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Qualité et intérêt à agir

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55593 Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/06/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur int...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire.

Le bailleur intimé contestait pour sa part la qualité et l'intérêt à agir du tiers opposant, en relevant une discordance entre l'adresse du local objet du litige et celle mentionnée sur l'extrait du registre de commerce produit par ce dernier. La cour retient que l'extrait du registre de commerce versé aux débats par le tiers opposant pour justifier de sa propriété sur le fonds de commerce vise une adresse distincte de celle du local dont l'expulsion a été ordonnée.

Dès lors, la cour considère que le tiers opposant ne rapporte pas la preuve que ses droits sont lésés par la décision querellée, ce qui le rend étranger au litige initial. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et ordonne la confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public.

56615 Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du baill...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire des murs. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles.

Elle juge également que le bailleur du fonds de commerce, en sa qualité de cocontractant, a plein droit qualité et intérêt à agir en recouvrement des redevances et en résolution du contrat, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire des locaux. Le non-paiement des redevances par le gérant constitue dès lors une inexécution justifiant la résolution.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande nouvelle.

63873 L’intérêt à agir, condition de recevabilité de la tierce opposition, fait défaut lorsque la décision attaquée vise une personne morale distincte du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 02/11/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principal...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principale.

La cour relève que l'arrêt attaqué, bien qu'indiquant une adresse erronée correspondant à celle de la tierce opposante, a été rendu au nom de la société débitrice originelle, dont la dénomination sociale est différente. Elle retient que le dispositif d'une décision de justice ne peut produire d'effets qu'à l'encontre de la personne expressément désignée comme partie, indépendamment des erreurs matérielles relatives à son siège social.

Faute pour la tierce opposante de démontrer en quoi une décision rendue contre une autre personne morale porterait atteinte à ses droits, la cour considère qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

60999 La créance bancaire établie par expertise judiciaire justifie la condamnation au paiement et la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qualité et l'intérêt à agir de l'établissement bancaire.

Statuant au fond après expertise, elle retient que la date de clôture du compte courant doit être fixée, en application de l'article 503 du code de commerce, à un an après la dernière opération enregistrée, ce qui permet de liquider le solde débiteur. La cour juge en outre que le banquier est fondé à réclamer le remboursement des montants de garanties administratives qu'il a été contraint de verser au profit de tiers en cours d'instance, ainsi que l'obtention d'une mainlevée pour les garanties encore en cours.

La créance étant ainsi établie dans son principe et son montant, la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce est accueillie. Le jugement est par conséquent totalement infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement et ordonne la vente du fonds de commerce nanti en cas de défaut d'exécution.

64801 Registre de commerce : la demande de radiation d’une inscription, nécessitant un examen au fond, relève de la compétence du tribunal de commerce et non de celle de son président (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce. Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition express...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce.

Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition expresse ordonnant la radiation dans la décision ayant attribué le fonds aux intimés. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en distinguant les simples inscriptions des contestations sur la radiation qui, impliquant un examen au fond du droit de propriété, relèvent de la compétence du juge du fond.

Elle juge ensuite qu'une décision passée en force de chose jugée ordonnant la restitution d'un fonds de commerce emporte comme conséquence nécessaire le droit pour le nouveau titulaire d'obtenir la radiation de l'inscription de l'ancien exploitant, devenue sans fondement juridique. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

64643 Le contrat de gérance libre est nul lorsque le concédant ne justifie d’aucun droit sur le bien objet du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance conclu par une association sportive sur un bien immobilier dont elle ne détenait aucun titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du gérant et, faisant droit à la demande d'intervention d'une tierce association, avait prononcé la nullité du contrat. L'appelante soutenait principalement que le contrat, en vertu du principe de la force obligatoire des conventions, devait produi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance conclu par une association sportive sur un bien immobilier dont elle ne détenait aucun titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du gérant et, faisant droit à la demande d'intervention d'une tierce association, avait prononcé la nullité du contrat.

L'appelante soutenait principalement que le contrat, en vertu du principe de la force obligatoire des conventions, devait produire ses effets entre les parties, et contestait la qualité à agir de l'association intervenante. La cour écarte ce moyen en retenant que l'association intervenante justifiait d'un bail de longue durée consenti par la commune, lui conférant un droit exclusif sur le bien.

Dès lors, la cour considère que l'appelante, faute de prouver le moindre droit, qu'il soit de propriété ou de jouissance, sur l'immeuble objet du contrat, a conclu un acte dépourvu d'un de ses éléments essentiels, à savoir l'objet. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de gérance et rejeté la demande d'expulsion est par conséquent confirmé.

67878 L’indemnisation de l’assuré par son assureur pour un dommage le prive de son intérêt à agir contre le tiers responsable pour la réparation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/11/2021 Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi. En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été in...

Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi.

En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été indemnisé pour le même dommage. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale prévue par un protocole d'accord, au motif que ce dernier n'est pas opposable à l'assuré mais seulement aux compagnies d'assurance, la cour retient que la production de pièces nouvelles établissant que l'importateur a déjà perçu de son assureur une indemnité couvrant l'intégralité du dommage litigieux le prive de son droit d'agir.

Dès lors, l'assureur étant légalement subrogé dans les droits de son assuré, ce dernier ne peut réclamer une seconde indemnisation pour le même préjudice, sous peine d'enrichissement sans cause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

70355 La décision d’expulsion est inopposable au copropriétaire du fonds de commerce qui, n’ayant pas été partie à l’instance, a formé une tierce opposition recevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers...

Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds.

La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers d'en rapporter la preuve. Elle retient que la cession des droits avait été valablement notifiée au bailleur initial, qui avait refusé d'en accuser réception.

Dès lors, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour juge que le cessionnaire, n'ayant été ni appelé ni représenté à l'instance en expulsion, a qualité et intérêt à agir par la voie de la tierce opposition. En conséquence, la cour accueille le recours et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant.

75660 Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

74874 Le titulaire d’un bail commercial valide a qualité pour agir en expulsion d’un occupant dont le titre locatif sur le même bien a été judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décisio...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décision d'annulation de son bail faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision, désormais exécutoire, annulant le titre du second preneur a conféré au premier preneur, titulaire d'un bail valide, la qualité et l'intérêt à agir en expulsion. Elle précise que la bonne foi de l'occupant évincé est inopposable au titulaire du droit locatif, son éventuel préjudice ne pouvant être réparé que par une action en dédommagement dirigée contre le bailleur commun. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution, confirmant ainsi le jugement entrepris.

45867 Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de...

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé.

Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie.

45758 Vérification des créances : le contrôleur n’a pas qualité pour faire appel des ordonnances du juge-commissaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/07/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours.

Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'intérêt qu'il pourrait avoir à agir au nom de la collectivité des créanciers.

44239 Action en justice – Le préjudice subi confère à l’exploitant d’un fonds de commerce qualité pour agir contre un voisin (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 24/06/2021 Ayant constaté que l'ouverture d'une fenêtre dans un mur mitoyen par l'exploitant d'un café était de nature à causer un préjudice à l'exploitante d'une salle de sport pour femmes voisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière, en tant que titulaire du fonds de commerce et victime directe du trouble, avait qualité et intérêt à agir en suppression du trouble et en réparation, sans être tenue de mettre en cause le propriétaire de l'immeuble. En effet, le droit d'intenter une act...

Ayant constaté que l'ouverture d'une fenêtre dans un mur mitoyen par l'exploitant d'un café était de nature à causer un préjudice à l'exploitante d'une salle de sport pour femmes voisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière, en tant que titulaire du fonds de commerce et victime directe du trouble, avait qualité et intérêt à agir en suppression du trouble et en réparation, sans être tenue de mettre en cause le propriétaire de l'immeuble. En effet, le droit d'intenter une action en justice appartient à toute personne subissant un préjudice.

52649 Assurance maritime « tous risques » : La non-livraison des marchandises au port de destination constitue une perte totale justifiant une indemnisation intégrale (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et inté...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et intérêt à agir dès le chargement en vertu d'une vente CFR transférant la propriété et les risques, et d'autre part, que l'assureur, qui a accepté de couvrir en tous risques une marchandise dont il connaissait la nature, ne peut se prévaloir de son vice propre en l'absence de toute réserve sur le connaissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'assureur au paiement de l'indemnité.

36891 Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 06/02/2023 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours.

La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public.

En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence.

Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur.

33530 Clause compromissoire dans le règlement de copropriété : obstacle à l’injonction judiciaire de payer les charges (CA Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/06/2018 La Cour d’appel, saisie d’un recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer des charges de copropriété, annule cette ordonnance et déclare irrecevable la demande initiale en paiement, en raison d’une clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété. Sur la recevabilité, la Cour relève que l’appel, dirigé contre une ordonnance rendue en application de la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi n°106.12, remplit toute...

La Cour d’appel, saisie d’un recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer des charges de copropriété, annule cette ordonnance et déclare irrecevable la demande initiale en paiement, en raison d’une clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété.

Sur la recevabilité, la Cour relève que l’appel, dirigé contre une ordonnance rendue en application de la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi n°106.12, remplit toutes les conditions requises de forme, de qualité et d’intérêt à agir, ce qui justifie sa recevabilité.

Sur le fond, la Cour constate l’existence effective d’une clause compromissoire stipulée dans le règlement de copropriété versé au dossier, prévoyant explicitement l’arbitrage comme mode de règlement des litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de ce règlement, notamment en cas de non-respect des obligations par les copropriétaires.

En application des dispositions de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui impose à la juridiction étatique de se déclarer incompétente dès lors qu’une convention d’arbitrage existe et est invoquée par la partie défenderesse avant toute défense au fond, la Cour accueille la demande des appelants. Elle annule ainsi l’ordonnance portant injonction de payer et, statuant par évocation, déclare irrecevable la demande initiale.

33457 Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 11/03/2010 La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ...

La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière.

En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés.

28916 Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan...

La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur.

Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant.

Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif.

28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

17612 Subrogation légale : L’assureur qui paie la dette de l’emprunteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier prêteur (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 10/03/2004 Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ...

Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier.

Ayant ainsi payé une dette dont elle était garante, la compagnie d'assurance a qualité et intérêt à agir en remboursement contre le débiteur principal.

17918 Élection du bureau communal : la notion de scrutin uninominal n’exclut pas le recours au vote par bulletins de couleur (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/07/2004 Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différen...

Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différentes, notamment lorsque cette modalité a été approuvée par la majorité des membres présents.

18803 Profession d’avocat : le conseil de l’ordre est irrecevable à se pourvoir en cassation contre une sanction disciplinaire infligée à l’un de ses membres (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 05/04/2006 Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public. En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du po...

Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public.

En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du pourvoi formé par le conseil de l’ordre, le déclare irrecevable.

La haute juridiction retient que le conseil de l’ordre, agissant comme organe disciplinaire de première instance, n’est pas une partie au litige. Sa convocation devant la cour d’appel vise uniquement à éclairer celle-ci et ne lui confère pas le droit d’agir pour défendre la décision initiale ou les intérêts personnels de l’avocat poursuivi. Les moyens soulevés relevant de la seule défense de ce dernier, le pourvoi du conseil de l’ordre est rejeté pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

18929 Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2012 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés.

20281 Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 23/01/1997 En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait éca...

En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée.

La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre.

21079 Contrefaçon de marque : Maintien de la responsabilité du commerçant face à l’absence d’autorisation d’utilisation et au risque de confusion (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/01/2001 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur.

En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la Cour a confirmé la régularité du procès-verbal de saisie descriptive, estimant que la présence locale de la défenderesse rendait inapplicable l’article 135 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle.

Sur le fond, la Cour a jugé que l’exposition à la vente de produits portant une marque similaire à celle de la défenderesse, même si l’acquisition était légale, était de nature à induire la clientèle en erreur. Cette confusion a été reconnue comme préjudiciable à la réputation de la défenderesse, entraînant des dommages matériels et moraux avérés.

Enfin, la juridiction a rappelé la responsabilité inhérente au commerçant, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du Dahir du 23 juin 1916 formant code des obligations et des contrats. La Cour a souligné qu’une activité commerciale habituelle impose une obligation de diligence et de connaissance des marchandises. L’absence d’autorisation d’utiliser la marque par l’appelant a conduit au rejet de son recours et à la confirmation intégrale du jugement de première instance.

21155 Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 02/02/2001 La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.

La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.

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