cette mise en demeure produise son effet juridique, sa simple expédition ne suffit pas ; il est impératif qu'elle soit effectivement parvenue au débiteur, en personne ou par un moyen légal, afin de lui donner une dernière opportunité de régler sa dette avant l'engagement des poursuites. En conséquence, une cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estime qu'un procès-verbal de notification est vague et imprécis quant à l'identité de la personne ayant refusé la réception de l'acte et en déduit que la preuve d'une notification valable n'est pas rapportée, justifie légalement sa décision de déclarer la demande en réalisation du nantissement irrecevable. |
| 43891 | Saisie-arrêt et charge de la preuve : il incombe au créancier saisissant d’établir la certitude de sa créance et non au débiteur d’en prouver l’inexistence (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/03/2021 | Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution. Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution. |
| 43920 | Résiliation du bail pour refus du preneur – Le bailleur doit prouver l’exécution de son obligation de délivrance par la consignation des clés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 25/02/2021 | En application de l’article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe à celui qui poursuit l’exécution d’une obligation de prouver qu’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter la sienne. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du bailleur en résiliation du bail pour refus du preneur de prendre possession des lieux, retient que le bailleur n’a pas prouvé s’être libéré de son obligation de délivrance, dès lors qu’il ... En application de l’article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe à celui qui poursuit l’exécution d’une obligation de prouver qu’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter la sienne. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du bailleur en résiliation du bail pour refus du preneur de prendre possession des lieux, retient que le bailleur n’a pas prouvé s’être libéré de son obligation de délivrance, dès lors qu’il n’a pas procédé à la consignation des clés après le refus du preneur de les accepter, formalité requise par l’article 174 du code de procédure civile pour parfaire la procédure d’offre réelle. |
| 52174 | Prêt bancaire et assurance-décès de groupe : Substitution de l’assureur à l’emprunteur décédé pour le remboursement du capital restant dû (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/02/2011 | Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des hér... Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des héritiers doit être rejetée. |
| 21130 | Licenciement pour faute grave : La preuve des faits reprochés au salarié, même pénalement qualifiables, n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable (Cass. soc. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 24/02/1999 | La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’a... La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale. |