| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66629 | Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66386 | La clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat de bail s’impose aux parties et rend nulle l’assignation notifiée au siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/12/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domic... La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domicile élu dans le contrat de bail. La cour relève que le contrat prévoyait expressément que toute notification relative au contrat ou à un litige en découlant devait être adressée à l'adresse de l'immeuble loué. Elle retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, cette clause contractuelle prime sur les règles générales de signification au siège social. Dès lors, la signification effectuée à une autre adresse, même légale, est irrégulière car elle méconnaît la loi des parties et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65336 | La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 10/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière. Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire. Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57673 | Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie après la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce procède à la liquidation des comptes entre le propriétaire du fonds et le gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer une somme déterminée au gérant. L'appelant contestait cette condamnation en sollicitant la compensation entre le dépôt de garantie et diverses créances qu'il détenait sur le gérant au titre des charges et de... Saisi d'un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie après la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce procède à la liquidation des comptes entre le propriétaire du fonds et le gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer une somme déterminée au gérant. L'appelant contestait cette condamnation en sollicitant la compensation entre le dépôt de garantie et diverses créances qu'il détenait sur le gérant au titre des charges et de la dégradation du matériel. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle rectifie sur un point de calcul, la cour écarte le moyen tiré du défaut de réalisation des travaux d'aménagement par le gérant. La cour retient que la reconnaissance par le propriétaire, dans un avenant contractuel, de l'exécution desdits travaux constitue un aveu qui lui est opposable et l'empêche d'en contester ultérieurement la réalité. Elle procède dès lors à une compensation entre, d'une part, le montant du dépôt de garantie et le solde du coût des travaux dus au gérant, et d'autre part, les créances du propriétaire au titre des factures d'énergie et de la réparation du matériel. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 58977 | Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63590 | La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu. Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63308 | Recouvrement de créance bancaire : le créancier peut cumuler les poursuites contre le débiteur, les cautions solidaires et les sûretés réelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant la régularité des convocations et rappelant l'effet dévolutif de l'appel qui purge les éventuels vices. Elle retient que l'engagement de caution solidaire, qui emporte renonciation au bénéfice de discussion, demeure valide dès lors que les avenants modificatifs du prêt ont expressément maintenu les garanties initiales, excluant ainsi toute novation. La cour considère en outre que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, lequel a validé les comptes après rectification d'erreurs, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Elle juge par ailleurs inapplicables les dispositions du droit de la consommation, la relation contractuelle étant de nature purement commerciale s'agissant d'un prêt destiné à financer un programme d'investissement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61178 | L’offre réelle de paiement des loyers, même si elle vaut reconnaissance de la relation locative, entraîne la résiliation du bail si elle est effectuée hors du délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et les effets d'une offre de paiement tardive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de sa qualité à agir. La cour retient que la relation locative est établie par l'offre de paiement des loyers arriérés faite par le preneur lui-même, laquelle vaut reconnaissance de sa qualité de débiteur. Elle juge cependant que cette offre, intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne purge pas le preneur de son état de défaut et ne fait pas obstacle à la résiliation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification, considérant que la signification de la mise en demeure par un clerc de commissaire de justice est valable et que cet acte vaut notification au preneur du changement de propriétaire. Le jugement est par conséquent infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 68260 | Bail commercial et COVID-19 : Les loyers échus durant la période de confinement ne sont pas retenus pour caractériser le défaut de paiement de trois mois justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'était pas caractérisé. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers, il neutralise les effets du défaut de paiement pour la période correspondant à la fermeture administrative. Dès lors, en excluant les mois de loyers concernés par le confinement du calcul de la période de défaillance, la cour constate que le seuil de trois mois de retard requis par l'article 8 de la loi 49.16 pour caractériser le manquement du preneur n'est pas atteint. Par conséquent, la demande d'expulsion et d'indemnisation pour retard doit être déclarée irrecevable, tandis que la condamnation au paiement des loyers, qui demeurent dus, est maintenue. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus. |
| 70638 | Vérification du passif : la cour d’appel réforme l’ordonnance du juge-commissaire en se fondant sur les conclusions d’une nouvelle expertise comptable ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la contestation du rapport d'expertise initial. Le premier juge avait fondé sa décision sur une première expertise qui écartait une partie des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait que cette expertise avait outrepassé sa mission et contestait le rejet de sa demande d'interven... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la contestation du rapport d'expertise initial. Le premier juge avait fondé sa décision sur une première expertise qui écartait une partie des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait que cette expertise avait outrepassé sa mission et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée d'un tiers cocontractant. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour relève que le rapport de ce second expert a conclu à un montant de créance supérieur. La cour retient que ce nouveau rapport, remplissant toutes les conditions de forme et de fond, doit être homologué, d'autant que le créancier appelant y a acquiescé tandis que le syndic n'a formulé aucune observation. Dès lors, la demande d'intervention forcée du tiers devient sans objet, le montant de la créance étant définitivement arrêté par la nouvelle expertise. L'ordonnance est en conséquence confirmée en son principe mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est porté à la somme fixée par le second expert. |
| 69256 | L’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le créancier d'avoir désigné un huissier et veillé à la notification de l'assignation au débiteur. L'appelant soutenait qu'une telle diligence incombait à la juridiction et non aux parties... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le créancier d'avoir désigné un huissier et veillé à la notification de l'assignation au débiteur. L'appelant soutenait qu'une telle diligence incombait à la juridiction et non aux parties. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il résulte des articles 21 et 22 de la loi 81-03 organisant la profession d'huissier de justice une obligation pour le demandeur de désigner, dans sa requête, un huissier de justice territorialement compétent. Elle précise que l'emploi d'un terme impératif à l'article 22 de ladite loi consacre une obligation de faire et non une simple faculté. Cette exigence est corroborée par l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui érige la notification par huissier en principe, sauf décision contraire de la juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 70657 | Bail commercial : Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'offre réelle des loyers suivie de leur consignation, bien que tardive, purgeait le manquement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que le procès-verbal du commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que si la consignation des loyers libère le preneur de sa dette, elle n'efface pas le manquement contractuel dès lors qu'elle intervient après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le preneur demeurant ainsi en état de défaillance justifiant la résiliation. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il condamnait au paiement des loyers déjà consignés, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la validation du congé et l'expulsion du preneur. |
| 68845 | Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes. La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69023 | Garantie contractuelle de réparation : L’existence d’une telle garantie fait obstacle à la résolution de la vente lorsque le vice n’empêche pas l’usage du bien vendu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation, ne justifiaient pas la résolution de la vente dès lors qu'ils n'affectaient pas l'usage du bien et avaient été corrigés. La cour retient que la garantie contractuelle, qui prévoit la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, prime sur la garantie légale lorsque le vice, bien que réel, n'est pas de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné. S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour relève que les réparations effectuées par le vendeur avaient remédié au vice et que le véhicule demeurait apte à l'usage, nonobstant la nécessité de remplacer préventivement certaines pièces. Elle en déduit que les conditions de la résolution de la vente, qui supposent un vice diminuant sensiblement la valeur du bien ou le rendant impropre à sa destination, ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes de l'acquéreur en résolution, restitution et indemnisation. |
| 77635 | L’omission dans le certificat de remise d’identifier le préposé ayant refusé de recevoir l’assignation constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme dans la notification de l'assignation, laquelle mentionnait une remise à un préposé ayant refusé de décliner son identité. La cour retient que cette notification, entachée d'une incertitude sur la personn... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme dans la notification de l'assignation, laquelle mentionnait une remise à un préposé ayant refusé de décliner son identité. La cour retient que cette notification, entachée d'une incertitude sur la personne du destinataire, ne satisfait pas aux exigences de l'article 39 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, dès lors que le premier juge aurait dû ordonner une nouvelle convocation du défendeur plutôt que de statuer par défaut. La cour juge que le manquement à cette obligation procédurale entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver les parties d'un degré de juridiction. |
| 78328 | La créance bancaire est révisée à la baisse par la cour d’appel sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire ayant rectifié le taux d’intérêt appliqué au prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une première expertise comptable. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande pour usage de documents en langue étrangère, à la nullité de la procédure pou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une première expertise comptable. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande pour usage de documents en langue étrangère, à la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation, et à son défaut de qualité à défendre. La cour écarte ces moyens en retenant que la production de pièces en langue étrangère n'est pas une cause d'irrecevabilité, que la notification est régulière dès lors que le refus de réception émane d'un membre de la famille au domicile du destinataire, et que le contrat de prêt a bien été souscrit par l'appelant à titre personnel, ses filles n'intervenant qu'en qualité de garantes hypothécaires. En revanche, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour constate que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt non conformes au contrat et a imputé des frais de retard injustifiés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions du nouveau rapport d'expertise. |
| 81230 | Bail commercial : La compétence spéciale du juge des référés pour ordonner l’éviction en cas de péril de l’immeuble n’est pas affectée par l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'un... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et l'effet suspensif du recours en annulation formé contre l'arrêté municipal. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté a été pris dans le cadre de la procédure d'urgence pour danger imminent prévue à l'article 17 de la loi 12-94. Elle rappelle qu'en application de l'article 18 de cette même loi, le recours contre un tel arrêté n'a aucun effet suspensif, contrairement à la procédure ordinaire régie par l'article 12. La cour retient également que le juge des référés est compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux, qui lui confère une compétence d'attribution spéciale. Elle écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, l'action ayant été intentée par les propriétaires de plus des trois quarts des parts indivises, conformément à l'article 971 du DOC. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 77423 | Crédit-bail et liquidation judiciaire : la créance de loyers impayés née avant l’ouverture de la procédure constitue une créance chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de crédit-bail pour les seules échéances dues avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la procédure sur les loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail invoquait la déchéance du terme résultant de l'ouverture de la procédure ainsi que l'acquisition d'une clause résolutoire pour réclamer l'intégralité des loyers futurs. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de crédit-bail pour les seules échéances dues avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la procédure sur les loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail invoquait la déchéance du terme résultant de l'ouverture de la procédure ainsi que l'acquisition d'une clause résolutoire pour réclamer l'intégralité des loyers futurs. La cour écarte cette argumentation en retenant que les contrats de crédit-bail, considérés comme des contrats en cours au sens de l'article 588 du code de commerce, échappent à la règle de la déchéance du terme prévue pour les dettes à échéance. Elle fonde également sa décision sur un protocole d'accord conclu avec le syndic, lequel organisait le paiement des loyers postérieurs à l'ouverture en tant que créances de la procédure, distinctes de la créance antérieure seule soumise à la vérification du juge-commissaire. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyers issue d'un contrat de crédit-bail, en l'absence de texte, ne revêt aucun caractère privilégié et doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 76494 | Preuve commerciale : Une facture non signée et dont le bon de livraison n’est pas visé ne peut prévaloir contre des livres de commerce régulièrement tenus qui ne la mentionnent pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de factures de prestations de services. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant qu'une facture n'était pas justifiée par un bon de livraison signé et que ses propres livres de commerce, tenus régulièrement, attestaient d'une dette inféri... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de factures de prestations de services. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant qu'une facture n'était pas justifiée par un bon de livraison signé et que ses propres livres de commerce, tenus régulièrement, attestaient d'une dette inférieure. La cour retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que le cachet commercial apposé sur une facture ne saurait suppléer l'absence de signature et doit être considéré comme inexistant. Dès lors, en présence de livres de commerce du débiteur qui ne reprennent pas la facture litigieuse, la cour considère que le créancier ne rapporte pas la preuve de sa créance pour le montant contesté. Faisant siennes les conclusions de l'expertise judiciaire, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à celui que le débiteur reconnaissait devoir sur la base de sa propre comptabilité. |
| 75192 | Saisie conservatoire : Une simple demande en dommages-intérêts pour retard de déchargement ne constitue pas une créance certaine et déterminée justifiant le maintien de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance n'était pas certaine. L'appelant soutenait que l'absence d'action au fond n'était pas un obstacle à la mesure et que sa créance, fondée sur des factures de surestaries, était suffisamment établie. La cour retient que si l'acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance n'était pas certaine. L'appelant soutenait que l'absence d'action au fond n'était pas un obstacle à la mesure et que sa créance, fondée sur des factures de surestaries, était suffisamment établie. La cour retient que si l'action au fond n'est pas un préalable à l'obtention de la saisie, le créancier doit néanmoins agir ultérieurement pour faire reconnaître son droit. Elle juge surtout que la créance, tendant à l'indemnisation d'un préjudice allégué de retard au déchargement, ne présente pas le caractère certain requis pour justifier une mesure conservatoire. La cour rappelle qu'une facture non acceptée par le débiteur ne peut, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, établir à elle seule la certitude de la créance. L'incertitude du créancier lui-même quant au montant, révélée par sa demande subsidiaire de réduction, conforte cette analyse. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 72740 | L’action devant le tribunal de commerce est irrecevable si le demandeur, averti par le juge, ne désigne pas l’huissier de justice chargé de la notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait qu'aucune disposition légale n'imposait une telle désignation à peine d'irrecevabilité. La cour rappelle qu'en application de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties et leurs mandataires ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait qu'aucune disposition légale n'imposait une telle désignation à peine d'irrecevabilité. La cour rappelle qu'en application de la loi instituant les juridictions de commerce, les parties et leurs mandataires sont tenus d'indiquer dans leur requête le nom de l'huissier de justice choisi pour procéder à la signification. Elle relève que le tribunal de commerce avait mis en demeure la demanderesse de régulariser sa requête sur ce point, sans succès. La cour retient que cette omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72178 | Société à responsabilité limitée : la convocation de tous les associés à l’assemblée générale est une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 23/04/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de convocation de certains associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité. En appel, la société et son gérant soutenaient que la présence alléguée des associés intimés à la séance purgeait le vice de forme et que les résolutions, adoptées à la majorité statutaire, étaient valides. La cour éca... Saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de convocation de certains associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité. En appel, la société et son gérant soutenaient que la présence alléguée des associés intimés à la séance purgeait le vice de forme et que les résolutions, adoptées à la majorité statutaire, étaient valides. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de convocation régulière, au visa de l'article 71 de la loi 5-96. Elle constate que ni le procès-verbal de l'assemblée, non signé par les intimés, ni la feuille de présence, non produite aux débats, ne permettent d'établir leur participation effective. La cour retient que le respect des règles de majorité pour l'adoption des décisions suppose que l'assemblée ait été préalablement convoquée de manière régulière, le droit de chaque associé à être appelé à participer aux délibérations étant une condition substantielle de validité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81261 | Bail commercial et indemnité d’éviction : L’assujettissement du preneur à l’impôt forfaitaire écarte l’exigence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une action antérieure en révision de loyer sur le droit de reprise du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une action antérieure en révision de loyer sur le droit de reprise du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard des critères de la loi n° 49-16, tandis que l'appelant incident soutenait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande d'éviction au motif que la révision du loyer obtenue par le bailleur valait renouvellement du bail. La cour retient que la procédure en révision de la valeur locative, même aboutissant à une augmentation du loyer, ne fait pas obstacle à la délivrance ultérieure d'un congé pour reprise personnelle par le bailleur. Sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la cour valide les conclusions de l'expertise en relevant que l'assujettissement du preneur à un régime d'imposition forfaitaire rend inopérant le grief tiré de l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte par ailleurs la demande de contre-expertise, s'estimant suffisamment informée, et rappelle que la situation financière personnelle du bailleur est indifférente à l'évaluation objective du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 36445 | Nomination judiciaire d’un arbitre : la demande est subordonnée à la preuve d’une notification préalable régulière à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 02/10/2024 | Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte... Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal versé aux débats ne permet pas d’établir que la notification portait spécifiquement sur la désignation d’un arbitre. Elle retient en outre que le bailleur n’a pas respecté les formes de notification stipulées au contrat, à savoir l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce manquement constitue une violation des dispositions contractuelles ayant force de loi entre les parties en application de l’article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande ne satisfaisant pas aux conditions préalables, l’ordonnance entreprise est confirmée. |
| 35383 | Exclusion de l’omission de notification d’assignation comme motif de rétractation (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 19/01/2023 | Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assig... Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assignation à comparaître devant elle ne constitue pas une formalité dont l’omission ouvrirait droit au pourvoi en rétractation. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté la demande de rétractation, confirmant que seuls les motifs explicitement prévus par l’article 379 précité peuvent fonder un tel recours. |
| 34777 | Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 09/03/2023 | Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société. La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de... Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société. La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de dissolution amiable a été valablement prise antérieurement par une assemblée générale extraordinaire. Ayant constaté que cette assemblée avait réuni le quorum des deux tiers du capital social requis par l’article 20 des statuts pour décider de la dissolution, la Cour considère, par une interprétation a contrario de l’article 86 de la loi n° 5-96, que cette décision amiable fait obstacle à une demande ultérieure de dissolution judiciaire pour les motifs invoqués. Concernant la contestation de la validité de cette dissolution amiable, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale pour faux est écartée, faute de preuve de la mise en mouvement effective de l’action publique. Sur le fond, l’allégation de faux affectant le procès-verbal est rejetée. La Cour relève l’absence d’inscription de faux contre l’acte litigieux et estime que la vérification par huissier de justice de l’existence de la légalisation de la signature contestée suffit à écarter le grief sans qu’une expertise graphologique soit nécessaire. De même, le moyen tiré de la violation des règles statutaires de convocation et de majorité (notamment les articles 17 et 20) est jugé inopérant, le quorum requis pour la décision de dissolution ayant été atteint. En conséquence, les deux appels sont rejetés comme étant dénués de fondement et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |