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Inopposabilité de la vente (Oui)

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15494 Action paulienne – Nullité d’une vente immobilière pour fraude des droits des créanciers (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/10/2017 Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et ...

Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente.

La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés.

La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens.

15501 Inopposabilité de la cession simulée en fraude des droits des créanciers en application de l’article 1241 du DOC (Cour de Cassation 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/10/2017 Rejette le pourvoi
Attendu que le consortium bancaire a déposé une requête dans laquelle il expose avoir consenti des crédits à la société ……., en vertu d’un contrat dans lequel son représentant légal s’est engagé à procéder à des remboursements et à affecter le produit de la vente des villas qui sont construites sur le titre foncier mitoyen de la propriété hypothéquée au remboursement des dettes bancaires à hauteur de 50%
Qu’il est apparu que le dirigeant a conclu des actes de ventes de ces titres fonciers qui étaient destinés au remboursement de la dette par l’intermédiaire de Mr……, à qui il a consenti une procuration de vente en faveur de la société ……, elle-même représentée par le même dirigeant
Qu’ainsi il apparait qu’il s’agit d’une simulation, la vente ayant été consentie en fraude des droits des créanciers pour que les biens puissent échapper aux poursuites judiciaires en violation de l’article 1241 du DOC…..
Que le consortium sollicite en conséquence l’annulation de la vente et sa radiation
Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande en considérant que le contrat de vente conclu le 9/5/2011 est inopposable au demandeur
Que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs du jugement de première instance surtout que le préjudice qui a justifié l’inopposabilité de la vente n’a pas été prouvée
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci a motivé sa décision par
« il est établi que le contrat conclu le 9/5/2011 l’a été par la société ……, qui l’a cédé à la société ……, pour la somme de 10.000.000 DH sans passer par notaire et par le biais d’une compensation de dette entre les deux sociétés
Qu’il est établi également que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes ce qui constitue de fortes présomptions que la vente tend à préjudicier aux droits du consortium bancaire par le transfert d’une partie des actifs de la société défenderesse en fraude et par connivence que la vente consentie par la société débitrice diminue les garanties des créanciers conformément à l’article 1241 du DOC …. »
Que cette motivation est bien fondée la Cour ayant démontré l’existence de présomption et du préjudice…..

Rejette le pourvoi

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