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Restitution intégrale

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57927 Contrat de réservation immobilière : la clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance convenue s’applique de plein droit et dispense le vendeur de toute mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de sa propre initiative de revendre le bien à un tiers. La cour d'appel de commerce retient que l'acquéreur était contractuellement tenu de procéder à un paiement à une date fixe, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

Dès lors, son inaction à l'échéance convenue l'a placé en état de demeure. En application de la clause de résolution expresse et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les contrats ont été résolus de plein droit aux torts de l'acquéreur.

Par conséquent, la revente ultérieure des biens par le vendeur ne constitue pas une faute mais la simple conséquence de la résolution déjà intervenue. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit toutefois l'indemnité contractuelle due au vendeur et la déduit du montant de l'acompte à restituer.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur et réformé quant au montant de la restitution.

58187 Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur rest...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées.

L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés.

Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais.

Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié.

63616 Contrat commercial : Le créancier ayant procédé à un prélèvement bancaire doit restituer la part excédant le montant de sa créance tel qu’établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande reconventionnelle en restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un prélèvement bancaire opéré par un créancier sur son débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale des sommes prélevées par ce créancier, qui avait ensuite fait valoir un désistement d'instance dans sa demande principale en paiement. L'appelant soutenait que ce prélèvement, correspondan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande reconventionnelle en restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un prélèvement bancaire opéré par un créancier sur son débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale des sommes prélevées par ce créancier, qui avait ensuite fait valoir un désistement d'instance dans sa demande principale en paiement.

L'appelant soutenait que ce prélèvement, correspondant à une créance fondée, justifiait son désistement et rendait la demande en restitution abusive. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la créance.

La cour retient les conclusions de l'expert, qui établissent que le montant prélevé par le créancier excédait substantiellement la créance réelle telle que résultant des écritures comptables des deux parties. Dès lors, elle considère que seule la fraction du prélèvement excédant la dette véritablement due doit faire l'objet d'une restitution.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la restitution totale et limite la condamnation au seul trop-perçu, confirmant le jugement pour le surplus.

60929 Gérance libre : La restitution de la garantie au gérant à la fin du contrat s’impose lorsque la clause contractuelle ne la conditionne pas à l’état du matériel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'appelant ne rapportait pas la preuve de la dégradation ou du remplacement des équipements allégués.

D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que la clause contractuelle relative au dépôt de garantie prévoyait sa restitution intégrale au gérant lors de la résiliation du contrat, sans la conditionner à l'état du matériel. Dès lors, en l'absence de toute stipulation contractuelle liant le sort du dépôt de garantie à l'état des équipements, l'obligation de restitution naît du seul fait de la fin du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60991 La résiliation d’un contrat de réservation aux torts du promoteur pour non-respect du délai de livraison entraîne la restitution intégrale des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 10/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution in...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que le non-respect par le promoteur du délai contractuel d'achèvement constitue un manquement justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats.

Elle en déduit que l'effet de la résolution est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la contractualisation, ce qui impose la restitution de l'intégralité de l'acompte. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux suffisent à réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la restitution et confirmé pour le surplus.

63511 Un contrat de réservation sans délai de livraison ni paiement échelonné constitue une simple promesse de vente et non une vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte.

La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement des travaux, ne relève pas de ce régime spécial mais constitue une promesse de vente soumise au droit commun des obligations en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement ayant statué sur la seule recevabilité formelle de la demande.

Constatant le désistement de l'acquéreur, la cour prononce la résolution du contrat et fait application de la clause pénale contractuelle, autorisant le promoteur à conserver une partie de l'acompte. La demande en dommages-intérêts de l'acquéreur est rejetée, celui-ci ne démontrant pas avoir mis le promoteur en demeure avant son propre désistement.

Réformant le jugement entrepris, la cour prononce la résolution du contrat et réduit le montant de la restitution due par le promoteur.

64685 Contrat d’entreprise : L’inexécution partielle justifie le paiement partiel et s’oppose à la restitution intégrale des effets de commerce remis en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2022 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exécution partielle sur le sort des lettres de change remises en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution des lettres de change émises en paiement et alloué des dommages-intérêts au maître d'ouvrage. L'appelant soutenait principalement que l'acceptation des effets de commerce emportait p...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exécution partielle sur le sort des lettres de change remises en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution des lettres de change émises en paiement et alloué des dommages-intérêts au maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait principalement que l'acceptation des effets de commerce emportait présomption de l'existence de la provision, faisant ainsi obstacle à leur restitution. Pour statuer, la cour ordonne une expertise judiciaire qui établit l'exécution seulement partielle et défectueuse des travaux.

La cour retient que si l'inexécution justifie la résolution du contrat et l'octroi de dommages-intérêts, l'existence d'une exécution partielle, même imparfaite, confère une cause à la créance de l'entrepreneur à hauteur des travaux réalisés. Dès lors, la demande en restitution des lettres de change, qui supposait une absence totale de provision, ne pouvait prospérer.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des effets de commerce, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus.

64408 Clause résolutoire expresse : la résolution de plein droit d’un contrat de réservation pour défaillance de l’acquéreur n’exclut pas le pouvoir du juge de réduire la clause pénale jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens de financement dans un délai convenu. La cour retient que la clause litigieuse constitue bien un pacte commissoire exprès qui, en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, entraîne la résolution de plein droit de la convention du seul fait de l'inexécution de ses obligations par le débiteur.

Dès lors, la demande de résolution judiciaire formée par le réservataire est jugée sans objet et donc irrecevable. Faisant droit à la demande reconventionnelle du réservant, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire mais use de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code.

Elle réduit le montant de la clause pénale convenue, estimant que le réservant, ayant revendu le bien, n'a subi aucun préjudice justifiant l'application de l'indemnité initialement prévue. Le jugement est donc annulé en ce qu'il avait prononcé la résolution et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau pour constater la résolution de plein droit, réduire l'indemnité contractuelle et ordonner la restitution du solde de l'acompte.

64838 Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir donné mainlevée d’hypothèque, procède à des prélèvements excessifs sur le compte de son client en raison d’une gestion défaillante du crédit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2022 Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunte...

Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement.

La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunteur, par appel incident, prétendait à une restitution intégrale au motif que la dette était soldée. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que si un solde de la dette demeurait effectivement exigible, l'établissement bancaire a commis une faute en s'abstenant de recouvrer sa créance lorsque le compte était créditeur, pour n'effectuer que bien plus tard des prélèvements d'un montant supérieur au reliquat réellement dû

Dès lors, la condamnation à solliciter la radiation de l'incident de paiement est justifiée par le caractère excessif des prélèvements opérés. Le jugement est confirmé, les deux appels étant rejetés.

67629 Résolution d’un contrat de réservation immobilière : Le défaut de livraison justifie la restitution intégrale des sommes versées et l’octroi de dommages-intérêts exclusifs des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 07/10/2021 Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes ver...

Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance.

L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes versées, la majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. La cour fait droit à la demande de restitution totale après avoir constaté une erreur matérielle de calcul du premier juge au vu des justificatifs de paiement produits.

Elle confirme cependant le montant de l'indemnité, considérant que son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour écarte en outre la demande relative aux intérêts légaux, retenant que ceux-ci constituent une modalité de réparation du préjudice et que l'indemnité déjà allouée est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier.

Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum des restitutions et confirmé pour le surplus.

67802 Vendeur professionnel – La présomption de connaissance du vice de fabrication fait échec à l’exception de prescription de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garanti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur.

Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garantie d'assurance en raison d'une clause de franchise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le vendeur, en entrant en pourparlers pour la réparation du véhicule défectueux, a renoncé à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle confirme que le vice provenait d'un défaut de fabrication du moteur et non d'un mauvais usage. La cour rappelle qu'en application de l'article 556 du même code, l'acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix, le vendeur professionnel étant présumé de mauvaise foi et ne pouvant se prévaloir de la dépréciation du bien par l'usage.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68037 Vente commerciale : la restitution tardive du prix par le vendeur ne l’exonère pas de son obligation d’indemniser l’acheteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de toute obligation indemnitaire. L'appelant incident, l'acquéreur, sollicitait quant à lui la majoration des indemnités jugées insuffisantes.

La cour retient que si le vendeur pouvait renoncer à la vente, le fait de conserver le prix versé pendant près de trois ans sans livrer le bien ni restituer les fonds en temps utile constitue une faute distincte. Cette faute a causé à l'acquéreur un préjudice certain, consistant non seulement en la privation de l'usage du véhicule mais également en l'indisponibilité du capital versé.

Jugeant les montants alloués en première instance proportionnés au préjudice subi, la cour rejette également l'appel incident tendant à leur augmentation. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68405 L’expropriation du bien loué entraîne la résiliation de plein droit du bail commercial et l’obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une expropriation sur un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des fonds. L'appelant, bailleur, soutenait être fondé à retenir le dépôt en compensation de loyers qui seraient dus pour une occupation postérieure à la décision d'expropriation du bien loué. La cour retient que la décision d'expropriat...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une expropriation sur un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des fonds.

L'appelant, bailleur, soutenait être fondé à retenir le dépôt en compensation de loyers qui seraient dus pour une occupation postérieure à la décision d'expropriation du bien loué. La cour retient que la décision d'expropriation pour cause d'utilité publique emporte de plein droit la résiliation du contrat de bail, rendant ainsi inopérante toute clause relative aux formalités de congé.

Elle relève en outre que le bailleur, ayant perdu la propriété du bien, est déchu de sa qualité à agir en recouvrement des loyers pour la période postérieure à la date de l'expropriation, comme l'avait déjà jugé une précédente décision. Dès lors, en l'absence de toute créance de loyer exigible et certaine, le preneur est en droit d'obtenir la restitution intégrale du dépôt de garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69076 Restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé : le retour des parties à l’état antérieur constitue une urgence relevant du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2020 Saisi en référé d'une demande de restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les effets de la cassation. La cour retient que la cassation d'une décision avec renvoi devant la même juridiction lui confère compétence pour statuer en référé, en application des dispositions combinées du code de procédure civile et de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, ell...

Saisi en référé d'une demande de restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les effets de la cassation. La cour retient que la cassation d'une décision avec renvoi devant la même juridiction lui confère compétence pour statuer en référé, en application des dispositions combinées du code de procédure civile et de la loi instituant les juridictions de commerce.

Sur le fond, elle rappelle que l'effet attaché à l'annulation d'un jugement est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son prononcé, ce qui emporte une obligation de restitution. La cour juge que cette obligation de remise en l'état constitue en soi une situation d'urgence au sens de l'article 149 du code de procédure civile.

Dès lors, la partie ayant perçu des fonds en vertu du titre anéanti est tenue de les restituer. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la restitution intégrale des sommes versées.

74828 Exception d’inexécution : le promoteur ne peut retenir l’indemnité contractuelle pour défaut de paiement s’il n’a pas préalablement mis en demeure l’acquéreur selon les formes prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 08/07/2019 En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du ...

En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du solde par l'acquéreur initial, constaté par une mise en demeure, justifiait l'application de la clause pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les obligations se transmettent aux héritiers et que la clause interdisant la cession des droits ne saurait faire échec à la dévolution successorale. La cour retient ensuite que le promoteur ne justifie pas d'une mise en demeure régulière, faute de produire l'accusé de réception exigé par le contrat pour faire courir le délai de mise en conformité. Dès lors, en application de l'article 235 du même code, le promoteur, tenu d'exécuter son obligation de mise en demeure en premier, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de paiement par les héritiers pour retenir l'indemnité contractuelle. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

78343 Le bailleur est en droit d’obtenir la compensation entre le dépôt de garantie à restituer et les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer le dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande reconventionnelle en paiement de loyers et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution intégrale du dépôt et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la preuve du paiement de plusieurs loyers n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer le dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande reconventionnelle en paiement de loyers et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution intégrale du dépôt et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la preuve du paiement de plusieurs loyers n'était pas rapportée et sollicitait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une compensation. La cour confirme que la restitution des clés et la libération des lieux, non contestées, fondent le droit du preneur à la restitution du dépôt de garantie. Sur la demande reconventionnelle, elle écarte une partie des loyers réclamés en retenant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que le reçu délivré sans réserve pour un terme postérieur établit une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour retient cependant que le preneur ne justifie pas du paiement de certains loyers dus à une partie des héritiers du bailleur. Constatant que les conditions de la compensation légale sont réunies, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ordonnant une compensation entre le dépôt de garantie et la créance de loyers partiellement admise, réduisant ainsi le montant de la condamnation.

78781 Contrat d’entreprise : L’impossibilité de quantifier les malfaçons en raison de leur réparation par le maître d’ouvrage entraîne le rejet de la demande en restitution du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution du prix de travaux pour malfaçons, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit. L'appelant soutenait que le contrat d'entreprise, étant consensuel, pouvait être prouvé par tous moyens et que la réalité des désordres était établie par une première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que 95% des travaux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution du prix de travaux pour malfaçons, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit. L'appelant soutenait que le contrat d'entreprise, étant consensuel, pouvait être prouvé par tous moyens et que la réalité des désordres était établie par une première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que 95% des travaux avaient été effectivement réalisés par l'entrepreneur. Elle constate cependant que l'expert n'a pu ni constater ni quantifier les vices allégués, dès lors que le maître d'ouvrage avait fait procéder à la réfection complète des ouvrages avant l'expertise, rendant toute vérification matérielle impossible. La cour en déduit que la demande de restitution intégrale du prix est mal fondée, faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve de l'étendue des désordres justifiant une telle restitution alors que la quasi-totalité de la prestation a été exécutée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

74690 Vente en l’état futur d’achèvement : un simple reçu de réservation ne constituant pas un contrat préliminaire, le promoteur est tenu de restituer l’acompte en l’absence de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un versement effectué pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement des parties et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution tout en prononçant la résolution de la convention. Le promoteur appelant soutenait que l'inexécution était imputable au réservataire, prétendument mis en demeure de finaliser la vente,...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un versement effectué pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement des parties et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution tout en prononçant la résolution de la convention. Le promoteur appelant soutenait que l'inexécution était imputable au réservataire, prétendument mis en demeure de finaliser la vente, et sollicitait la conservation de l'acompte à titre de clause pénale. La cour retient que le document liant les parties constitue un simple reçu de réservation et non un engagement synallagmatique de vente. Elle écarte par conséquent les mises en demeure invoquées par le promoteur, dès lors qu'il est établi qu'elles ont été adressées à une adresse où le réservataire ne résidait pas et ne lui sont jamais parvenues. Faute pour le promoteur de justifier d'une mise en demeure régulière et de la disponibilité effective du bien, la cour considère que le réservataire est fondé à obtenir la restitution intégrale des sommes versées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72290 L’inexécution par un établissement d’enseignement de son obligation de résultat de délivrer le diplôme convenu entraîne la restitution des frais de scolarité et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de "grade master" au lieu du diplôme de "master" contractuellement promis constituait une inexécution justifiant, outre des dommages-intérêts, la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que l'établissement a manqué à son obligation de résultat, l'objet du contrat étant l'obtention d'un diplôme spécifique et non la simple participation à une formation. Elle fonde sa décision sur les correspondances échangées et sur l'aveu judiciaire du représentant de l'établissement qui avait reconnu que l'inscription portait bien sur un "master". Dès lors, la cour considère que l'échec à atteindre le résultat contractuel prive la contrepartie financière de sa cause, peu important que l'étudiant ait suivi les cours. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne la restitution des frais de scolarité tout en confirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

79978 Le non-respect du délai de livraison contractuel par le promoteur justifie la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement et le remboursement intégral des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 14/11/2019 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation de livraison dans un délai contractuel déterminé, est le premier défaillant faute de justifier de l'achèvement de l'immeuble dans le temps imparti. En application des articles 235 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette inexécution autorise l'acquéreur à demander la résolution du contrat et à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour le paiement du solde du prix. La preuve du paiement des acomptes étant par ailleurs rapportée par un aveu judiciaire et une expertise, la résolution entraîne la restitution intégrale des sommes versées, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et condamne le promoteur à la restitution des fonds avec intérêts légaux.

43393 Nullité du contrat de VEFA pour vice de forme : Restitution intégrale des avances prouvées et rejet de la demande de dommages-intérêts en l’absence de mise en demeure Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/09/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, confirme que le non-respect des conditions de forme impératives prescrites par la loi entraîne la nullité de plein droit de la convention. La sanction de cette nullité réside dans la restitution intégrale des sommes versées par l’acquéreur, et la cour a par conséquent réformé la décision du Tribunal de commerce pour inclure la totalité des avances dont le paiement a été dûment prou...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, confirme que le non-respect des conditions de forme impératives prescrites par la loi entraîne la nullité de plein droit de la convention. La sanction de cette nullité réside dans la restitution intégrale des sommes versées par l’acquéreur, et la cour a par conséquent réformé la décision du Tribunal de commerce pour inclure la totalité des avances dont le paiement a été dûment prouvé en appel. Elle a cependant écarté la demande en dommages-intérêts formée par l’acquéreur, au motif qu’une telle prétention, fondée sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, ne peut prospérer lorsque l’action principale tend précisément à faire constater la nullité du contrat, anéantissant ainsi rétroactivement le fondement même de ladite obligation. L’allocation de dommages-intérêts suppose en effet la démonstration d’une mise en demeure ou d’un manquement à un engagement valablement formé, conditions non réunies dans le cadre d’une action en nullité pour vice de forme.

33402 Prescription en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective du défaut de déblocage intégral du prêt (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/06/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étay...
  • Prescription quinquennale en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective des erreurs dans la gestion d’un prêt, 
  • Expertise judiciaire et mesures d’instruction, conditions de recevabilité et pouvoir discrétionnaire du juge 
  • Frais de dossier bancaires disproportionnés : restitution partielle et indemnisation accordée par la Cour

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étayer ses prétentions.

La Cour écarte d’abord l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant que le Tribunal de commerce avait légitimement ordonné cette mesure en vertu de ses pouvoirs souverains d’instruction, dès lors que la demanderesse avait apporté un commencement de preuve de ses allégations par une expertise privée préexistante.

Concernant la prescription, la Cour retient que l’action relative au défaut de déblocage partiel du prêt est prescrite, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce, le délai ayant commencé à courir dès le 6 juin 2005, date à laquelle la société emprunteuse avait nécessairement connaissance de l’erreur reprochée. Elle estime en revanche non prescrites les autres erreurs alléguées, celles-ci ayant été révélées seulement par une expertise privée réalisée en juillet 2022.

Sur la question des frais de dossier excessifs, la Cour considère qu’ils constituent un enrichissement sans cause au détriment de la société emprunteuse. Elle réduit ces frais de 88.000 à 30.000 dirhams, montant jugé conforme aux pratiques bancaires usuelles. Elle confirme également l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000 dirhams au bénéfice de la demanderesse, en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 264 du Code des obligations et des contrats.

En conséquence, la Cour modifie partiellement le jugement attaqué en ramenant le montant total dû par la banque à la société emprunteuse à la somme de 78.000 dirhams, et répartit proportionnellement les dépens entre les parties.

33556 Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/12/2024 Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ...

Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement.

La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC.

Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit.

Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

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