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Preuve de l'exécution de l'obligation

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65561 Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre aux transactions internationales, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, en adopte la méthodologie technique qui établit la correspondance entre les paiements et les factures au moyen des numéros de domiciliation.

Toutefois, la cour écarte des conclusions de l'expert une facture électronique dont le créancier ne prouve ni la livraison effective des marchandises ni l'existence d'un titre d'importation ou d'un numéro de domiciliation y afférent. Elle retient que la seule émission d'une facture électronique, en l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance.

En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de la condamnation et, statuant sur l'appel incident, infirme la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande relative à la facture litigieuse pour la déclarer irrecevable.

65522 Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2025 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable.

L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses.

Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55763 Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire. En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire.

En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La cour retient, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier qui en réclame la contrepartie.

Elle juge que la simple distribution de prospectus, attestée par des témoignages établis postérieurement au jugement, ne constitue pas l'exécution de l'obligation contractuelle de mener des activités promotionnelles et des campagnes de relations publiques. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exécution de ses prestations, le jugement de rejet est confirmé.

56689 Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement et de la livraison des travaux conditionne le droit au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur.

Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de livraison attestant de l'achèvement des services. La cour retient que l'appelant, en ne rapportant aucune preuve contraire aux conclusions de l'expert, échoue à établir le caractère certain et exigible de sa créance.

Elle souligne en outre que la facture finale, émise postérieurement au litige et non acceptée par le débiteur, ne saurait constituer un titre de créance valable au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63214 Résiliation d’un contrat de services pour inexécution : la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation pèse sur le prestataire de services (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle pèse sur le débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et condamné le prestataire à la restitution des sommes perçues. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il appartenait au client de prouver l'inexécution et que la procédure contractuelle de résolution n'avait pas été respectée. ...

La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle pèse sur le débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et condamné le prestataire à la restitution des sommes perçues.

L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il appartenait au client de prouver l'inexécution et que la procédure contractuelle de résolution n'avait pas été respectée. La cour écarte ce raisonnement en retenant, au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'une fois l'existence de l'obligation établie, il incombe au débiteur de prouver son exécution ou son extinction.

Elle relève par ailleurs que le client avait respecté les stipulations de la clause résolutoire en adressant une mise en demeure préalable et en observant le délai contractuel avant d'agir en justice. Dès lors que le prestataire ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de ses prestations, la résolution était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61295 Preuve du paiement du loyer commercial : Les quittances produites par le preneur font foi et justifient le rejet de la demande en paiement dès lors que le bailleur n’a pas engagé de procédure pour en contester l’authenticité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers.

Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cour retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que ces documents établissent le paiement intégral des loyers pour la période litigieuse.

Elle souligne que la bailleresse, qui se bornait à contester la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient pas signées par elle, n'a engagé aucune procédure d'inscription de faux ni rapporté la preuve contraire de l'absence de paiement. La preuve de l'exécution de l'obligation de paiement étant ainsi rapportée par le preneur, le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

61130 La résiliation d’un contrat de location d’autorisations de transport est justifiée en cas de non-paiement, la pandémie de Covid-19 ne constituant pas une force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'autorisations de transport pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement et l'invocabilité de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, preneur à bail, contestait ce rapport au motif q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'autorisations de transport pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement et l'invocabilité de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise comptable.

L'appelant, preneur à bail, contestait ce rapport au motif qu'il n'aurait pas pris en compte des paiements effectués, et soutenait que la pandémie constituait un cas de force majeure l'exonérant de ses obligations. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à son obligation de produire ses propres documents comptables, notamment son grand livre, tant devant l'expert que devant les juridictions du fond.

Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe, sa contestation des conclusions de l'expertise est jugée irrecevable. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, considérant que la pandémie ne revêt pas ce caractère et que la période de défaut de paiement excédait largement la durée des mesures de confinement, ce qui établit l'état de mise en demeure du preneur.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61097 Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance ne peut être rapportée par témoins pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des off...

En matière de résiliation de contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion de la gérante et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelante contestait le jugement en soutenant s'être acquittée des redevances, d'une part entre les mains d'un tiers sur la base d'un mandat verbal et, d'autre part, par des offres réelles suivies de consignation, invoquant des attestations testimoniales à l'appui de ses dires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'un mandat de recevoir paiement doit être établi par écrit et ne peut résulter d'un accord verbal contesté par le mandant.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour toute obligation excédant le seuil légal, rendant les attestations produites inopérantes. Le manquement contractuel justifiant la résiliation est par conséquent jugé caractérisé.

Toutefois, la cour constate que des offres réelles suivies de consignation ont été effectuées pour une partie de la période litigieuse, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation pécuniaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle juge que l'acceptation par le créancier d'un paiement partiel ne vaut pas renonciation aux arriérés, en l'absence de quittance délivrée sans réserve au sens de l'article 253 du même code.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

61016 Preuve en matière commerciale : La preuve par témoignage est irrecevable pour une transaction excédant le seuil légal en l’absence de commencement de preuve par écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison.

La cour relève que l'allégation de livraison n'est étayée par aucun élément, alors qu'il incombe à une société commerciale de se ménager la preuve de l'exécution de ses obligations. Elle retient que la demande d'enquête ne peut être accueillie en l'absence de tout commencement de preuve, une telle mesure ne pouvant servir à pallier la carence probatoire totale d'une partie.

La cour écarte en outre le recours à la preuve par témoins au double motif que la demande n'était pas assortie d'une liste de témoins et que le montant de la transaction excédait le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60465 En l’absence de bon de livraison signé, la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance par simples témoignages est insuffisante pour faire échec à une demande en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix.

L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant légal, le caractère ultra petita du jugement qui aurait statué au-delà des demandes initiales, et une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une enquête. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'était pas le cas dès lors que l'appelant avait pu présenter sa défense.

Sur le fond, elle considère que la preuve de la livraison s'opère par la production de bons de livraison signés par l'acquéreur, et que de simples attestations de tiers dont la qualité n'est pas établie ne sauraient pallier l'absence de tels documents. Elle juge également que le tribunal n'a pas statué ultra petita, la demande de résolution étant contenue dans le corps de l'acte introductif d'instance.

Enfin, la cour rappelle que la demande de résolution pour inexécution, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, constitue une faculté pour le créancier mis en présence d'un débiteur défaillant et mis en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64738 Paiement du loyer commercial : la charge de la preuve incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la bailleresse tout en rejetant sa demande d'éviction. Devant la cour, les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés, bien que ne produisant aucune quittance, et sollicitaient à titre subsidiaire que le sermen...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la bailleresse tout en rejetant sa demande d'éviction.

Devant la cour, les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés, bien que ne produisant aucune quittance, et sollicitaient à titre subsidiaire que le serment soit déféré à l'intimée. La cour retient que l'allégation de paiement, pour être accueillie, doit être étayée par des preuves.

Elle constate que les preneurs se bornent à des affirmations générales sans verser aux débats le moindre élément probant de nature à établir la réalité des paiements allégués. Dès lors, leurs prétentions sont qualifiées de simples allégations dépourvues de fondement factuel et juridique.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65228 L’exploitant d’un entrepôt est responsable de la perte des marchandises entreposées suite à un incendie, le montant du préjudice étant déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice.

L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l'existence et la destruction des biens étaient établies par le procès-verbal de police judiciaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert qui a pu identifier les marchandises détruites et en chiffrer la valeur, écartant les bons de livraison produits par le dépositaire comme ne concernant que des débris postérieurs au sinistre.

La responsabilité du dépositaire étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande d'indemnisation et ordonne la subrogation des assureurs dans le paiement, la police d'assurance couvrant les dommages aux marchandises confiées. Sur l'appel incident du dépositaire tendant à faire retenir la responsabilité d'un autre locataire, la cour le rejette au motif que l'incendie, provenant d'un équipement situé hors des locaux loués, engageait la seule responsabilité du propriétaire et gardien de l'entrepôt.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'action principale et confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause le tiers locataire.

68056 En matière commerciale, les factures acceptées et les bons de livraison non contestés constituent une preuve suffisante de la créance, écartant la nécessité d’une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non contestées et assorties de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence d'expertise comptable, la preuve de l'exécution de l'obligation de livraison par le créancier n'était pas rapportée au sens des articles 234 et 235 du dahir sur les obligations et les ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non contestées et assorties de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale.

L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence d'expertise comptable, la preuve de l'exécution de l'obligation de livraison par le créancier n'était pas rapportée au sens des articles 234 et 235 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour retient que des factures détaillées, corroborées par des bons de commande et des bons de livraison signés et tamponnés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve suffisante de l'exécution de l'obligation de délivrance.

Elle considère que de tels documents, extraits d'une comptabilité tenue régulièrement et conformes à un relevé de compte client, valent preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir sur les obligations et les contrats et relèvent du principe de liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce. Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, qui n'apporte aucun élément en ce sens, rendant une expertise comptable inutile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68682 Bail commercial : La preuve du paiement des loyers peut être rapportée par des quittances emportant présomption de paiement et par les témoignages recueillis lors d’une enquête (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la rapporter par tous moyens, y compris par témoignages, tandis que le bailleur invoquait l'irrecevabilité de la preuve testimoniale. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les quittances produites par le preneur emportent, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des loyers antérieurs.

Pour la période postérieure non couverte par les quittances, la cour juge que les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'enquête établissent la réalité des paiements jusqu'à la date de la mise en demeure. La preuve de la libération du preneur étant ainsi rapportée, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en accueillant la demande additionnelle.

70663 Preuve de la livraison de marchandises : les attestations du transporteur et les écritures comptables du vendeur ne peuvent suppléer l’absence d’un bon de livraison signé par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur. L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mes...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur.

L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mesure d'enquête pour les entendre comme témoins. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte ces attestations comme mode de preuve suffisant.

Elle retient que la société de transport, attraite en la cause, a un intérêt direct au litige et que son témoignage, comme celui de son préposé, est dépourvu de la neutralité requise. La cour relève en outre que l'expertise comptable, si elle confirme l'enregistrement de l'opération dans les livres du vendeur, établit que seule la mention de l'acompte figure dans la comptabilité, également régulière, de l'acheteur, rendant ainsi la comptabilité du vendeur inopposable à ce dernier.

Dès lors, en l'absence de tout bon de livraison ou titre de transport signé par le destinataire, la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81731 Paiement du loyer par virement : la charge de la preuve incombe au preneur, qui doit produire des relevés bancaires et ne peut se limiter à alléguer la perte des reçus de versement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui se prévaut d'un paiement par virement bancaire, de produire les relevés de compte ou les attestations de l'établissement bancaire pour justifier de ses versements. La cour considère que la simple allégation de la perte des quittances, en l'absence de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir la libération du débiteur de son obligation de paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une obligation de contrepartie financière non contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

81615 Force probante de la facture : Une facture non acceptée et contestée ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations, laquelle doit être établie par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/12/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité de la facture. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant qu'une facture unilatéralement établie ne pouvait valoir preuve de leur accomplissemen...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité de la facture. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant qu'une facture unilatéralement établie ne pouvait valoir preuve de leur accomplissement. Face à cette contestation, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que seules les prestations dont l'exécution est objectivement constatée par l'expert peuvent donner lieu à paiement. La cour écarte la critique de l'intimé sur l'évaluation financière des travaux dès lors que l'expert a fondé son calcul sur les stipulations contractuelles, rendant inopérante toute comparaison avec le coût d'intervention d'un tiers. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à la seule valeur des travaux dont la réalisation a été confirmée par le rapport d'expertise.

81591 Dans un contrat de service commercial, le prestataire ne peut exiger le paiement de sa commission s’il ne prouve pas avoir exécuté son obligation corrélative de promotion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions formée par le prestataire de services au motif qu'il n'établissait pas l'exécution de ses propres obligations. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie de la commission stipulée, tandis que l'appelant incident i...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions formée par le prestataire de services au motif qu'il n'établissait pas l'exécution de ses propres obligations. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie de la commission stipulée, tandis que l'appelant incident invoquait la violation par son cocontractant de son obligation de bonne foi par l'ouverture de centres concurrents. La cour d'appel de commerce retient que le prestataire, qui réclame le paiement de ses commissions, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles, à savoir la réalisation des activités de promotion et de publicité. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il n'est pas loisible à une partie de réclamer l'exécution d'une obligation sans justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter son engagement corrélatif. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, relevant que le contrat ne contenait aucune clause de non-concurrence et que la preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et la baisse du chiffre d'affaires n'était pas rapportée. Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81499 Vente commerciale : le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise, même en l’absence de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspondants émanant de lui. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fonctionnelle entre les deux documents. Elle retient que le bon de livraison, dès lors qu'il n'est pas contesté dans son authenticité, constitue la preuve de la réception effective de la marchandise. En revanche, le bon de commande n'est qu'une simple demande de fourniture et non une preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Par conséquent, l'absence de production d'un bon de commande est sans incidence sur le caractère certain de la créance matérialisée par les bons de livraison. Le jugement est confirmé.

80463 Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78650 Astreinte : la preuve de l’exécution de l’obligation principale avant la période de liquidation sollicitée entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement de l'astreinte pour refus d'exécuter une décision lui ordonnant de se substituer à ses assurés dans le paiement d'échéances de prêt, se fondant sur un procès-verbal de carence. L'assureur contestait ce refus, arguant s'être acquitté de sa dette envers l'établissement bancaire bénéfic...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement de l'astreinte pour refus d'exécuter une décision lui ordonnant de se substituer à ses assurés dans le paiement d'échéances de prêt, se fondant sur un procès-verbal de carence. L'assureur contestait ce refus, arguant s'être acquitté de sa dette envers l'établissement bancaire bénéficiaire avant le début de la période de référence de la demande de liquidation. La cour accueille ce moyen et constate, au vu des pièces versées aux débats, que le paiement de l'obligation principale a bien été effectué à une date antérieure au point de départ de la période pour laquelle la liquidation était sollicitée. Elle retient dès lors que l'une des conditions essentielles de la liquidation, à savoir la persistance du refus d'exécuter, n'était pas établie pour la période litigieuse, rendant la demande infondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de liquidation rejetée.

78602 Contrat de transport : La preuve de l’exécution de l’obligation de livraison par le transporteur repose sur la production de bons de livraison signés par le destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2019 En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'a...

En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'absence de réclamation dans le délai contractuel valait acceptation de la prestation, tandis que le donneur d'ordre, en son appel incident, contestait la validité des bons de livraison dépourvus de signature ou de cachet du destinataire. La cour rappelle que dans le cadre d'un contrat de transport, la charge de la preuve de la livraison effective des marchandises pèse sur le transporteur. Elle retient que l'apurement de la responsabilité du transporteur est subordonné à la production de bons de livraison dûment signés ou revêtus du cachet du destinataire, ces mentions constituant la seule preuve valable de la réception. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la clause de réclamation, jugeant que celle-ci ne concerne que la conformité de la marchandise après livraison et non l'absence de preuve de la livraison elle-même. Dès lors, la cour valide la méthode de l'expert judiciaire ayant écarté les déclarations d'expédition non probantes pour déterminer le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

78499 Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la péri...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la période litigieuse valait présomption de paiement des loyers antérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de paiement est inapplicable lorsque le paiement s'effectue par virement sur un compte bancaire, la preuve de l'exécution de l'obligation reposant alors sur la production des relevés correspondants et non sur la délivrance de quittances. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant finalement réglé les arriérés, l'a fait hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Dès lors, le paiement tardif ne saurait purger le manquement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76405 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers même en cas de non-exploitation du local loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation effective des lieux loués. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'allégation de paiement, contestée par le bailleur, demeure une simple assertion en l'absence de tout commencement de preuve. Elle juge ensuite que la non-exploitation du local est sans incidence sur l'obligation de paiement du loyer, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle à cet égard qu'en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, il incombe au preneur de recourir à la procédure légale d'offre et de consignation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

74886 Gérance libre : La force probante d’une photocopie non contestée et d’une décision de justice antérieure justifie la condamnation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits et la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur du fonds. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment l'absence de qualité à agir du bailleur, l'irrecevabilité des pièces produites sous ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits et la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur du fonds. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment l'absence de qualité à agir du bailleur, l'irrecevabilité des pièces produites sous forme de simples photocopies et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de gérance lui-même. Elle juge en outre que la production de photocopies non contestées dans leur contenu est recevable et que l'existence de la relation contractuelle est corroborée par une précédente décision de justice ayant déjà condamné le gérant au paiement de redevances antérieures. La cour rappelle qu'en application de l'article 418 du dahir des obligations et contrats, cette décision fait foi des faits qu'elle constate, de sorte qu'il incombait au gérant, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant de justifier du paiement des redevances réclamées, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74446 Paiement du loyer commercial : la charge de la preuve du paiement incombe au locataire qui s’oppose à son expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement des loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif et la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses loyers avec régularité, rendant ainsi le manquement contrac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement des loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif et la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses loyers avec régularité, rendant ainsi le manquement contractuel non caractérisé. La cour relève que cette allégation de paiement demeure une simple assertion, dépourvue de tout élément de preuve. Elle retient que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation, en l'occurrence le preneur. Faute pour ce dernier de produire la moindre quittance ou justification de versement, la cour écarte son moyen et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71568 La charge de la preuve du paiement du loyer commercial incombe au preneur, à défaut de quoi la résiliation du bail et l’expulsion sont justifiées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la dette, alléguant s'être acquitté d'une partie des loyers et imputant le non-paiement du solde au refus du bailleur de lui délivrer des quittances. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la dette, alléguant s'être acquitté d'une partie des loyers et imputant le non-paiement du solde au refus du bailleur de lui délivrer des quittances. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle retient que le preneur, qui n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations de paiement partiel ou du refus fautif du bailleur, ne renverse pas la présomption de défaillance. Le manquement contractuel étant ainsi établi après une injonction de payer restée infructueuse, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71455 L’absence de procès-verbal de réception définitive ne fait pas obstacle au paiement du prix lorsque la livraison est prouvée par des bons de livraison signés par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document apte selon lui à prouver la parfaite exécution du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison et de l'acceptation des factures résulte des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur, dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle l'imposant, et dès lors que le litige porte sur une livraison de matériel et non sur l'exécution de travaux, la production d'un tel procès-verbal n'est pas requise. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que les factures assorties de bons de livraison signés par le débiteur valent factures acceptées et constituent un titre de créance suffisant. La créance étant ainsi établie, la demande subsidiaire d'expertise est rejetée comme sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

81900 Bail commercial : la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, à défaut de quoi la résiliation du bail est confirmée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en ayant consigné les loyers réclamés auprès du greffe du t...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en ayant consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal, suite au refus du bailleur de les recevoir. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun récépissé de consignation ni aucune autre pièce justifiant de ses allégations. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation essentielle est caractérisé, justifiant la mesure de résiliation. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux loyers impayés durant la procédure d'appel.

52038 Preuve testimoniale – Contrat – Recevabilité de la preuve par témoins pour interpréter les clauses ambiguës et prouver l’exécution d’une obligation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 28/04/2011 Il résulte du second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve par témoins peut être admise pour établir des faits de nature à éclaircir le sens de clauses contractuelles obscures ou ambiguës, ou à prouver leur exécution. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'enquête d'une partie visant à interpréter une clause prévoyant que les contractants sont « libérés de toute obligation » En s...

Il résulte du second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve par témoins peut être admise pour établir des faits de nature à éclaircir le sens de clauses contractuelles obscures ou ambiguës, ou à prouver leur exécution. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'enquête d'une partie visant à interpréter une clause prévoyant que les contractants sont « libérés de toute obligation »

En se bornant à affirmer que les termes de l'acte sont clairs, sans examiner si la mesure d'instruction n'était pas nécessaire pour établir la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution d'un acompte, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

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