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58965 La lettre de change est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, dès lors qu'une note rectificative avait permis d'identifier la société débitrice en première instance et que celle-ci avait valablement comparu et présenté ses défenses. Elle retient ensuite que la lettre de change fondant la condamnation comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce.

La cour souligne l'autonomie de chaque effet de commerce pour justifier le rejet partiel de la demande initiale et constate que la procédure pénale invoquée est sans lien avec le litige cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54769 Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce.

L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, et soutenait l'insuffisance probatoire de simples photocopies des titres de créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective suspend toute poursuite individuelle, rendant inapplicables les règles de signification des ordres de paiement prévues par le droit commun.

La cour juge ensuite que les ordres de paiement, en tant que décisions de justice, constituent un titre suffisant pour établir l'existence de la créance, leur production dispensant le créancier de fournir les originaux des effets de commerce sous-jacents. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant de nature à remettre en cause l'autorité de ces décisions.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55695 Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que ...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit.

La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette.

Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé.

55711 Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence face à un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant constitutive d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au juge des référés d'examiner, au vu des pièces, la prescription des effets de commerce fondant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence face à un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant constitutive d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait qu'il appartenait au juge des référés d'examiner, au vu des pièces, la prescription des effets de commerce fondant la saisie afin de constater le caractère non vraisemblable de la créance et d'ordonner la mainlevée. La cour retient que le moyen tiré de la prescription des effets de commerce constitue une contestation touchant au fond du droit.

Elle juge qu'un tel débat, qui suppose l'examen et la discussion des titres de créance, excède la compétence du juge des référés, dont l'office se limite aux mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La cour considère dès lors que le premier juge a statué à bon droit en retenant que l'appréciation de la prescription relevait de la seule compétence du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56193 L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre.

Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64015 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par des titres de créance définitifs et l’absence de preuve de paiement par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un ce...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un certificat de non-opposition pour le premier et d'un certificat de non-appel pour le second.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement de la dette, faute pour le débiteur d'en rapporter la moindre preuve. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé en toutes ses dispositions.

61299 Paiement de l’indu : La preuve de l’inexistence de la dette oblige le créancier apparent à restituer les sommes perçues, peu importe qu’il ait détruit les titres de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 01/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de la créance que le versement était censé éteindre. La cour considère que la société ayant reçu les fonds s'est ainsi enrichie sans juste cause et se trouve, par conséquent, tenue à restitution.

Elle écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincte, estimant que les intérêts légaux accordés à compter de la demande en justice constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement entrepris est donc infirmé et la société intimée est condamnée à restituer la somme indûment perçue, majorée des intérêts légaux.

60773 La notification d’une ordonnance d’injonction de payer sans la copie du titre de créance n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a pu former opposition dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur.

En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal.

Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale.

Le jugement est donc confirmé.

63695 Preuve du paiement d’une lettre de change : des virements bancaires non imputés et antérieurs à l’échéance ne suffisent pas à établir l’extinction de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rappor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance.

L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rapportaient à d'autres transactions commerciales et qu'il incombait au débiteur d'établir un lien de causalité entre les paiements allégués et les titres de créance litigieux. La cour retient que la preuve du paiement d'une lettre de change par le tiré doit être certaine et non équivoque.

Au visa de l'article 185 du code de commerce, elle relève que le débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette par des virements doit démontrer leur imputation spécifique sur les effets concernés, ce qui n'est pas le cas lorsque les bordereaux de virement ne comportent aucune référence aux lettres de change. La cour ajoute que l'absence de concordance entre les montants des virements et ceux des effets, ainsi que l'antériorité des paiements par rapport aux dates d'échéance, corroborent l'absence de lien entre les deux opérations.

Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer.

64071 L’annulation d’une injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal n’entraîne pas la mainlevée d’une saisie conservatoire fondée sur d’autres titres de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance.

L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen et retient que le défaut de signification de l'ordonnance dans le délai légal, qui est d'ordre public, la prive de tout effet.

Elle juge cependant que l'annulation de cette seule ordonnance est sans incidence sur la validité d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs autres titres, dont un jugement au fond condamnant la caution au paiement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer mais confirme le rejet de la demande de mainlevée de la saisie.

64072 La caducité de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire si celle-ci repose sur d’autres titres valables (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/05/2022 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée. L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée.

L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce retient que le créancier ne justifiant pas d'une signification intervenue dans ce délai d'ordre public, l'ordonnance est effectivement non avenue.

Elle juge cependant que l'annulation de ce titre n'entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La cour relève en effet que cette mesure n'était pas fondée exclusivement sur l'ordonnance annulée mais également sur d'autres titres, dont un jugement au fond, et que la caution ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance d'injonction de payer et confirmé pour le surplus.

67604 L’autorité de la chose jugée d’une décision irrévocable s’oppose à la réouverture du débat sur la propriété d’une créance et fixe le point de départ de la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 30/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution d'une garantie et sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la titularité de cette garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la caution contre l'établissement bancaire, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution d'une garantie et sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la titularité de cette garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la caution contre l'établissement bancaire, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit à restitution était né à la date de la réalisation de la garantie et non à celle de la décision de la Cour de cassation ayant clos un litige antérieur, et d'autre part, que la caution ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire des titres nantis. La cour écarte le moyen relatif au défaut de qualité à agir en relevant que la question de la propriété des titres de créance avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt devenu irrévocable, lequel s'impose aux parties avec l'autorité de la chose jugée.

Sur la prescription, la cour retient que le droit d'agir en restitution de la caution n'a été acquis qu'à compter de la décision de la Cour de cassation ayant rejeté la demande en paiement du créancier et consacré l'existence d'une créance de la caution contre ce dernier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, à bon droit, écarter les réserves de l'expert judiciaire sur la propriété des titres, cette question juridique n'étant plus dans le débat, et homologuer le rapport quant à son évaluation chiffrée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67484 Mainlevée d’une garantie : la restitution des titres remis à une banque est conditionnée par la preuve de l’extinction de l’obligation principale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Garantie 31/05/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions de l'établissement bancaire que des propres pièces versées par le demandeur, à savoir les récépissés de dépôt des titres.

Elle rappelle que la restitution de titres remis en garantie est subordonnée à la preuve, qui incombe au demandeur, de l'extinction de l'obligation principale qu'ils cautionnent. Or, le demandeur, qui n'a pas précisément identifié l'engagement garanti, a échoué à rapporter la preuve de l'apurement complet du passif, ne produisant des justificatifs que pour l'une des deux sociétés concernées.

En l'absence de certitude quant à l'extinction de la dette, aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifiait. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

69004 La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant total des demandes du demandeur, même si elles sont fondées on plusieurs titres de créance distincts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'appréciation du seuil de compétence pécuniaire du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement fondée sur deux effets de commerce. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au regard du montant de chaque titre de créance pris isolément, chacun étant inférieur au taux de ressort de la juri...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'appréciation du seuil de compétence pécuniaire du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement fondée sur deux effets de commerce.

L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au regard du montant de chaque titre de créance pris isolément, chacun étant inférieur au taux de ressort de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen et rappelle que la compétence se détermine au regard du montant total des demandes formulées par le créancier dans son acte introductif d'instance.

Dès lors que la somme des montants des deux effets de commerce excédait le seuil légal, la compétence du tribunal de commerce était établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

69093 L’action en responsabilité personnelle du gérant pour émission de chèques sans provision est rejetée en l’absence de production des originaux desdits chèques (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, non sur le fond de la qualification de la faute, mais pour un motif purement probatoire.

Elle relève en effet que le porteur des chèques, qui avait par ailleurs initié une procédure pénale, ne justifiait ni de l'issue de celle-ci, ni surtout ne produisait les originaux des chèques fondant sa demande. La cour retient que l'action en paiement est privée de tout fondement dès lors que les titres de créance originaux ne sont pas versés aux débats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76482 Charge de la preuve du paiement : il incombe au créancier d’établir que les versements reçus du débiteur s’imputent sur des dettes antérieures à celle réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des bons de commande, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait que la détention des originaux des bons de commande valait présomption de non-paiement au visa de l'article 251 du dahir formant code des obligations et des contrats, et qu'il incombait a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des bons de commande, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait que la détention des originaux des bons de commande valait présomption de non-paiement au visa de l'article 251 du dahir formant code des obligations et des contrats, et qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses paiements par chèques à la dette litigieuse. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur une expertise comptable et sur un procès-verbal de police où le créancier reconnaissait la régularisation de la situation financière. Elle retient que ces éléments constituent une preuve suffisante du paiement par le débiteur. Il appartenait dès lors au créancier, en application de l'article 400 du même code, de démontrer que les versements reçus concernaient des dettes antérieures, ce qu'il n'a pas fait. La cour juge ainsi que la simple détention des titres de créance ne suffit pas à renverser les preuves de paiement produites par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76079 L’invocation d’une inscription de faux contre les chèques fondant la condamnation ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 06/08/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'une plainte pénale pour faux visant les titres de créance constitue un motif sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur deux chèques, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution au motif que lesdits chèq...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'une plainte pénale pour faux visant les titres de créance constitue un motif sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur deux chèques, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution au motif que lesdits chèques faisaient l'objet d'une procédure pour faux. La cour retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple allégation d'une procédure de faux n'est pas, en soi, un motif suffisant pour paralyser les effets d'une décision de première instance exécutoire. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

75329 Faux incident : Le rapport d’expertise confirmant l’authenticité des signatures sur des lettres de change justifie le rejet de la demande et la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur qui vaudrait renonciation au droit. La cour écarte le second moyen en rappelant que, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Concernant l'inscription de faux, la cour retient que l'expertise graphologique ordonnée en cause d'appel a formellement établi l'authenticité des signatures du représentant légal de la société appelante. La validité des titres de créance étant ainsi démontrée et le débiteur ne rapportant aucune preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72256 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81350 Injonction de payer : le défaut de notification de la requête et du titre de créance avec l’ordonnance n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de créance, en violation des dispositions impératives de l'article 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que, si le texte impose bien cette jonction, son omission n'est pas sanctionnée par la nullité et n'a causé aucun grief au débiteur dès lors que ce dernier a pu exercer son droit d'opposition dans les délais légaux. Sur le fond, la cour rappelle que l'acceptation des lettres de change par le tiré crée une obligation cambiaire autonome et fait présumer l'existence de la provision. Par conséquent, les contestations relatives aux factures sous-jacentes ou les allégations de paiement non étayées par des preuves sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

52899 Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens opérants d’une partie relatifs à des opérations bancaires contestées (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/12/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de tr...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de transferts de fonds du compte personnel du client vers le compte d'une société dont il est le gérant, en méconnaissance du principe d'autonomie des patrimoines, et enfin, de l'application d'un taux d'intérêt non conforme aux stipulations contractuelles.

52767 Responsabilité de la banque – Défaut de réponse à conclusions – Cassation de l’arrêt d’appel omettant de statuer sur la valeur des titres et les transferts non autorisés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/12/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, ...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, dont certains avaient été mis en exergue par la première décision de cassation qui avait rappelé la distinction des patrimoines entre la personne physique et la société, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

19429 Injonction de payer : l’allégation de faux visant le titre de créance constitue une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 12/03/2008 La procédure d'injonction de payer est une procédure d'exception applicable aux seules créances non contestées. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer, écarte la contestation du débiteur alors que celui-ci, alléguant la fausseté des titres de créance, produisait des éléments de preuve de nature à caractériser une contestation sérieuse rendant le juge de l'injonction incompétent pour statuer.

La procédure d'injonction de payer est une procédure d'exception applicable aux seules créances non contestées. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer, écarte la contestation du débiteur alors que celui-ci, alléguant la fausseté des titres de créance, produisait des éléments de preuve de nature à caractériser une contestation sérieuse rendant le juge de l'injonction incompétent pour statuer.

19850 TC,Casablanca,27/11/2007,11586 Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution, Exécution des décisions 27/11/2007 L'ouverture de la procédure de distribution par contribution est portée à la connaissance du public.  Tout créancier doit produire ses titres de créance, dans le délai de trente jours après cette publication sous peine de déchéance,
L'ouverture de la procédure de distribution par contribution est portée à la connaissance du public.  Tout créancier doit produire ses titres de créance, dans le délai de trente jours après cette publication sous peine de déchéance,
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