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Recouvrement de factures

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65687 L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport. L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport.

L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il estimait réservé aux seules actions relatives à l'exécution matérielle du transport, telles que les avaries ou les retards. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que l'action du transporteur en paiement de ses prestations constitue bien une action née à l'occasion du contrat de transport.

Dès lors, elle est soumise à la prescription spéciale d'un an édictée par le quatrième alinéa de l'article 389 précité, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour relève que les factures litigieuses étaient antérieures de plus d'un an à l'introduction de l'instance et que la mise en demeure, tardive, n'avait pu interrompre une prescription déjà acquise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65603 Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie.

L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante.

Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65561 Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre aux transactions internationales, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, en adopte la méthodologie technique qui établit la correspondance entre les paiements et les factures au moyen des numéros de domiciliation.

Toutefois, la cour écarte des conclusions de l'expert une facture électronique dont le créancier ne prouve ni la livraison effective des marchandises ni l'existence d'un titre d'importation ou d'un numéro de domiciliation y afférent. Elle retient que la seule émission d'une facture électronique, en l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance.

En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de la condamnation et, statuant sur l'appel incident, infirme la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande relative à la facture litigieuse pour la déclarer irrecevable.

57647 Créance commerciale : L’expertise comptable permet d’établir le montant réel de la dette en écartant les factures établies sur la base de bons de livraison déjà utilisés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise. L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ai...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise.

L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ainsi la force probante de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont deux nouvelles expertises comptables, retient les conclusions du dernier rapport comme étant les plus convaincantes.

La cour relève que l'expert a pu distinguer les factures effectivement dupliquées, dont le créancier a reconnu le paiement, de celles correspondant à des prestations distinctes et non réglées, en se fondant sur les documents comptables régulièrement tenus par l'intimé. Elle souligne que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l'expert, a manqué à son obligation de collaborer à la mesure d'instruction et n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de sa dette pour la totalité des sommes réclamées.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme établie par la dernière expertise.

58581 Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance.

En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière.

La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance.

Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert.

58911 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ...

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant.

Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63926 Créance commerciale : la cour d’appel modifie le montant de la condamnation en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'imputation de paiements partiels à une série de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde réduit, retenant les exceptions de paiement soulevées par ce dernier. L'appelant contestait cette imputation, soutenant que les versements correspondaient à des dettes antérieures et que le solde...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'imputation de paiements partiels à une série de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde réduit, retenant les exceptions de paiement soulevées par ce dernier.

L'appelant contestait cette imputation, soutenant que les versements correspondaient à des dettes antérieures et que le solde des factures litigieuses demeurait plus élevé. Pour trancher le débat sur le quantum de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire.

La cour retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement sur la base des pièces des deux parties, constitue un élément de preuve déterminant en l'absence d'éléments probants contraires produits par le créancier. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert qui fixent la créance à un montant intermédiaire entre celui alloué en première instance et celui réclamé en appel.

Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63858 Créance commerciale : La comptabilité du créancier fait foi du montant de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve de son extinction par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier.

La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63572 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par les bons de livraison signés, font foi contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance, considérant que certains bons de livraison n'étaient pas probants. L'appelant, créancier, soutenait au contraire que l'ensemble des bons produits portaient bien le cachet et la signature du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance, considérant que certains bons de livraison n'étaient pas probants.

L'appelant, créancier, soutenait au contraire que l'ensemble des bons produits portaient bien le cachet et la signature du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que l'expert a omis d'examiner un bon de livraison qui, après vérification par la cour elle-même, s'avère dûment signé et tamponné par le débiteur.

La cour retient que la réintégration de cette pièce porte le solde de la créance à un montant correspondant exactement à celui figurant dans les livres de commerce du créancier, lesquels font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce accueille donc partiellement l'appel, réforme le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation au paiement et le confirme pour le surplus de ses dispositions.

63458 Le relevé de compte fournisseur émis par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante d'un relevé de compte fournisseur émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant le défaut de preuve et la prescription de certaines créances. En appel, le débat portait sur la valeur probatoire des pièces comptables et sur l'effet interruptif de prescription d'une reconnaissance de dette. La cour retient que le relevé de compte fou...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante d'un relevé de compte fournisseur émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant le défaut de preuve et la prescription de certaines créances.

En appel, le débat portait sur la valeur probatoire des pièces comptables et sur l'effet interruptif de prescription d'une reconnaissance de dette. La cour retient que le relevé de compte fournisseur, dès lors qu'il est émis, signé et cacheté par le débiteur lui-même sans être sérieusement contesté, constitue une reconnaissance de dette qui s'impose comme preuve parfaite.

Ce document, en reprenant l'intégralité des factures litigieuses et en constatant l'absence de tout règlement, établit le caractère certain de la créance. La cour en déduit que l'intégration des factures, même anciennes, dans un tel décompte arrêté par le débiteur fait échec à l'exception de prescription.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

63312 La créance commerciale est établie par les relevés mensuels de prestations signés par les parties, dont la portée est confirmée par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses. L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une partie seulement des factures litigieuses.

L'appelante contestait la force probante des factures en l'absence de bons de commande et soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette par un chèque dont l'imputation était débattue. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une expertise qui établit la réalité des prestations non pas sur la base de bons de commande, mais à partir des relevés mensuels de services signés par les deux parties.

La cour retient que ces relevés constituent une preuve suffisante de la relation commerciale et suppléent l'absence de commandes formelles. Elle écarte également le moyen tiré du paiement partiel, le rapport d'expertise démontrant que le chèque litigieux a été affecté au règlement d'un lot de factures distinct, étranger au présent litige.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en condamnant la société débitrice au paiement de l'intégralité de la somme réclamée.

63223 Recouvrement de créance commerciale : Le débiteur ne prouve pas sa libération en produisant un justificatif de paiement se rapportant à une facture étrangère au litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d'un rapport d'expertise en ce qu'il analyse une facture étrangère au litige et omet de se prononcer sur la facture litigieuse.

Elle retient que les factures, revêtues du cachet et de la signature du débiteur et non sérieusement contestées, font foi de l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation pour la facture demeurée impayée, la cour considère la dette comme établie à hauteur du montant de celle-ci.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde restant dû.

60974 Recouvrement de créance commerciale : La prescription de l’action est de cinq ans, le délai légal de paiement étant sans incidence sur ce délai (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/05/2023 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jo...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens.

Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jours, en rappelant que les obligations nées à l'occasion d'un travail de nature commerciale se prescrivent par cinq ans au visa de l'article 5 du code de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par une expertise judiciaire ordonnée en appel, qui a confirmé sa mention régulière dans les livres comptables des deux parties, mais également par l'aveu judiciaire du débiteur consécutif au dépôt du rapport d'expertise. L'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé.

63492 Preuve d’une créance commerciale : Les déclarations fiscales du débiteur peuvent être retenues pour déterminer le montant dû en dépit des factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. En appel, le débiteur contestait la réalité des prestations pour une partie des factures et soutenait s'être déjà acquitté du solde, soulevant incidemment un moyen de faux en écriture. La cour retient les concl...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées.

En appel, le débiteur contestait la réalité des prestations pour une partie des factures et soutenait s'être déjà acquitté du solde, soulevant incidemment un moyen de faux en écriture. La cour retient les conclusions de l'expert qui, pour déterminer le solde dû, a privilégié les déclarations fiscales du débiteur sur les documents comptables internes du créancier.

Elle considère que ces déclarations, qui ne mentionnaient aucune prestation pour l'une des années litigieuses, constituaient un élément probant suffisant pour écarter les factures correspondantes. La cour écarte par ailleurs un contrat produit tardivement, faute de preuve de son renouvellement, et déclare le moyen tiré du faux sans objet.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde attesté par l'expertise.

65100 En l’absence de contestation sérieuse, les livres de commerce du vendeur, corroborés par des bons de livraison signés, suffisent à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écar...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison étaient signés et que ces signatures n'avaient fait l'objet d'aucune procédure de contestation régulière.

Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Faute pour le débiteur de produire des éléments contraires ou de démontrer l'irrégularité de cette comptabilité, la preuve de la dette est rapportée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65096 Contrat de services : l’exigibilité des frais de résiliation est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/12/2022 Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée. L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibl...

Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée.

L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibles les pénalités de résiliation. La cour relève que si le contrat de services stipule bien l'application de frais en cas de résiliation, le fournisseur de services ne rapporte pas la preuve de la survenance de cette résiliation.

Dès lors, la cour retient que la créance au titre des frais de résiliation est prématurée, le fait générateur de son exigibilité n'étant pas établi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture litigieuse.

64768 Prescription commerciale : L’action en paiement de factures issues d’un contrat de location de véhicules se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des facture...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des factures faute de preuve d'un usage anormal des véhicules et en l'absence de procès-verbaux de restitution contradictoires. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription pour la majorité des factures.

Elle retient que la mise en demeure adressée par le créancier n'a interrompu le délai de cinq ans que pour les créances non encore prescrites à sa date de réception. S'agissant des seules factures non atteintes par la prescription, la cour écarte les contestations du débiteur.

Elle juge d'une part que la clause contractuelle prévoyant un accord sur les réparations pour usage anormal ne prive pas le bailleur de son droit d'agir en justice en cas de refus, et d'autre part que les procès-verbaux de restitution étaient bien revêtus du visa du preneur, les rendant ainsi opposables. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation au montant des seules créances non prescrites.

64642 Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, une indemnisation complémentaire n’étant due qu’en cas de preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par les pièces produites devait être intégralement alloué.

Elle écarte en revanche la demande indemnitaire complémentaire. La cour rappelle que l'allocation des intérêts moratoires constitue la réparation de principe du préjudice né du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Il incombait dès lors au créancier, qui y a failli, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ces intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

64473 Preuve de la créance commerciale : une facture non étayée par un bon de commande et non signée pour acceptation est insuffisante pour établir la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise. La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judici...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise.

La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judiciaire, désigné en cours d'instance, d'un courrier reconnaissant le bien-fondé de deux des trois factures litigieuses constitue un aveu judiciaire. Cet aveu rend la créance correspondante certaine et exigible, justifiant la condamnation à ce titre.

En revanche, la cour écarte la troisième facture, dès lors qu'elle n'était ni signée pour acceptation, ni corroborée par un bon de commande, et que le créancier, défaillant à produire ses livres de commerce, ne rapportait pas la preuve de sa créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant des seules factures dont la dette a été judiciairement avouée.

64432 Recouvrement de créances commerciales : la mise en demeure extrajudiciaire par lettre recommandée interrompt la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait l'extinction partielle de la créance par la prescription quinquennale et le règlement du solde, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du délai constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré du paiement, après avoir constaté que les chèques produits ne correspondaient pas aux factures réclamées, jugeant dès lors inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77965 Les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires successives suffisent à établir la certitude d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport était entaché d'erreurs, notamment par la prise en compte de factures déjà réglées ou non incluses dans la demand...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport était entaché d'erreurs, notamment par la prise en compte de factures déjà réglées ou non incluses dans la demande initiale. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise dans le cadre de l'instruction de l'affaire, relève que les conclusions de cette seconde mesure d'instruction concordent avec celles de la première. Elle retient que le rapport, respectueux des formes prévues par l'article 63 du code de procédure civile, est fondé sur l'examen des documents comptables des parties, dont le grand livre et les factures. La cour considère dès lors que la double confirmation de la créance par deux experts distincts établit le bien-fondé de la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

78734 Créance commerciale : La cour d’appel s’appuie sur le rapport d’expertise pour fixer le montant dû et écarter les factures non probantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/10/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées dans le cadre d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces comptables et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme réduite, après avoir déduit des montants attestés par des certificats bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements concernaient d'autres créances et que la totalité des f...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées dans le cadre d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces comptables et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme réduite, après avoir déduit des montants attestés par des certificats bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements concernaient d'autres créances et que la totalité des factures litigieuses restait due. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle ordonne, la cour retient que la créance n'est établie qu'à hauteur des factures corroborées par des bons de livraison signés et revêtus du cachet de la société débitrice. Elle écarte ainsi les factures dont les bons de livraison portent le cachet d'une société tierce, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'identité entre cette dernière et le débiteur. La cour relève en outre que le défaut de production du grand livre comptable par le créancier affaiblit la force probante de ses écritures. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert.

81079 Preuve commerciale : le cachet apposé sans réserve par un commerçant sur un relevé de factures emporte reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créa...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créance en arguant de l'absence de production de tous les contrats, du défaut d'acceptation des factures et de l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur un décompte détaillé des factures, sans réserve ni contestation ultérieure, vaut reconnaissance de dette, surtout lorsque ce dernier est défaillant dans la production de ses propres documents comptables, contrairement au créancier qui justifie d'une comptabilité régulière. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant constaté l'absence de pièces comptables au siège du débiteur. La cour rejette l'appel principal relatif aux dommages-intérêts, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la créance, rectifié sur la base du rapport d'expertise, le confirmant pour le surplus.

81341 L’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat commercial s’analyse en une clause pénale révisable par le juge si elle est excessive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2019 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le te...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le terme de la période d'engagement. La cour retient que si la résiliation à l'initiative du client rend en principe l'indemnité exigible, celle-ci doit être qualifiée de clause pénale. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge excessif le montant réclamé, qui correspondait à l'intégralité des mensualités restantes. Elle procède en conséquence à une réduction judiciaire de l'indemnité à un montant jugé équitable au regard du préjudice subi par le fournisseur. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation initiale.

81622 Contrat de transit et de dédouanement : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour fixer la créance du prestataire et écarter sa responsabilité dans les retards d’enlèvement des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2019 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au ...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au créancier la responsabilité des frais de magasinage et de surestaries nés de retards dans les opérations de dédouanement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que la responsabilité de ces retards n'incombait pas au transitaire mais au débiteur lui-même, faute pour ce dernier d'avoir transmis les documents et fonds nécessaires en temps utile. La cour relève en outre, sur la base du même rapport, que le paiement partiel retenu par les premiers juges était en réalité étranger à la créance litigieuse. Par conséquent, l'appel principal est rejeté, l'appel incident du créancier est accueilli, et le jugement est réformé par l'augmentation du montant de la condamnation.

76059 La compétence du tribunal de commerce est établie pour un litige entre deux sociétés commerciales par la forme et relatif à leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de factures, la cour se prononce sur le critère de compétence applicable aux litiges entre sociétés commerciales. Le premier juge avait affirmé sa compétence, ce que contestait l'appelant en soutenant que la nature prétendument civile des prestations facturées devait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale, nonobstant la forme sociale des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de factures, la cour se prononce sur le critère de compétence applicable aux litiges entre sociétés commerciales. Le premier juge avait affirmé sa compétence, ce que contestait l'appelant en soutenant que la nature prétendument civile des prestations facturées devait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale, nonobstant la forme sociale des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle rappelle que le litige oppose deux sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont commerçantes par la forme en vertu de la loi. La cour retient que, dès lors que le litige naît entre deux commerçants à l'occasion de leur activité, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La qualification intrinsèque des actes à l'origine du litige devient ainsi inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

75876 Les règles de forme applicables au relevé de compte bancaire ne s’étendent pas au relevé de facturation émis par un fournisseur pour l’établissement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, après avoir constaté la régularité de la citation par courrier recommandé. Elle retient surtout que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances d'un concessionnaire de service public, mais exclusivement aux relevés de compte bancaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, le relevé de compte extrait d'une comptabilité présumée régulière constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire de ses allégations, notamment sur la prescription ou l'interruption du service. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75425 L’action en paiement de prestations de transport entre commerçants relève de la prescription quinquennale et non de la prescription annale applicable à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/07/2019 Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moy...

Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 389 du code des obligations et des contrats, qui vise l'action en responsabilité du transporteur pour avarie ou retard, est inapplicable à l'action en paiement du prix de la prestation. Elle juge que la créance, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, la cour constate que le débiteur a rapporté la preuve du paiement de la quasi-totalité des factures par virements, chèques et effets de commerce escomptés. Elle retient dès lors que la créance n'est établie qu'à hauteur d'un solde résiduel. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation.

75330 Recouvrement de créances commerciales : l’expertise judiciaire ordonnée en appel permet de fixer le montant de la dette en écartant les paiements se rapportant à d’autres factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 Saisie de deux appels connexes portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour clarifier la situation comptable entre les parties. Le tribunal de commerce avait, par deux jugements distincts, condamné le débiteur au paiement de sommes différentes au titre de prestations de services. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant avoir agi comme simple mandataire d'un tiers, et inv...

Saisie de deux appels connexes portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour clarifier la situation comptable entre les parties. Le tribunal de commerce avait, par deux jugements distincts, condamné le débiteur au paiement de sommes différentes au titre de prestations de services. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant avoir agi comme simple mandataire d'un tiers, et invoquait subsidiairement l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné. Elle retient que l'expert, après un examen contradictoire des écritures comptables, a clairement imputé les paiements effectués par le débiteur à d'autres factures que celles objet du litige, établissant ainsi le solde restant dû. Jugeant le rapport précis et ses conclusions non sérieusement contestées, la cour réforme les jugements de première instance en unifiant les condamnations et en fixant la créance au montant unique déterminé par l'expertise.

73483 La compétence du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme et se rapporte à leurs activités professionnelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité d'un litige entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de factures. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil, justifiant ainsi une exception d'incompétence. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité d'un litige entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de factures. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil, justifiant ainsi une exception d'incompétence. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs relations. Elle relève que les deux sociétés sont commerciales par leur forme, l'une étant une société à responsabilité limitée et l'autre une société anonyme, et que le litige est né à l'occasion de leurs activités commerciales. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la compétence de ces dernières est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72042 La prescription annale prévue pour le contrat de transport ne s’applique pas aux créances issues d’un contrat de location distinct conclu entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/01/2019 Le débat portait sur la qualification juridique d'un contrat de mise à disposition de matériel afin de déterminer le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait opéré une qualification distributive, retenant pour certaines factures la nature de contrat de transport et leur appliquant la prescription annale, tout en qualifiant d'autres de contrat de location et en ordonnant leur paiement. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de...

Le débat portait sur la qualification juridique d'un contrat de mise à disposition de matériel afin de déterminer le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait opéré une qualification distributive, retenant pour certaines factures la nature de contrat de transport et leur appliquant la prescription annale, tout en qualifiant d'autres de contrat de location et en ordonnant leur paiement. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de la relation contractuelle relevait du louage de chose, échappant ainsi à la prescription abrégée, tandis que l'appelant incident prétendait que toutes les prestations constituaient des opérations de transport soumises à la prescription annale. La cour d'appel de commerce écarte l'appel incident en retenant que les factures dont le paiement était ordonné découlaient d'un contrat de location distinct, signé par les parties, qui rendait l'obligation de paiement certaine en l'absence de preuve de libération par le débiteur. Sur l'appel principal, la cour confirme la qualification de contrat de transport pour les autres factures et l'application de la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats et l'article 32 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. Toutefois, elle relève une erreur dans le décompte du délai et juge que la demande en paiement de deux de ces factures n'était pas prescrite à la date d'introduction de l'instance. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation prononcée en première instance.

71520 Contrat commercial : une lettre reconnaissant une facture constitue une preuve de la créance mais ne supplée pas l’absence de contrat écrit pour fonder une demande d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la rupture d'une relation contractuelle de prestation de services et le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour rupture abusive. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'existence d'un contrat formé par l'acceptation d'une proposition de services et des échanges ult...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la rupture d'une relation contractuelle de prestation de services et le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour rupture abusive. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'existence d'un contrat formé par l'acceptation d'une proposition de services et des échanges ultérieurs, et contestait la date de fin de la relation contractuelle retenue par les premiers juges. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'une correspondance du client vaut reconnaissance de dette pour l'une des factures litigieuses. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour rupture unilatérale. La cour relève en effet que le prestataire ne produit pas de contrat écrit formalisant les obligations respectives des parties et les modalités de résiliation de leur accord. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment sur le rejet de la demande indemnitaire.

82061 Preuve de la créance commerciale : Un bon de livraison signé et timbré suffit à prouver la réalité d’une prestation et à justifier le paiement de la facture correspondante non acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de factures et en paiement d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant deux factures contestées et des intérêts moratoires calculés sur un ensemble de factures déjà soldées. L'appelant contestait la force probante des factures non acceptées et le bien-fondé de la demande d'intérêts sur des créances princ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de factures et en paiement d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant deux factures contestées et des intérêts moratoires calculés sur un ensemble de factures déjà soldées. L'appelant contestait la force probante des factures non acceptées et le bien-fondé de la demande d'intérêts sur des créances principales éteintes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour opère une distinction probatoire : elle retient la créance correspondant à la facture étayée par un bon de livraison signé, celui-ci valant reconnaissance de la dette. En revanche, elle écarte la seconde facture, faute pour le créancier de produire ses livres comptables ou tout autre élément probant de la réalité de la prestation, le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ne dispensant pas d'un commencement de preuve. La cour rejette également la demande en paiement des intérêts de retard sur les factures acquittées, au motif que le créancier n'apporte pas la preuve des dates de paiement effectif, empêchant ainsi toute vérification du retard allégué. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul montant de la facture jugée prouvée, assortie des intérêts conventionnels.

40044 Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 14/03/2019 L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de ...

L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de la convention aux torts du prestataire assortie de dommages-intérêts (art. 259 DOC).


L’absence de clause contractuelle limitant la fourniture de services de télécommunications à un périmètre géographique restreint ou interdisant le transfert du siège social de l’abonné fait obstacle à ce que le prestataire invoque l’adresse initiale comme limite de son obligation de délivrance. Dès lors que le contrat ne précise aucune impossibilité technique préexistante ni restriction territoriale au sein de la ville de conclusion, le prestataire est tenu d’assurer la continuité de la prestation nonobstant le déménagement de son cocontractant.

Aux termes de l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exercice d’une action issue d’une obligation synallagmatique est conditionné par l’exécution préalable, ou l’offre d’exécution, de sa propre prestation par le demandeur. En poursuivant le recouvrement de factures relatives à une période où le service était interrompu suite au changement de siège social dûment notifié, le prestataire de services de connectivité méconnaît ce principe. Le défaut de fourniture effective du débit souscrit, malgré la persistance de la facturation, prive la créance de cause et justifie le rejet de la demande en paiement du solde débiteur.

La substitution unilatérale par le prestataire de la technologie initialement convenue par une solution alternative plus onéreuse et techniquement distincte constitue non une exécution du contrat, mais une nouvelle offre contractuelle que l’abonné est libre de décliner. En vertu de l’article 259 du même Code, l’impossibilité pour le débiteur de remplir ses engagements initiaux ouvre droit, au profit du créancier, à la résolution du contrat assortie de dommages-intérêts. Le manquement du prestataire à ses obligations techniques, caractérisé par l’incapacité de garantir la connectivité sur le nouveau site aux conditions initialement souscrites, fonde ainsi la résolution judiciaire du lien contractuel et la réparation du préjudice en découlant.

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