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65454 La preuve de l’envoi d’un code d’authentification unique sur le téléphone du client suffit à écarter la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement en ligne contestées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/07/2025 En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établis...

En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client.

L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établissement bancaire pour chaque opération. La cour écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la valeur probante d'un rapport d'expertise, même incomplet sur des points accessoires, dès lors qu'il éclaire le point de droit essentiel.

Sur la charge de la preuve, la cour retient que la confirmation par expertise technique de l'envoi d'un code d'authentification sur le numéro de téléphone contractuel du client constitue une présomption forte de son consentement à l'activation du service. Il incombait dès lors au client de rapporter la preuve contraire, notamment par la démonstration d'une faille de sécurité imputable à la banque ou d'une dépossession de son terminal.

La cour juge en outre que cette validation initiale vaut pour l'ensemble des opérations de même nature effectuées consécutivement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57607 Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive.

La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient.

La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55877 Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice.

L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect.

L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause.

59637 L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Voie de fait 12/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés.

L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait.

Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé.

59265 La faute du client divulguant ses codes secrets n’exonère pas la banque de sa responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance du plafond de retrait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre l'établissement de crédit et son client. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partielle de la banque en la condamnant au paiement de dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire excipait de la faute exclusive du client ayant divulgué ses codes secrets, tandis que ce dernier opposait la défaillance du sy...

En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre l'établissement de crédit et son client. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partielle de la banque en la condamnant au paiement de dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire excipait de la faute exclusive du client ayant divulgué ses codes secrets, tandis que ce dernier opposait la défaillance du système de sécurité et le non-respect du plafond de retrait contractuel. La cour d'appel de commerce retient que si la communication par le client de ses codes confidentiels à un tiers constitue une faute personnelle, l'établissement bancaire a lui-même manqué à ses obligations en ne bloquant pas les transactions une fois le plafond annuel de retrait dépassé.

La cour considère que ce manquement engage la responsabilité de la banque et justifie une indemnisation partielle du préjudice, nonobstant la faute initiale du client. Le jugement entrepris, ayant statué en ce sens, est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

63147 L’installation par le preneur d’une mezzanine non autorisée augmentant les charges de l’immeuble constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble. L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par ap...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble.

L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que la cour retienne, outre la suppression de piliers porteurs, la création d'une mezzanine et d'une ouverture non autorisées comme motifs justifiant l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en retenant que l'aveu du preneur quant à la construction d'une mezzanine suffit à caractériser le motif grave.

Elle juge que l'édification d'une telle structure, non prévue au bail, non autorisée par le bailleur et augmentant les charges de l'immeuble, constitue un manquement justifiant l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16. La cour considère que la preuve de ce manquement rend inopérante la discussion sur les autres griefs, tel que l'auteur de la création d'une porte en façade arrière, dont l'imputabilité au preneur n'est pas établie.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

61227 La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée.

La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats.

La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63661 Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande.

L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit.

Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable.

La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé.

60562 Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements.

La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant.

La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60921 Responsabilité bancaire : la révocation d’une procuration générale n’affecte pas les opérations réalisées via un service de banque en ligne régi par ses propres conditions contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué.

L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris celui permis par le service de banque électronique. La cour opère une distinction entre le mandat de gestion du compte et le contrat d'adhésion au service de banque en ligne.

Elle retient que les transferts litigieux, effectués via l'application après la révocation, ont été validés au moyen de codes confidentiels dont l'usage est exclusif au titulaire du compte, conformément aux conditions générales que ce dernier a acceptées. Dès lors, la cour considère que la faute n'est pas imputable à l'établissement bancaire mais à la cliente qui a permis à un tiers, fût-il son ancien mandataire, d'utiliser ses identifiants personnels, le numéro de téléphone associé au service ayant été communiqué par elle-même lors de la souscription.

En l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale.

63864 Lettre de change : La remise d’une quittance de loyer sans réserve emportant présomption de paiement des termes antérieurs, la demande en paiement du titre remis en garantie de ces loyers doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur.

L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, en reconnaissant dans ses écritures que les effets lui avaient été remis pour garantir le paiement de loyers, a opéré un aveu extrajudiciaire liant le sort des lettres de change à celui de la créance sous-jacente.

Dès lors que la production des quittances de loyer et de l'acte de résiliation du bail établit le paiement intégral des loyers, la cour en déduit, en application de la présomption de paiement des termes antérieurs par la quittance du dernier terme, que la cause de l'émission des effets a disparu, privant ainsi la créance cambiaire de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63229 La facture portant une simple mention de réception, interprétée au regard des clauses du contrat et des conclusions d’une expertise, suffit à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courrier électronique invalidaient la réclamation. Après avoir ordonné deux expertises judiciaires aux conclusions contradictoires, la cour écarte la seconde expertise qui avait rejeté la créance principale.

Elle retient que, s'agissant d'une redevance annuelle de maintenance et de mise à jour prévue par le contrat liant les parties, son exigibilité ne dépend pas de la production de bons de livraison mais de la seule exécution de la prestation contractuelle. La cour relève en outre que les factures ont été signées pour acceptation sans réserve et que les variations de montant invoquées par le débiteur s'expliquaient par une proposition de paiement échelonné qui n'a pas abouti.

Au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé.

67592 La banque est responsable des opérations frauduleuses par carte bancaire résultant d’un piratage informatique en l’absence de faute du client, son obligation de sécuriser les systèmes de paiement primant sur la conservation de la carte par son porteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/09/2021 En matière de responsabilité bancaire pour usage frauduleux d'une carte de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité pesant sur l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à rembourser à son client les sommes débitées suite à une opération de piratage. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action et l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait au t...

En matière de responsabilité bancaire pour usage frauduleux d'une carte de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité pesant sur l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à rembourser à son client les sommes débitées suite à une opération de piratage.

L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action et l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait au titulaire de la carte en application des articles 329 et 330 du code de commerce. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une réclamation adressée par le client avait valablement interrompu le délai.

Sur le fond, la cour retient que la banque est tenue d'une obligation de sécurité de ses systèmes d'information pour prévenir la fraude et que la responsabilité du titulaire de la carte n'est engagée qu'en cas de faute prouvée de sa part, telle que la perte de la carte ou la divulgation du code confidentiel. Dès lors qu'aucune négligence n'est imputable au client et que ce dernier a notifié son opposition aux opérations litigieuses, la responsabilité de la banque est engagée.

La cour précise que la poursuite de l'utilisation de la carte par le client après son opposition électronique ne saurait exonérer la banque de sa défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67838 Responsabilité de la banque : la sécurisation du système informatique et le défaut de production du téléphone par le client exonèrent la banque pour des opérations en ligne non autorisées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise. L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise.

L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preuve d'un piratage du téléphone mobile du client. S'appuyant sur une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en informatique, la cour écarte les conclusions du premier expert, non spécialisé en la matière, et retient que le système d'information de la banque était sécurisé et conforme aux standards internationaux.

La cour relève que le client, en ne produisant pas le téléphone mobile utilisé pour les opérations litigieuses, a empêché la vérification de l'hypothèse d'un piratage de son appareil. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une défaillance du système bancaire ou d'une faute imputable à l'établissement, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client.

68193 Responsabilité du banquier : l’absence de notification par le client de la régularisation de sa dette justifie le refus de prêt et exclut toute indemnisation pour perte de chance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements indus et un refus de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au remboursement des sommes prélevées tout en rejetant la demande d'indemnisation pour perte de chance. L'établissement bancaire contestait en appel sa responsabilité pour les prélèvements, tandis que le client, par appel incide...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements indus et un refus de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au remboursement des sommes prélevées tout en rejetant la demande d'indemnisation pour perte de chance.

L'établissement bancaire contestait en appel sa responsabilité pour les prélèvements, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de son préjudice né du refus de prêt qu'il estimait abusif. La cour retient que les prélèvements effectués sur le compte du client étaient dépourvus de fondement juridique, dès lors qu'il était établi que le contrat de crédit à la consommation correspondant avait fait l'objet d'une rétractation formelle contresignée par la banque.

En revanche, elle écarte la demande d'indemnisation pour perte de chance, faute pour le client de rapporter la preuve qu'il avait notifié à la banque la régularisation de sa situation débitrice auprès d'un tiers, condition préalable à l'octroi du prêt. La cour souligne qu'il incombait au demandeur d'attendre l'accord de principe sur le prêt avant de s'engager dans une promesse de vente, ce qui rompt le lien de causalité entre le refus et le préjudice allégué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

43888 Action en nullité d’une marque – Mauvaise foi – La seule présence des parties dans le même secteur d’activité ne suffit pas à la caractériser (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/03/2021 La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour déf...

La mauvaise foi, qui fait obstacle à l’acquisition d’une forclusion par tolérance pour l’action en nullité d’une marque, est un fait matériel qui doit être prouvé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déduit la mauvaise foi du déposant de la marque seconde de la seule circonstance que les parties opèrent dans le même secteur d’activité, sans répondre au moyen pertinent tiré de la déchéance des droits du titulaire de la marque antérieure pour défaut d’exploitation.

31811 Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte X (Twitter) et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

31808 Refus de communication des accès à un compte TikTok : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge d...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte TikTok et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

31803 Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 01/02/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur.

Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams.

L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes.

29107 Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne.

Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne.

Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage.

21620 Protection des moyens de paiement électroniques : responsabilité de la banque et exclusion de la force majeure (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/07/2017 La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était...

La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était pas protégée.

La Cour a écarté l’application des articles 268 et 269 du Code des obligations et contrats relatifs à la force majeure, considérant que les cyberattaques sont prévisibles et n’exonèrent pas la banque. Elle a également rejeté les arguments fondés sur le non-respect par le client des procédures de déclaration de vol ou de perte, ainsi que sur l’éventuel prêt de la carte à un tiers, au vu de la possession effective de la carte par le client et de l’absence de preuve de négligence.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de la banque, validant la décision d’appel qui l’avait condamnée à rembourser les sommes retirées indûment et à verser un dédommagement au client.

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