| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65589 | La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation for... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation formelle. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, relevant que le bon de livraison avait été signé par l'acheteur sans aucune réserve. Elle retient que cette signature non assortie de réserves constitue la preuve d'une réception de marchandises conformes aux spécifications convenues et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices dans les délais légaux. Dès lors, la cour considère que la facture, corroborée par le bon de livraison accepté, établit l'existence de l'obligation de paiement au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de sa dette, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58743 | Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues. Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription. L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55767 | La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier. Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57025 | Commissionnaire de transport : l’exécution de son obligation emporte le droit à la restitution du conteneur, nonobstant le litige sur la conformité des marchandises transportées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de conteneur, le tribunal de commerce avait refusé d'y faire droit au motif que la situation juridique de la marchandise qu'il contenait n'était pas encore réglée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le litige relatif à la non-conformité de la marchandise, opposant l'importateur au vendeur, pouvait faire obstacle au droit du commissionnaire de transport, tiers à ce contrat de vente, d'obten... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de conteneur, le tribunal de commerce avait refusé d'y faire droit au motif que la situation juridique de la marchandise qu'il contenait n'était pas encore réglée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le litige relatif à la non-conformité de la marchandise, opposant l'importateur au vendeur, pouvait faire obstacle au droit du commissionnaire de transport, tiers à ce contrat de vente, d'obtenir la restitution du conteneur après exécution de sa prestation. La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du commissionnaire se limite à l'acheminement de la marchandise, prestation qu'il a dûment exécutée. Elle juge que le contentieux sur la conformité des biens relève exclusivement du contrat de vente liant l'importateur au vendeur et est donc inopposable au transporteur. Dès lors, ce dernier est fondé à obtenir la restitution du conteneur, indépendamment du sort de la marchandise qui peut être déchargée et entreposée. La cour assortit l'injonction de restitution d'une astreinte, tout en écartant la demande tendant à ce que l'arrêt vaille autorisation de procéder à l'enlèvement en cas de refus. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée. |
| 57223 | Vente internationale : la facture acceptée fait pleine preuve de la créance, l’acheteur ne pouvant invoquer la non-conformité des marchandises sans avoir respecté la procédure de garantie des vices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour retient que les factures, non contestées lors de la livraison, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de son obligation ou le bien-fondé de sa contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé les procédures légales relatives à la garantie des vices ou à la non-conformité, ses allégations demeurent dépourvues de tout fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63491 | La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63390 | Absence de réclamation pour non-conformité : L’acheteur est tenu au paiement du prix des marchandises conservées pendant plusieurs années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'obligation et les conséquences de l'inaction du débiteur face à une livraison prétendument non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute d'acceptation formelle des factures, et subs... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'obligation et les conséquences de l'inaction du débiteur face à une livraison prétendument non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute d'acceptation formelle des factures, et subsidiairement, la conformité de la marchandise livrée aux spécifications convenues. La cour écarte le premier moyen en retenant que la transaction est établie non seulement par un bon de commande émanant de l'acheteur, mais également par un accord écrit signé par ce dernier et non sérieusement contesté. S'agissant de la non-conformité, la cour juge que ce moyen est inopérant dès lors que l'acheteur, ayant conservé la marchandise pendant cinq ans, n'a ni retourné les biens, ni émis de réserves, ni engagé d'action en garantie des vices dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient par conséquent l'obligation de paiement de l'acheteur. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle limite le montant de la condamnation au seul quantum justifié par les factures effectivement produites aux débats. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63968 | Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur. L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur. Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63130 | Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus. |
| 63240 | L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc. Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63750 | Effet de commerce : le signataire acceptant ne peut se fonder sur un litige relatif à la non-conformité de la marchandise pour se soustraire à son obligation de paiement en vertu du principe d’abstraction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme et comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante du contrat sous-jacent. L'obligation du tiré accepteur devient ainsi purement cambiaire et inconditionnelle, le rendant irrecevable à opposer au porteur des exceptions fondées sur ses relations personnelles avec le tireur. La cour juge en conséquence inutile toute mesure d'instruction relative à l'exécution du contrat de vente. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64872 | L’exception de non-conformité de la marchandise doit faire l’objet d’une action distincte et ne peut être opposée à une demande en paiement de facture (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité des biens livrés pour justifier son refus de payer. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'apposition du cachet commercial du débiteur sur la facture et le bon de livraison, sans émission de réserves, vaut acceptation dès lors que la réalité de la transaction n'est pas niée. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'argument tiré des vices de la chose vendue doit faire l'objet d'une action distincte, soumise à des conditions de forme et de délai spécifiques en application des articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. Une telle contestation ne peut donc être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64576 | Preuve en matière commerciale : L’acceptation d’une facture sans réserve vaut présomption de conformité de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'un accord transactionnel postérieur matérialisé par un paiement partiel, justifiaient le rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, acceptée sans réserve par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en vertu de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction ou la modification de son obligation. La cour juge à ce titre que la production d'un chèque d'un montant inférieur est insuffisante à prouver l'existence d'un accord transactionnel, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement et non un acte juridique pouvant contredire la preuve littérale constituée par la facture. De surcroît, l'acceptation de la marchandise sans émission de réserves au moment de la livraison emporte présomption de conformité des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65157 | Vente commerciale : L’acheteur qui accepte une facture sans réserve est tenu au paiement du prix et doit invoquer la non-conformité de la marchandise par la voie de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposés par un acheteur à une action en paiement fondée sur une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait conclu à la conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la non-conformité de la marchandise justifiait son refus de paiement et sollicitait une nouvelle mesure d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposés par un acheteur à une action en paiement fondée sur une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait conclu à la conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la non-conformité de la marchandise justifiait son refus de paiement et sollicitait une nouvelle mesure d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande en paiement était fondée sur une facture que l'acheteur avait acceptée sans émettre la moindre réserve. Elle rappelle que l'allégation de non-conformité de la marchandise doit être soulevée dans le cadre de l'action en garantie des vices, laquelle est soumise à des conditions de forme spécifiques non respectées par le débiteur. Dès lors, la cour considère que le juge de première instance n'était pas même tenu d'ordonner une expertise pour statuer sur le bien-fondé de la créance. Le jugement condamnant l'acheteur au paiement est par conséquent confirmé. |
| 68809 | Créance commerciale : L’aveu judiciaire partiel du débiteur, conjugué à l’absence de protestation pour non-conformité des marchandises dans les délais légaux, emporte condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son fournisseur. La cour relève d'abord que le débiteur avait partiellement reconnu la dette en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle retient surtout que la contestation portant sur la non-conformité des marchandises est irrecevable, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de réclamation dans les délais légaux. Par conséquent, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont l'action est forclose est écartée comme étant sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69913 | Vente commerciale : La notification d’un vice affectant une livraison spécifique ne s’étend pas aux autres livraisons non contestées dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2020 | En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise. L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la ... En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise. L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter toute forclusion. La cour retient que la réclamation de l'acheteur, bien que formulée dans le délai, ne visait qu'un seul lot de marchandises, lequel a été remplacé par le vendeur. Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'une dénonciation des vices affectant les autres livraisons facturées, antérieures comme postérieures, la garantie ne pouvait être mise en œuvre pour celles-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68958 | Vices cachés : l’acheteur qui réclame une indemnisation sans demander la résolution de la vente reste tenu au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/06/2020 | Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute d... Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix. Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78550 | Vente commerciale : la facture acceptée par le débiteur établit la créance et fait peser sur lui la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que les biens livrés présentaient des vices et qu'il s'était acquitté de sa dette par l'émission de deux lettres de change. La cour écarte le moyen relatif à la non-conformité, au motif que l'acheteur n'a ni respecté la procédure de garantie des vices prévue par les arti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que les biens livrés présentaient des vices et qu'il s'était acquitté de sa dette par l'émission de deux lettres de change. La cour écarte le moyen relatif à la non-conformité, au motif que l'acheteur n'a ni respecté la procédure de garantie des vices prévue par les articles 553 et 573 du dahir formant code des obligations et des contrats, ni rapporté la preuve de la défectuosité alléguée. Sur le paiement, la cour retient que l'expertise judiciaire a établi la créance sur la base de factures et de bons de livraison signés et non contestés. Elle souligne que l'appelant, en s'abstenant de produire ses livres de commerce à l'expert, a échoué à prouver que les effets de commerce invoqués se rapportaient à la dette litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79972 | En matière commerciale, la facture acceptée et signée par le débiteur constitue une preuve écrite de la créance et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles ne constituaient pas un titre de créance au sens du code de commerce, et soulevait subsidiairement la non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles ne constituaient pas un titre de créance au sens du code de commerce, et soulevait subsidiairement la non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, dûment signées pour acceptation par le débiteur sans que cette signature n'ait fait l'objet d'une contestation, constituent une preuve écrite de l'obligation conformément à l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que l'allégation de non-conformité de la marchandise n'est étayée par aucun élément de preuve, le débiteur ayant au surplus failli à démontrer avoir engagé la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80622 | Vente commerciale – L’acheteur invoquant un vice de la marchandise doit, sous peine d’irrecevabilité, en faire constater l’état immédiatement après sa découverte conformément à la procédure légale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait son refus de paiement et sa demande d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance du vendeur était établie par des factures acceptées et signées par l'acheteur, dont la force probante découle de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite, au visa de l'article 554 du même code, que l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue, même caché, est tenu de le faire constater immédiatement selon les formes légales, notamment par voie d'expertise contradictoire. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure et d'avoir notifié le vendeur dès la découverte du prétendu vice, sa contestation est jugée tardive et infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81488 | Preuve de la défectuosité de la marchandise : Le constat d’un huissier de justice assistant à la destruction de la marchandise ne vaut pas expertise judiciaire et n’exonère pas l’acheteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conséquences de la destruction unilatérale de la marchandise par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature, et invoquait la non-conformité de la marchandise pour justifier son refus de payer, arguant l'avoir détru... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conséquences de la destruction unilatérale de la marchandise par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature, et invoquait la non-conformité de la marchandise pour justifier son refus de payer, arguant l'avoir détruite après mise en demeure infructueuse. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bons de livraison, contrairement aux factures, portent bien le cachet et la signature de l'acheteur, ce qui suffit à prouver la réception. Elle retient surtout que la destruction de la marchandise par l'acheteur de sa propre initiative, sans avoir préalablement sollicité une expertise judiciaire pour en faire constater contradictoirement l'état défectueux, ne le libère pas de son obligation de paiement. La cour précise à cet égard qu'un procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à une description matérielle de l'acte de destruction, ne peut se substituer à une expertise technique apte à établir la non-conformité alléguée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81889 | Vente commerciale : L’acheteur qui n’a pas fait constater la non-conformité de la marchandise selon les formes légales est tenu d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la non-conformité et du droit au paiement d'une prestation non livrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix correspondant à un seul des deux biens commandés. L'acquéreur, appelant principal, contestait la conformité du bien livré, tandis que le fournisseur, par appel incident, réclamait le paiement ... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la non-conformité et du droit au paiement d'une prestation non livrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix correspondant à un seul des deux biens commandés. L'acquéreur, appelant principal, contestait la conformité du bien livré, tandis que le fournisseur, par appel incident, réclamait le paiement du second bien dont il aurait été empêché d'assurer l'installation. La cour retient que l'acquéreur, pour se prévaloir d'un défaut de conformité, doit en rapporter la preuve selon les modalités prévues par l'article 554 du code des obligations et des contrats, faute de quoi il reste tenu au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande relative au second bien, en l'absence de preuve d'une mise en demeure de réceptionner adressée à l'acquéreur et au vu de l'instruction qui lui avait été donnée de ne pas l'exécuter. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident. |
| 82347 | Vente commerciale : L’échec d’une action en garantie des vices cachés pour non-respect des délais légaux prive l’acheteur du droit d’invoquer ce vice pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/03/2019 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formu... L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formulé un aveu judiciaire quant à la conformité d'une partie des marchandises, rendant la créance correspondante incontestable. D'autre part, et s'agissant du surplus, la cour constate que l'action en garantie des vices intentée séparément par l'acheteur avait été rejetée par un jugement pour non-respect des formalités prévues aux articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre, au visa de l'article 418 du même code, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. L'échec de l'action en garantie privant de tout fondement l'exception d'inexécution, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81930 | Contrat d’entreprise : le donneur d’ordre qui accepte l’ouvrage sans réserve et n’agit pas dans les délais légaux est déchu de son droit à la garantie des vices et doit payer le prix convenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la non-conformité de la marchandise et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant les preuves de non-conformité produites par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que son obligation de paiement était éteinte en raison de la destruction de la marchandise par un... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la non-conformité de la marchandise et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant les preuves de non-conformité produites par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que son obligation de paiement était éteinte en raison de la destruction de la marchandise par une autorité étrangère pour non-conformité sanitaire, invoquant la garantie des vices et la force majeure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être opposée par voie de simple exception pour refuser le paiement. Elle ajoute, au visa des articles 768 et 573 du dahir des obligations et des contrats, que le client qui a réceptionné la marchandise sans réserve et n'a ni retourné le bien dans la semaine suivant la livraison, ni intenté d'action en garantie dans les trente jours suivant la découverte du vice, est forclos à s'en prévaloir. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, considérant que la destruction de la marchandise par les autorités douanières pour non-respect des normes n'est pas un événement imprévisible pour un professionnel de l'exportation, tenu à une obligation de diligence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82035 | Preuve du paiement par chèque : il incombe au créancier qui prétend que le paiement se rapporte à une autre dette d’en prouver l’existence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que le débiteur n'avait formulé aucune réserve à la livraison ni exercé d'action en garantie ou pour vice du consentement. En revanche, elle fait droit au moyen relatif au paiement partiel. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il appartient au créancier, qui prétend que le paiement reçu se rapporte à une autre dette, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de justifier de l'existence d'une autre créance, la cour impute le paiement par chèque sur les factures objet du litige. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à hauteur du solde restant dû. |
| 75126 | Action en paiement : La dette commerciale est prouvée par une lettre de change et des courriels, l’acheteur ne pouvant se prévaloir de la non-conformité des biens sans avoir exercé l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en rappelant que la contestation de sa qualité doit s'exercer par la voie de l'action en garantie des vices cachés, soumise à des délais et formes spécifiques que l'acheteur n'a pas respectés. Elle retient ensuite que, l'action n'étant pas une action cambiaire mais une action en paiement de droit commun, la lettre de change, même supposée irrégulière, constitue un commencement de preuve par écrit de la dette. La cour relève que cet effet de commerce, corroboré par des échanges de courriels dans lesquels le débiteur reconnaissait sa dette et promettait le paiement, établit suffisamment l'existence et l'exigibilité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74388 | Vente de dispositifs médicaux : L’obligation d’obtenir le certificat d’enregistrement incombe à l’importateur, justifiant le refus de paiement du prix par le distributeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cour retient que l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement préalable à toute commercialisation pèse sur l'établissement importateur, et non sur le distributeur local. La cour relève que le fournisseur, en sa qualité d'importateur, a failli à cette obligation essentielle malgré les demandes réitérées du distributeur. Dès lors, la non-conformité réglementaire des marchandises, qui en a empêché la commercialisation et a provoqué leur retour par les clients finaux, rend la demande en paiement du fournisseur infondée. Concernant la demande reconventionnelle du distributeur en réparation de son préjudice, la cour la rejette faute de preuve des dommages allégués. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare celle-ci irrecevable, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 82348 | Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde sur les livres de commerce du créancier et intègre les contestations du débiteur constitue une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les factures. La cour écarte ces moyens dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que l'expert a précisément tenu compte des documents produits par l'acheteur pour recalculer la dette. La cour retient que l'expert a valablement établi le montant de la créance en déduisant des factures initiales la valeur correspondant à la différence de poids constatée, se fondant également sur les livres de commerce du vendeur. Elle juge en outre que la simple existence d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites avérées, est sans incidence sur le litige, tout comme l'allégation non prouvée de retour de marchandises. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71367 | Contrat d’entreprise : le client ne peut refuser le paiement du prix en invoquant un retard d’exécution, sanctionné par une clause pénale, ni la non-conformité des biens, qui relève de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour just... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour justifier son refus de paiement des factures non acceptées par lui. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures, dès lors que celles-ci sont adossées à un contrat de service dont l'existence n'est pas contestée. Elle retient que le retard dans l'exécution ne saurait constituer un motif légitime de suspension des paiements, la convention ayant elle-même prévu une clause pénale à titre de sanction. De même, la cour juge que la contestation relative à la non-conformité des prestations relève de l'action en garantie des vices cachés et ne peut être opposée comme une exception pour se soustraire à l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui prétend être libéré de son obligation d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71502 | Preuve commerciale : La signature des bons de livraison établit la créance, même en l’absence de signature des factures par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de livraison en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'absence de signature sur les factures, la non-conformité de la marchandise et l'existence de paiements partiels justifiant une expertise compta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de livraison en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'absence de signature sur les factures, la non-conformité de la marchandise et l'existence de paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour retient que la force probante des factures, même non signées, est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur et dont l'authenticité des signatures n'a pas été contestée par les voies de droit. Elle ajoute que l'exception de non-conformité est inopérante en l'absence de mise en œuvre par le débiteur de la procédure de garantie des vices. Enfin, la demande d'expertise est écartée, les documents produits ne prouvant aucun paiement libératoire afférent aux créances litigieuses et constituant au contraire un aveu de l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71780 | La signature d’une facture sans réserve par le débiteur vaut acceptation de la créance et de la conformité de la marchandise, écartant les clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification spécifique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des fact... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des factures par le client, apposée sans aucune réserve, vaut acceptation de leur contenu et reconnaissance de la conformité des marchandises en qualité comme en quantité. Elle en déduit que cette acceptation non équivoque fait échec à l'invocation ultérieure des clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification préalable. La cour écarte également le moyen tiré de la non-conformité des matériaux, soulevé à titre de simple défense, faute pour le client d'avoir engagé une action en garantie des vices dans les formes et délais requis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72804 | Vente commerciale : l’acheteur est déchu de son droit à la garantie des vices s’il ne notifie pas le défaut dans les 7 jours et n’intente pas l’action en garantie dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exc... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exception de non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure a valablement interrompu le délai dès lors qu'elle identifiait sans équivoque la créance réclamée, rendant l'erreur matérielle sur la dénomination sociale sans incidence. Sur la garantie des vices, la cour relève que l'acheteur n'a pas respecté le délai de sept jours prévu par l'article 553 du code des obligations et des contrats pour notifier le défaut de conformité. Elle ajoute que l'exception de garantie doit être soulevée par une action principale et non par voie de simple défense à une action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73536 | Vente commerciale : la preuve du paiement par des effets de commerce est inopérante si le créancier démontre que ces paiements concernent des factures antérieures et distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moye... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moyen, l'appelant prétendait s'être acquitté d'une partie de la dette par le biais d'effets de commerce. La cour relève cependant que le créancier a démontré, par la production de factures antérieures non contestées, que les paiements invoqués correspondaient à des transactions distinctes et plus anciennes. Dès lors que la preuve du paiement des factures litigieuses n'est pas rapportée, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 44198 | Cour d’appel de renvoi : L’indivisibilité du litige l’autorise à statuer sur des chefs de demande connexes à ceux visés par la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives ... Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes. |
| 34173 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/05/2024 | En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée. Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres. L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites. Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence. En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale. |