| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60169 | Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contr... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contrat d'accomplir leur mission. La cour accueille ce moyen et retient que, en application de l'article 315 de l'ancien code de procédure civile demeuré applicable ratione temporis, le refus d'un arbitre désigné dans une convention d'arbitrage de procéder à sa mission rend ladite convention nulle. La défaillance avérée des arbitres désignés privant la clause de tout effet, la compétence de droit commun des juridictions étatiques est par conséquent restaurée. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière et prononce la résolution du bail commercial. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 56279 | Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise. Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 56743 | Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire... Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction. Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce. La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56605 | Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/09/2024 | La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ... La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige. Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée. Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 59891 | Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à gar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles de l'incapacité totale et définitive. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que les conditions générales non signées par l'emprunteur et issues d'un contrat conclu entre le prêteur et l'assureur lui sont inopposables en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Elle rejette également la déchéance pour déclaration tardive en rappelant que, par application de l'article 20 de la loi 17-99 relative au code des assurances, le délai de cinq jours n'est pas applicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie à laquelle se rattache la garantie incapacité. La cour constate enfin, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'incapacité totale de l'assuré est établie, remplissant ainsi les conditions de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63791 | En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/10/2023 | Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot... Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08. Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation. |
| 63387 | Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63157 | Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/06/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause. Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64919 | Clause compromissoire : la présentation de défenses au fond avant de soulever l’exception d’arbitrage emporte renonciation tacite à s’en prévaloir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ens... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ensemble des demandes et en invoquant l'application d'une loi étrangère. La cour retient que l'exception d'arbitrage doit, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Dès lors que l'intimé a, dans ses premières écritures, contesté le bien-fondé de la demande en paiement et soulevé une question de conflit de lois, qui constitue une défense au fond, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. La cour écarte également l'exception de prescription biennale tirée des règles de Hambourg, au motif que le litige, portant sur des frais de surestaries, ne relève pas du contrat de transport mais du contrat de vente commerciale, et se trouve donc soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Statuant sur le fond, la cour constate la faute de l'acheteur dans le retard au déchargement et le condamne au paiement des frais correspondants. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie. |
| 67621 | La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique. Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 67806 | La clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré, rendant leur action judiciaire directe irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales du contrat. La cour retient que la clause compromissoire, acceptée par le souscripteur lors de son adhésion, est pleinement opposable à ses héritiers qui sont tenus par les engagements de leur auteur. Elle juge que le litige relatif au refus de garantie constitue bien un différend sur l'exécution du contrat entrant dans le champ de la clause, et non un simple effet de la survenance du décès. Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le recours préalable à l'arbitrage constituait une condition de recevabilité de l'action judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable comme étant prématurée. |
| 67747 | Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur. La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67669 | Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable. La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 81535 | Le défaut de preuve de la notification électronique des actes de la procédure arbitrale justifie le refus d’exequatur de la sentence pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 17/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régu... Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régulière, que devant les arbitres, faute d'avoir été valablement notifié de la procédure et mis en mesure de désigner son arbitre. La cour retient que si la notification des actes de la procédure arbitrale par voie électronique est admise, il incombe à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réception effective par le destinataire. Elle juge qu'en l'absence de production d'un certificat d'authentification électronique ou de tout autre moyen probant attestant de la réception des notifications relatives à la désignation des arbitres, la constitution du tribunal arbitral doit être considérée comme irrégulière. Dès lors, la cour considère que cette irrégularité, qui a privé l'appelant de son droit de participer à la constitution du tribunal et de faire valoir ses moyens, caractérise une violation des droits de la défense constituant un motif de refus d'exequatur au sens de l'article 327-49 du code de procédure civile et de l'article V de la Convention de New York. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande d'exequatur rejetée. |
| 45337 | Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité. Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens. |
| 44738 | Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 19/02/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application. |
| 37984 | Convention d’arbitrage : la proposition électronique non contestée suffit à écarter la compétence du juge étatique (Trib. com. Casablanca 2019) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 08/10/2019 | Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refu... Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refus de la part de la défenderesse, le tribunal a conféré à cet échange la force obligatoire d’une convention, en application du principe consacré par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La juridiction a considéré que cette entente, conforme aux exigences des articles 317 et 327 du Code de procédure civile, liait les parties et rendait la saisine directe du tribunal prématurée. En conséquence, la demande a été jugée irrecevable, le tribunal déclinant sa compétence au profit de la procédure arbitrale préalablement convenue entre les parties. |
| 37940 | Arbitrage interne : La sentence constitue un titre suffisant pour une saisie conservatoire malgré le recours en annulation (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 24/05/2022 | Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre : Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :
|
| 37931 | Sentence arbitrale interne : son autorité de la chose jugée, même en l’absence d’exequatur et nonobstant un recours en annulation, suffit à fonder une saisie conservatoire (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 24/05/2022 | Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire. La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la ce... Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire. La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la cession d’actions d’une société marocaine, que l’arbitrage s’est tenu au Maroc, lieu également d’exécution des obligations, et que le différend est dénué de tout lien avec le commerce international. La Cour précise ensuite que la sentence arbitrale interne bénéficie, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 327-26 du même code. Cette autorité est autonome et ne dépend ni de l’apposition de la formule exécutoire, requise uniquement pour l’exécution forcée, ni de l’issue du recours en annulation, dont l’effet suspensif ne concerne que l’exécution matérielle de la sentence. Dès lors, la condamnation au paiement prononcée par les sentences arbitrales constitue un titre justifiant suffisamment la créance. Satisfaite ainsi la condition essentielle de la saisie conservatoire, la Cour d’appel infirme l’ordonnance entreprise et autorise la mesure de saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, à concurrence des montants dus et de leurs accessoires. |
| 37892 | Preuve de la convention d’arbitrage : Autonomie du régime probatoire arbitral face au droit commun de la preuve électronique (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/12/2016 | En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels... La validité d’une clause compromissoire stipulée par courriel ne dépend pas de l’apposition d’une signature électronique sécurisée. Saisi d’un litige relatif au paiement de travaux de réparation navale, le juge étatique doit accueillir la fin de non-recevoir tirée d’un tel accord, dès lors que l’échange de communications électroniques, même contesté, est corroboré par des éléments de preuve suffisants attestant du consentement des parties au recours à l’arbitrage.
En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels n’est pas subordonnée aux conditions de la signature électronique sécurisée prévues par la loi n° 53-05. La validité de la clause n’est pas non plus affectée par l’omission de fixer les modalités de répartition des frais et honoraires d’arbitrage, et la simple désignation d’une institution d’arbitrage reconnue, telle que la Chambre de Commerce Internationale, suffit à satisfaire l’exigence de détermination de la constitution du tribunal arbitral. Sur le plan procédural, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, lorsque le juge est saisi d’un litige relevant d’une telle convention, il doit déclarer la demande irrecevable, sauf si la nullité de ladite convention est manifeste. Cette qualification prime sur toute discussion relative à la compétence d’attribution, imposant au juge de renvoyer les parties à la procédure arbitrale convenue. |
| 37881 | Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/04/2017 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation. La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte. Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication. |
| 37855 | Rétractation de la sentence arbitrale : un recours fermé au moyen tiré de la seule contradiction des motifs (Cass. civ. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/02/2019 | Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre N’outrepasse pas sa mission l’arbitre qui, saisi d’une demande d’exécution d’une promesse de vente, ordonne au promettant de procéder à la division du bien. Dès lors que cette division constitue une obligation préalable stipulée au contrat principal, lequel définit, avec la convention d’arbitrage, l’étendue de sa saisine, l’arbitre ne statue pas sur chose non demandée. Il se borne à appliquer la convention dans toutes ses dispositions pour en garantir l’effet utile. 2. Contradiction du dispositif, seule cause de rétractation En application de l’article 402, alinéa 5, du Code de procédure civile, seule la contradiction interne au dispositif de la sentence, qui en rend l’exécution matériellement impossible, constitue une cause de rétractation. Les contradictions ou incohérences qui n’affectent que les motifs de la décision, même avérées, sont à cet égard inopérantes et ne sauraient fonder un tel recours. 3. Dol procédural et office des juges du fond L’appréciation des faits susceptibles de constituer un dol procédural relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il leur appartient d’examiner si les manœuvres alléguées sont établies et si elles ont exercé une influence déterminante sur la conviction de l’arbitre. Il en résulte que le contrôle de la Cour de cassation, juge du droit, se limite à la suffisance et à la pertinence de la motivation de l’arrêt d’appel, à l’exclusion de toute réappréciation des éléments de fait ayant conduit à écarter la qualification de dol. |
| 37721 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Contrôle par le juge de la conformité des modalités de désignation des arbitres à la convention arbitrale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 12/12/2013 | Est prématuré le recours à la désignation judiciaire d’un arbitre, rendant irrégulière la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus d’exequatur de la sentence rendue, dès lors que la clause compromissoire prévoyait une tentative préalable de désignation d’un arbitre unique par accord des parties, et qu’il n’a pas été établi que cette tentative a échoué. La Cour de Cassation a ainsi confirmé le rejet d’un pourvoi, rappelant que la régularité de la constitution du tribunal arbitral ... Est prématuré le recours à la désignation judiciaire d’un arbitre, rendant irrégulière la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus d’exequatur de la sentence rendue, dès lors que la clause compromissoire prévoyait une tentative préalable de désignation d’un arbitre unique par accord des parties, et qu’il n’a pas été établi que cette tentative a échoué. La Cour de Cassation a ainsi confirmé le rejet d’un pourvoi, rappelant que la régularité de la constitution du tribunal arbitral est soumise au contrôle du juge de l’exequatur. Ce principe s’applique même lorsque la partie adverse a, par la suite, manifesté sa volonté de désigner son propre arbitre, puisque le processus initial de désignation n’a pas respecté les termes de la convention d’arbitrage. |
| 37655 | Contrariété de sentences arbitrales : l’absence de force exécutoire de l’une des décisions fait obstacle au recours en rétractation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/01/2013 | Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 402 du Code de procédure civile, s’entend de celui qui est découvert postérieurement au prononcé de ladite sentence. Dès lors, doit être écarté le recours fondé sur des manœuvres dont la partie qui s’en prévaut avait connaissance avant le prononcé de la sentence, de tels faits relevant du contrôle de régularité opéré par le juge de l’exequatur. La contrariété de jugements, en tant que cause de rec...
|
| 37637 | Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2010 | Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi... Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée. |
| 37622 | Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2009 | La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure ci... La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation. Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi. |
| 37596 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2016 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.
La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC). De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial. Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.
Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale. Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation. Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.
Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286. |
| 37558 | Convention d’arbitrage : Distinction entre clause compromissoire et compromis d’arbitrage et incidence sur la validité de la sentence (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/10/2022 | La Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage. La clause compromissoire, régie par l’article 317 du Code de procédure civile (CPC), est un accord préalable à tout litige. La Cour confirme sa validité même si elle ne détermine pas précisément l’objet du litige, pourvu qu’elle prévoie les modalités de désignation des arbitres. En revanche, l’exigence de déterminer l’objet du litige ne s’applique qu’au compromis d’arbitrage, qui ... La Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage. La clause compromissoire, régie par l’article 317 du Code de procédure civile (CPC), est un accord préalable à tout litige. La Cour confirme sa validité même si elle ne détermine pas précisément l’objet du litige, pourvu qu’elle prévoie les modalités de désignation des arbitres. En revanche, l’exigence de déterminer l’objet du litige ne s’applique qu’au compromis d’arbitrage, qui est conclu après la naissance du différend, conformément à l’article 315 du CPC. Concernant le dépassement du délai d’arbitrage, la Cour précise que la poursuite de la procédure par les parties, sans émettre de réserves, équivaut à une prorogation tacite de la mission des arbitres. De plus, une partie ne peut se prévaloir de l’expiration de ce délai que si elle a préalablement saisi le juge compétent pour en faire constater la fin. Enfin, en vertu du principe « pas de nullité sans grief », la Cour a écarté le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence. Elle a statué qu’un tel vice de forme n’entraîne la nullité que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice subi, ce qui n’avait pas été prouvé en l’espèce. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt ayant écarté le recours en annulation de la sentence arbitrale, rejetant ainsi le pourvoi formé contre cette décision. |
| 37550 | Délai d’arbitrage : la poursuite de la procédure par les parties vaut renonciation à se prévaloir de son expiration (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/07/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal. 1. Qualification et validité de la clause compromissoire La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral. 2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres. 3. Application du principe « pas de nullité sans grief » La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196. |
| 37497 | Conciliation préalable en arbitrage : la matérialité des échanges prime sur le formalisme procédural (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/10/2022 | La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie pa... La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie par l’article 3 CPC, excluant tout excès de pouvoir. La Haute Juridiction précise ensuite que le respect des droits de la défense s’apprécie selon les formalités prévues par l’acte de mission ; le rejet d’une demande d’instruction ne constitue pas une atteinte lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Elle considère enfin que toute période de suspension convenue, notamment en raison de l’état d’urgence sanitaire, doit être ajoutée au délai conventionnel de six mois, validant ainsi la sentence rendue dans les formes et délais impartis. |
| 37466 | Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/12/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale. 2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat. 3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 37226 | Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/10/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées. En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence. 2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties. Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution. La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties. |
| 36985 | Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 01/04/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.
La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.
Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.
La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire. Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674) |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36895 | Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 16/06/2022 | Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord... Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36. Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants. |
| 36888 | L’appréciation souveraine des faits par l’arbitre comme limite au contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2018 | Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une vio... Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une violation des droits de la défense ou d’un manquement à l’impartialité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et du droit par le tribunal arbitral. N’a pas davantage outrepassé les limites de sa mission le tribunal arbitral qui condamne l’acquéreur de parts sociales à régler directement au cédant une créance que celui-ci détenait sur la société cible, dès lors que cette obligation de paiement était expressément mise à la charge de l’acquéreur par le contrat de cession liant les parties à l’arbitrage. Enfin, la procédure de recours en annulation, en tant que procédure spéciale, n’impose pas la communication du dossier au ministère public. |
| 36854 | Action en nullité d’une clause compromissoire : Distinction entre le régime de la nullité de la convention d’arbitrage et les procédures de régularisation de la formation arbitrale (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 24/10/2017 | Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premie... Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premier moyen, tiré de la désignation d’un nombre pair d’arbitres, le tribunal a opéré une lecture combinée de la loi. Bien que les demandeurs aient invoqué l’article 327-2 du Code de procédure civile, qui impose une composition impaire du tribunal « sous peine de nullité de l’arbitrage », la juridiction a jugé que cette sanction ne s’appliquait pas à la validité de la clause en amont. Elle a en effet constaté que l’article 327-4 organise un mécanisme de régularisation en permettant de compléter le tribunal. Par conséquent, cette voie corrective prime et empêche que l’irrégularité initiale puisse fonder l’annulation de la convention d’arbitrage. Sur le second point, relatif à la suspicion de partialité d’un arbitre, le tribunal a réaffirmé sa position en s’appuyant cette fois sur l’article 323 du même code. Il a énoncé que la contestation d’un arbitre pour une cause de récusation doit obligatoirement suivre la procédure spéciale et distincte prévue par cet article. Cette voie procédurale étant la seule ouverte, elle exclut que l’allégation de partialité puisse être utilisée comme un motif pour demander la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble. |
| 36851 | Rejet de la demande de récusation d’un arbitre sollicitée postérieurement au prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/07/2024 | Une demande en récusation d’un arbitre est rejetée lorsqu’elle est formée après le prononcé de la sentence arbitrale. Une telle requête est tardive et se heurte à la forclusion, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. En l’espèce, le Président du tribunal de commerce a rejeté la demande en récusation d’un arbitre unique fondée sur un prétendu conflit d’intérêts. Il a constaté que la requête avait été introduite ap... Une demande en récusation d’un arbitre est rejetée lorsqu’elle est formée après le prononcé de la sentence arbitrale. Une telle requête est tardive et se heurte à la forclusion, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. En l’espèce, le Président du tribunal de commerce a rejeté la demande en récusation d’un arbitre unique fondée sur un prétendu conflit d’intérêts. Il a constaté que la requête avait été introduite après la clôture de la mission de l’arbitre, matérialisée par le prononcé de sa sentence. La demande a par conséquent été rejetée pour ce seul motif de procédure, sans examen des moyens de fond relatifs au manquement allégué au devoir d’impartialité. |
| 36593 | Pouvoir juridictionnel de l’arbitre : allocation de dommages-intérêts conforme à sa mission arbitrale (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/04/2018 | Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civil...
|
| 36798 | Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 23/05/2023 | En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l... En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103. La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente. La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution. |
| 36757 | Annulation de sentence arbitrale pour dépassement par l’arbitre du cadre temporel de sa mission (CA. com. Fes 2024) | Cour d'appel de commerce, Fès | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2024 | Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justif... Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès. Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce. |
| 36670 | Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage. 2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention. En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige. |
| 36643 | Recours en annulation de sentence arbitrale : la reconnaissance expresse du respect des droits de la défense interdit d’en invoquer la violation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Sur l’absence d’indi... La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
En conséquence, ayant examiné et rejeté chacun des griefs soulevés par la demanderesse, la Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Elle ordonne ainsi l’exécution intégrale de la sentence arbitrale litigieuse conformément à l’article 64 de la loi n°17-95. |
| 36609 | Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence ordonnée sur renvoi après cassation du refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/07/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation de ses droits de défense résultant du rejet de sa demande d’expertise comptable visant à établir l’existence d’irrégularités, de déclarations dolosives et de manœuvres frauduleuses lors de la cession desdites parts, ainsi que le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission et un défaut d’impartialité manifeste. La Cour d’appel de commerce avait initialement rejeté le recours en annulation, mais refusé en même temps d’ordonner l’exequatur au motif que les dispositions relatives à l’exequatur obligatoire en cas de rejet de l’annulation (art. 327-38 CPC) n’étaient pas applicables à l’arbitrage international. Saisie par pourvoi, la Cour de cassation avait censuré cette décision, estimant qu’en vertu de l’article 327-43 CPC, les règles relatives à l’exequatur des sentences arbitrales internes s’appliquent également aux arbitrages internationaux soumis au droit marocain, en l’absence de stipulations contraires. Sur renvoi, et liée par ce point de droit définitivement tranché, la Cour d’appel de commerce relève que les conditions prévues à l’article 327-43 CPC sont effectivement réunies : absence d’accord contraire et soumission expresse de l’arbitrage au droit marocain. Dès lors, conformément à la directive expresse de la Cour de cassation et en application combinée des articles 327-38 et 327-43 CPC, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse, devenue définitive par le rejet du recours en annulation, mettant les frais à la charge de la société demanderesse. |
| 36548 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut substantiel de motivation assimilé à son absence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/10/2019 | La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérant... La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérante, il n’a toutefois pas apporté une réponse circonstanciée à ces moyens fondamentaux. Parmi ces derniers figuraient notamment les contestations relatives à la qualité du représentant adverse, remettant en question la validité même de sa représentation, ainsi que des exceptions procédurales importantes concernant la régularité du compromis d’arbitrage, le lieu et le délai de l’arbitrage. Ce défaut manifeste, selon la Cour, ne saurait être considéré comme une simple lacune ou insuffisance de motivation, mais constitue plutôt un véritable défaut substantiel de motifs assimilable à leur absence totale. En s’abstenant de répondre à ces contestations essentielles, l’arbitre a violé l’obligation impérative de motivation inscrite à l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile marocain, qui exige explicitement que l’arbitre se prononce sur l’ensemble des moyens déterminants soulevés devant lui. La Cour considère que cette violation constitue un cas explicite d’annulation prévu par l’article 327-36 du même code. En conséquence, la Cour décide d’annuler intégralement la sentence arbitrale contestée. Par suite, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour évoque directement le fond du litige. Toutefois, estimant que l’état actuel du dossier ne permet pas de statuer définitivement sur les prétentions financières des parties, elle ordonne préalablement, à titre de mesure d’instruction avant dire droit, une expertise comptable afin d’établir précisément l’existence et le montant des créances revendiquées, et ce avant de rendre une décision finale sur le fond. |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |
| 36452 | Désignation judiciaire d’arbitre : Absence d’acceptation formelle sans incidence sur la nomination en cas de carence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une ... La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une telle acceptation ne peut valablement fonder le rejet d’une demande visant à faire désigner par le juge l’arbitre manquant. Il s’ensuit que, dès lors qu’une partie ne désigne pas son arbitre dans le délai légal suivant la mise en demeure qui lui est adressée, la partie la plus diligente est fondée à saisir le président du tribunal compétent pour qu’il y procède, conformément à l’article 23 de la loi n° 95-17. En infirmant l’ordonnance de première instance, la Cour d’appel écarte l’interprétation des articles 23 et 30 de la loi n° 95-17 retenue par le premier juge, laquelle faisait obstacle à la désignation. Faisant application de l’article 23 précité, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant. Cette intervention a pour effet de rendre possible la constitution du tribunal arbitral, conformément à la convention des parties et aux dispositions légales. |
| 36371 | Exequatur d’une sentence arbitrale sociale : application immédiate de la loi 95-17 et compétence du tribunal de première instance (CA com. Marrakech, 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/04/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance d’incompétence en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel commerciale retient l’application immédiate de la loi n° 95-17 aux règles de procédure, nonobstant la conclusion de la convention d’arbitrage sous l’empire de l’ancienne loi. Elle écarte ainsi l’invocation de l’article 103 de ladite loi visant à maintenir l’application du Code de procédure civile. Dès lors, la compétence pour octroyer l’exequatur, régie par l’article 67 de la l... Saisie d’un appel contre une ordonnance d’incompétence en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel commerciale retient l’application immédiate de la loi n° 95-17 aux règles de procédure, nonobstant la conclusion de la convention d’arbitrage sous l’empire de l’ancienne loi. Elle écarte ainsi l’invocation de l’article 103 de ladite loi visant à maintenir l’application du Code de procédure civile. Dès lors, la compétence pour octroyer l’exequatur, régie par l’article 67 de la loi n° 95-17, revient au président du tribunal matériellement compétent. Le litige sous-jacent étant qualifié de conflit du travail, la Cour confirme que la compétence échoit au Tribunal de première instance et non au Tribunal de commerce, validant ainsi l’ordonnance d’incompétence initiale. |