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54777 Responsabilité bancaire : le soutien financier à une entreprise en difficulté n’engage pas la responsabilité de la banque en l’absence de mauvaise foi prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que le calcul des intérêts aurait été fondé sur une année de 360 jours, et réitérait sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en rappelant que les dispositions spécifiques de l'article 497 du code de commerce relatives au compte courant priment sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats.

Sur la responsabilité de la banque, la cour retient que le soutien abusif n'est caractérisé qu'en cas de preuve de la mauvaise foi de l'établissement bancaire ou d'un financement constituant la cause directe des difficultés de l'entreprise, le créancier conservant la liberté d'octroyer un crédit même à un client en situation fragile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55631 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal.

Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64744 Contestation d’une créance bancaire : le débiteur qui allègue un calcul d’intérêts sur la base d’une année de 360 jours doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant invoquait le caractère lacunaire du rapport, l'application de taux d'intérêts non contractuels et le ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné.

L'appelant invoquait le caractère lacunaire du rapport, l'application de taux d'intérêts non contractuels et le calcul de ces derniers sur la base d'une année bancaire de 360 jours. La cour écarte ces moyens, retenant que les taux appliqués, y compris la majoration pour dépassement du découvert autorisé, étaient conformes aux stipulations contractuelles qui constituent la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle souligne que l'appelant n'a produit aucune preuve de ses allégations, le document qu'il invoque étant une simple étude établie pour sa propre cause et dépourvue de force probante. La cour rappelle enfin que le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que le premier rapport est jugé complet et répond à la mission qui lui a été confiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64745 La contestation du solde d’un compte courant débiteur ne peut reposer sur une simple critique générale des relevés bancaires ni sur un document unilatéralement établi par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'une créance bancaire fondée sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait la créance en soutenant que l'expertise était lacunaire et que les intérêts appliqués par le cr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'une créance bancaire fondée sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait la créance en soutenant que l'expertise était lacunaire et que les intérêts appliqués par le créancier excédaient les taux contractuels, notamment par l'application d'une année bancaire de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que la contestation de l'expertise est restée générale, l'appelant n'ayant pas identifié les pièces prétendument ignorées par l'expert.

Elle retient ensuite que l'application d'un taux d'intérêt majoré pour les dépassements du plafond de crédit était expressément prévue par la convention des parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la convention fait la loi des parties.

La cour écarte également une étude produite par le débiteur, la qualifiant de preuve que le plaideur s'est constituée à lui-même, et juge que l'allégation relative à l'année bancaire de 360 jours n'est étayée par aucun commencement de preuve. Dès lors, la cour juge que la créance est établie dans son principe et son montant, et confirme le jugement de première instance.

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