| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82886 | Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/06/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle. Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance. Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier. |
| 65862 | Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des pla... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des plans techniques, suffisait à établir l'existence de sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture produite n'a pas été acceptée par le débiteur, condition requise par l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats pour lui conférer une valeur probante. Elle retient également que les correspondances électroniques versées aux débats ne constituent que de simples pourparlers n'ayant pas abouti à un accord de volontés. La cour souligne en outre que le créancier a failli à produire ses livres de commerce régulièrement tenus, ce qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65676 | L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun. Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 59119 | Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite. Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée. |
| 57715 | Force probante de la comptabilité entre commerçants : l’enregistrement concordant des factures dans les livres des deux parties suffit à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relati... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relation contractuelle et d'autre part, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, le défaut de force probante des factures faute d'acceptation expresse de sa part. La cour écarte ces moyens en relevant que le litige oppose deux commerçants et que la preuve en matière commerciale est libre. Elle souligne que l'expertise judiciaire a établi que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les écritures comptables des deux parties, ce qui constitue une preuve de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la comptabilité concordante des commerçants fait foi de l'obligation, rendant inopérante l'argumentation tirée du défaut d'acceptation formelle des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57575 | Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, notamment par des échanges de courriels et par l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la discussion par l'intimé d'une clause du contrat. La cour retient que l'acte produit, n'étant pas signé par l'intimé, ne peut lui être opposé, la signature étant la matérialisation de la volonté de s'obliger au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Elle écarte les échanges de courriels comme preuve du consentement, relevant leur caractère antérieur à la date alléguée du contrat et leur contenu limité à des spécifications techniques précontractuelles. La cour juge en outre que l'argumentation de l'intimé sur une condition de distance ne vaut pas aveu judiciaire de l'existence du contrat, mais se rapporte aux conditions préalables à sa formation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56499 | La preuve d’un contrat verbal de gérance libre peut être rapportée par un témoignage malgré des contradictions non substantielles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant sur le montant de la redevance et sur un fait étranger au litige, n'étaient pas de nature à invalider la substance du témoignage. La cour retient que la divergence sur le montant de la redevance ne constitue pas une contradiction dirimante mais doit conduire à retenir le montant inférieur prouvé par la déposition. Elle ajoute que le témoignage, ainsi validé, établissant l'occupation des lieux par l'intimé, et l'absence de justification par ce dernier d'un titre légal, constituent une présomption de l'existence du contrat de gérance libre. La cour distingue cependant la situation du gérant principal, seul lié par le contrat, de celle de son frère, simple occupant de son chef, contre lequel la demande est infondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du gérant, lequel est condamné au paiement des redevances et à l'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 56465 | Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant. Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive. |
| 54995 | Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire, sous réserve du respect par la banque de son obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. La cour censure ce raisonnement et rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la relation contractuelle et de la créance qui en découle, conformément à l'article 156 de la loi n° 103.12. Statuant au fond après évocation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Elle retient que le montant de la créance doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce, et non à la date du dernier relevé produit par la banque, écartant ainsi les intérêts capitalisés postérieurement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé par l'expert, majoré des seuls intérêts ordinaires. |
| 63570 | Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes. Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive. |
| 63220 | Preuve de l’obligation commerciale : La production d’une facture unilatérale est insuffisante pour établir la créance en l’absence de preuve de l’engagement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituai... Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée. La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60982 | Qualité pour défendre : L’action d’un héritier en communication d’informations bancaires est rejetée s’il ne prouve pas que le défunt était client de l’établissement de crédit poursuivi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualit... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de déclarer si le défunt était ou non son client, la preuve de l'existence des comptes ne pouvant peser sur l'héritier qui en ignorait précisément les références. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que l'héritier n'apporte aucun commencement de preuve de la relation contractuelle entre son auteur et l'établissement bancaire intimé. Au contraire, la cour constate que les propres pièces versées par l'appelant, notamment une sommation relative à la révocation de mandataires, ont été signifiées à un autre établissement bancaire, juridiquement distinct. Dès lors, la demande dirigée contre une partie dont la qualité pour défendre n'est pas établie ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60405 | L’héritier qui sollicite la communication d’informations bancaires relatives à son auteur doit prouver l’existence de la relation contractuelle avec l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/02/2023 | Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur... Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur. La cour retient cependant qu'une telle demande doit reposer sur un commencement de preuve de la relation contractuelle liant le défunt à l'établissement bancaire. Faute pour l'héritier de produire le moindre élément attestant que son auteur était client de l'établissement intimé, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire suffisant pour permettre au juge de vérifier le bien-fondé de l'allégation. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 64189 | Défaut de qualité à agir : L’action en paiement est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à prouver l’existence d’une relation contractuelle, l’organisation d’une mesure d’instruction ne valant pas reconnaissance implicite de sa qualité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un prétendu contrat verbal de prestation de services industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la relation contractuelle en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, après avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant soutenait principalement que le premier juge, en ordonnant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un prétendu contrat verbal de prestation de services industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la relation contractuelle en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, après avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant soutenait principalement que le premier juge, en ordonnant une instruction sur le fond et en examinant les pièces contestées pour faux, avait implicitement admis sa qualité à agir et ne pouvait plus ensuite déclarer sa demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant que la mesure d'instruction visait précisément à éclaircir l'ensemble des éléments du litige, y compris la qualité à agir du demandeur, laquelle n'est pas établie. Elle relève que l'appelant ne produit aucune preuve de l'existence d'un contrat avec l'intimé, alors que ce dernier justifie d'une relation contractuelle écrite avec une société tierce pour la même prestation. La cour souligne en outre que le demandeur, qui n'a pas produit ses livres de commerce, ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve pour pallier l'absence totale d'écrit ou de commencement de preuve. Dès lors, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé. |
| 70723 | Preuve du contrat de gérance libre verbal : le défaut de comparution des témoins cités pour être entendus en justice emporte le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur audition. Après avoir ordonné un complément d'instruction, la cour relève que l'appelant a lui-même admis le caractère purement verbal de l'accord, conclu sans la présence de tiers. La cour retient dès lors que des témoins ne peuvent valablement attester de la formation d'un contrat auquel ils n'ont pas assisté. Elle souligne en outre que l'appelant, bien qu'ayant eu l'opportunité de le faire, a omis de faire comparaître les signataires de l'attestation pour qu'ils déposent sous serment, privant ainsi leur témoignage écrit de toute force probante. En l'absence de tout élément de preuve établissant la réalité du contrat de gérance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70712 | Marché public : le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de ses prestations en l’absence d’un contrat de sous-traitance écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La... En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 158 du décret relatif aux marchés publics. Elle retient que la sous-traitance d'une partie d'un marché public est impérativement subordonnée à l'existence d'un contrat écrit. La cour juge que cette exigence formelle, qui vise à définir l'objet, le lieu et le prix des prestations, exclut tout autre mode de preuve de la relation contractuelle. Faute pour le demandeur de produire un tel contrat, sa créance ne peut être considérée comme établie, rendant inopérantes les expertises judiciaires ordonnées et les contestations relatives aux pièces comptables des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69310 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf contestation sérieuse et étayée du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de production du contrat de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la preuve de la relation contractuelle n'était pas rapportée. La cour retient cependant que l'existence de cette relation est établie par l'aveu du représentant légal du débiteur, recue... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de production du contrat de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que la preuve de la relation contractuelle n'était pas rapportée. La cour retient cependant que l'existence de cette relation est établie par l'aveu du représentant légal du débiteur, recueilli lors d'une expertise judiciaire, qui a reconnu avoir bénéficié de facilités de caisse. Elle rappelle que les relevés de compte, extraits d'écritures commerciales présumées régulières, font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Dès lors, une contestation générale et non étayée ne saurait suffire à écarter leur force probante, d'autant que l'expertise ordonnée en cause d'appel a confirmé le montant de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur, majoré des intérêts légaux. |
| 69197 | Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres de commerce suffit à établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour défaut de preuve de la relation contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables corroborés par une expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la seule production de factures et d'un relevé de compte était insuffisante à établir le lien d'affaires. La cour, estimant nécessaire de parfaire son information, a ordonné une expertise judi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour défaut de preuve de la relation contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables corroborés par une expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la seule production de factures et d'un relevé de compte était insuffisante à établir le lien d'affaires. La cour, estimant nécessaire de parfaire son information, a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que les conclusions du rapport d'expertise, fondées sur l'examen des livres de commerce des parties, établissent de manière certaine la réalité et le montant de la créance relative à des prestations d'entreposage frigorifique. Dès lors que la dette est ainsi judiciairement constatée, le motif d'irrecevabilité retenu en première instance est écarté. Faisant droit à la demande principale, la cour alloue également une indemnité pour retard de paiement mais rejette la demande d'intérêts légaux, considérant que l'indemnité forfaitaire allouée en assure déjà la réparation. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal et de l'indemnité. |
| 68815 | Action en justice : Le seul relevé de compte émis par l’IATA ne suffit pas à prouver la qualité pour agir d’une compagnie aérienne dans son action en paiement contre une agence de voyages (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur. L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur. L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant de l'organisme international de régulation du transport aérien (IATA), lequel agit en qualité d'intermédiaire exclusif entre les compagnies et les agences de voyages. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte produit par cet organisme intermédiaire, bien qu'établissant une situation comptable, est insuffisant à lui seul pour prouver l'existence d'une relation contractuelle valide et exécutoire entre le transporteur et l'agence. En l'absence de toute autre pièce justifiant du fondement de l'obligation de paiement, la cour considère que le créancier ne démontre pas sa qualité à agir. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82296 | Ne constitue pas une occupation sans droit ni titre celle fondée sur un contrat de partage de bénéfices conclu avec le locataire principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de cette occupation au regard des aveux du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait que son entrée dans les lieux était licite, se prévalant des propres déclarations du demandeur initial consignées dans un procès-verbal de polic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de cette occupation au regard des aveux du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait que son entrée dans les lieux était licite, se prévalant des propres déclarations du demandeur initial consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour retient que l'aveu du demandeur d'avoir confié l'exploitation du local commercial à l'occupant en contrepartie d'un partage des bénéfices établit le caractère légitime de l'entrée dans les lieux. Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre ne pouvait être retenue. Il incombait au demandeur de rapporter la preuve que cette relation contractuelle avait pris fin, soit par accord des parties, soit par décision de justice. Faute d'une telle preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 82049 | Gérance libre : l’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité du contrat verbal entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de publicité du code de commerce. La cour retient que si l'article 158 du code de commerce sanctionne de nullité le contrat de gérance libre qui ne respecte pas les formalités de publicité, ces dispositions ne subordonnent pas sa validité entre les parties à l'existence d'un écrit. Dès lors, la cour considère que l'existence du contrat est suffisamment établie par l'aveu du gérant et par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure reconnaissant expressément le lien contractuel. Le défaut de paiement des redevances par le gérant, après une mise en demeure restée partiellement infructueuse, justifie la résolution du contrat et l'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des arriérés. |
| 80016 | Occupant sans titre : La preuve d’un contrat de gérance libre ne peut résulter du seul paiement des impôts ou du dépôt de loyers au tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve susceptibles d'établir une relation contractuelle de gérance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que sa présence était légitimée par un contrat de gérance de fait, arguant de paiements effectués à l'un des héritiers du propriétaire et sollicitant une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'appelant n'avait que la qualité d'assistant du gérant initial et non celle de cocontractant direct des propriétaires. Elle juge que ni les attestations testimoniales, ni le dépôt de sommes au greffe, ni le paiement d'impôts au nom du de cujus ne peuvent, en l'absence de quittances ou de tout titre écrit au nom de l'occupant, suffire à caractériser une relation locative ou de gérance opposable aux héritiers. La demande d'enquête est par conséquent jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 79493 | Gérance libre : L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur qualifiant la relation contractuelle fait obstacle à une nouvelle discussion sur sa nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée attachée à la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en nullité du contrat et en expulsion formée par les héritiers du bailleur, en retenant la contradiction de leurs allégations quant à la nature de la convention. La cour de cassation ayant cassé le premier arrêt d'appel au motif que la qualification de géran... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée attachée à la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en nullité du contrat et en expulsion formée par les héritiers du bailleur, en retenant la contradiction de leurs allégations quant à la nature de la convention. La cour de cassation ayant cassé le premier arrêt d'appel au motif que la qualification de gérance libre était couverte par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la cour de renvoi était liée par ce point de droit. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'existence d'un contrat de gérance libre, même verbal, est définitivement acquise et confère à l'occupant un titre légal justifiant sa présence dans les lieux. Elle en déduit que la demande en nullité et en expulsion pour occupation sans droit ni titre est nécessairement mal fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en son dispositif de rejet, par substitution de motifs. |
| 78340 | Vente commerciale : L’inexécution de l’obligation de délivrance par le vendeur après paiement intégral du prix justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relevé bancaire produit n'étant pas conforme aux prescriptions légales. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la relation contractuelle et de l'exécution de son obligation par l'acheteur résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant le bon de commande, la copie du chèque émis pour le montant exact et visé par le vendeur, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le refus de livrer. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution du contrat aux torts du vendeur était justifiée. La cour considère en outre que le préjudice de l'acheteur, contraint de se fournir auprès d'un tiers, est une conséquence directe de la faute du vendeur, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77147 | Prescription commerciale : L’action en paiement des bénéfices issus d’un contrat de gestion est soumise à la prescription quinquennale interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche entre le bail commercial et le contrat de gestion avec partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait retenu la seconde qualification, condamné le gérant au paiement des bénéfices échus sous déduction de la prescription quinquennale, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail commercial et conte... Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche entre le bail commercial et le contrat de gestion avec partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait retenu la seconde qualification, condamné le gérant au paiement des bénéfices échus sous déduction de la prescription quinquennale, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail commercial et contestait la méthodologie de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, demandait l'entier bénéfice du rapport d'expertise en écartant toute prescription. La cour retient la qualification de contrat de gestion en relevant que l'inscription du propriétaire au registre du commerce, qui emporte titularité du droit au bail, exclut l'existence d'une relation locative avec le gérant. Elle écarte comme non probantes les quittances de loyer produites, celles-ci visant un autre immeuble et une personne tierce. S'agissant de la prescription, la cour rappelle que la créance de bénéfices, de nature périodique, se prescrit par cinq ans et que seule une sommation interpellative ayant date certaine est de nature à interrompre le délai, à l'exclusion d'une reconnaissance de dette. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 76438 | La créance d’une banque est limitée au solde d’un compte débiteur à la date de sa clôture de plein droit, intervenue un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne rapportait pas la preuve de la relation contractuelle, le relevé de compte étant un document unilatéral. L'appelant soutenait que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constituait une preuve suffisante de la créance en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que les relevés de compte établis selon les modalités réglementaires font foi en justice jusqu'à preuve du contraire, et que le premier juge a donc fait une mauvaise application de la loi en déclarant la demande irrecevable. Évoquant l'affaire au fond, la cour relève cependant que le compte n'avait enregistré aucune opération au crédit depuis plus d'un an. Dès lors, en application de l'article 503 du code de commerce, elle considère que le compte doit être réputé clos de plein droit à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, accueille la demande mais uniquement à hauteur du solde débiteur arrêté à la date de la clôture légale du compte. |
| 74884 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que la relation locative ne pouvait être prouvée en l'absence d'un contrat écrit conformément à la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, celle-ci ayant été définitivement établie par une précédente décision de justice. Elle rejette également l'argument relatif à l'absence d'écrit, la loi nouvelle n'étant pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En revanche, la cour retient que la créance de loyers est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris en ne condamnant le preneur qu'au paiement des loyers échus au cours des cinq années précédant l'éviction. |
| 72059 | La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction vaut aveu judiciaire de l’existence du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait l'existence même du bail sur le local litigieux et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. La cour écarte ce dernier moyen, dès lor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait l'existence même du bail sur le local litigieux et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. La cour écarte ce dernier moyen, dès lors que les décisions invoquées concernaient des périodes de loyers distinctes de celles objet du litige. Elle retient ensuite que la preuve de la relation locative est rapportée non seulement par un précédent jugement passé en force de chose jugée, mais également par l'aveu judiciaire du preneur. La cour souligne que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction formée par ce dernier en première instance constitue un tel aveu, rendant ses dénégations ultérieures inopérantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71565 | L’aveu du preneur sur l’existence d’une relation locative, consigné dans un procès-verbal d’huissier de justice, suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un appel incident pour obtenir l'éviction. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité des bailleurs et la nature commerciale du bail sont suffisamment établies par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le preneur avait reconnu la relation locative, corroboré par des pièces comptables émanant de l'ancien gérant. Elle ajoute que l'exception de chose jugée est inopérante, le précédent jugement n'ayant statué que sur la recevabilité de la demande, et que le moyen tiré de l'incompétence, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction, jugeant que la contradiction entre l'identité des parties ayant délivré l'injonction de payer et celle des demandeurs à l'instance, suite à un désistement partiel, vicie la procédure et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52401 | Gérance libre : La preuve de l’existence du contrat incombe à l’occupant du local commercial sous peine d’expulsion (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 20/10/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'expulsion par les propriétaires d'un local commercial, ordonne celle-ci après avoir constaté que l'occupant, qui se prévalait d'un contrat de gérance libre pour justifier son maintien dans les lieux, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce contrat. En l'absence de preuve de la relation contractuelle alléguée, l'occupation des lieux est considérée comme étant sans droit ni titre. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'expulsion par les propriétaires d'un local commercial, ordonne celle-ci après avoir constaté que l'occupant, qui se prévalait d'un contrat de gérance libre pour justifier son maintien dans les lieux, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce contrat. En l'absence de preuve de la relation contractuelle alléguée, l'occupation des lieux est considérée comme étant sans droit ni titre. |
| 29094 | Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2022 |