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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

55631 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal.

Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60890 L’exécution d’une offre préalable de crédit, par le versement des fonds et le début des remboursements, emporte formation définitive du contrat de prêt à la consommation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2023 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait.

La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur suffisaient à conférer force exécutoire à l'offre préalable de crédit. La cour retient que l'offre, bien que soumise au droit de rétractation prévu par la loi sur la protection du consommateur, devient un contrat de prêt définitif dès lors que l'emprunteur n'exerce pas ce droit dans le délai légal.

Elle relève que le commencement d'exécution, matérialisé par le versement des fonds et le paiement des premières échéances, établit sans équivoque le consentement des parties et la formation du contrat. Au visa des dispositions de la loi 31-08, la cour considère que le juge de première instance a erré en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'exécution volontaire de l'offre par les deux parties.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, condamne l'emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et du solde débiteur, assortis des intérêts correspondants.

64837 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire.

S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

68819 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/06/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation. La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation.

La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Elle retient qu'il appartient au débiteur, qui reconnaît une interruption dans ses remboursements, de rapporter la preuve du paiement libératoire qui éteindrait son obligation.

Faute pour l'appelant de produire les justificatifs de paiement allégués, la cour écarte ses moyens et confirme le jugement entrepris.

72251 L’absence de préjudice fait échec à l’action en responsabilité de la banque malgré la faute du double prélèvement d’une échéance de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/04/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité d'un établissement de crédit à la suite de doubles prélèvements sur le compte d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de l'emprunteur, condamnant le prêteur au remboursement des sommes prélevées en double au titre des échéances d'un contrat de prêt. En appel, l'établissement de crédit soutenait que les prélèvements litigieux avaient été affectés au remboursement d'un second prêt ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité d'un établissement de crédit à la suite de doubles prélèvements sur le compte d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de l'emprunteur, condamnant le prêteur au remboursement des sommes prélevées en double au titre des échéances d'un contrat de prêt. En appel, l'établissement de crédit soutenait que les prélèvements litigieux avaient été affectés au remboursement d'un second prêt et que l'emprunteur n'avait subi aucun préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour constate que si le prêteur a bien commis une faute en prélevant deux fois la même échéance mensuelle, il a par la suite régularisé la situation. La cour relève que les sommes indûment perçues ont été affectées à la couverture des impayés de l'emprunteur, ce dernier ayant cessé ses remboursements. La cour retient que la responsabilité bancaire suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Dès lors que l'erreur de prélèvement a été corrigée par l'imputation des fonds sur la dette de l'emprunteur, l'élément du préjudice fait défaut, ce qui exclut toute condamnation à restitution. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'emprunteur.

81028 Créance bancaire : le rapport d’expertise non contesté par les parties constitue une preuve suffisante pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et des relevés bancaires produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la créance, la régularité de cette première expertise et la conformité des relevés bancaires aux prescriptions réglementaires. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une nouvelle expertise. La cour retient que ce second rapport, réalisé dans le respect des règles procédurales et non contesté par les parties, a permis de reconstituer de manière fiable l'historique des crédits octroyés et des remboursements effectués. Elle écarte les dénégations du débiteur quant à l'existence des prêts, relevant que ce dernier avait lui-même reconnu avoir procédé à des remboursements partiels. Dès lors, la cour considère que les conclusions de cette nouvelle expertise constituent une base solide pour la liquidation de la créance, en lieu et place des calculs opérés en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le second expert.

79130 Recours en annulation : le dépassement du délai conventionnel d’arbitrage est écarté en cas de suspension de la procédure et de prorogation judiciaire de ce délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de validité de la procédure. L'appelant invoquait principalement le dépassement du délai contractuel pour rendre la sentence, l'excès de pouvoir des arbitres qui auraient statué au-delà de leur mission, et l'absence de motivation de leur décision. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la sentence en retenant que le délai d'arbitrage avai...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de validité de la procédure. L'appelant invoquait principalement le dépassement du délai contractuel pour rendre la sentence, l'excès de pouvoir des arbitres qui auraient statué au-delà de leur mission, et l'absence de motivation de leur décision. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la sentence en retenant que le délai d'arbitrage avait été suspendu par les recours en récusation formés par l'appelant lui-même, puis valablement prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Sur l'excès de pouvoir, la cour juge qu'une clause compromissoire visant tout litige né de l'exécution du contrat ou de ses suites sans exception ni réserve confère aux arbitres une compétence générale pour statuer sur l'ensemble des différends, y compris les demandes d'indemnisation et les remboursements de charges fiscales entre les parties. Elle rejette également le grief tiré du défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et, en application des dispositions du code de procédure civile, ordonne l'exécution de la sentence arbitrale.

78662 Le protocole d’accord de consolidation de dettes, en ce qu’il constitue une reconnaissance de dette, se substitue aux contrats de prêt antérieurs et fonde l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles, notamment par le déblocage tardif des fonds et leur réaffectation unilatérale. La cour d'appel de commerce retient que le protocole d'accord transactionnel signé ultérieurement par les parties se substitue aux conventions antérieures et constitue le nouveau fondement de la créance, rendant inopérante la discussion sur les contrats de prêt initiaux. Elle relève ensuite que le débiteur, qui contestait le rapport d'expertise de première instance, s'est abstenu de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, la cour s'en tient aux conclusions de la première expertise qui établissent la défaillance du débiteur dans ses remboursements. La cour écarte également la demande reconventionnelle, considérant que le défaut de consignation des frais d'expertise a empêché la vérification des manquements allégués à l'encontre de la banque, dont la faute n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77754 Obligation du banquier : la clause d’un contrat de prêt autorisant la banque à souscrire une assurance décès met à sa charge la responsabilité de recouvrer le solde du prêt auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/10/2019 En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui ...

En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui n'avait jamais désigné de compagnie, et que la poursuite des paiements par les héritiers valait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la clause litigieuse, claire et non équivoque, donnait mandat à la banque de souscrire une assurance auprès de la compagnie de son propre choix. Elle juge que la poursuite des remboursements par les héritiers après le décès ne les prive pas du droit d'invoquer le bénéfice de l'assurance. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des héritiers tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire, faute pour eux d'avoir produit le certificat foncier afférent. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

43355 Assurance emprunteur : La prescription quinquennale des assurances de personnes s’applique à l’action en garantie incapacité de la banque bénéficiaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se pres...

Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se prescrit par cinq ans et non par deux, le point de départ du délai étant la date de la décision de justice ayant constaté la réalisation du risque et ordonné la suspension des remboursements. Sur le fond, la Cour rappelle que l’obligation de l’assureur se limite au capital restant dû à la date de la survenance du sinistre, tel qu’établi par expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de recouvrement ou des dépens non directement couverts par la police. En conséquence, elle réforme le jugement du Tribunal de commerce pour réduire le montant de la condamnation à la seule somme correspondant au solde du prêt garanti, après déduction des échéances payées postérieurement à la survenance du sinistre.

15501 Inopposabilité de la cession simulée en fraude des droits des créanciers en application de l’article 1241 du DOC (Cour de Cassation 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/10/2017 Rejette le pourvoi
Attendu que le consortium bancaire a déposé une requête dans laquelle il expose avoir consenti des crédits à la société ……., en vertu d’un contrat dans lequel son représentant légal s’est engagé à procéder à des remboursements et à affecter le produit de la vente des villas qui sont construites sur le titre foncier mitoyen de la propriété hypothéquée au remboursement des dettes bancaires à hauteur de 50%
Qu’il est apparu que le dirigeant a conclu des actes de ventes de ces titres fonciers qui étaient destinés au remboursement de la dette par l’intermédiaire de Mr……, à qui il a consenti une procuration de vente en faveur de la société ……, elle-même représentée par le même dirigeant
Qu’ainsi il apparait qu’il s’agit d’une simulation, la vente ayant été consentie en fraude des droits des créanciers pour que les biens puissent échapper aux poursuites judiciaires en violation de l’article 1241 du DOC…..
Que le consortium sollicite en conséquence l’annulation de la vente et sa radiation
Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande en considérant que le contrat de vente conclu le 9/5/2011 est inopposable au demandeur
Que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs du jugement de première instance surtout que le préjudice qui a justifié l’inopposabilité de la vente n’a pas été prouvée
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci a motivé sa décision par
« il est établi que le contrat conclu le 9/5/2011 l’a été par la société ……, qui l’a cédé à la société ……, pour la somme de 10.000.000 DH sans passer par notaire et par le biais d’une compensation de dette entre les deux sociétés
Qu’il est établi également que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes ce qui constitue de fortes présomptions que la vente tend à préjudicier aux droits du consortium bancaire par le transfert d’une partie des actifs de la société défenderesse en fraude et par connivence que la vente consentie par la société débitrice diminue les garanties des créanciers conformément à l’article 1241 du DOC …. »
Que cette motivation est bien fondée la Cour ayant démontré l’existence de présomption et du préjudice…..

Rejette le pourvoi

19546 CCass,20/05/2009,814 Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 20/05/2009 L'annulation d'un contrat de bail conclu par un coindivis sans l'accord des autres coindivisaires n'autorise pas le propriétaire à récalmer le remboursement de la valeur des embellissements apportés aux lieux loués lors de son exploitation sauf s'ils ont été matériellement prouvés en cours de l'instance. Les juges du fonds qui retiennent les conclusions du troisiéme expert désigné en fixant des dommages-intérêts moindre que ceux fixés par les deux précédentes expertises sans motiver leur décisio...
L'annulation d'un contrat de bail conclu par un coindivis sans l'accord des autres coindivisaires n'autorise pas le propriétaire à récalmer le remboursement de la valeur des embellissements apportés aux lieux loués lors de son exploitation sauf s'ils ont été matériellement prouvés en cours de l'instance. Les juges du fonds qui retiennent les conclusions du troisiéme expert désigné en fixant des dommages-intérêts moindre que ceux fixés par les deux précédentes expertises sans motiver leur décisions, entachent leur décisions d'un défaut de motifs.
20687 CCass,30/01/1985,81156 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 30/01/1985  Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité. Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers. Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens. La plus-value résultant du développement économiq...
 Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité. Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers. Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens. La plus-value résultant du développement économique n'a donc pas le caractère d'amélioration, au sens de l'article susmentionné.
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