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Mesure d'instruction complémentaire

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57795 Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé. Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction.

60764 Action en paiement des loyers : Le preneur qui n’apporte pas la preuve du paiement de l’intégralité des échéances dues est tenu au paiement du solde restant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour non-respect de la mise en état, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour non-respect de la mise en état, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la preuve de la notification régulière de l'audience au preneur était rapportée par une attestation de remise non contestée. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne produisait aucun relevé bancaire justifiant le paiement de l'intégralité des sommes dues. Elle précise que les paiements partiels avaient déjà été déduits par le premier juge, ce qui rendait inutile toute mesure d'instruction complémentaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45209 Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 29/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'existence et de la continuité du contrat, en l'absence de preuve contraire. Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés par les éléments du dossier.

44889 Bail commercial et dol : les promesses commerciales non contractualisées n’emportent pas la nullité du contrat (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 19/11/2020 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre fraudul...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant l'annulation du bail la simple présentation commerciale précontractuelle dont les termes n'ont pas été repris dans l'acte, le juge du fond n'étant dès lors pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour vérifier des allégations non étayées.

43949 Motivation des décisions : La contradiction entre les motifs retenant la nécessité d’une mesure d’instruction et le dispositif statuant au fond équivaut à un défaut de motifs et entraîne la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 18/03/2021 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui, après avoir retenu dans son raisonnement la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire pour vérifier un fait pertinent pour la solution du litige, statue néanmoins au fond dans son dispositif en annulant le jugement de première instance et en rejetant la demande, sans avoir préalablement ordonné ladite mesure. Une telle contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui, après avoir retenu dans son raisonnement la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire pour vérifier un fait pertinent pour la solution du litige, statue néanmoins au fond dans son dispositif en annulant le jugement de première instance et en rejetant la demande, sans avoir préalablement ordonné ladite mesure. Une telle contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation.

43731 Bail commercial : irrecevabilité du moyen nouveau sur le paiement des loyers, non soulevé en appel (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 03/02/2022 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par lequel un preneur demande la déduction du dépôt de garantie du montant des loyers impayés. De même, une pièce de preuve, telle qu’un reçu de paiement, ne peut être examinée par la Cour de cassation si elle n’a pas été préalablement soumise à l’appréciation des juges du fond. Par ailleurs, une cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation,...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par lequel un preneur demande la déduction du dépôt de garantie du montant des loyers impayés. De même, une pièce de preuve, telle qu’un reçu de paiement, ne peut être examinée par la Cour de cassation si elle n’a pas été préalablement soumise à l’appréciation des juges du fond. Par ailleurs, une cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, constate l’absence de preuve du règlement des loyers, n’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire dès lors qu’elle dispose des éléments suffisants pour former sa conviction.

52590 Expertise judiciaire : est régulière l’expertise dont les parties, dûment convoquées, ont demandé le report pour tenter un règlement amiable (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/03/2013 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une expertise judiciaire est régulière dès lors que les parties, dûment convoquées, ont comparu devant l'expert et signé un procès-verbal sollicitant le report de la mesure en vue d'une conciliation. Dans ces conditions, le principe du contradictoire est respecté et la cour, qui apprécie souverainement la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise.

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une expertise judiciaire est régulière dès lors que les parties, dûment convoquées, ont comparu devant l'expert et signé un procès-verbal sollicitant le report de la mesure en vue d'une conciliation. Dans ces conditions, le principe du contradictoire est respecté et la cour, qui apprécie souverainement la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise.

52381 Transport terrestre – Responsabilité du transporteur – La prise en charge de la marchandise sans émettre de réserves établit sa responsabilité pour les avaries constatées à la livraison (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/09/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d’une part, écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire d'une expertise en retenant que la partie qui l'invoque y était dûment représentée et que les déclarations de ses représentants ont été consignées dans le rapport d'expertise non contesté. D'autre part, ayant souverainement constaté que le transporteur terrestre avait pris en charge la marchandise auprès du transporteur précédent sans émettre de réserves, elle en a exacteme...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d’une part, écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire d'une expertise en retenant que la partie qui l'invoque y était dûment représentée et que les déclarations de ses représentants ont été consignées dans le rapport d'expertise non contesté. D'autre part, ayant souverainement constaté que le transporteur terrestre avait pris en charge la marchandise auprès du transporteur précédent sans émettre de réserves, elle en a exactement déduit qu'il était responsable des avaries constatées lors de la livraison finale, sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'elle estimait disposer des éléments suffisants pour statuer.

52931 Bail commercial : Doit être cassé pour défaut de motifs l’arrêt qui écarte des preuves de l’altération des lieux loués sans les examiner (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/03/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués, écarte la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise et une déclaration ne constatant pas les faits, sans examiner ni répondre aux moyens du bailleur s'appuyant sur un constat d'huissier et des témoignages précis attestant de la réalité des travaux litigieux, et sans ordonner une mesure d'instruction compléme...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués, écarte la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise et une déclaration ne constatant pas les faits, sans examiner ni répondre aux moyens du bailleur s'appuyant sur un constat d'huissier et des témoignages précis attestant de la réalité des travaux litigieux, et sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour établir la matérialité des faits allégués.

53031 Créance commerciale : La preuve de la livraison est rapportée par des bons de livraison signés et non sérieusement contestés (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une créance commerciale est établie, dès lors qu'elle constate que le créancier produit, outre des factures et un relevé de compte, des bons de livraison portant le cachet et la signature du réceptionnaire, et que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. Ayant souverainement estimé, au vu de ces éléments, disposer des preuves suffisantes pour statuer, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner un...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une créance commerciale est établie, dès lors qu'elle constate que le créancier produit, outre des factures et un relevé de compte, des bons de livraison portant le cachet et la signature du réceptionnaire, et que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. Ayant souverainement estimé, au vu de ces éléments, disposer des preuves suffisantes pour statuer, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, telle qu'une expertise.

53224 Le juge est tenu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire lorsque le rapport d’expertise est en contradiction avec l’aveu d’une partie (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/05/2016 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient s...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient suffisamment établis pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause.

36011 Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012) Cour d'appel de commerce, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2012 La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’iden...

La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier.

Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client.

Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres.

La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés.

La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque.

Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante.

Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance.

34522 Bail commercial : computation du délai de déchéance de l’action en validation du congé (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En matière de bail commercial et de congé pour défaut de paiement, le délai de déchéance de six mois prévu à l’article 26 de la loi n° 49-16, qui entraîne la déchéance du droit du bailleur d’agir en validation du congé, ne court qu’à compter de l’expiration du délai imparti au preneur dans le congé visant l’éviction, et non à compter de la réception d’un premier congé relatif au paiement. La Cour de cassation confirme ainsi la recevabilité de l’action introduite par le bailleur dans ce délai. Pa...

En matière de bail commercial et de congé pour défaut de paiement, le délai de déchéance de six mois prévu à l’article 26 de la loi n° 49-16, qui entraîne la déchéance du droit du bailleur d’agir en validation du congé, ne court qu’à compter de l’expiration du délai imparti au preneur dans le congé visant l’éviction, et non à compter de la réception d’un premier congé relatif au paiement. La Cour de cassation confirme ainsi la recevabilité de l’action introduite par le bailleur dans ce délai.

Par ailleurs, concernant la preuve du paiement des loyers, un reçu signé en blanc par le bailleur, sans mention de la période concernée, est dépourvu de force probante suffisante pour établir l’acquittement de la dette locative réclamée.

En application de l’article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, prohibant la preuve testimoniale pour les obligations excédant dix mille dirhams, la juridiction du fond pouvait légitimement refuser toute mesure d’instruction complémentaire et valablement conclure à la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, justifiant ainsi la validation du congé et l’éviction.

15960 Préjudice professionnel : office du juge face à un rapport d’expertise médicale incomplet (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 16/04/2003 Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine...

Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine, sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour la déterminer. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation viciée et l'a privée de base légale.

17033 Indivision et preuve : Le co-indivisaire qui réclame le remboursement des frais d’acquisition et de construction doit renverser la présomption de propriété résultant du titre foncier (Cass. civ. 2005) Cour de cassation Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/06/2005 Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de cons...

Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de construction ont été supportés par ses seuls deniers personnels, ne renverse pas la présomption de propriété découlant desdits titres. Le refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire relève, en l'absence d'éléments probants suffisants, du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

17112 Opposition à l’immatriculation : la cour d’appel ne peut se fonder sur la seule comparaison des titres pour identifier l’immeuble et doit ordonner une mesure d’instruction en cas d’ambiguïté (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 08/03/2006 Viole les dispositions de l'article 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour admettre le bien-fondé d'une opposition, se contente d'une comparaison entre la carte foncière et les titres produits. Dès lors qu'une ambiguïté existe sur l'identité de l'immeuble revendiqué, notamment lorsque l'acte de propriété sur lequel est fondée la vente à l'opposant vise plusieurs parcelles et que cet acte de vente ne mentionne pas le numéro de la réquisition d'immatr...

Viole les dispositions de l'article 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour admettre le bien-fondé d'une opposition, se contente d'une comparaison entre la carte foncière et les titres produits. Dès lors qu'une ambiguïté existe sur l'identité de l'immeuble revendiqué, notamment lorsque l'acte de propriété sur lequel est fondée la vente à l'opposant vise plusieurs parcelles et que cet acte de vente ne mentionne pas le numéro de la réquisition d'immatriculation, il appartient au juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire, telle qu'une descente sur les lieux, afin de procéder à l'application des titres et de lever le doute sur la concordance entre le bien objet de la procédure d'immatriculation et celui revendiqué.

17151 Opposition à immatriculation : la cour d’appel doit ordonner des mesures d’instruction complémentaires pour trancher des allégations de possession contradictoires (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 27/09/2006 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, se fonde sur sa propre interprétation d'un rapport d'expertise, alors qu'en présence d'allégations contradictoires des parties relatives à la possession du bien litigieux, chacune étayée par des titres, il lui incombait d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire utile afin d'établir la réalité de ladite possession.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, se fonde sur sa propre interprétation d'un rapport d'expertise, alors qu'en présence d'allégations contradictoires des parties relatives à la possession du bien litigieux, chacune étayée par des titres, il lui incombait d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire utile afin d'établir la réalité de ladite possession.

17316 Preuve : L’effet dirimant du serment décisoire s’oppose à l’administration de toute autre preuve ou mesure d’instruction (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Serment 25/02/2009 Il résulte de l'article 85 du Code de procédure civile que le serment décisoire, déféré par une partie à son adversaire, a pour effet de trancher définitivement le litige. Ayant constaté que le demandeur avait déféré le serment décisoire à son adversaire et que ce dernier l'avait prêté conformément à la loi, une cour d'appel en déduit exactement que le litige est tranché et n'est pas tenue, dès lors, d'examiner les autres moyens de preuve invoqués par la partie qui avait déféré le serment, ni d'...

Il résulte de l'article 85 du Code de procédure civile que le serment décisoire, déféré par une partie à son adversaire, a pour effet de trancher définitivement le litige. Ayant constaté que le demandeur avait déféré le serment décisoire à son adversaire et que ce dernier l'avait prêté conformément à la loi, une cour d'appel en déduit exactement que le litige est tranché et n'est pas tenue, dès lors, d'examiner les autres moyens de preuve invoqués par la partie qui avait déféré le serment, ni d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire.

17523 Compétence des juridictions commerciales : l’obligation de statuer par jugement distinct ne s’applique pas à l’incompétence territoriale (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/04/2001 En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le mo...

En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution.

Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.

La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté.

17626 Appréciation souveraine des preuves : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 14/04/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, fonde sa décision sur son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties. Ayant estimé, en se fondant sur les pièces versées aux débats, que l'occupation des lieux par le défendeur reposait sur un titre légitime, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, telle une expertise ou un transport sur les lie...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, fonde sa décision sur son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties. Ayant estimé, en se fondant sur les pièces versées aux débats, que l'occupation des lieux par le défendeur reposait sur un titre légitime, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, telle une expertise ou un transport sur les lieux, dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée pour statuer.

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