| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59687 | Bail commercial : la renonciation du bailleur à l’éviction pour non-paiement de l’indemnité est écartée lorsque celle-ci est obtenue par une action autonome (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/12/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciatio... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause la créance du preneur et rendant la saisie infondée. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'éviction avait bien été exécutée à l'initiative du bailleur. Elle retient surtout que le mécanisme de renonciation prévu par l'article 28 ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle dans l'instance en éviction, et non lorsqu'elle est allouée dans le cadre d'une action principale et distincte. Dès lors, la décision condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité constitue un titre exécutoire valable, justifiant les mesures d'exécution forcée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56349 | Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel. Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 54929 | Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/04/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce mo... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce moyen en relevant que la relation locative perdure jusqu'à la décision d'appel définitive. Dès lors, le bailleur était fondé à solliciter la révision du loyer pour la période d'occupation effective du preneur pendant le déroulement de la procédure. La cour retient que l'action en révision du loyer et celle en expulsion pour non-paiement sont deux instances indépendantes, et que la première ne saurait être interprétée comme une renonciation à la seconde ni comme une cause de rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté sur le fond. |
| 60808 | La demande en augmentation du loyer ne vaut pas renonciation du bailleur à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la demande ultérieure du bailleur en révision du loyer valait renonciation à l'éviction. Les héritiers du cédant contestaient quant à eux la qualité de propriétaire de l'acquéreur, au motif d'une action en nullité de la vente pendante devant une autre juridiction. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur, déjà copropriétaire indivis du bien, a valablement notifié son entière substitution dans les droits du bailleur par l'envoi même de la sommation de payer. Elle rejette le second moyen en précisant qu'un jugement se bornant à augmenter le loyer n'opère pas novation du contrat de bail et ne saurait donc emporter renonciation aux effets d'un congé antérieurement délivré. La cour juge enfin que la simple existence d'une action en nullité de la vente, en l'absence de décision définitive, ne prive pas l'acte de vente de ses effets juridiques et ne saurait vicier la qualité à agir de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63510 | L’acceptation sans réserve d’un loyer inférieur au montant contractuel ne vaut pas modification tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/07/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait modification du contrat et à qui incombait la taxe de propreté, la cour se conforme à la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la délivrance d'une quittance pour un montant partiel, même sans réserve, ne constitue pas une renonciation du bailleur au loyer contractuel et ne vaut pas novation de l'obligation, en l'absence d'accord exprès des parties. La cour juge en outre qu'à défaut de clause contraire dans le bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et demeure à la charge du bailleur. Procédant à une nouvelle liquidation des comptes entre les parties sur la base du loyer contractuel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation à restitution. |
| 63958 | La renonciation du bailleur à l’exécution de la décision d’éviction rend sans fondement la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'acces... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'accessoire de la perte effective du fonds de commerce et ne peut survivre au désistement de l'action principale qui en est la cause. La cour rappelle que cette renonciation est possible tant que le preneur n'a pas consigné le montant de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16. Le désistement du bailleur rendant la demande d'indemnisation sans objet, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du preneur déclarée irrecevable. |
| 60760 | Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier. Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées. |
| 67824 | La résiliation du bail commercial est acquise en cas de paiement des loyers hors du délai légal, l’envoi d’une mise en demeure ultérieure ne valant pas renonciation du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer délivré par un seul des co-indivisaires et sur les effets d'un paiement tardif. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers dans le délai légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer délivré par un seul des co-indivisaires et sur les effets d'un paiement tardif. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers dans le délai légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement et que le preneur avait lui-même reconnu le bailleur en lui adressant des offres de paiement antérieures. Elle retient ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers, étant intervenues après l'expiration du délai de quinze jours fixé par le commandement, ne pouvaient faire échec à la résiliation, conformément aux dispositions de la loi 49-16. La cour juge en outre que la délivrance d'un commandement de payer pour des loyers échus postérieurement ne saurait constituer une renonciation aux effets juridiques du premier commandement demeuré infructueux. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 68149 | Bail commercial : la preuve par le preneur du retour à la destination contractuelle des lieux fait échec à l’action en résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué. En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué. En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une renonciation du bailleur à son action, déduite d'une augmentation de loyer intervenue en cours d'instance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la renonciation, en retenant que la révision du loyer constitue un droit autonome pour le bailleur et ne vaut pas abandon de l'action en résiliation. Sur le fond, la cour relève que si le manquement a bien été constaté initialement, le preneur a rapporté la preuve, par un autre constat dressé dans le délai imparti par la mise en demeure, qu'il avait remédié à la situation et rétabli l'activité contractuellement convenue. Faute pour le bailleur de démontrer la persistance du manquement à l'expiration de ce délai, la condition de la résiliation n'est pas remplie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 68224 | Bail commercial : le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail n’est caractérisé que si la dette locative est d’au moins trois mois à la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que la renonciation du bailleur à une précédente sommation visant une partie de la période de loyers impayés vaut reconnaissance implicite de l'inexistence de cette créance. Dès lors, le montant de la dette locative réellement exigible au jour de la délivrance de la nouvelle sommation était inférieur au seuil légal de trois mois de loyers. La cour en déduit que, même si le paiement de ce solde est intervenu après l'expiration du délai légal, le défaut de paiement justifiant la résiliation n'est pas caractérisé, faute pour la condition relative au montant de l'arriéré d'être remplie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur. |
| 70646 | Bail commercial : La conclusion d’un nouveau contrat de bail n’emporte pas renonciation du bailleur aux loyers impayés de la période antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dette... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception. Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail. |
| 69300 | Défaut de consignation de l’indemnité d’éviction : la renonciation du bailleur à l’exécution du jugement ne le prive pas du droit d’engager une nouvelle action en éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre d... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69184 | La renonciation au bénéfice d’un jugement de résiliation du bail emporte continuation du contrat et autorise une nouvelle action pour des impayés postérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail pour défaut de paiement au motif de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la renonciation par un bailleur au bénéfice d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation. La cour retient que la renonciation du bailleur à l'exécution d'un précédent jugement de résiliation, formell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail pour défaut de paiement au motif de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la renonciation par un bailleur au bénéfice d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation. La cour retient que la renonciation du bailleur à l'exécution d'un précédent jugement de résiliation, formellement actée par une décision de justice, a pour effet de maintenir la relation contractuelle entre les parties. Dès lors, le défaut de paiement des loyers postérieurs à cette renonciation, constaté après mise en demeure, constitue une nouvelle inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail. La cour écarte par ailleurs les contestations du preneur relatives au paiement des arriérés, faute pour ce dernier d'avoir interjeté appel du chef de la condamnation prononcée en première instance. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. |
| 73967 | La renonciation au droit à une indemnité pour l’exploitation publicitaire d’une façade doit être expresse et ne se déduit pas de la simple autorisation donnée par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/06/2019 | Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contre... Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contrepartie financière, valait renonciation du bailleur à son droit à indemnité. La cour retient que l'autorisation ne comportait aucune mention expresse d'une exploitation à titre gratuit ni aucune formule de renonciation. Au visa de l'article 467 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut se déduire implicitement du silence d'un acte. Dès lors, en l'absence de toute renonciation explicite, le droit du bailleur à une indemnité pour l'exploitation commerciale de sa façade demeure entier. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le préjudice, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement d'une indemnité. |
| 81865 | Bail commercial : La renonciation du bailleur à l’éviction après fixation de l’indemnité ne constitue pas un abus de droit en l’absence de preuve de l’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'éviction obtenue à leur profit, après plusieurs années de procédure, caractérisait en soi un abus de droit. La cour écarte ce raisonnement et rappelle, au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, que l'abus de droit est subordonné à la preuve d'une intention de nuire de la part de son auteur. Elle retient que le simple fait pour le titulaire d'un droit de ne pas l'exercer jusqu'à son terme, en l'absence de démonstration d'une intention dolosive, ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81569 | Bail commercial : la clause par laquelle le bailleur s’engage à ne pas demander l’éviction du preneur fait échec à la validation d’un congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, considérant que la renonciation du bailleur à son droit de reprise est un engagement contractuel valide. Elle distingue cette renonciation des dispositions de l'article 6 de ladite loi, qui ne concernent que le droit au renouvellement du preneur et ne peuvent servir de fondement à l'annulation de la clause. La cour ajoute que la procédure de validation du congé n'a pas respecté les formes prescrites par l'article 26 de la même loi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 72200 | Le renouvellement d’un bail commercial en connaissance de cause des changements effectués par le preneur vaut renonciation du bailleur à en demander la résiliation pour ce motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les modifications reprochées au preneur, bien qu'établies, sont antérieures au dernier renouvellement du bail prononcé par une décision de justice devenue définitive. Elle retient que ce renouvellement a eu pour effet de purger les manquements antérieurs à sa date. Dès lors, en l'absence de preuve d'un nouveau manquement du preneur postérieur à cette décision, le congé fondé sur les anciens travaux ne pouvait être validé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80750 | Arrêt d’exécution : La résiliation amiable d’un bail commercial sans réserve sur les loyers ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation à leur paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/11/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en jugeant que la résiliation amiable d'un bail ne vaut ni quittance des sommes dues, ni renonciation du bailleur à sa créance. Elle considère que les arguments soulevés ne constituent pas un motif justifiant la suspension de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 78857 | La renonciation du bailleur à l’exécution d’un jugement d’éviction avec indemnité maintient la relation locative, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ultérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par l'effet d'une précédente décision judiciaire définitive ordonnant son éviction moyennant indemnité, et que le bailleur n'avait pas valablement renoncé à son exécution. La cour d'appel de commerce é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par l'effet d'une précédente décision judiciaire définitive ordonnant son éviction moyennant indemnité, et que le bailleur n'avait pas valablement renoncé à son exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le bailleur avait notifié au preneur sa renonciation à l'exécution de la décision d'éviction, maintenant ainsi la relation locative. La cour relève que la poursuite de cette relation est corroborée par le fait que le preneur a continué de s'acquitter des loyers postérieurement à ladite décision, jusqu'à la période litigieuse. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus ultérieurement, constaté par une nouvelle mise en demeure restée sans effet, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74231 | L’indemnité d’occupation est due par le preneur maintenu dans les lieux en attente du paiement de l’indemnité d’éviction jusqu’à la remise effective des clés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la restitution des clés par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise des clés sans réserve du bailleur valait quittance implicite et décharge du preneur. La cour devait déterminer si cet acte emportait renonciation du bailleur à sa créance et si celle-ci était atteinte par la prescription quinquenn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la restitution des clés par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise des clés sans réserve du bailleur valait quittance implicite et décharge du preneur. La cour devait déterminer si cet acte emportait renonciation du bailleur à sa créance et si celle-ci était atteinte par la prescription quinquennale. Elle écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure extrajudiciaire avait valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que le preneur, bénéficiaire d'une indemnité d'éviction non encore versée, demeure redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des lieux. La remise des clés, analysée comme une offre réelle de restitution au sens de l'article 275 du même code, ne libère le preneur de son obligation qu'à compter de sa date et ne vaut pas renonciation aux loyers antérieurs. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement des arriérés jusqu'à la date de restitution des clés. |
| 71667 | Bail commercial : le délai de deux ans pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irre... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irrecevable, n'avait pu interrompre ce délai. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel retient que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 constitue un délai de forclusion et non de prescription. Dès lors, la première action du preneur, qui s'était soldée par un jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement des frais d'expertise, n'a produit aucun effet interruptif. La nouvelle action, introduite plus de quatre ans après la notification de l'échec de la conciliation, est par conséquent irrecevable comme tardive. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue renonciation du bailleur à l'éviction, relevant que la perception des indemnités d'occupation après le congé ne vaut pas renouvellement du bail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 71665 | L’existence d’un jugement d’expulsion non définitif rend irrecevable une nouvelle demande d’expulsion fondée sur une cause différente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action en présence d'un précédent jugement d'éviction non exécuté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrecevabilité au motif qu'une décision antérieure, non encore définitive, avait déjà ordonné l'expulsion du même preneur pour un motif de reprise personnelle. L'appelant so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action en présence d'un précédent jugement d'éviction non exécuté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrecevabilité au motif qu'une décision antérieure, non encore définitive, avait déjà ordonné l'expulsion du même preneur pour un motif de reprise personnelle. L'appelant soutenait que la différence de cause entre les deux actions autorisait la nouvelle demande. La cour écarte ce moyen et retient que tant qu'un jugement ordonnant l'éviction du preneur des mêmes locaux n'a pas été exécuté, et en l'absence de renonciation du bailleur à son exécution, ce jugement conserve son autorité. Dès lors, une nouvelle demande d'éviction, quand bien même serait-elle fondée sur une cause différente telle que le défaut de paiement, doit être considérée comme prématurée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82017 | Incompétence du juge des référés : La production de quittances de loyer et d’une renonciation du bailleur au congé constitue une contestation sérieuse s’opposant à une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'évidence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en retenant que le preneur, bien que mis en demeure pour un arriéré locatif, n'avait pas engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955, emportant déchéance de son droit au renouvellement. L'appelant contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'évidence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en retenant que le preneur, bien que mis en demeure pour un arriéré locatif, n'avait pas engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955, emportant déchéance de son droit au renouvellement. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en produisant un acte par lequel le bailleur avait renoncé aux effets de l'injonction ainsi que des quittances prouvant le paiement des loyers réclamés. La cour retient que l'appréciation de la portée de ces documents, qui contredisent le fondement même de la demande, constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle en effet que la déchéance du droit au renouvellement ne saurait être encourue lorsque le preneur a exécuté son obligation de paiement. Dès lors, l'existence d'une telle contestation impose de renvoyer l'examen du litige au juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent annulée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 45794 | Défaut de motivation : la cour d’appel doit répondre au moyen tiré de la renonciation du bailleur aux effets d’une mise en demeure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 07/11/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et tiré de la renonciation du bailleur aux effets de la mise en demeure de payer et de quitter les lieux, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et tiré de la renonciation du bailleur aux effets de la mise en demeure de payer et de quitter les lieux, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. |
| 44793 | Bail commercial : l’envoi d’un second commandement de payer au preneur ne vaut pas renonciation du bailleur aux effets du premier commandement ayant mis fin au contrat (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2020 | Dès lors qu'un premier commandement de payer visant des loyers impayés et de quitter les lieux a mis fin au contrat de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la notification ultérieure d'un second commandement, visant la même période de loyers, ne constitue pas une renonciation du bailleur aux effets du premier. Ayant ainsi caractérisé que la résiliation du bail était acquise, la cour d'appel justifie légalement sa décision de considérer le preneur en situation de déf... Dès lors qu'un premier commandement de payer visant des loyers impayés et de quitter les lieux a mis fin au contrat de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la notification ultérieure d'un second commandement, visant la même période de loyers, ne constitue pas une renonciation du bailleur aux effets du premier. Ayant ainsi caractérisé que la résiliation du bail était acquise, la cour d'appel justifie légalement sa décision de considérer le preneur en situation de défaut de paiement et de confirmer son expulsion. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 52882 | Bail commercial : la renonciation du bailleur au bénéfice d’un congé ne se présume pas et doit être expresse (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/08/2012 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour annuler un congé, retient que l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure de payer les loyers, postérieurement à ce congé fondé sur un autre motif, vaut renonciation à celui-ci et emporte renouvellement du bail. En effet, la renonciation à un congé ne se présume pas et doit être expresse, de même que le renouvellement du contrat requiert le consentement du bailleur. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour annuler un congé, retient que l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure de payer les loyers, postérieurement à ce congé fondé sur un autre motif, vaut renonciation à celui-ci et emporte renouvellement du bail. En effet, la renonciation à un congé ne se présume pas et doit être expresse, de même que le renouvellement du contrat requiert le consentement du bailleur. |
| 52049 | Office du juge : l’arrêt qui déduit la renonciation à un congé d’un acte postérieur est cassé pour défaut de motifs s’il n’examine pas les arguments contestant cette renonciation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/05/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour annuler un congé fondé sur un changement de l'activité commerciale, déduit la renonciation du bailleur à ce congé de l'envoi d'un préavis de renouvellement postérieur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui faisait valoir que ce second préavis comportait une réserve expresse excluant toute renonciation à la procédure en cours et qu'il avait, de surcroît, fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour annuler un congé fondé sur un changement de l'activité commerciale, déduit la renonciation du bailleur à ce congé de l'envoi d'un préavis de renouvellement postérieur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui faisait valoir que ce second préavis comportait une réserve expresse excluant toute renonciation à la procédure en cours et qu'il avait, de surcroît, fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation. |
| 19335 | Indemnité d’éviction : Portée de la renonciation du bailleur au motif d’usage personnel au profit de celui de la démolition (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 06/07/2005 | La cour de renvoi est tenue de se conformer à la solution de droit consacrée par la décision de cassation, conformément à l’article 369 du Code de procédure civile. Ainsi, elle ne peut remettre en cause le motif du congé tel qu’il a été définitivement interprété par la haute juridiction. Lorsqu’un bailleur, après avoir délivré un congé fondé sur la démolition pour un usage personnel, précise au cours de la procédure judiciaire qu’il entend limiter le motif à la seule démolition et reconstruction... La cour de renvoi est tenue de se conformer à la solution de droit consacrée par la décision de cassation, conformément à l’article 369 du Code de procédure civile. Ainsi, elle ne peut remettre en cause le motif du congé tel qu’il a été définitivement interprété par la haute juridiction. Lorsqu’un bailleur, après avoir délivré un congé fondé sur la démolition pour un usage personnel, précise au cours de la procédure judiciaire qu’il entend limiter le motif à la seule démolition et reconstruction tout en garantissant au preneur son droit de priorité, le congé est réputé fondé sur ce dernier motif. Cette précision ne constitue pas une modification illicite de la cause du congé mais une simple restriction qui lie le bailleur. Par conséquent, l’éviction étant justifiée par un motif légitime prévu par le dahir du 24 mai 1955, le preneur ne peut prétendre à l’indemnité d’éviction principale réparant l’entier préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. La Cour d’appel applique correctement la loi en allouant uniquement l’indemnité accessoire prévue à l’article 12 dudit dahir, équivalente à trois années de loyer, sans être tenue de s’assurer que les futurs locaux seront adaptés à l’activité spécifique du preneur. Enfin, le recours en rétractation étant une voie de recours extraordinaire, sa simple introduction ne produit aucun effet suspensif et n’oblige pas la juridiction saisie du fond à surseoir à statuer. |
| 19476 | Bail commercial : l’action en révision du loyer n’emporte pas renouvellement tacite du bail ni renonciation au congé (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/01/2009 | Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer en référé sur une demande d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur a intenté une action en révision de loyer postérieurement à la délivrance d'un congé. En effet, une telle action, lorsqu'elle est fondée sur le dahir relatif à la révision périodique des loyers et non sur celui régissant le renouvellement du bail, ne constitue ni... Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer en référé sur une demande d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur a intenté une action en révision de loyer postérieurement à la délivrance d'un congé. En effet, une telle action, lorsqu'elle est fondée sur le dahir relatif à la révision périodique des loyers et non sur celui régissant le renouvellement du bail, ne constitue ni un renouvellement du contrat, ni une renonciation du bailleur aux effets du congé dont la validité a été judiciairement confirmée. |