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Suspension des obligations

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82415 Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/03/2026 Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient...

Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation.

58867 L’octroi d’un délai de grâce judiciaire au débiteur fait obstacle à la demande de résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 19/11/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat.

La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée d'un rapport d'expertise, dont il n'est pas tenu de suivre l'intégralité des conclusions. Sur l'appel du créancier, la cour retient que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée lorsque le défaut de paiement du débiteur résulte directement d'un délai de grâce qui lui a été judiciairement octroyé.

Elle juge en effet que l'inexécution, étant fondée sur une décision de justice suspendant les obligations, n'est pas imputable à la volonté du débiteur et ne peut donc constituer une faute contractuelle justifiant la résolution. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

55371 Crédit à la consommation : L’octroi d’un délai de grâce n’emporte pas de plein droit la suspension du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts.

L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance.

Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur.

64079 Lettre de change : Le principe d’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à l’invocation de la force majeure liée à la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contrac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale.

L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contractuellement prévu comme cause de suspension des obligations, et d'autre part en vertu d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. La cour écarte l'argument tiré de la force majeure, retenant que le décret relatif à l'état d'urgence sanitaire n'a pas pour effet de libérer les débiteurs de leurs obligations financières ni de qualifier la situation pandémique de force majeure au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats.

La cour rappelle ensuite le principe du caractère abstrait de l'engagement cambiaire, en vertu duquel la lettre de change constitue par elle-même une preuve de la créance, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Elle relève en outre que le débiteur, qui n'a pas consigné les frais d'une expertise ordonnée en appel, a failli à rapporter la preuve de l'accord de rééchelonnement invoqué ainsi que des paiements partiels allégués.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67576 État d’urgence sanitaire : la fermeture administrative d’un fonds de commerce suspend l’obligation du gérant libre de payer les redevances pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie. En appel, les gé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie.

En appel, les gérants invoquaient la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de fermeture, tandis que le propriétaire contestait la déduction de certains paiements et le caractère prématuré de la restitution de la garantie. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire suspend l'exigibilité des redevances, le gérant étant privé de la jouissance du fonds.

Elle confirme cependant la résolution du contrat, dès lors que le manquement des gérants, caractérisé par un défaut de paiement et une mise en demeure, était antérieur à la survenance de la crise sanitaire. La cour juge en outre que la résolution judiciaire du contrat constitue le terme contractuel ouvrant droit à la restitution immédiate de la garantie.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident en réformant le montant de la condamnation, confirme le jugement pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

67973 Bail commercial : Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail n’est pas constitué lorsque la période de non-paiement est partiellement couverte par la suspension des obligations liée à l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement au regard de la législation sur l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. Le preneur soutenait ne pas avoir été valablement mis en demeure, son local étant fermé en application des mesures sanitaires, et invoquait la suspens...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement au regard de la législation sur l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion.

Le preneur soutenait ne pas avoir été valablement mis en demeure, son local étant fermé en application des mesures sanitaires, et invoquait la suspension des délais de paiement prévue par la loi d'exception. La cour retient que le manquement n'est pas constitué dès lors que la mise en demeure visait des loyers dont l'exigibilité était suspendue par la législation relative à l'état d'urgence sanitaire.

Elle ajoute que le défaut de paiement pour les mois non couverts par la suspension n'atteignait pas le seuil de trois mois requis par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier la résiliation. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant des arriérés en se fondant sur une précédente décision de justice ayant révisé le loyer et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande, mais le réforme sur le quantum des condamnations pécuniaires.

70606 Crédit à la consommation : La suspension des obligations de l’emprunteur licencié n’est pas subordonnée à l’examen des motifs de la rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement pour faute lourde, étant imputable au débiteur, ne pouvait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité du licenciement, attestée par la lettre de rupture et la saisine de la juridiction sociale, suffit à justifier l'application des dispositions protectrices du consommateur.

Elle précise que l'appréciation des motifs du licenciement et de leur bien-fondé relève de la compétence exclusive du juge social et ne peut être préjugée par le juge commercial saisi de la demande de suspension des paiements. La cour considère dès lors que le fait matériel de la perte d'emploi, indépendamment de sa cause, constitue en soi l'événement ouvrant droit à la mesure de grâce judiciaire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69939 Crédit à la consommation : Le licenciement d’un emprunteur, annulé par la juridiction administrative, constitue un événement imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résul...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résultait d'une faute de l'emprunteur et ne pouvait donc constituer un événement imprévisible au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une décision de justice administrative définitive, annulant le licenciement pour excès de pouvoir, établit que la perte d'emploi n'est pas imputable à une faute du débiteur.

Elle en déduit que la condition d'un événement social imprévisible est ainsi remplie, justifiant la suspension des obligations contractuelles. L'ordonnance accordant le délai de grâce est en conséquence confirmée.

70732 Protection du consommateur : le démarrage d’une activité d’expert indépendant ne constitue pas la situation sociale imprévisible justifiant la suspension des échéances d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur.

La cour écarte d'abord l'application de l'article 111 de la loi n° 31-08, relatif à la médiation préalable aux poursuites du créancier, pour requalifier la demande au visa de l'article 149 du même texte. Elle retient que ce dernier subordonne la suspension des obligations du débiteur à la preuve d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible.

La cour relève que l'emprunteur, en exerçant une activité d'expert judiciaire assermenté et en étant gérant d'une société de conseil au moment de sa demande, ne se trouvait dans aucune de ces deux situations. En l'absence de preuve des conditions légales, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

70734 Protection du consommateur : le licenciement justifiant l’octroi d’un délai de grâce n’est pas subordonné à l’absence d’une transaction indemnitaire avec l’employeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte. La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte.

La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a posé aucune condition relative au caractère unilatéral de la rupture ou à l'absence d'indemnisation. Elle en déduit que la seule justification de la perte d'emploi suffit à caractériser la situation ouvrant droit à la suspension des obligations de l'emprunteur.

Subordonner cette mesure à des conditions non prévues par la loi reviendrait à en restreindre indûment la portée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour accorde au débiteur un délai de grâce d'une année.

69479 Crédit à la consommation : la maladie grave de l’emprunteur constitue une situation sociale imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "situation sociale imprévisible" au sens de l'article 149 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé à un emprunteur une suspension de ses obligations de remboursement en raison d'une maladie grave l'ayant empêché de travailler. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification, arguant qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "situation sociale imprévisible" au sens de l'article 149 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé à un emprunteur une suspension de ses obligations de remboursement en raison d'une maladie grave l'ayant empêché de travailler.

L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification, arguant que le débiteur n'avait pas prouvé une invalidité permanente par une expertise médicale de l'assurance. La cour retient que la maladie grave de l'emprunteur, qui l'a empêché de faire face à ses échéances, caractérise en elle-même la situation sociale imprévisible visée par le texte.

Elle juge dès lors inopérant le moyen tiré de l'absence de constatation d'une invalidité permanente, considérant qu'une telle exigence est prématurée tant que le débiteur est encore sous traitement médical et que son état n'est pas consolidé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

73495 Le litige relatif à un prêt à la consommation accordé à un non-commerçant relève de la compétence de la juridiction commerciale en tant que contrat bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/06/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement, lequel soulevait en appel l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction au profit du tribunal civil de son domicile, ainsi que l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable. La cour retient que la créance, issue d'un compte courant, constitu...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement, lequel soulevait en appel l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction au profit du tribunal civil de son domicile, ainsi que l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable. La cour retient que la créance, issue d'un compte courant, constitue un contrat bancaire dont le contentieux appartient par nature aux juridictions commerciales. Elle précise que la compétence territoriale est bien celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié le défendeur, et non celle de la juridiction civile. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de médiation, en rappelant que la procédure de report d'échéances pour perte d'emploi doit être initiée par le consommateur lui-même et ne constitue pas un préalable à l'action en paiement du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81950 Une société à responsabilité limitée est engagée par le contrat signé en son nom par un mandataire disposant d’un mandat général de son gérant légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le ma...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le mandat général dont se prévalait le signataire ne pouvait l'engager. Le prestataire sollicitait quant à lui l'indemnisation d'une rupture unilatérale et l'application de pénalités de retard. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire. Elle retient que le contrat, bien que non signé par le gérant statutaire, a été valablement conclu par un mandataire disposant d'une procuration générale, non contestée dans son authenticité, l'habilitant à accomplir tous les actes de gestion relatifs à l'activité de la société. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour rupture, en rappelant que le refus d'accès aux locaux constitue un manquement contractuel justifiant la suspension des obligations du prestataire, mais non une résiliation implicite du contrat, laquelle doit être prononcée judiciairement. Elle écarte en outre la demande de pénalités de retard, au motif que l'octroi des intérêts légaux par le premier juge indemnise déjà le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76639 La perte d’emploi constitue une situation sociale imprévue justifiant la suspension des obligations de paiement de l’emprunteur en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualifica...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualification de situation sociale imprévue. Elle retient que la perte d'emploi, combinée à l'impossibilité factuelle de recouvrer ladite créance locative, suffit à caractériser la difficulté financière justifiant la suspension des obligations de paiement. La cour juge ainsi que la seule titularité d'une créance, sans preuve de son recouvrement effectif, ne permet pas d'écarter l'état de besoin de l'emprunteur. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et accorde au débiteur un délai de grâce de deux ans au maximum, assorti d'une suspension du cours des intérêts.

75456 Protection du consommateur : la demande de suspension des obligations de paiement de l’emprunteur doit être soumise au président du tribunal et non au juge du fond saisi de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de suspension des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions du droit de la consommation et, d'autre part, sollicitai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de suspension des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions du droit de la consommation et, d'autre part, sollicitait pour la première fois en appel la suspension de ses obligations de remboursement en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, en raison d'une situation personnelle imprévue. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de l'engagement de prêt, des relevés de compte et de l'inscription hypothécaire, lesdits relevés démontrant un défaut de paiement de dix échéances consécutives. S'agissant de la demande de suspension, la cour la déclare irrecevable en rappelant que la procédure prévue par l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence exclusive du président de la juridiction compétente et ne peut être formée pour la première fois devant la cour d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71543 Compétence matérielle : la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce stipulée dans un contrat de prêt à la consommation est valide (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/03/2019 Confrontée à un conflit entre une clause attributive de compétence et les dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de délai de grâce formée par un emprunteur non-commerçant. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa juridiction. L'appelant soutenait la validité de la claus...

Confrontée à un conflit entre une clause attributive de compétence et les dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de délai de grâce formée par un emprunteur non-commerçant. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa juridiction. L'appelant soutenait la validité de la clause au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tandis que l'établissement bancaire invoquait le caractère d'ordre public de l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est licite, dès lors que la loi permet à un non-commerçant de convenir de la compétence de la juridiction commerciale pour un litige né d'un acte de commerce accompli par son cocontractant. Elle précise que l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution, ne faisant ainsi pas obstacle à la clause contractuelle. Statuant au fond après évocation, la cour fait droit à la demande de l'emprunteur en application de l'article 149 de la même loi, considérant que la perte d'emploi non suivie d'une reprise d'activité constitue un motif légitime de suspension des obligations de remboursement. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, accorde au débiteur un délai de grâce d'une année avec suspension des intérêts.

72642 Compétence d’attribution : la demande de suspension des obligations du consommateur prévue par l’article 149 de la loi 31-08 relève de la compétence exclusive du président de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, étai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, était également compétent pour connaître de la demande incidente d'échelonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence pour ordonner la suspension des obligations du débiteur est une compétence d'attribution exclusive du président du tribunal. Elle précise que la mention "le juge" figurant au second alinéa de ce même article doit s'entendre comme visant le président de la juridiction, seul habilité à statuer par voie d'ordonnance en la matière. La cour juge par ailleurs sans objet la demande d'expertise comptable, dès lors que le premier juge avait déjà procédé à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73815 Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 24/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commercial...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

44215 Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne p...

Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans.

35824 Conditions d’octroi du délai de grâce judiciaire : Obligation de la preuve d’un licenciement ou de situation sociale imprévisible (Ca. civ. 2023) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2023 La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles. En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséq...
La Cour d’appel a examiné un appel contre une décision de première instance rejetant une demande de suspension des obligations financières découlant d’un contrat de Mourabaha. La demanderesse invoquait des difficultés financières suite à son départ de son emploi, sollicitant un délai de grâce pour le paiement des échéances sans intérêts, en vertu de l’article 149 de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur.

La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles.

En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 149 de la loi n° 31.08 n’étant pas remplies, la Cour a confirmé la décision de première instance et rejeté l’appel.

35810 Délai de grâce pour perte d’emploi : la lettre de licenciement non étayée insuffisante pour établir la cessation d’activité (CA. Casa 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande.

Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens.

35806 Délai de grâce et protection du consommateur : rejet de la demande formée plus de deux ans après la perte d’emploi (CA. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée. En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation i...

Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée.

En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation imprévue affectant sa capacité de paiement, impose une réaction diligente. La tardiveté de l’action a ainsi privé la demande de son fondement, justifiant le maintien du rejet. Les dépens ont été mis à la charge de l’appelante.

35018 Crédit à la consommation – Délai de grâce : Encadrement par la Cour de cassation du report maximal de l’échéance finale du prêt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/06/2021 Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant ce...

Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période.

La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ».

Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire.

La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08.

Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte.

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