| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66243 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant que la loi n'impose pas de visa préalable de l'agent d'exécution et que la notification à un préposé présent dans les lieux est régulière, le contrat de gérance libre invoqué par le preneur étant au surplus expiré. Elle rappelle ensuite que si l'offre réelle suivie de consignation apure la dette, elle ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure du preneur lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. La condition résolutoire demeurant acquise au bailleur, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. La cour rejette en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, dont le règlement est constaté. |
| 59383 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de recouvrement de loyers commerciaux et les conditions de mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de délivrance de deux préavis distincts pour le paiement et pour l'éviction comme l'exigerait la loi 49.16, et d'autre part, avoir soldé sa dette par offres réelles et consignation. La cour écarte le moyen tiré de la dualité des préavis en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, qu'un unique préavis accordant un délai de quinze jours suffit à constituer le preneur en demeure. Elle constate néanmoins que le preneur justifiait s'être libéré des loyers réclamés par la production d'un procès-verbal de consignation. La cour retient cependant que cette consignation, étant intervenue après l'expiration du délai imparti, caractérise le retard du débiteur et justifie le maintien de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des loyers, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'indemnité pour retard. |
| 56001 | Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué da... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne purgeait pas le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la mise en demeure était prématurée en ce qu'elle incluait un terme de loyer non encore échu au moment de sa délivrance. Au visa de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'à défaut de clause contraire ou d'usage local, le loyer n'est exigible qu'à la fin de la période de jouissance. Dès lors que le preneur avait réglé dans le délai l'intégralité des loyers échus, la cour considère que l'état de mise en demeure n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 56697 | Loyer quérable et non portable : la mise en demeure du preneur est une condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'applicat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'application automatique d'une clause contractuelle de révision, et soutenait que la résolution était acquise de plein droit par la seule arrivée du terme, sans qu'un commandement de payer soit nécessaire en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen, retenant que la clause de révision du loyer ne s'applique pas automatiquement et requiert la preuve de son activation par le bailleur, soit par accord, soit judiciairement. Sur le second point, elle rappelle le principe selon lequel le loyer est quérable et non portable, ce qui impose au créancier de délivrer un commandement de payer pour constituer le preneur en demeure. La cour constate en outre que les tentatives de notification de l'avertissement n'ont pas respecté les formalités procédurales successives prévues par l'article 39 du code de procédure civile en cas de local trouvé fermé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59701 | Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut. Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60257 | Bail commercial : la sommation de payer n’a pas à comporter un délai d’éviction pour justifier la résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'imposent au bailleur que d'accorder un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés locatifs. Elle retient que l'absence de mention d'un délai spécifique pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement dans le délai imparti suffisant à caractériser la mise en demeure du preneur et à justifier la résiliation. La cour juge en outre que la consignation tardive des loyers, intervenue après la mise en demeure et le jugement de première instance, ne saurait purger le manquement contractuel du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63514 | La résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d’une notification effective de la mise en demeure, la simple mention ‘local fermé’ étant insuffisante à établir le manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de payer et produisait les quittances attestant du règlement des loyers conformément à un avenant ayant réduit leur montant. La cour retient que la simple mention "local fermé" portée sur un procès-verbal de notification d'une sommation interpellative est insuffisante à établir la régularité de la mise en demeure du preneur. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable et face à la production par le preneur de quittances non contestées par le bailleur, le manquement tiré du défaut de paiement ne peut être caractérisé. La cour écarte également les moyens relatifs à une prétendue occupation excédant l'assiette du bail, faute de preuve, et à l'expiration du contrat, dès lors que l'acceptation des loyers postérieurement au terme initial valait reconduction tacite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée. |
| 63226 | Bail commercial : le paiement partiel des arriérés de loyer ne suffit pas à écarter l’état de mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que la cession avait été valablement signifiée au preneur par exploit d'huissier avant la délivrance du congé. Elle retient ensuite, au visa des dispositions du Dahir des obligations et des contrats et de la loi n° 49-16, que le paiement partiel de la dette locative est insuffisant pour faire échec à la mise en demeure et ne purge pas la situation de défaut de paiement du preneur. Faute pour ce dernier de justifier du règlement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure, la demande d'expulsion est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61130 | La résiliation d’un contrat de location d’autorisations de transport est justifiée en cas de non-paiement, la pandémie de Covid-19 ne constituant pas une force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'autorisations de transport pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement et l'invocabilité de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, preneur à bail, contestait ce rapport au motif q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'autorisations de transport pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement et l'invocabilité de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, preneur à bail, contestait ce rapport au motif qu'il n'aurait pas pris en compte des paiements effectués, et soutenait que la pandémie constituait un cas de force majeure l'exonérant de ses obligations. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à son obligation de produire ses propres documents comptables, notamment son grand livre, tant devant l'expert que devant les juridictions du fond. Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe, sa contestation des conclusions de l'expertise est jugée irrecevable. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, considérant que la pandémie ne revêt pas ce caractère et que la période de défaut de paiement excédait largement la durée des mesures de confinement, ce qui établit l'état de mise en demeure du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60967 | Bail commercial : la mise en demeure de payer le loyer dans le délai légal suffit pour obtenir la résiliation du bail sans qu’un second préavis d’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du commandement de payer et les effets de la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité du commandement unique visant le paiement et l'éviction, et invoquait la force majeure p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du commandement de payer et les effets de la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité du commandement unique visant le paiement et l'éviction, et invoquait la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de confinement. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi n° 49.16 n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement mentionnant le délai de paiement sous peine de résiliation est suffisant. Elle juge par ailleurs que si la période de confinement suspend la mise en demeure du preneur, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers. La cour précise également que le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les loyers impayés en cours de bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63163 | Pour être libératoire, l’offre réelle de paiement des loyers doit être notifiée à l’adresse contractuellement élue par les parties dans le bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en procédant à une offre réelle des sommes dues, dont il justifiait par un procès-verbal d'information. La cour écarte ce moyen au motif que l'offre a été présentée à une adresse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en procédant à une offre réelle des sommes dues, dont il justifiait par un procès-verbal d'information. La cour écarte ce moyen au motif que l'offre a été présentée à une adresse différente de celle contractuellement désignée par les parties comme domicile élu pour l'exécution du bail et reprise dans la mise en demeure. Elle retient que, pour produire un effet libératoire, l'offre réelle doit être effectuée à l'adresse convenue, faute de quoi elle est inopposable au créancier. Le manquement du preneur demeurant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65043 | La résiliation du bail est prononcée en cas de défaut de paiement du loyer, l’offre de paiement non conforme aux exigences légales ne purgeant pas la mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces sanctions dans son dispositif. La cour relève que le manquement du preneur est caractérisé, les paiements effectués n'ayant pas respecté les formes prévues par l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour retient que la sanction de la résiliation et de l'expulsion est une conséquence nécessaire du manquement ainsi constaté par le premier juge. Elle écarte les moyens soulevés par l'intimé au motif que ce dernier n'a formé ni appel principal ni appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion, la cour statuant à nouveau de ces chefs, et confirmé pour le surplus, notamment quant au montant des dommages-intérêts. |
| 64876 | Le dépôt des loyers impayés à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle, ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, s'il libère le preneur de sa dette, ne suffit pas à écarter son état de mise en demeure en l'absence d'une offre réelle préalable faite au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues dans le délai imparti valait paiement et purgeait le manquement, fa... La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, s'il libère le preneur de sa dette, ne suffit pas à écarter son état de mise en demeure en l'absence d'une offre réelle préalable faite au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues dans le délai imparti valait paiement et purgeait le manquement, faisant ainsi obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen au motif que, pour produire un effet libératoire complet et faire cesser la mise en demeure, le dépôt doit impérativement être précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, conformément aux dispositions de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre, la cour considère que son état de mise en demeure demeure caractérisé, nonobstant le versement des fonds. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 64766 | La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant inférieur à 10.000 dirhams peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers par témoignage et ses conséquences sur la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant un défaut de paiement pour une période déterminée. Le preneur soutenait en appel avoir réglé les loyers litigieux entre les mains de l'un des co-bailleurs, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. Faisant droit à cette deman... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers par témoignage et ses conséquences sur la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant un défaut de paiement pour une période déterminée. Le preneur soutenait en appel avoir réglé les loyers litigieux entre les mains de l'un des co-bailleurs, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une mesure d'instruction au cours de laquelle un témoin confirme la réalité du paiement pour la période contestée. La cour retient que la preuve testimoniale est recevable pour établir le paiement de sommes inférieures au seuil légal, en application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. L'état de mise en demeure du preneur n'étant dès lors pas caractérisé, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 64660 | Bail commercial : le congé délivré par un seul co-bailleur indivis est nul s’il ne justifie pas d’un mandat ou de la détention des trois quarts des droits sur le bien loué (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un seul héritier au nom de l'indivision bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du co-indivisaire ayant délivré le congé sans justifier d'un mandat des autres héritiers et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un seul héritier au nom de l'indivision bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du co-indivisaire ayant délivré le congé sans justifier d'un mandat des autres héritiers et, d'autre part, l'absence de mise en demeure de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement refusée par le conseil du bailleur. La cour retient que le congé, pour être valable en application de la loi 49-16, doit émaner de l'ensemble des co-indivisaires ou de ceux détenant au moins les trois quarts des droits ; faute pour l'héritier signataire de justifier d'un mandat spécial des autres bailleurs, l'acte est dépourvu de tout effet juridique. Elle juge en outre que l'offre réelle de paiement, même sans consignation subséquente, suffit à écarter la mise en demeure du preneur, la consignation n'ayant pour objet que l'apurement de la dette et non la condition de validité de l'offre. Le refus par l'avocat des bailleurs de recevoir les loyers offerts, en l'absence d'adresse des créanciers mentionnée au congé, caractérise une mise en demeure du créancier. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 64266 | La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier. Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée. La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus. |
| 64265 | Bail commercial et indivision – La sommation de payer délivrée par des co-bailleurs ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nulle et ne peut valoir mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts. Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts. La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 67974 | L’absence de mise en demeure préalable du preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement des intérêts moratoires sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux. Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loye... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux. Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loyer et, d'autre part, sur l'exigibilité des intérêts moratoires en l'absence de mise en demeure et sur l'effet libératoire de la période d'état d'urgence sanitaire. La cour retient que la preuve de la révision du loyer est rapportée par un ordre de virement antérieur non contesté, justifiant la condamnation sur la base du montant révisé. En revanche, elle écarte la condamnation aux intérêts légaux, rappelant qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable, le débiteur ne peut être constitué en demeure. La cour juge en outre que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a eu pour effet que de suspendre les délais d'exécution des obligations, sans pour autant éteindre la dette de loyer elle-même. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le chef des intérêts légaux mais le réforme quant au montant principal de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 69299 | Bail commercial : la forclusion de l’action en validation de la sommation de payer n’annule pas son effet de mise en demeure pour l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 16/09/2020 | La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoir... La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoire, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait d'une interruption du délai de forclusion du fait de la saisine initiale d'une juridiction incompétente. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action en paiement des loyers, qui ne requiert aucun commandement préalable, et l'action en validation du commandement, soumise au délai de déchéance de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. Elle retient que si la forclusion de l'action en validation fait obstacle à la résiliation du bail, elle ne prive pas le commandement de sa valeur probatoire pour établir la mise en demeure du preneur et justifier ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur, en rappelant que le délai de déchéance est d'ordre public et n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68878 | Prescription des loyers : une action en éviction ne constitue pas une demande judiciaire interruptive de prescription de la créance de loyers faute d’identité d’objet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la demande en justice doit porter sur le même objet que la créance dont la prescription est contestée. Dès lors, des actions en expulsion pour occupation sans titre ou en paiement de frais de gérance, ne visant pas le paiement des loyers, sont dépourvues d'effet interruptif sur la prescription de ces derniers. La cour écarte en revanche les moyens tirés du montant du loyer, fixé par l'aveu du preneur, et de l'absence de mise en demeure, faute pour ce dernier d'avoir procédé à des offres réelles suivies d'une consignation. Elle rejette également la demande de compensation comme irrecevable car présentée par voie de simple défense et non par demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé, la cour déclarant prescrite la créance de loyers antérieure à la période de cinq ans précédant la mise en demeure et réduisant le montant de la condamnation. |
| 70206 | Bail commercial : le paiement du loyer par mandat postal ne constitue pas une offre réelle et ne prévient pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise... La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise foi du bailleur qui aurait refusé de les percevoir. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant qu'un procès-verbal de refus de réception établi par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, elle relève que l'expertise a démontré que les mandats postaux n'avaient jamais été encaissés par le bailleur et étaient prescrits. Au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, la cour juge que pour se libérer de son obligation, le débiteur confronté au refus du créancier doit procéder à une offre réelle suivie d'une consignation auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir respecté cette procédure, le paiement n'est pas établi et l'état de demeure est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68875 | Offre réelle et consignation : le preneur est dispensé de l’offre réelle et peut consigner directement les loyers lorsque le bailleur s’est soustrait à leur paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure. L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les lo... La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure. L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, attesté par des procès-verbaux de carence, le dispensait de la formalité de l'offre réelle. La cour relève que les procès-verbaux de tentative d'offre réelle, infructueux en raison de l'absence du bailleur à son domicile, caractérisent un empêchement à l'exécution de l'obligation imputable au créancier. Au visa des articles 277 et 278 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que cette carence du bailleur, assimilable à un refus, dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle avant le dépôt libératoire. Dès lors, le paiement effectué par dépôt direct dans le délai de la sommation étant valable, la mise en demeure du preneur n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. |
| 68836 | Bail commercial : L’offre réelle suivie de consignation des loyers non prescrits suffit à purger la demeure du preneur et à faire échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle de paiement des loyers non prescrits. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la prescription quinquennale applicable aux loyers est une prescription extinctive ordinaire et non une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement, de sorte que l'aveu partiel du preneur ne fait pas revivre la créance éteinte. La cour juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite au conseil du bailleur et suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, suffit à purger la mise en demeure et à faire échec à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande principale. Elle fait cependant droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par l'offre initiale. |
| 68756 | Le rejet de la demande d’éviction pour un vice de forme n’exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/06/2020 | L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer dé... L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer découle directement de la loi, au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, et du contrat de bail lui-même. La cour rappelle que la mise en demeure du preneur est acquise de plein droit par la seule échéance du terme, conformément à l'article 255 du même code, et ne dépend pas de la validité de l'acte formel délivré en vue de l'expulsion. Dès lors, l'irrégularité procédurale affectant la sommation et justifiant le rejet de la demande d'expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des arriérés. |
| 68586 | Le refus constant du bailleur d’accepter les offres réelles de paiement du loyer justifie le dépôt direct par le preneur et écarte l’état de demeure justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles. L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles. L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systématique et antérieur du bailleur d'accepter les paiements, refus constaté par des procès-verbaux d'huissier de justice. La cour retient que le refus constant et prouvé du bailleur de recevoir les loyers rend les dépôts directs ultérieurs par le preneur efficaces pour écarter la mise en demeure. Elle juge en outre qu'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés dans de telles conditions est dépourvue de fondement, peu important que les offres aient été faites au représentant légal de la société bailleresse plutôt qu'à son siège social. La cour déclare par conséquent irrecevable le recours en faux incident formé par le bailleur contre certains procès-verbaux de refus. Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et alloué des dommages-intérêts pour retard, mais confirmé pour le surplus. |
| 78386 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision niant le défaut de paiement du preneur s’oppose à une action ultérieure en résiliation du bail fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La cour constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties et pour la même cause, a irrévocablement écarté le défaut de paiement reproché au locataire. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose à la juridiction saisie et prive la demande d'expulsion de tout fondement juridique. Dès lors que le motif de la mise en demeure est ainsi jugé non avéré, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 78439 | L’offre réelle de paiement du loyer effectuée dans le délai imparti par la sommation écarte la mise en demeure du preneur et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciat... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement accordé au preneur dans un commandement de payer visant des arriérés de loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction et annulé le commandement, estimant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'acte, constituait une défaillance irrémédiable privant le juge de toute marge d'appréciation. La cour rappelle qu'au visa de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats, le commandement de payer doit accorder au débiteur un délai raisonnable, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge, nonobstant le terme chiffré unilatéralement fixé par le bailleur. Elle retient que l'offre de paiement intervenue dans le délai imparti suffit à écarter la mise en demeure, peu important que le dépôt effectif des fonds ait eu lieu ultérieurement en raison de l'impossibilité de notifier le créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79814 | L’état de mise en demeure du preneur s’apprécie au regard des seuls loyers visés dans la sommation et non des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au regard des sommes visées dans la mise en demeure initiale et du respect du délai imparti pour leur règlement. Dès lors, la condamnation au paiement de loyers postérieurs, bien que fondée, ne peut rétroactivement établir le défaut de paiement requis pour prononcer l'expulsion sur le fondement de cette même mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur d'imputation d'un paiement, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une seconde relation locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81119 | L’obligation de paiement du loyer commercial est indépendante de la mise en demeure, dont l’irrégularité n’affecte que la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer adressé au gérant de la société locataire à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le commandement, fondement de la poursuite, était irrégulier pour avoir été notifi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer adressé au gérant de la société locataire à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le commandement, fondement de la poursuite, était irrégulier pour avoir été notifié à son gérant en nom propre et non à la personne morale. La cour retient que si un tel commandement est effectivement dépourvu d'effets juridiques et ne peut établir la mise en demeure du preneur, il n'affecte pas pour autant l'existence de l'obligation principale de paiement du loyer. Elle souligne que l'obligation de payer le loyer est distincte de la formalité du commandement et qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant d'établir s'être acquitté des sommes dues, tant pour la période initiale que pour celle échue en cours d'instance, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux impayés. |
| 81575 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à un local fermé et la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que le paiem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à un local fermé et la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que le paiement des arriérés, effectué en cours d'instance par voie d'offres réelles, purgeait le manquement contractuel, tout en soulevant la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la constatation par huissier de la fermeture continue du local commercial lors de plusieurs passages suffit à établir la régularité de la mise en demeure. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour réduit le montant des loyers dus. Elle retient cependant que le paiement opéré après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne peut faire échec à la résiliation du bail, l'état de mise en demeure du preneur étant définitivement acquis. Le jugement est donc confirmé quant au principe de l'expulsion mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 81684 | Bail commercial : Le juge doit inviter le preneur à préciser sa demande d’indemnité d’éviction et à payer les frais judiciaires avant de la déclarer irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise en appliquant la nouvelle loi, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions ni acquitté les taxes judiciaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant contestait l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise en appliquant la nouvelle loi, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions ni acquitté les taxes judiciaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle et soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable. La cour retient que la loi n° 49-16 s'applique aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, et que le preneur ne disposant plus, sous l'empire de ce texte, d'une action autonome en nullité du congé, c'est à bon droit que sa demande principale a été rejetée. En revanche, elle juge que le tribunal ne pouvait déclarer la demande d'indemnité irrecevable sans avoir préalablement invité le preneur à la régulariser. La cour écarte par ailleurs les critiques formulées contre le rapport d'expertise, jugé régulier en la forme et pertinent sur le fond. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour statuant à nouveau pour allouer au preneur le montant fixé par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 81727 | Le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant contestait son état de défaut en invoquant le caractère quérable du loyer et un prétendu refus de perception imputé au bailleur. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée au preneur, et demeur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant contestait son état de défaut en invoquant le caractère quérable du loyer et un prétendu refus de perception imputé au bailleur. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée au preneur, et demeurée sans effet dans le délai imparti, suffit à établir le manquement à son obligation essentielle de paiement, peu important le caractère quérable ou portable de la dette. Elle souligne que le preneur, faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation, ne rapporte pas la preuve de sa diligence ni du prétendu refus du créancier. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 78042 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la sommation suffit à écarter la mise en demeure du preneur et à faire échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | La cour d'appel de commerce distingue les effets de l'offre réelle de paiement de ceux de la consignation libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. Le débat portait sur le point de savoir si une offre de paiement, formulée par le preneur dans le délai imparti mais refusée par le bailleur et non suivie d'une consignation, suffisait à paralyser les e... La cour d'appel de commerce distingue les effets de l'offre réelle de paiement de ceux de la consignation libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. Le débat portait sur le point de savoir si une offre de paiement, formulée par le preneur dans le délai imparti mais refusée par le bailleur et non suivie d'une consignation, suffisait à paralyser les effets de la clause résolutoire. La cour retient que si l'offre réelle non suivie d'une consignation ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation, elle a pour effet de faire disparaître son état de demeure. Dès lors, le bailleur ayant refusé l'offre ne peut plus se prévaloir du manquement contractuel pour obtenir la résiliation du bail. Accueillant par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette ces chefs de demande tout en confirmant la condamnation aux loyers initiaux. |
| 74310 | Redressement judiciaire : le débiteur ayant payé une créance éteinte faute de déclaration ne peut en demander la restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que... La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que le paiement était nul car intervenu en violation de la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures posée par l'article 657 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'absence de notification de la cession n'a pour seul effet que d'empêcher le nouveau bailleur de se prévaloir de la mise en demeure du preneur, sans le priver de son droit de réclamer les loyers impayés en sa qualité d'ayant cause particulier. Sur le second moyen, la cour juge que si l'article 657 du code de commerce prohibe le paiement des créances antérieures, l'action en nullité de ce paiement, prévue à l'article 658, n'est ouverte qu'aux tiers intéressés, tels que les autres créanciers ou le syndic. La cour retient que le débiteur lui-même, qui a procédé au paiement en violation de cette interdiction, n'a pas qualité pour en demander la restitution, l'action n'étant pas ouverte à celui qui est à l'origine de l'infraction à la loi. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 73992 | Paiement des loyers : le dépôt des sommes dues sur le compte de l’Ordre des avocats au profit du conseil du bailleur est libératoire et fait échec à la résiliation du bail, sans qu’une offre réelle préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte professionnel de l'avocat du créancier, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, constitue un paiement valable et libératoire. Elle juge que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats relatives à l'offre réelle et à la consignation ne sont pas d'ordre public et que leur finalité, la libération du débiteur, est atteinte par ce mode de paiement. La cour souligne que l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, qui régit les dépôts sur les comptes professionnels, constitue une disposition spéciale dérogeant au droit commun de l'offre réelle. Dès lors que le paiement a été effectué à l'invitation même de l'avocat du bailleur et dans le délai légal, l'état de mise en demeure du preneur est anéanti. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 73573 | Le paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de l'état de demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant l'impayé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, produisant à l'appui de ses dires deux quittances de paiement. La cour retient que ces pièces établissent de manière pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de l'état de demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant l'impayé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, produisant à l'appui de ses dires deux quittances de paiement. La cour retient que ces pièces établissent de manière probante que les loyers ont été réglés, pour une partie avant même la réception de la sommation de payer, et pour le surplus à l'intérieur du délai de quinze jours imparti par ladite sommation. Elle en déduit que la condition de la mise en demeure du preneur, indispensable pour justifier l'expulsion, n'est pas remplie. Le jugement entrepris, ayant ainsi mal apprécié la situation de fait et de droit, est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 71997 | Bail commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant la fermeture continue du local fait courir le délai de la mise en demeure de payer, rendant tardif tout paiement ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en demeure du preneur en cas de fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait sa mise en demeure, arguant que le procès-verbal constatant la fermeture du local ne valait pas notification au sens de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte ce ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en demeure du preneur en cas de fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait sa mise en demeure, arguant que le procès-verbal constatant la fermeture du local ne valait pas notification au sens de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte ce moyen en retenant la primauté des dispositions spéciales de la loi 49-16 sur le droit commun des obligations. Elle juge, au visa de l'article 26 de cette loi, que si la notification de l'avis est impossible en raison de la fermeture continue du local, le délai imparti au preneur court à compter de la date du procès-verbal de constat dressé par l'agent d'exécution. Le procès-verbal attestant de plusieurs tentatives infructueuses sur plusieurs mois, la cour en déduit que la condition de fermeture continue était remplie et que l'offre de paiement postérieure à l'expiration du délai était tardive, établissant ainsi le manquement du preneur. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 71371 | Mise en demeure du preneur : l’arrivée du terme contractuel suffit à la constituer et à justifier l’octroi de dommages-intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du débiteur d'une obligation de somme d'argent à terme certain. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus mais rejeté la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soutenait que le preneur était en état de demeure de plein droit par la seule arrivée du terme contractuel, sans qu'une sommation soit nécessaire, tandis que l'ap... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du débiteur d'une obligation de somme d'argent à terme certain. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus mais rejeté la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soutenait que le preneur était en état de demeure de plein droit par la seule arrivée du terme contractuel, sans qu'une sommation soit nécessaire, tandis que l'appelant incident invoquait l'inadéquation du local à sa destination pour s'opposer au paiement. La cour retient que, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme lorsque celui-ci est expressément fixé par la convention. Dès lors que le contrat de bail stipulait des échéances de paiement précises, l'absence de paiement à ces dates suffisait à caractériser le retard du preneur et à justifier l'allocation de dommages-intérêts. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inadéquation du local, faute pour le preneur de démontrer que cette situation était imputable au bailleur ou qu'il avait mis fin au contrat pendant la période litigieuse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le rejet de la demande indemnitaire, rejette l'appel incident et confirme la condamnation au paiement des loyers. |
| 82229 | La cession du droit au bail commercial ne purge pas les effets de la sommation de payer délivrée au locataire-cédant avant la cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue après la mise en demeure du preneur initial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel. Saisi sur tierce opposition par le cessionnaire, ce dernier soutenait que la procédure d'expulsion lui était inopposable, faute pour le bailleur de l'y... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue après la mise en demeure du preneur initial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel. Saisi sur tierce opposition par le cessionnaire, ce dernier soutenait que la procédure d'expulsion lui était inopposable, faute pour le bailleur de l'y avoir appelé après avoir été notifié de la cession. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure avait été notifiée au cédant et que le défaut de paiement était constitué antérieurement à la cession et à sa notification au bailleur. Elle retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que la cession du droit au bail ne saurait faire obstacle aux effets juridiques d'un commandement de payer demeuré infructueux ni paralyser l'action en résiliation fondée sur le manquement du preneur initial. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond. |
| 53274 | Bail commercial – Paiement des loyers : l’offre de paiement effectuée dans le délai de l’injonction suffit à écarter l’état de mise en demeure du preneur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 21/07/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure n'était pas constituée. Par ailleurs, il appartient au créancier qui conteste l'imputation d'un paiement, dont le débiteur a prouvé l'existence, de démontrer que ce paiement se rapporte à une autre dette que celle réclamée. |
| 16965 | Bail – Résiliation pour défaut de paiement – De précédentes condamnations en paiement des loyers ne sauraient valoir mise en demeure du preneur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 08/09/2004 | Une cour d'appel retient à bon droit que le loyer étant quérable et non portable, la mise en demeure du preneur, condition nécessaire à la résiliation du bail pour défaut de paiement, ne peut résulter de précédentes décisions de justice le condamnant au paiement d'arriérés. En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure n'est établie que par un commandement de payer visant la dette exigible et fixant un délai raisonnable pour s'en acquitter, resté sa... Une cour d'appel retient à bon droit que le loyer étant quérable et non portable, la mise en demeure du preneur, condition nécessaire à la résiliation du bail pour défaut de paiement, ne peut résulter de précédentes décisions de justice le condamnant au paiement d'arriérés. En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure n'est établie que par un commandement de payer visant la dette exigible et fixant un délai raisonnable pour s'en acquitter, resté sans effet. Par conséquent, les jugements antérieurs ne prouvent que l'existence de la créance du bailleur et ne peuvent, à eux seuls, justifier la résiliation du contrat. |
| 19388 | Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2007 | Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe... Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat. La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire. |