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66308 Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée.

La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat.

La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus.

60099 Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement.

Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59257 Preuve de la créance commerciale : la simple apposition d’un cachet sur une facture, sans signature, ne suffit pas à la considérer comme acceptée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à ...

La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux.

L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier, arguant que les factures étaient émises au nom d'une société distincte de la personne physique demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, confirmée par la Cour de cassation, ayant définitivement statué sur l'identité des parties à la relation commerciale.

Dès lors, la demande en inscription de faux, fondée sur la même confusion, est également rejetée. Sur l'appel فرعي du créancier visant au paiement des factures écartées, la cour retient que, faute de production des livres comptables par les parties, seules les factures dûment acceptées par la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle précise qu'un simple visa ou un cachet, en l'absence de signature, ne vaut pas acceptation et que la production de bons de commande distincts ne supplée pas à cette exigence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et فرعي étant rejetés.

58169 Les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties pour en contester la validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce, et d'autre part l'existence d'un contrat de société en raison du partage des bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci étant édictées dans l'intérêt des tiers.

Elle retient ensuite que la stipulation d'une rémunération sous forme de partage des bénéfices ne suffit pas à requalifier la convention en contrat de société, dès lors que l'intention des parties de conclure un contrat de gérance est établie par un engagement écrit. La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert pour déterminer le montant des bénéfices en l'absence de comptabilité probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58007 Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par...

Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation.

Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté.

57251 La location d’un fonds de commerce équipé avec interdiction pour le gérant de transférer les autorisations administratives caractérise un contrat de gérance libre et non un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commercia...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des héritiers du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, jugeant que la production d'un acte d'hérédité suffit à établir la qualité d'ayants cause universels des bailleurs.

Sur le fond, elle confirme la qualification de contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce. La cour retient que la clause interdisant expressément au preneur de transférer à son nom les autorisations d'exploitation, la patente et l'immatriculation au registre du commerce est déterminante et exclusive de la qualification de bail commercial.

Dès lors, le contrat relève des règles générales du droit des obligations et non du régime protecteur de la loi n° 49-16, justifiant la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63728 La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs.

Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial.

Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants.

L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés.

La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce.

Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63897 Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation.

Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

60530 Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble.

La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante.

La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

60432 La transaction conclue en cours d’appel entre l’acquéreur du fonds de commerce et le bailleur des murs rend sans objet l’action en annulation de la vente pour dol (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissance paisible du bien.

La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble de ces moyens au regard d'un acte de transaction conclu entre le cessionnaire et le bailleur en cours d'instance. La cour retient que cet accord, par lequel les parties ont mis fin à la relation locative et se sont accordé un désistement réciproque de toutes actions judiciaires, y compris pénales et relatives aux loyers, a rendu sans objet la demande principale en résolution.

Dès lors, la demande en paiement des loyers, bien que fondée en première instance, ne pouvait plus prospérer en appel du fait de la renonciation expresse du bailleur dans l'acte de transaction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution, mais infirmé en ce qu'il avait condamné le cessionnaire au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette dernière demande.

60642 L’absence de clientèle et de fonds de commerce préexistants justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, carac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance.

Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, caractérisée par une redevance mensuelle fixe et non une participation aux bénéfices, ainsi que par la propriété exclusive des marchandises par l'exploitant. Elle relève en outre que l'élément essentiel du fonds de commerce, à savoir la clientèle, avait disparu en raison de la fermeture du local pendant plus de trois ans avant l'entrée dans les lieux du preneur, fait corroboré par les témoignages recueillis.

La cour juge que ni l'immatriculation du fonds au nom de la bailleresse ni le paiement de certains impôts par cette dernière ne sauraient prévaloir sur la réalité de la convention. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résolution et d'expulsion, fondée sur un régime juridique inapplicable, est rejetée.

70776 Le gérant d’un fonds de commerce en indivision ne peut opposer la prescription quinquennale à l’action en partage des bénéfices en l’absence de reddition des comptes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/02/2020 La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des c...

La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise.

L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des créances périodiques. La cour retient que la créance litigieuse, n'étant pas déterminée à l'avance et exigible à échéances fixes, ne revêt pas un caractère périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'obligation du gérant de présenter une comptabilité et de rendre compte de sa gestion prime, et que son manquement à cette obligation l'empêche de se prévaloir de la prescription abrégée. La cour considère en outre que la régularisation du paiement des droits judiciaires en appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle.

Validant l'expertise ordonnée en son sein pour pallier la carence comptable du gérant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne ce dernier au paiement de la part de bénéfices revenant à l'héritier.

70505 Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel dans la fixation du montant sur la base des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles e...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur.

La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, rappelle que les conclusions des experts ne la lient pas et qu'il lui appartient de fixer souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par le locataire évincé. Elle procède dès lors à sa propre évaluation analytique, en déterminant distinctement la valeur du droit au bail, celle de la clientèle et de la réputation commerciale au vu des documents comptables, ainsi que le montant des frais de déménagement et des aménagements.

La cour écarte ainsi les demandes de contre-expertise, estimant les deux expertises ordonnées en cause d'appel suffisantes pour éclairer sa décision. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

73837 Bail commercial : la démolition de l’immeuble par le bailleur sans respecter la procédure légale d’éviction ouvre droit à une indemnité pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour destruction d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le cessionnaire du fonds n'établissait pas la réalité de son préjudice, le local étant resté fermé pendant une longue période et ayant ainsi perdu sa clientèle. La question soumise à la cour portait sur le point de savoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour destruction d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le cessionnaire du fonds n'établissait pas la réalité de son préjudice, le local étant resté fermé pendant une longue période et ayant ainsi perdu sa clientèle. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par le nouveau propriétaire, sans respecter les procédures légales d'éviction, constituait par elle-même une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inactivité antérieure du fonds. La cour retient que le nouveau propriétaire de l'immeuble, substitué dans les obligations du bailleur, commet une faute en procédant à la démolition sans avoir préalablement suivi la procédure d'éviction pour reconstruction prévue par la loi sur les baux commerciaux. Elle considère que cette démolition constitue en soi un préjudice certain pour le titulaire du fonds de commerce, le privant de ses droits légaux à indemnisation et de son droit au retour. La cour évalue le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce à la valeur de son prix d'acquisition, en application des dispositions de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris.

76752 La preuve de l’existence d’une société en participation est rapportée par la combinaison d’un bail commercial commun, d’une déclaration au registre du commerce et d’un identifiant fiscal unique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de preuve de l'existence d'une société de fait. L'appelant soutenait le caractère fictif de la société, alléguant qu'elle n'avait été constituée qu'à des fins fiscales, et contestait l'expertise judiciaire ayant servi de base à la liquidation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la réali...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de preuve de l'existence d'une société de fait. L'appelant soutenait le caractère fictif de la société, alléguant qu'elle n'avait été constituée qu'à des fins fiscales, et contestait l'expertise judiciaire ayant servi de base à la liquidation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité de la société est établie par un faisceau d'indices concordants, notamment un bail commercial conclu conjointement, une inscription au registre du commerce mentionnant la qualité de gérant pour l'un et d'associé effectif pour l'autre, ainsi qu'un identifiant fiscal unique. La cour considère que ces éléments matériels priment sur les allégations de simulation. Dès lors que l'exploitation exclusive du fonds par l'appelant est avérée, la cour estime que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise pour déterminer le montant des bénéfices dus. Le jugement est confirmé.

77112 Preuve du bail verbal : l’attestation du propriétaire initial déniant le bail prévaut sur le dépôt des loyers et la licence d’exploitation de l’occupant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale ancienne pouvaient suffire à établir l'existence d'un bail. La cour rappelle que la charge de la preuve du contrat de bail verbal pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que ni l'offre de paiement et le dépôt des loyers, ni la production d'une patente et d'une autorisation d'exercer ne constituent une preuve suffisante de la relation locative. La cour juge ces éléments inopérants dès lors que le vendeur de l'immeuble, prétendu bailleur initial, a attesté par un écrit que l'occupation avait été consentie à titre précaire et gracieux. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant, déclaré sans droit ni titre, est ordonnée.

81417 Bail commercial : Le calcul de l’indemnité d’éviction exclut les frais d’améliorations non inscrits dans les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, se fondant sur une seconde expertise judiciaire, avait fixé le montant de l'indemnité due par le bailleur. Saisie d'appels principal et incident critiquant le quantum de cette indemnité, la cour d'appel de commerce a ordonné une troisième expertise en raison des conclusions manifestement divergentes des d...

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, se fondant sur une seconde expertise judiciaire, avait fixé le montant de l'indemnité due par le bailleur. Saisie d'appels principal et incident critiquant le quantum de cette indemnité, la cour d'appel de commerce a ordonné une troisième expertise en raison des conclusions manifestement divergentes des deux premières. La cour retient les conclusions de ce troisième rapport, le jugeant conforme aux critères de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle écarte notamment le remboursement d'une facture de travaux d'amélioration au motif que celle-ci n'était pas inscrite dans les données bilancielles du preneur. De même, la cour limite les frais de déménagement aux seuls coûts de transport des marchandises, excluant les préjudices indirects non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou de transfert de l'adresse. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

82242 La créance d’un courtier d’assurance contre la compagnie mandante est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance d...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance de l'intermédiaire. La cour confirme le rejet de la demande principale, relevant que toutes les expertises judiciaires ont conclu à la position débitrice de la compagnie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle. La cour retient que la dernière opération commerciale entre les parties datant de 1994, la demande formée en 2008 est tardive au regard de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce pour les obligations entre commerçants. L'interruption de la prescription par une mise en demeure en 1997 est jugée inopérante, le délai de cinq ans s'étant écoulé avant l'introduction de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est rejetée, et confirmé pour le surplus.

33410 Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/04/2018 La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ...

La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ».

Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon.

La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ».


The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public.

The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo.

On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement.

Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign.

18043 Fiscalité des associations : l’activité d’une association sportive est présumée non commerciale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/01/2002 L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout p...

L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire.

Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout pouvoir d’injonction. Si le juge peut annuler une décision d’imposition, il ne peut ordonner à l’administration de procéder à la radiation du contribuable des rôles fiscaux, une telle demande excédant son office.

18042 Preuve de la cessation d’activité : L’attestation de l’autorité locale suffit à écarter l’imposition à la taxe professionnelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/09/2001 Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administra...

Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale.

En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir.

18614 Contentieux fiscal – Recevabilité : La lettre de contestation adressée à l’administration vaut réclamation préalable même en l’absence de réponse avant la saisine du juge (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, recours gracieux 05/10/2000 Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable. Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et do...

Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable.

Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et dont la teneur n’a pas été contestée par l’administration fiscale, constitue une réclamation valable au sens de la loi. En l’espèce, cette lettre notifiait la fermeture de l’établissement et sollicitait l’annulation des impositions contestées.

La Cour a considéré que la production de cette lettre, non contestée par l’administration, suffisait à établir que le contribuable avait bien saisi l’administration d’une réclamation avant de porter le litige devant la juridiction administrative. Le fait que l’administration n’ait pas formellement répondu à cette réclamation dans les délais, tout en maintenant sa position sur le bien-fondé des impositions devant le juge, ne saurait vicier la procédure ni faire obstacle à la recevabilité de l’action judiciaire.

Par conséquent, la Cour Suprême a annulé le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction administrative. Estimant la condition de la réclamation préalable remplie et l’action recevable en la forme, elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction administrative afin qu’elle statue sur le fond du litige.

18835 Taxe professionnelle : Exclusion du président d’une association agissant pour le compte de celle-ci et non à titre personnel (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 04/07/2006 Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant su...

Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel.

La contestation portant sur la qualité même de redevable, l'intéressé n'est pas tenu de former une réclamation administrative préalable.

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