| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55047 | La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits d'un établissement bancaire ayant escompté des lettres de change stipulées non endossables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement, en retenant l'inopposabilité de la créance en raison de la clause de non-transmissibilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération d'escompte, régie par l'article 526 du code de commerce, lui conférait un droit de recours direct contre le tiré, nonobstant la clause "non endossable" (NE) apposée sur les titres. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives à l'escompte sont inapplicables aux lettres de change portant une telle clause. Elle en déduit que le bénéficiaire n'avait pas le droit de présenter de tels effets à l'escompte et que, par conséquent, la banque escompteuse ne dispose d'aucun recours cambiaire contre le tiré. Le droit de recours de la banque, en application de l'article 528 du même code, ne peut s'exercer que contre son propre client, le remettant bénéficiaire de l'escompte. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est en conséquence confirmé. |
| 55223 | Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56219 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution. Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client. |
| 59803 | Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû. Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû. Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution. |
| 55081 | La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/05/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem... En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité. Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63826 | Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/10/2023 | En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po... En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60957 | Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 09/05/2023 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement transl... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement translatif des effets a conféré à la banque la qualité de porteur légitime, la rendant titulaire d'un droit autonome. Au visa des articles 171 et 201 du code de commerce, la cour juge que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs. Par conséquent, l'éventuel paiement effectué entre les mains du tireur est inopérant à l'égard de la banque, qui conserve son recours cambiaire contre tous les signataires. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 63854 | Lettre de change escomptée : l’endosseur ne peut opposer à la banque les exceptions personnelles du tiré relatives à la validité de sa signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tir... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tiré, en violation des articles 159 et 160 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les effets de commerce comportaient bien l'ensemble des mentions requises par la loi. Elle retient surtout que le client ayant présenté les effets à l'escompte et en ayant perçu la contre-valeur ne peut opposer à la banque porteur les exceptions personnelles qui n'appartiennent qu'au tiré, tel un éventuel défaut de signature. Dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié du montant des effets dans le cadre de l'opération d'escompte, son obligation de restitution est engagée du fait du non-paiement à l'échéance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64186 | Vérification de créances : le rapport d’expertise est homologué pour fixer le montant de la créance bancaire dès lors que l’expert a respecté sa mission et répondu aux contestations du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusio... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte l'ensemble des moyens de la débitrice. Elle retient que l'expert a établi, d'une part, que les effets de commerce litigieux avaient bien été restitués à la société débitrice par un acte de notification probant et, d'autre part, que le taux d'intérêt appliqué par l'établissement bancaire était conforme aux stipulations contractuelles. La cour juge en conséquence que le rapport d'expertise, ayant répondu à l'ensemble des points de la mission, est probant et doit être homologué. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée. |
| 64200 | Procédure collective : la créance bancaire déclarée doit être réduite du montant des effets de commerce escomptés lorsque la banque a choisi de poursuivre le tiré pour leur recouvrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait d... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait déjà exercé un recours cambiaire contre le tiré. La cour retient que l'établissement bancaire, en engageant une action en paiement contre un autre obligé cambiaire et en formalisant cette démarche par un protocole d'accord, a opté pour une voie de recouvrement exclusive de la déclaration de créance pour la même cause. La cour juge que ce choix rend la créance correspondante non exigible du tireur, peu important que le paiement effectif n'ait pas encore eu lieu. En revanche, la cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des relevés de compte et du calcul des intérêts, faute de preuve contraire apportée par la débitrice. L'ordonnance est en conséquence confirmée mais réformée sur le quantum de la créance, qui est réduit à due concurrence du montant des effets de commerce concernés. |
| 64329 | La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement et prive son client de tout recours contre le tireur doit l’indemniser à hauteur de la valeur du chèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2022 | En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de diligence pesant sur l'établissement bancaire chargé de l'encaissement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur faciale du chèque non recouvré et non restitué à son client. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant d'une part ne pas avoir commis de faute et d'autre part, au visa de l'article 264 du dahir des obligati... En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de diligence pesant sur l'établissement bancaire chargé de l'encaissement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur faciale du chèque non recouvré et non restitué à son client. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant d'une part ne pas avoir commis de faute et d'autre part, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que la réparation du préjudice ne pouvait correspondre à la valeur intégrale du chèque. La cour retient que la banque, tenue d'une obligation de diligence, doit prouver avoir accompli toutes les démarches nécessaires à l'encaissement. Faute de rapporter cette preuve, sa négligence est établie. Elle juge en outre que le préjudice subi par le client, privé des fonds et de la possibilité d'exercer un recours cambiaire contre le tireur faute de restitution du titre, doit être réparé par l'allocation d'une indemnité équivalente à la valeur faciale du chèque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64913 | Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : L’inactivité du compte justifie sa clôture et limite le droit de la banque aux seuls intérêts légaux à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel un an après la dernière opération créditrice, et revendiquait en outre l'inclusion de deux effets de commerce escomptés. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les règles bancaires en jugeant que le compte aurait dû être clôturé à cette date ; dès lors, le créancier ne peut prétendre, au-delà, qu'aux seuls intérêts au taux légal, peu important la pratique consistant à inscrire les intérêts conventionnels dans un compte d'attente. Elle ajoute que la demande en paiement des effets de commerce, fondée sur l'article 502 du code de commerce, est irrecevable faute pour le créancier de produire les titres originaux permettant au débiteur d'exercer ses recours cambiaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65074 | Escompte bancaire : en l’absence de preuve d’une contre-passation de l’effet impayé, la banque conserve son droit de poursuite cambiaire contre les signataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/12/2022 | En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire. La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-pa... En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire. La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-passation effective, le banquier conservait son recours contre les signataires de l'effet. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à une inscription en compte du montant des effets impayés. Dès lors, au visa de l'article 502 du code de commerce, la cour juge que le banquier, n'ayant pas exercé l'option de la contre-passation, était fondé à exercer l'action en paiement directe contre le tireur, le tiré et la caution, tenus solidairement. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, rappelant que les intérêts légaux accordés constituent déjà la réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement principal augmentée des intérêts légaux. |
| 65079 | Escompte bancaire : La banque qui a payé la valeur d’une lettre de change dispose d’un recours contre tous les signataires en cas de non-paiement, en vertu des droits propres attachés à l’effet de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/12/2022 | En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte priv... En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte prive la banque de son action cambiaire directe. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate l'impossibilité pour la banque de débiter le compte du tireur, celui-ci ne présentant pas une provision suffisante. Elle retient qu'en application des dispositions du code de commerce relatives à l'escompte, le banquier devient propriétaire de l'effet et dispose d'un droit de recours autonome contre tous les obligés cambiaires. Le tiré ne peut dès lors lui opposer les exceptions personnelles, telle l'absence de provision, qu'il pourrait faire valoir contre le tireur. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement. |
| 33450 | Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/02/2018 | Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c... Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque. |
| 45908 | Action en paiement d’un chèque : la présentation tardive déchoit le porteur de l’action cambiaire et ouvre une action de droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 24/04/2019 | Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et ... Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et refuse d'examiner les moyens de défense du débiteur relatifs à l'existence de la dette, au motif que de telles exceptions personnelles sont irrecevables dans le cadre d'une action cambiaire. |
| 52259 | La contre-passation en compte d’un effet de commerce escompté et impayé oblige la banque à restituer le titre original à son client (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créan... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créance diminuée du montant correspondant. |
| 52075 | Effet de commerce remis à l’encaissement : l’imputation en compte du montant d’un effet impayé suppose la restitution du titre au remettant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 15/12/2011 | Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que la banque qui, ayant reçu une lettre de change pour encaissement, débite le compte de son client remettant du montant de l'effet demeuré impayé, doit restituer ce titre à son client pour lui permettre d'exercer son droit de recours contre les obligés cambiaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui écarte la demande du client en déduction de la somme correspondante au motif que la responsabilité de la banque n'est pas établi... Il résulte de l'article 502 du Code de commerce que la banque qui, ayant reçu une lettre de change pour encaissement, débite le compte de son client remettant du montant de l'effet demeuré impayé, doit restituer ce titre à son client pour lui permettre d'exercer son droit de recours contre les obligés cambiaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui écarte la demande du client en déduction de la somme correspondante au motif que la responsabilité de la banque n'est pas établie. |
| 33506 | Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2024 | En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter... En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation. De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque. La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement. |
| 36257 | Clause compromissoire générale et lettre de change : Irrecevabilité du recours cambiaire malgré l’autonomie de l’effet de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/07/2008 | La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clau... La clause compromissoire stipulant que « tous les différends nés du contrat ou s’y rapportant » seront tranchés par arbitrage a une portée générale : elle s’étend à toute contestation pouvant surgir entre les parties, qu’elle concerne le fond, l’urgence ou le recouvrement d’une créance. Elle prévaut donc sur la compétence des juridictions étatiques. Dès lors, la saisine directe d’un tribunal par voie d’injonction de payer fondée sur une lettre de change acceptée, malgré l’existence de cette clause, vicie la procédure ; la demande est irrecevable. L’autonomie de la lettre de change et les règles cambiaires spécifiques ne sauraient neutraliser la convention d’arbitrage, qui lie les parties avec la force obligatoire prévue par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. En outre, l’argument soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême tiré d’une résiliation prétendue du contrat, censée priver la clause compromissoire de tout effet, est irrecevable parce qu’il constitue un moyen nouveau mêlant faits et droit. La cour d’appel a donc justement annulé l’ordonnance d’injonction de payer et déclaré la demande irrecevable, sanctionnant le non-respect de l’engagement arbitral ; la Cour Suprême rejette le pourvoi. |
| 33061 | Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve. En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée. |
| 19198 | CCass,29/06/2005,749 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 29/06/2005 | Le recours cambiaire qui découle directement de la lettre de change fait l’objet des dispositions de l’article 295 du code de commerce dans sa première partie qui dispose que ( l’action portant contre les endosseurs, les tireurs et les autres engagés à l’expiration de 6 mois à compter de la date d’expiration du délai). Quand les chèques retirés en l’année 1998 n’ont pas été réclamés qu’en 16/10/01, le tribunal qui a rejeté l’action concernant les chèques après la prescription, n’a violé aucune d... Chèque -Recours cambiaire -Prescription.
Le recours cambiaire qui découle directement de la lettre de change fait l’objet des dispositions de l’article 295 du code de commerce dans sa première partie qui dispose que ( l’action portant contre les endosseurs, les tireurs et les autres engagés à l’expiration de 6 mois à compter de la date d’expiration du délai). Quand les chèques retirés en l’année 1998 n’ont pas été réclamés qu’en 16/10/01, le tribunal qui a rejeté l’action concernant les chèques après la prescription, n’a violé aucune dispositions. |
| 19187 | Chèque : le tireur reste tenu au paiement même en cas de règlement par la banque sur un compte clôturé (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 25/05/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du tireur d'un chèque payé par la banque tirée alors que le compte de celui-ci était clôturé. En effet, le tireur, qui ne conteste pas avoir émis le chèque et l'avoir signé, reste garant de son paiement en application de l'article 287 du Code de commerce. La faute éventuellement commise par la banque en payant le chèque malgré la clôture du compte ne saurait exonérer le tireur de son obligation envers le porteur. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du tireur d'un chèque payé par la banque tirée alors que le compte de celui-ci était clôturé. En effet, le tireur, qui ne conteste pas avoir émis le chèque et l'avoir signé, reste garant de son paiement en application de l'article 287 du Code de commerce. La faute éventuellement commise par la banque en payant le chèque malgré la clôture du compte ne saurait exonérer le tireur de son obligation envers le porteur. |
| 19383 | Cassation pour erreur de qualification d’une action en paiement de chèque comme action cambiaire (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 06/12/2006 | Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement. Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement.
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| 19371 | Lettre de change : l’endossement est présumé translatif de propriété en l’absence de mention restrictive (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/06/2006 | Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à... Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à exercer son recours cambiaire contre l'endosseur. |
| 19651 | CCass,07/10/2009,1419 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 07/10/2009 | Le tribunal est en droit de condamner au paiement du solde débiteur résultant de la contre passation d'écriture à la condition que la banque ait procédé à la restitution des valeurs présentées.
La banque ne peut contrepasser la valeur de l'effet impayé présenté à l'escompte et le conserver pour exercer son recours cambiaire, ce faisant elle procéderait au recouvrement de la créance deux fois. Le tribunal est en droit de condamner au paiement du solde débiteur résultant de la contre passation d'écriture à la condition que la banque ait procédé à la restitution des valeurs présentées.
La banque ne peut contrepasser la valeur de l'effet impayé présenté à l'escompte et le conserver pour exercer son recours cambiaire, ce faisant elle procéderait au recouvrement de la créance deux fois. |
| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |