| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55029 | L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre. Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur. |
| 60165 | Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches... Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert. Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60031 | Le refus du manutentionnaire portuaire de procéder à une expertise contradictoire engage sa responsabilité pour les avaries constatées après la sortie des marchandises du port (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la production en appel d'un courriel prouvant ce refus pouvait rendre opposable le rapport d'expertise subséquent. La cour retient que la preuve de ce refus, apportée pour la première fois en appel, rend fautive l'opposition de l'acconier et justifie le recours à une expertise, même tardive et réalisée dans les entrepôts du destinataire. Dès lors, le rapport d'expertise devient opposable à l'entreprise de manutention, dont la responsabilité est engagée, ses réserves formulées au déchargement étant par ailleurs jugées inopérantes car visant un autre véhicule et des dommages distincts. La cour confirme en revanche la mise hors de cause du transporteur maritime, sa responsabilité cessant, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, à la remise de la marchandise à l'acconier. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé pour le surplus. |
| 59475 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'ém... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'émission d'un connaissement sans réserves, et que les fiches de pointage établies par l'entreprise de manutention prouvaient la survenance du dommage avant la livraison finale. La cour retient qu'en l'absence de réserves sur le connaissement, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise en bon état et répond des avaries constatées au déchargement, un rapport d'expertise diligenté pour son propre compte ne pouvant valoir comme réserve. Elle juge par ailleurs que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages non couverts par les réserves précises et immédiates qu'elle a elle-même formulées à l'encontre du transporteur sur les fiches de pointage. La cour écarte l'argument tiré du caractère tardif de l'expertise amiable, dès lors que celle-ci s'est fondée sur lesdites fiches établies contradictoirement lors des opérations de déchargement. En conséquence, la cour infirme le jugement et procède à un partage de responsabilité, condamnant le transporteur et l'acconier à indemniser l'assureur à hauteur des dommages relevant de leurs gardes respectives. |
| 58761 | Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge de la marchandise établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/11/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de la conformité de la livraison entre le navire et le manutentionnaire. La cour retient que le transporteur maritime est exonéré de toute responsabilité dès lors que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise sous palan, n'a émis aucune réserve sur la quantité reçue. Elle écarte les moyens de l'acconier tirés du défaut de notification du dommage, jugeant que l'obligation d'avis prévue par les Règles de Hambourg ne pèse que sur le transporteur et que l'expertise contradictoire vaut constat commun. En l'absence de telles réserves, la cour considère que la présomption de livraison conforme bénéficie au seul transporteur et que la responsabilité du manco incombe entièrement à l'acconier sous la garde duquel la marchandise a été placée après déchargement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, rejette la demande contre le transporteur et condamne l'acconier à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice. |
| 57953 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable cons... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable constatant le déficit dès la fin des opérations de déchargement du navire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le rapport d'expertise, établissant que la quantité manquante n'avait pas été déchargée du navire, doit être analysé comme un élément de preuve déterminant. La cour juge, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la production d'un tel rapport d'expertise contradictoire supplée l'absence de réserves formelles de l'acconier à l'encontre du transporteur maritime. Dès lors, la cour considère que ce rapport renverse la présomption de livraison conforme qui aurait pu peser sur l'acconier et établit que le dommage est antérieur au transfert de la garde juridique de la marchandise. En conséquence, la responsabilité de l'acconier étant écartée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 64918 | Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation. Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64676 | Manutention portuaire : L’absence de réserves au déchargement emporte la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries constatées sur la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/11/2022 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le rapport d'expertise a pour seule fonction d'évaluer le montant du dommage et non d'établir la responsabilité. Elle juge que le critère déterminant de la responsabilité du manutentionnaire réside dans les réserves précises et immédiates émises contradictoirement sur les documents de pointage au moment du déchargement. En l'absence de telles réserves pour une partie des marchandises avariées, la responsabilité de l'opérateur est engagée pour les dommages constatés sur celles-ci, peu important les contestations ultérieures relatives au lieu de l'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70253 | Transport maritime : la clause d’exonération de responsabilité du transporteur est inopposable en vertu des dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condam... Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condamnation au motif de réserves précises émises lors du déchargement. La cour écarte l'application de la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne saurait déroger aux dispositions impératives des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg qui fondent une présomption de responsabilité du transporteur. Elle retient que cette présomption n'est renversée qu'en l'absence de réserves émises par l'acconier lors de la prise en charge de la marchandise. Procédant à un nouvel examen des documents de pointage, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte certaines réserves, ce qui justifie de transférer la charge de l'indemnisation correspondante du manutentionnaire au transporteur. Le jugement est donc réformé, la condamnation de l'entreprise de manutention étant réduite et celle du transporteur augmentée en conséquence. |
| 68760 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves précises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/06/2020 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de réserves lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour l'intégralité des avaries et manquants constatés sur une cargaison de véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants au dépar... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de réserves lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour l'intégralité des avaries et manquants constatés sur une cargaison de véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants au départ du transport et, d'autre part, les réserves générales émises par le transporteur maritime sur les connaissements. La cour retient que les réserves générales du transporteur sont inopérantes à exonérer le manutentionnaire de sa propre obligation de formuler des réserves précises et détaillées pour chaque véhicule lors des opérations sous palan. La cour relève que le manutentionnaire, bien qu'ayant émis des réserves pour une partie des véhicules, a manqué à cette obligation pour le surplus de la cargaison. Dès lors, sa responsabilité est engagée, non pas pour la totalité du préjudice, mais à hauteur de la valeur des manquants pour lesquels il a omis de formuler des réserves contradictoires. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant aux seuls dommages non couverts par les réserves du manutentionnaire, augmentée d'une partie des frais d'expertise. |
| 82052 | Un rapport d’expertise comptable, fondé sur des factures, des feuilles de pointage et une comptabilité régulière, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/01/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la validité des factures en l'absence de signature de son représentant légal et soulevait une violation des droits de la défense en première instance. La cour écarte le moyen procédural, ra... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la validité des factures en l'absence de signature de son représentant légal et soulevait une violation des droits de la défense en première instance. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet un nouvel examen de l'ensemble des pièces du litige. Sur le fond, pour trancher la contestation relative à la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, établit la matérialité de la dette en se fondant non seulement sur les livres de commerce du créancier, mais également sur le contrat liant les parties et les fiches de pointage. La cour souligne que l'appelant, bien que sollicité par l'expert, n'a produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de ce rapport. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79421 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : L’imprécision des réserves émises sur les feuilles de pointage les prive de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlemen... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca. Tout en se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé que les réserves étaient réputées contradictoires même en l'absence de signature du transporteur et qu'elles avaient été émises en temps utile, la cour examine leur contenu. Elle relève cependant une discordance substantielle entre lesdites réserves, qui faisaient état d'un nombre de colis endommagés très supérieur à celui constaté par le rapport d'expertise contradictoire. La cour retient que ce défaut de concordance et de précision prive les réserves de toute portée probante, les rendant inaptes à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. |
| 72094 | Transport maritime : l’absence de réserves précises et immédiates du manutentionnaire lors du déchargement établit la présomption de livraison conforme et exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/04/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel et sur l'étendue de l'obligation de livraison du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour cause de prescription conventionnelle et rejeté celle dirigée contre le transporteur faute de réserves émises à la livraison. L'assureur subrogé soutenait en ... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel et sur l'étendue de l'obligation de livraison du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action contre le manutentionnaire irrecevable pour cause de prescription conventionnelle et rejeté celle dirigée contre le transporteur faute de réserves émises à la livraison. L'assureur subrogé soutenait en appel, d'une part, l'inapplicabilité du délai de prescription annal prévu par un protocole d'accord antérieur à la réforme portuaire au profit du délai quinquennal de droit commun commercial, et d'autre part, l'extension de la responsabilité du transporteur au-delà de la phase de déchargement sous palan. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le protocole d'accord demeure opposable au manutentionnaire, dès lors qu'en application de l'article 54 de la loi 15-02, ce dernier a succédé à l'ancien office portuaire dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris conventionnels. La cour écarte également le second moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise sous palan, moment où la garde est transférée au manutentionnaire. Elle précise qu'en l'absence de production des fiches de pointage contenant des réserves précises et datées, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme, que le seul rapport d'expertise, apte à prouver l'étendue du dommage mais non la responsabilité, ne saurait renverser. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79206 | Transport maritime : la responsabilité de l’entreprise de manutention est engagée pour les avaries non couvertes par des réserves précises sur les fiches de pointage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 31/10/2019 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises au déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour les dommages constatés sur des véhicules après leur débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur maritime sur le connaissement ainsi que les ré... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises au déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour les dommages constatés sur des véhicules après leur débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur maritime sur le connaissement ainsi que les réserves précises qu'il avait lui-même formulées sur les fiches de pointage pour une partie de la cargaison. La cour écarte les réserves générales du transporteur, jugées inopérantes faute de précision, et retient que l'absence de réserves de la part de l'acconier établit à son égard une présomption de livraison conforme. Dès lors, sa responsabilité est engagée pour les seules marchandises pour lesquelles il n'a pas émis de réserves circonstanciées, ce qui justifie sa condamnation au paiement des dommages correspondants, ainsi que des frais d'expertise et de règlement des avaries. La cour réforme toutefois le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, considérant qu'ils ne courent qu'à compter du jugement qui fixe le principe et le montant de l'indemnité, et non de la demande en justice. Le jugement est donc confirmé pour le surplus. |
| 78215 | Les réserves précises et immédiates émises par le manutentionnaire portuaire lors du déchargement sont réputées contradictoires à l’égard du transporteur maritime et suffisent à engager sa responsabilité, même en l’absence de signature du capitaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchar... Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchargement, sont pleinement opposables au transporteur maritime. Elle retient, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que le caractère contradictoire du pointage est réputé acquis même en l'absence du capitaine, rendant inopérant le défaut de signature. Dès lors que ces réserves n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le transporteur, elles suffisent à renverser la présomption de livraison conforme et à reporter la responsabilité sur ce dernier. La cour infirme donc le jugement, met hors de cause le manutentionnaire et condamne le transporteur maritime à indemniser l'assureur de la marchandise, avec intérêts courant à compter de son arrêt. |
| 76326 | Transport maritime : les réserves émises sous palan par l’entreprise de manutention sont déterminantes pour le partage de responsabilité avec le transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire s... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire sur les fiches de pointage. La cour écarte d'abord le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, retenant que le manutentionnaire était valablement représenté lors des opérations. Elle rappelle ensuite que les réserves précises émises sous palan, conformément à la réglementation portuaire, ont pour effet de transférer la présomption de responsabilité sur le transporteur maritime. Dès lors, la responsabilité est partagée : elle incombe au transporteur pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves, et au manutentionnaire pour celles affectant les véhicules réceptionnés sans aucune réserve. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, condamne le manutentionnaire pour une partie seulement du dommage et, infirmant le jugement sur le sort du transporteur, le condamne à indemniser le surplus. |
| 74728 | Transport maritime de marchandises : l’absence de réserves émises par l’entreprise de manutention à l’encontre du transporteur au moment du déchargement exonère ce dernier de toute responsabilité pour avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/07/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, le tribunal de commerce avait retenu leur condamnation solidaire. Le débat en appel portait sur l'étendue de la responsabilité de chacun, le manutentionnaire invoquant une renonciation à recours de la part du destinataire et le transporteur se prévalant de l'absence de réserves émises à son encontre lors du déchargement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du manutentionn... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, le tribunal de commerce avait retenu leur condamnation solidaire. Le débat en appel portait sur l'étendue de la responsabilité de chacun, le manutentionnaire invoquant une renonciation à recours de la part du destinataire et le transporteur se prévalant de l'absence de réserves émises à son encontre lors du déchargement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du manutentionnaire, retenant qu'un simple courriel d'exonération, imprécis et contredit par une protestation formelle ultérieure, ne saurait suppléer l'absence de fiches de pointage établies contradictoirement au moment de la livraison. En revanche, la cour fait droit à l'argumentation du transporteur maritime. Elle rappelle que l'absence de réserves précises et immédiates émises par le manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises sous palan fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur. Dès lors, la responsabilité de ce dernier est écartée, les avaries étant réputées être survenues après la fin de sa période de garde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur, mais confirmé pour le surplus quant à la responsabilité exclusive du manutentionnaire. |
| 74720 | Responsabilité de l’acconier : Les réserves précises et détaillées portées sur la feuille de pointage au moment du déchargement suffisent à l’exonérer de toute responsabilité pour les avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | Saisi d'une action en responsabilité pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de ce dernier, considérant ses réserves comme générales et imprécises. L'appelant soutenait au contraire que les fiches de pointage établies sous palan étaient suffisamment détaillées pour l'exonérer. La cour retient que les fiches de pointage, dès l... Saisi d'une action en responsabilité pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de ce dernier, considérant ses réserves comme générales et imprécises. L'appelant soutenait au contraire que les fiches de pointage établies sous palan étaient suffisamment détaillées pour l'exonérer. La cour retient que les fiches de pointage, dès lors qu'elles sont établies concomitamment au déchargement et qu'elles décrivent la nature des dommages, suffisent à prouver que les avaries sont antérieures à la prise en charge par le manutentionnaire. Elle rappelle, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que ce pointage est réputé contradictoire et opposable au transporteur maritime, même absent lors des opérations, faute pour ce dernier de l'avoir contesté. La responsabilité est en conséquence reportée sur le transporteur maritime, présumé avoir reçu la marchandise en bon état au chargement en l'absence de réserves de sa part. Le jugement est infirmé, la demande contre le manutentionnaire étant rejetée et la condamnation prononcée à l'encontre du seul transporteur. |
| 73547 | Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable fondée sur les livres de commerce des parties permet d’établir la créance en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de la créance. Elle en déduit le montant d'une facture dont le paiement avait déjà été ordonné au profit d'un tiers par une décision de justice antérieure, ainsi que la retenue de garantie faute de preuve de la réception définitive des travaux. La cour retient en revanche que les autres factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet du débiteur et corroborées par des fiches de pointage, établissent une créance certaine. La cour relève en outre que le créancier, en s'abstenant de consigner les frais d'une contre-expertise, est réputé avoir renoncé à ses contestations du premier rapport. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au solde arrêté par la cour. |
| 73376 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries en l’absence de réserves précises émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence d'un représentant de l'exploitant, dont la qualité n'a pas été contestée par les voies de droit, suffisait à lui conférer un caractère contradictoire, conformément aux usages de célérité du transport maritime. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable constituent une suite nécessaire du dommage dont l'assureur subrogé est en droit de demander le remboursement. La cour retient cependant que la responsabilité de l'exploitant est déterminée par les réserves émises sous palan au moment du déchargement. Dès lors, la fiche de pointage établissant une réserve pour un seul véhicule, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port, est jugée opposable même en l'absence du transporteur et exonère l'exploitant de sa responsabilité pour ce seul dommage. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur du préjudice valablement couvert par la réserve. |
| 71487 | Transport maritime : le constat d’avarie établi par le manutentionnaire est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent lors des opérations de déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/03/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par le manutentionnaire sur les fiches de pointage, en l'absence de signature du transporteur. La cour retient que, en application de l'article 77, alinéa 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat d'avarie est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas assisté aux opérations de déchargement. Dès lors que le manutentionnaire a émis des réserves précises et immédiates sur l'état de la marchandise, celles-ci sont pleinement opposables au transporteur, nonobstant l'absence de sa signature. Ces réserves valablement formulées suffisent à renverser la présomption de livraison conforme dont se prévalait le transporteur, dont la responsabilité se trouve engagée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le manutentionnaire et, faisant droit à l'appel incident de l'assureur, condamne le transporteur maritime à réparer l'entier préjudice. |
| 82310 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/03/2019 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45955 | Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement. |
| 45988 | Transport maritime – Manutentionnaire portuaire – Le procès-verbal de pointage des marchandises est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente. Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente. |
| 46034 | Transport maritime : le constat d’avaries établi par l’opérateur portuaire est réputé contradictoire à l’égard de la partie absente sans qu’il soit besoin de prouver sa convocation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 26/09/2019 | En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'i... En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'il soit nécessaire pour l'opérateur portuaire de prouver qu'il les avait préalablement convoquées à ces opérations. |
| 43390 | Obligation contractuelle de transfert de propriété : L’exception d’inexécution est inopérante lorsque l’obligation réciproque de la partie adverse est déjà consacrée par un titre exécutoire. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droi... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droit appropriées et ne saurait invoquer cette situation pour paralyser l’exécution de ses propres engagements contractuels devenus exigibles. La haute juridiction précise par ailleurs que la mise en fourrière du bien objet du transfert constitue une simple circonstance de fait, sans incidence sur l’obligation purement juridique de transférer le titre de propriété, laquelle découle de la seule convention des parties. Par conséquent, l’obligation de transfert doit être honorée, l’existence d’une procédure d’exécution pour une autre obligation et les contingences matérielles affectant le bien étant inopérantes pour en suspendre l’exigibilité. |
| 52415 | Transport maritime – Le délai de prescription de l’action contre l’exploitant portuaire court à compter de la mise à disposition de la marchandise (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par un protocole d'accord liant l'exploitant portuaire et des compagnies d'assurance pour l'action en responsabilité pour avarie ou manquant, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire, et non de la date de son arrivée au port, et ce, en application des stipulations dudit protocole qui prévalent sur les dispositions du Code de commerce maritime. Aya... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par un protocole d'accord liant l'exploitant portuaire et des compagnies d'assurance pour l'action en responsabilité pour avarie ou manquant, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire, et non de la date de son arrivée au port, et ce, en application des stipulations dudit protocole qui prévalent sur les dispositions du Code de commerce maritime. Ayant souverainement apprécié les pièces versées au débat, notamment les fiches de pointage et le bon de livraison contradictoires, la cour d'appel en a exactement déduit la responsabilité de l'exploitant portuaire pour la perte d'un colis constatée après la prise en charge de la marchandise. |
| 52429 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur ne peut être engagée sur la base de fiches de pointage dépourvues de date certaine (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/03/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime, se fonde sur des fiches de pointage établies par l'opérateur portuaire en retenant qu'elles constituent une présomption que les avaries sont survenues sous la garde du transporteur, alors que ces documents, qui ne portent aucune date certaine permettant de confirmer que les réserves ont bien été prises au moment du déchargement sous palan, ne peuvent constituer une preuve suffisan... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime, se fonde sur des fiches de pointage établies par l'opérateur portuaire en retenant qu'elles constituent une présomption que les avaries sont survenues sous la garde du transporteur, alors que ces documents, qui ne portent aucune date certaine permettant de confirmer que les réserves ont bien été prises au moment du déchargement sous palan, ne peuvent constituer une preuve suffisante, d'autant plus que l'expert judiciaire, faute de s'être vu communiquer ces réserves, avait attribué les dommages à des circonstances indéterminées. |
| 52500 | Action en responsabilité contre l’opérateur portuaire : la prescription annale court à compter de la mise à disposition effective de la marchandise au destinataire, conformément au protocole d’accord applicable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attes... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attestant de la prise en charge par l'opérateur de la totalité des colis, la cour d'appel en déduit légalement que la perte d'un colis est survenue sous sa garde et engage sa responsabilité. |
| 52791 | Action en responsabilité contre le manutentionnaire portuaire – Inapplication du délai de prescription propre au transporteur maritime (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 30/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un manutentionnaire portuaire, en retenant que le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article 262 du Code de commerce maritime ne s'applique qu'aux actions dirigées contre le transporteur maritime. Ayant par ailleurs souverainement constaté que les réserves relatives à des marchandises manquantes figuraient sur une feuille de pointage non signée par le représentant ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un manutentionnaire portuaire, en retenant que le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article 262 du Code de commerce maritime ne s'applique qu'aux actions dirigées contre le transporteur maritime. Ayant par ailleurs souverainement constaté que les réserves relatives à des marchandises manquantes figuraient sur une feuille de pointage non signée par le représentant du transporteur et établie au magasin, et non sous palan lors du déchargement, elle en déduit que la responsabilité du manutentionnaire est engagée, la présomption de livraison conforme par le transporteur n'étant pas renversée à son profit. |
| 53243 | Responsabilité de l’opérateur portuaire : Efficacité des réserves claires et précises portées sur les fiches de pointage lors du déchargement (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 31/03/2016 | Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquan... Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquant constaté. |
| 19287 | Preuve du manquant de marchandises : le certificat de non-déchargement est insuffisant sans les documents de pointage contradictoire (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/12/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, retient que la preuve de la perte partielle ne peut être rapportée par la seule production d'un certificat de non-déchargement émis par l'autorité portuaire. En effet, un tel certificat n'est probant que s'il est corroboré par des documents de pointage, établis contradictoirement au moment du déchargement, qui démontrent la différence entre les marchand... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, retient que la preuve de la perte partielle ne peut être rapportée par la seule production d'un certificat de non-déchargement émis par l'autorité portuaire. En effet, un tel certificat n'est probant que s'il est corroboré par des documents de pointage, établis contradictoirement au moment du déchargement, qui démontrent la différence entre les marchandises mentionnées au connaissement et celles qui ont été effectivement livrées. |