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Opposition au paiement

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55079 Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 15/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décisio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire est sans qualité pour contester la signature de son client tireur.

Dès lors, la certification du chèque, intervenue postérieurement à la réception d'un ordre de ne pas payer pour perte, est considérée comme engageant la responsabilité du tiré. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 242 du code de commerce, l'établissement bancaire qui certifie un chèque devient débiteur principal envers le porteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56141 Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré.

L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration.

Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie.

59345 Opposition au paiement d’un chèque : la banque qui refuse le paiement n’est pas fautive, le porteur devant demander la mainlevée judiciaire de l’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 03/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononça...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi.

L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de l'opposition dans le cadre d'une action en responsabilité. La cour retient que, même si les motifs de l'opposition du tireur n'entrent pas dans les cas légaux, l'établissement bancaire ne commet aucune faute en refusant le paiement.

Elle rappelle qu'en application de l'article 271 du code de commerce, il appartient au seul porteur de saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la mainlevée d'une opposition qu'il estime illégitime. Faute pour le bénéficiaire d'avoir engagé cette procédure spécifique, le refus de paiement opposé par la banque n'est pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et rejette la demande.

63678 L’obligation de paiement de la banque au titre d’un chèque certifié prime sur une opposition antérieure à la certification dont elle avait connaissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement.

L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux déposée concernant la mention de certification. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne constitue pas une action publique effectivement engagée au sens de l'article 10 du code de procédure pénale.

Elle rejette également le moyen tiré de la fausseté de la certification, faute pour la banque d'avoir engagé une procédure régulière d'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de la banque tirée, née de la certification du chèque en application de l'article 242 du code de commerce, constitue une règle spéciale qui prime les règles générales du mandat.

Dès lors que la certification est intervenue postérieurement à l'opposition, l'établissement bancaire était réputé en avoir connaissance et s'est engagé personnellement à garantir le paiement des fonds, rendant sa responsabilité pleine et entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64050 Opposition au paiement d’une lettre de change : Le caractère limitatif des cas prévus par le Code de commerce prime sur l’obligation du banquier d’exécuter les instructions de son client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition. L'appelant soutenait que la banque, en sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition.

L'appelant soutenait que la banque, en sa qualité de mandataire, avait engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant ses instructions, peu important que le motif de l'opposition ne figurât pas parmi les cas limitativement énumérés par le code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au motif que les dispositions de l'article 189 du code de commerce constituent un texte spécial dérogeant aux règles générales du mandat prévues par le code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'opposition au paiement d'une lettre de change n'est recevable que dans les cas de perte, de vol ou de procédure collective du porteur. Cette limitation stricte est justifiée par la nature de la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et de crédit et par la nécessité de garantir la sécurité des transactions commerciales.

La cour ajoute que la jurisprudence antérieure invoquée par l'appelant ne saurait la lier et qu'en l'absence de convention particulière entre les parties, seules les causes légales d'opposition peuvent être admises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68032 Lettre de change : inopposabilité au banquier porteur des exceptions tirées du contrat de base en l’absence de preuve de son intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part a...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse.

L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part au motif que la banque, en déclarant également sa créance à la procédure de sauvegarde du tireur, aurait agi avec l'intention de lui nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur, telle l'inexécution du contrat sous-jacent, ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle précise que l'exception de mauvaise foi suppose la preuve d'une intention délibérée de la banque d'acquérir l'effet pour nuire au débiteur, preuve qui n'était pas rapportée. La cour ajoute que le droit de la banque de poursuivre solidairement tous les signataires de l'effet, en application de l'article 528 du même code, n'est pas affecté par la déclaration de sa créance à la procédure collective du tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70437 Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a...

En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement.

De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution.

Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée.

69044 Bon de caisse : l’opposition des héritiers du souscripteur est inopposable au porteur en dehors des cas légaux applicables au chèque par analogie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement.

L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retient que le bon de caisse est un titre de créance négociable dont le porteur est le créancier direct de l'établissement émetteur.

Elle juge que les motifs d'opposition au paiement sont limitativement prévus par la loi, par analogie avec les règles applicables au chèque, et que l'opposition des héritiers, étrangère à ces cas, est inopposable. Le refus de paiement de la banque, fondé sur une instruction illégitime, constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité.

La cour écarte également la jurisprudence invoquée par l'appelant en relevant que le porteur avait, dans cette instance, suffisamment justifié de la cause de sa possession du titre. Les appels de la banque et des héritiers sont en conséquence rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

81881 La lettre de change dépourvue du nom du bénéficiaire est nulle et ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette, la mention ‘au porteur’ étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaiss...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaissance de dette, et que la mention "au porteur" suffisait à désigner le bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence du nom du bénéficiaire constitue une omission d'une mention substantielle qui rend la lettre de change nulle. Elle précise que la mention "au porteur" ne supplée pas à cette exigence, car elle ne permet pas d'identifier le créancier de manière certaine. La cour juge en conséquence qu'un tel titre, nul en tant que lettre de change, ne peut être converti en un simple titre de créance ordinaire au profit de l'appelant, cette solution étant confortée par l'existence d'une opposition au paiement formée par le tiré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71959 Injonction de payer : un incident de faux insuffisamment précis ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'opposition visant spécifiquement le chèque litigieux était en réalité postérieure à sa présentation pour paiement. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'inscription de faux, pour caractériser une contestation sérieuse paralysant la procédure d'injonction de payer au visa de l'article 158 du code de procédure civile, doit viser des faits ou mentions spécifiques et déterminés. Faute pour l'appelante d'avoir précisé l'objet de son inscription de faux dans le mandat de représentation en justice, la cour juge le caractère sérieux de la contestation non établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78301 Refus de paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en omettant de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de refus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de la prescription, le porteur du chèque invoquant la prescription civile de droit commun tandis que les établissements bancaires soulevaient les prescriptions commerciales annale et quinquennale, et d'autre part sur l'imputabilité de la faute. La cour écarte les prescriptions commerciales en retenant que l'action engagée par le porteur, fondée sur la faute de la banque, relève de la responsabilité délictuelle et se trouve par conséquent soumise à la prescription de quinze ans du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que l'obligation de mentionner l'ensemble des motifs de refus de paiement, notamment l'insuffisance de provision, incombe exclusivement à la banque tirée. Dès lors, la responsabilité de la banque présentatrice, simple intermédiaire dans le processus de compensation, est écartée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la banque tirée, les deux appels étant rejetés.

45387 Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa décision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscript...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscription.

44527 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co...

Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

44225 Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur.

Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats.

53144 Chèque – Faux incident – L’absence d’opposition au paiement n’interdit pas au prétendu tireur de contester l’authenticité de sa signature en justice (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 04/11/2015 D'une part, les dispositions de l'article 271 du Code de commerce, relatives aux cas où le tireur peut former opposition au paiement du chèque, ne privent pas le prétendu tireur de son droit de contester en justice l'authenticité de la signature apposée sur le chèque par la voie du faux incident. D'autre part, est irrecevable car nouveau le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de l'irrégularité de l'inscription d'un expert judiciaire sur les listes officielles,...

D'une part, les dispositions de l'article 271 du Code de commerce, relatives aux cas où le tireur peut former opposition au paiement du chèque, ne privent pas le prétendu tireur de son droit de contester en justice l'authenticité de la signature apposée sur le chèque par la voie du faux incident. D'autre part, est irrecevable car nouveau le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de l'irrégularité de l'inscription d'un expert judiciaire sur les listes officielles, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond qui ont ordonné l'expertise.

52570 Opposition sur chèque : la banque n’engage pas sa responsabilité en payant malgré une opposition fondée sur un simple litige commercial (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 23/04/2013 Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'un...

Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'une opposition formée pour une autre cause n'emporte pas pour la banque l'obligation de refuser le paiement dans l'attente d'une telle décision.

52171 La caution garantissant une dette commerciale est tenue solidairement avec le débiteur principal et ne peut invoquer le bénéfice de discussion (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/02/2011 En vertu des articles 166 et 1133 du Code des obligations et des contrats, la caution qui garantit une dette commerciale est tenue solidairement avec le débiteur principal et ne peut, dès lors, se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du même code. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'opposition formée par le débiteur au paiement d'un effet de commerce constitue un manquement à son obligation caractérisant le défaut au sens de l'article 1134 dudit code, c...

En vertu des articles 166 et 1133 du Code des obligations et des contrats, la caution qui garantit une dette commerciale est tenue solidairement avec le débiteur principal et ne peut, dès lors, se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du même code. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'opposition formée par le débiteur au paiement d'un effet de commerce constitue un manquement à son obligation caractérisant le défaut au sens de l'article 1134 dudit code, ce qui justifie l'action directe en paiement contre la caution solidaire, peu important que le motif de l'opposition soit ou non fondé.

34541 Attestation de défaut de provision : absence de faute de la banque lorsque le refus de paiement est fondé sur l’opposition et l’affectation des fonds à un autre chèque (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/01/2023 La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’...

La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation.

Elle constate, d’une part, l’existence d’une opposition régulière portant sur le chèque litigieux et, d’autre part, l’affectation des fonds récemment crédités au règlement d’un autre chèque présenté sans opposition. Dès lors, la provision faisait défaut pour le chèque contesté.

L’attestation bancaire invoquée, mentionnant cumulativement l’opposition et l’insuffisance de provision, reflétait donc fidèlement la situation juridique et comptable ; aucune faute ne saurait être imputée à la banque. L’action indemnitaire est rejetée et le pourvoi confirmé.

16092 CCass,20/07/2005,1039/10 Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 20/07/2005 Bien que la loi ne permette pas au tireur de s’opposer au paiement du chèque qu’il a émis au profit du bénéficiaire, le législateur a néanmoins prévu des exceptions à ce principe en ce qu’il a permis au tireur de s’opposer au paiement du chèque en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. En bien fondé la décision qui a justifié l’opposition au paiement par la falsification de ce dernier.

Bien que la loi ne permette pas au tireur de s’opposer au paiement du chèque qu’il a émis au profit du bénéficiaire, le législateur a néanmoins prévu des exceptions à ce principe en ce qu’il a permis au tireur de s’opposer au paiement du chèque en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
En bien fondé la décision qui a justifié l’opposition au paiement par la falsification de ce dernier.

16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

19393 Paiement d’une lettre de change malgré opposition : la responsabilité du banquier s’apprécie au regard du contrat de mandat le liant à son client (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2007 Il résulte des articles 879 à 942 et notamment de l’article 903 du Dahir des obligations et des contrats que la relation entre une banque et son client domiciliataire d’un effet de commerce est une relation de mandant à mandataire. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque ayant payé une lettre de change malgré l’opposition de son client, se fonde sur l’article 189 du Code de commerce régissant les conditions de l’opposition au paiement. En ...

Il résulte des articles 879 à 942 et notamment de l’article 903 du Dahir des obligations et des contrats que la relation entre une banque et son client domiciliataire d’un effet de commerce est une relation de mandant à mandataire. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque ayant payé une lettre de change malgré l’opposition de son client, se fonde sur l’article 189 du Code de commerce régissant les conditions de l’opposition au paiement.

En statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de la banque devait être appréciée au regard de son manquement à son obligation principale, en tant que mandataire, de respecter les instructions de son client, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

19389 Refus de paiement d’un chèque : le banquier est tenu de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de rejet, y compris en présence d’autres motifs de refus (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2007 Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour...

Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour ordonner à une banque de délivrer un certificat de non-paiement expurgé de la mention relative à l’insuffisance de provision, retient qu’en présence d’autres motifs de rejet comme la non-conformité de la signature ou l’existence d’une opposition, la banque devait s’en tenir à ces seuls motifs sans mentionner l’état du solde du compte.

19677 CCass,31/1/2001,369/1999 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 31/01/2001 La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition  au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties. Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte,  contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s...
La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition  au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties. Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte,  contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s’est engagée à payer à première demande à concurrence du montant garanti nonobstant toute opposition quel qu’en soit le motif elle a, à bon droit, dégagé les deux conditions de la garantie autonome, et était fondée à adopter d’autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges en écartant implicitement leur motivation et en requalifiant le contrat.
20950 CCass,20/07/2005,1039 Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 20/07/2005 Le tireur d'un chèque peut formuler opposition au paiement lorsque le chèque a été perdu, volé, utilisé frauduleusement, falsifié, ou dans le cas du redressement ou liquidation du porteur. Le tribunal est tenu de préciser le motif de l'opposition au paiement. La falsification d'un chèque aprés sa remise au bénéficiaire constitue un motif valable d'opposition.
Le tireur d'un chèque peut formuler opposition au paiement lorsque le chèque a été perdu, volé, utilisé frauduleusement, falsifié, ou dans le cas du redressement ou liquidation du porteur. Le tribunal est tenu de préciser le motif de l'opposition au paiement. La falsification d'un chèque aprés sa remise au bénéficiaire constitue un motif valable d'opposition.
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