| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60590 | La qualité de vendeur professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du chef de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossist... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60588 | Contrefaçon de dessin et modèle : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur le... En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur les modèles en cause. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de saisie-descriptive, dont elle rappelle la force probante d'acte authentique, et sur la similarité manifeste des emballages qui établit l'atteinte au droit protégé. Elle retient que la qualité de commerçant professionnel du secteur prive l'appelant de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. La cour considère en effet qu'un tel opérateur est présumé disposer des compétences pour distinguer un produit original d'une contrefaçon, ce qui exclut toute erreur ou ignorance exonératoire de responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60859 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64162 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/07/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64153 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées. Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64152 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère illicite des produits et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, ache... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, achetés auprès d'un vendeur ambulant, et contestait le montant de l'indemnité au motif que le préjudice n'était pas démontré. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de l'ignorance, dès lors que ce dernier est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon au regard de son prix, de sa qualité et de sa provenance. Concernant l'indemnisation, la cour rappelle que le titulaire de la marque peut opter, en application de l'article 224 de la loi 17-97, pour une indemnité forfaitaire dont le préjudice est légalement présumé, dispensant ainsi le demandeur de prouver l'étendue de son dommage réel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64151 | Contrefaçon de marque : la quantité de produits saisis suffit à établir la qualité de commerçant et à présumer sa connaissance du caractère contrefaisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arg... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal, de sa qualité de non-commerçant et de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux des produits, qu'il prétendait détenir pour un usage personnel. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelant n'a pas nié la présence effective des produits contrefaisants dans son local. Elle retient que la quantité de marchandises saisie suffit à établir sa qualité de commerçant professionnel. Dès lors, la cour juge qu'un tel professionnel est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il propose à la vente, ce qui caractérise la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64149 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l’origine contrefaisante des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignoran... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignorance du caractère contrefaisant des produits, condition requise selon lui par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ajout d'un terme ou une modification mineure à la marque enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle juge en outre que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut s'exonérer en invoquant son ignorance, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il met en vente. La cour relève que le montant des dommages-intérêts alloués correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire des droits est en droit de réclamer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64119 | Contrefaçon de marque : L’importateur de produits est qualifié de commerçant professionnel et ne peut invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 de la loi 17-97 faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte d'importation de marchandises depuis l'étranger confère à son auteur la qualité de commerçant professionnel. Elle en déduit que, dès lors qu'il est qualifié de professionnel, l'importateur est présumé connaître la nature des produits qu'il introduit sur le territoire et ne peut utilement se prévaloir de l'exception de bonne foi prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que des indices tels que le prix d'achat ou la source d'approvisionnement constituaient des raisons suffisantes pour un professionnel d'avoir connaissance du caractère illicite de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64856 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le débat portait sur la validité d'un enregistrement national portant sur une marque notoirement connue à l'étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque enregistrée en ordonnant la cessation des agissements et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la notoriété internationale de la marque faisait obstacle à la protection conférée par le dépôt national... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le débat portait sur la validité d'un enregistrement national portant sur une marque notoirement connue à l'étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque enregistrée en ordonnant la cessation des agissements et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la notoriété internationale de la marque faisait obstacle à la protection conférée par le dépôt national et invoquait subsidiairement sa bonne foi. La cour d'appel de commerce retient que le certificat d'enregistrement délivré par l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une preuve suffisante de la titularité des droits pour les classes de produits visées, en l'occurrence les jouets. Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l'invocation de la bonne foi, ce dernier ne pouvant ignorer le caractère contrefaisant de la marchandise qu'il commercialise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45359 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits se déduit de la qualité de commerçant professionnel du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et de l'expérience nécessaires pour distinguer les produits authentiques de ceux qui sont contrefaits. |
| 45353 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits. |
| 45331 | Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits. |
| 45327 | Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el... Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits. |
| 44418 | Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon. |
| 43428 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration. |
| 52210 | Propriété industrielle – Contrefaçon – La connaissance du caractère contrefaisant d’un produit est présumée à l’égard de l’importateur professionnel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 24/03/2011 | Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale. Par ailleurs,... Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale. Par ailleurs, le préjudice du titulaire de la marque est constitué par le seul fait d'importer des produits contrefaisants à des fins commerciales, indépendamment de leur commercialisation effective. |