| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 79008 | Indemnité d’éviction : le calcul doit se limiter aux éléments prévus par la loi, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local et des équipements transférables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixé en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait le caractère excessif de l'indemnité en critiquant la méthod... Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixé en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait le caractère excessif de l'indemnité en critiquant la méthodologie de l'expert, tandis que l'appelante incidente en dénonçait l'insuffisance. La cour, sans ordonner de contre-expertise, procède à une réformation du calcul en écartant plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle retient que le préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale doit être évalué sur la base d'une seule année de bénéfice et non d'un multiple supérieur. La cour juge en outre que le manque à gagner est déjà inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle et que les frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local ne sont pas prévus par l'article 7 de la loi n°49-16. Elle réduit également l'indemnité pour embellissements en excluant les équipements mobiliers que le preneur peut emporter. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 44538 | Astreinte : les héritiers sont tenus d’exécuter l’obligation de faire prononcée contre leur auteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/12/2021 | Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. |
| 44489 | Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et le recours à l’expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 04/11/2021 | En matière de bail commercial, l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une contre-expertise s’ils motivent leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour adopter le rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité, retient que le preneur n’a pas fourni à l’expert les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par l’article 7 de la loi n° 49... En matière de bail commercial, l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une contre-expertise s’ils motivent leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour adopter le rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité, retient que le preneur n’a pas fourni à l’expert les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par l’article 7 de la loi n° 49-16, et estime que les éléments du rapport sont suffisants pour fonder sa conviction. |
| 43329 | Qualification du contrat de gérance libre : la remise d’un local commercial équipé constitue une présomption déterminante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 21/01/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écart... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écarter l’application du statut des baux commerciaux, et ce, nonobstant l’absence des formalités de publicité prévues par le Code de commerce. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en application de l’article 682 du Dahir des obligations et des contrats, le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’indemniser le gérant pour les travaux de simple embellissement et de décoration, lesquels demeurent à la charge de celui qui les a engagés. |
| 19546 | CCass,20/05/2009,814 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 20/05/2009 | L'annulation d'un contrat de bail conclu par un coindivis sans l'accord des autres coindivisaires n'autorise pas le propriétaire à récalmer le remboursement de la valeur des embellissements apportés aux lieux loués lors de son exploitation sauf s'ils ont été matériellement prouvés en cours de l'instance.
Les juges du fonds qui retiennent les conclusions du troisiéme expert désigné en fixant des dommages-intérêts moindre que ceux fixés par les deux précédentes expertises sans motiver leur décisio... L'annulation d'un contrat de bail conclu par un coindivis sans l'accord des autres coindivisaires n'autorise pas le propriétaire à récalmer le remboursement de la valeur des embellissements apportés aux lieux loués lors de son exploitation sauf s'ils ont été matériellement prouvés en cours de l'instance.
Les juges du fonds qui retiennent les conclusions du troisiéme expert désigné en fixant des dommages-intérêts moindre que ceux fixés par les deux précédentes expertises sans motiver leur décisions, entachent leur décisions d'un défaut de motifs. |