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Double motif

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65986 La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte. L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en ra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte.

L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à constituer le preneur en demeure.

Elle retient en revanche la nullité de l'acte pour vice de forme, la signification à une société devant être effectuée à son siège social en application de l'article 522 du code de procédure civile, lequel constituait en outre le domicile élu par les parties au contrat. L'injonction, irrégulièrement signifiée à une succursale, ne pouvait dès lors valablement fonder la demande d'expulsion.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

65799 L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige.

L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits.

Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57413 La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement.

L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59625 La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61016 Preuve en matière commerciale : La preuve par témoignage est irrecevable pour une transaction excédant le seuil légal en l’absence de commencement de preuve par écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison.

La cour relève que l'allégation de livraison n'est étayée par aucun élément, alors qu'il incombe à une société commerciale de se ménager la preuve de l'exécution de ses obligations. Elle retient que la demande d'enquête ne peut être accueillie en l'absence de tout commencement de preuve, une telle mesure ne pouvant servir à pallier la carence probatoire totale d'une partie.

La cour écarte en outre le recours à la preuve par témoins au double motif que la demande n'était pas assortie d'une liste de témoins et que le montant de la transaction excédait le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63857 Preuve en matière commerciale : Les factures non signées issues d’un système de paiement par carte électronique font foi contre le débiteur en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subs...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier.

L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subsidiaire une compensation avec une garantie bancaire souscrite au profit du créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature.

Elle retient que dans le cadre d'un contrat d'adhésion à un système de cartes électroniques avec code confidentiel, les relevés de transactions générés par le système informatique du fournisseur constituent une preuve suffisante des opérations, faisant ainsi foi contre le débiteur sauf pour lui à rapporter la preuve contraire. La cour rejette également la demande de compensation, au double motif que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies et que l'existence d'une garantie bancaire n'interdit nullement au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63673 La tierce opposition formée par les époux des associés est rejetée dès lors que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne porte pas directement atteinte à leurs droits locatifs allégués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/09/2023 La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés. La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail dist...

La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés.

La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail distinct sur un appartement différent, ce qui vicie leur action conjointe.

D'autre part, la cour retient que l'arrêt attaqué se borne à condamner les associées au paiement d'une indemnité et ne statue nullement sur l'existence ou la validité des droits locatifs invoqués par les tiers. Dès lors, la décision ne porte pas directement atteinte aux droits des opposants et n'est pas exécutoire à leur encontre, ce qui rend leur recours mal fondé au regard des conditions de l'article 303 du code de procédure civile.

En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

65017 La qualité pour agir du demandeur est justifiée par un acte de renonciation, rendant l’absence de mise en demeure préalable aux co-indivisaires sans incidence sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/12/2022 Saisi d'un appel contestant la qualité à agir du demandeur initial dans un litige relatif à un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'intimé, la mise en cause injustifiée d'un tiers et l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'ensemble des copropriétaires indivis. La cour retient que la qualité à agir de l'intimé est suffisamment établie par un acte de renonciation signé par l...

Saisi d'un appel contestant la qualité à agir du demandeur initial dans un litige relatif à un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'intimé, la mise en cause injustifiée d'un tiers et l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'ensemble des copropriétaires indivis.

La cour retient que la qualité à agir de l'intimé est suffisamment établie par un acte de renonciation signé par les autres ayants droit, qualifiant la contestation de cet acte par l'appelant de simple dénégation. Elle écarte également le moyen tiré de la mise en cause d'un tiers, au double motif que l'appelant n'a pas qualité pour soulever ce grief, réservé à la partie concernée, et que la demande dirigée contre ce tiers ayant été déclarée irrecevable en première instance, le moyen est devenu sans objet.

La cour rappelle par ailleurs que le demandeur n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure à tous les copropriétaires indivis avant d'agir en justice, une telle formalité n'étant pas une condition de recevabilité de l'action née du rapport locatif. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65204 La preuve de l’acquittement des loyers commerciaux d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé visant cumulativement le non-paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour dualité de motifs et prétendait avoir payé les loyers, offrant d'en rap...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé visant cumulativement le non-paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour dualité de motifs et prétendait avoir payé les loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de viser plusieurs motifs et que le juge n'a pas à examiner le motif subsidiaire dès lors que le principal, le défaut de paiement, est établi.

Concernant la preuve de l'acquittement des loyers, la cour rappelle que le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement d'une somme excédant le seuil légal de dix mille dirhams. Elle ajoute que les dépositions recueillies étaient, en tout état de cause, trop imprécises pour établir la réalité des paiements allégués.

Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68354 La notification par refus de réception est irrégulière si l’identité de la personne refusant le pli n’est pas mentionnée et si le délai de 10 jours avant l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli, et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile n'avait pas été respecté. La cour accueille ce moyen en rappelant que la validité de la signification par refus est subordonnée à l'identification de la personne qui refuse le pli ou, à défaut, à la mention de ses caractéristiques par l'agent instrumentaire.

Elle juge en outre, au visa de l'article 39 précité, que la signification n'est réputée parfaite qu'au dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours pleins s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. La cour retient que la violation de ces formalités substantielles porte atteinte aux droits de la défense et prive une partie d'un degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce.

74424 Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la liquidation d’une astreinte qu’il a ordonnée en référé, dès lors que le litige principal relève de sa compétence d’attribution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code de commerce relatives aux compétences d'attribution. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence pour liquider une astreinte appartient au juge qui l'a prononcée. Elle relève que l'astreinte litigieuse découle d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce dans un litige portant sur la propriété industrielle, matière pour laquelle la loi attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales. La cour en déduit que la nature commerciale du litige initial fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la liquidation de l'astreinte qui en est l'accessoire. Le jugement retenant la compétence du premier juge est par conséquent confirmé.

77247 Honoraires d’architecte : La reconnaissance de la dette par le maître d’ouvrage interrompt la prescription biennale de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que l...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que les cas de résiliation du contrat pour une cause tenant à l'architecte et non le recouvrement de ses honoraires. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats, au double motif que le point de départ du délai est l'achèvement complet des opérations et que la reconnaissance de dette par le maître d'ouvrage a interrompu la prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant la quittance invoquée, la cour juge, au visa de l'article 467 du code des obligations et des contrats, qu'une renonciation doit être interprétée restrictivement et que l'acte ne concernait que la qualité d'ancien associé de l'architecte, et non sa mission contractuelle. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum de la créance.

77393 Bail commercial à durée déterminée : la restitution des clés au bailleur vaut résiliation anticipée et met fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 08/10/2019 Saisi d'un appel portant sur les obligations d'un preneur après la restitution anticipée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation au paiement des loyers et de l'obligation de remise en état. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour défaut de remise en état. L'appelant, bailleur, soutenait que le loyer restait dû jusqu...

Saisi d'un appel portant sur les obligations d'un preneur après la restitution anticipée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation au paiement des loyers et de l'obligation de remise en état. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour défaut de remise en état. L'appelant, bailleur, soutenait que le loyer restait dû jusqu'au terme contractuel et que le preneur devait l'indemniser pour ne pas avoir restitué les lieux dans leur état originel. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un procès-verbal de constatation établissait la fin de la relation locative et la reprise de possession par le bailleur à une date antérieure au terme du contrat, rendant toute demande de loyer postérieure infondée. Elle rejette également la demande d'indemnisation au double motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'état initial des locaux et que la facture produite pour justifier le préjudice était antérieure à la conclusion du bail, la rendant impropre à établir le coût de la remise en état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73373 Bail commercial : La conclusion d’un contrat de gérance par le preneur ne constitue pas une sous-location prohibée justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/05/2019 Saisi d'un appel principal portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire et d'un appel incident en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une astreinte et sur la qualification d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, tout en rejetant sa demande d'expertise indemnitaire. La cour retient que la condamnation à une obligation de faire,...

Saisi d'un appel principal portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire et d'un appel incident en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une astreinte et sur la qualification d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, tout en rejetant sa demande d'expertise indemnitaire. La cour retient que la condamnation à une obligation de faire, telle que la remise en possession des lieux, doit être assortie d'une astreinte pour en garantir l'exécution effective. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'expertise, faute pour le preneur d'avoir produit les pièces justificatives permettant d'évaluer le préjudice subi du fait de l'éviction. Sur l'appel incident du bailleur, la cour écarte la demande de résiliation pour sous-location prohibée en relevant un double motif : d'une part, le défaut de mise en demeure préalable du preneur, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, et d'autre part, la qualification des faits en contrat de gérance et non en sous-location, comme en attestaient les documents produits. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de l'astreinte et confirmé pour le surplus.

78924 Bail commercial : la notification d’un congé par photocopie signée est valable dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notifica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notification d'une photocopie du congé n'entache pas sa validité, dès lors que la réalité de sa réception par le preneur est établie et que la contestation ne porte pas sur le contenu même de l'acte. La cour retient, en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et d'une jurisprudence constante, que le juge peut admettre la force probante d'une photocopie dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en cause. Faute de contestation sur le fond du manquement locatif, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

78993 Le litige né d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, le gérant acquérant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant libre, contestait cette compétence en soutenant que la relation contractuelle était de nature civile. Pour écarter ce moyen, la cour énonce un double ...

La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de résiliation et d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant libre, contestait cette compétence en soutenant que la relation contractuelle était de nature civile. Pour écarter ce moyen, la cour énonce un double motif : d'une part, la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur un fonds de commerce, matière relevant expressément des juridictions commerciales en vertu de l'article 5 de la loi les instituant, et ce indépendamment de la qualité des parties ; d'autre part, le gérant libre acquiert lui-même la qualité de commerçant par l'exercice de son activité, ce qui fait du tribunal de commerce son juge naturel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71812 Contrat d’entreprise : La délivrance d’une attestation de bonne exécution sans réserve emporte acceptation des travaux et oblige le client à restituer la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son comportement, reconnu l'absence de faute de son cocontractant. Elle relève à ce titre qu'il a non seulement délivré une attestation de bonne fin des travaux après leur réception, mais a également signé une nouvelle proposition tarifaire pour la réparation des désordres, ce qui constitue un aveu que ces derniers n'étaient pas couverts par la garantie initiale. La cour écarte en outre l'expertise produite, au double motif de son caractère non contradictoire et de l'absence de conclusions établissant un lien de causalité certain entre les défauts et une faute de l'entrepreneur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une exécution défectueuse imputable à l'intimé, le jugement est confirmé.

81437 Un acte notarié étranger constatant la régularité de modifications statutaires constitue un acte public susceptible d’exequatur selon une procédure non contentieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à donner la formule exécutoire à un acte notarié étranger, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la procédure d'exequatur et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au double motif de l'absence de désignation d'un défendeur et de la nature de l'acte, considéré comme de simples décisions d'assemblée générale. La cour retient qu'une telle demande, qui ne met en c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à donner la formule exécutoire à un acte notarié étranger, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la procédure d'exequatur et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au double motif de l'absence de désignation d'un défendeur et de la nature de l'acte, considéré comme de simples décisions d'assemblée générale. La cour retient qu'une telle demande, qui ne met en cause aucune contestation entre parties, n'est pas une procédure contentieuse et n'impose donc pas l'identification d'un défendeur. Elle juge en outre que l'acte authentique, par lequel un notaire étranger atteste de la régularité de modifications statutaires d'une société, entre bien dans le champ d'application de l'article 432 du code de procédure civile relatif aux actes établis par des officiers publics étrangers. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accorde la formule exécutoire à l'acte notarié.

44873 Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 12/11/2020 Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision.

Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

36828 Rejet de la récusation d’un arbitre pour défaut de cause légale et absence d’éléments justificatifs (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 25/10/2024 Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle. Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduit...

Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle.

Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduite dans le délai légal prévu par l’article 26 précité, le Président du tribunal l’a rejetée au fond. Il a fondé sa décision sur un double motif : d’une part, les griefs soulevés par la demanderesse ne correspondaient à aucune des causes de récusation limitativement énumérées à l’article 24 de la même loi. D’autre part, les allégations de manquement n’étaient étayées par aucune justification jugée suffisamment probante.

15953 Irrecevabilité de l’opposition : la comparution antérieure sans contestation fait échec au moyen fondé sur le défaut de notification (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 02/02/2003 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale. Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jam...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale.

Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jamais soulever l’irrégularité de la notification. D’autre part, elle confirme que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur l’accusé de réception versé au dossier, lequel établit la réalité de la notification à personne et, par conséquent, le caractère tardif du recours. L’irrecevabilité de l’opposition était donc suffisamment motivée et juridiquement justifiée.

16837 Exécution d’un jugement en matière d’accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l’assureur, à l’exclusion de la sanction pour rétention d’indemnité (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 14/02/2002 La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait un...

La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice.

Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D’autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux.

L’exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d’exécution du Code de procédure civile.

16875 Immeuble immatriculé : L’inscription sur le titre foncier, condition d’effectivité de la vente même entre les parties (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 24/10/2002 Est légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui accueille un recours en rétractation contre l’une de ses propres décisions, au double motif qu’elle avait statué ultra petita en se prononçant sur le fond après un simple désistement d’appel, et qu’elle avait été induite en erreur par un dol procédural quant à la titularité du bien. Saisie du pourvoi, la Cour suprême valide ce raisonnement et rappelle le principe fondamental selon lequel, en matière d’immeuble immatriculé, les conventions vi...

Est légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui accueille un recours en rétractation contre l’une de ses propres décisions, au double motif qu’elle avait statué ultra petita en se prononçant sur le fond après un simple désistement d’appel, et qu’elle avait été induite en erreur par un dol procédural quant à la titularité du bien.

Saisie du pourvoi, la Cour suprême valide ce raisonnement et rappelle le principe fondamental selon lequel, en matière d’immeuble immatriculé, les conventions visant à transférer un droit réel n’ont d’effet, y compris entre les parties, qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier. Par conséquent, un acte de vente non publié est inopérant et ne saurait prévaloir sur l’état d’indivision régulièrement attesté par un certificat de la conservation foncière.

17546 Contrat de distribution : Le producteur est tenu de reprendre les invendus périmés indépendamment de la garantie des vices cachés (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 23/01/2002 Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique. De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du pr...

Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n’étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique.

De même, la seule détention par le distributeur d’emballages consignés et marqués au nom du producteur ne vaut pas transfert de propriété après la rupture du contrat. Le producteur est donc tenu de les reprendre contre restitution de leur valeur.

L’arrêt d’appel ayant rejeté les demandes du distributeur sur la base d’un raisonnement contraire est, pour ce double motif, cassé pour vice de motivation.

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