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Article 230 DOC

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
45746 Force obligatoire de la transaction : une convention non résiliée conserve ses effets juridiques malgré l’inexécution par une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2019 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée.

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée.

44165 Force obligatoire du contrat : la clause de résiliation d’un contrat de gérance libre s’applique nonobstant sa qualification juridique (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 25/11/2021 Ayant constaté que les parties avaient convenu d'une clause permettant la résiliation de leur contrat par simple préavis notifié par l'une des parties à l'autre, et que le donneur avait dûment respecté cette modalité en délivrant un préavis au gérant, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats qui consacre la force obligatoire des conventions, que le contrat est résilié à l'expiration du délai de préavis, rendant sans port...

Ayant constaté que les parties avaient convenu d'une clause permettant la résiliation de leur contrat par simple préavis notifié par l'une des parties à l'autre, et que le donneur avait dûment respecté cette modalité en délivrant un préavis au gérant, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats qui consacre la force obligatoire des conventions, que le contrat est résilié à l'expiration du délai de préavis, rendant sans portée le débat sur la qualification juridique du contrat en gérance libre ou en bail commercial.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

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