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Délégation de pouvoir

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55753 SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance.

L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers.

La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69532 La faculté pour l’huissier de justice de déléguer la signification des actes à un clerc assermenté s’applique à la sommation de payer en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc d'un huissier de justice et non par l'officier ministériel lui-même. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc d'un huissier de justice et non par l'officier ministériel lui-même. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de la loi organisant la profession, que la signification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est parfaitement régulière.

Elle rappelle que le procès-verbal de signification, signé par le clerc et visé par l'huissier, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à contestation par les voies de droit. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour retard faute de mise en demeure préalable visant ces nouvelles échéances.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre partiellement droit à la demande additionnelle.

70173 L’assemblée générale d’une société peut, en l’absence d’interdiction statutaire, déléguer au conseil de surveillance son pouvoir de nomination des membres renouvelables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/06/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jug...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tirage au sort ne sert qu'à identifier les membres sortants, l'assemblée générale conservant son pouvoir souverain de nomination. Dès lors, en l'absence de prohibition statutaire expresse, elle juge valide la réélection immédiate d'un membre sortant.

La cour retient également que la délégation du pouvoir de nommer les autres membres est régulière, les statuts autorisant l'assemblée à conférer au conseil les pouvoirs nécessaires à la gestion de la mutuelle. Enfin, le moyen tiré du défaut de représentation équilibrée des branches d'activité est écarté, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la composition alléguée du conseil et des chiffres d'affaires respectifs desdites branches.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

71754 L’assemblée générale ne peut déroger aux modalités statutaires de renouvellement des membres du conseil de surveillance, sous peine de nullité de sa délibération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membres sortants, constituaient une violation des statuts. La cour retient que lorsque les statuts prévoient le tirage au sort comme unique modalité de renouvellement du tiers sortant et confèrent à l'assemblée générale une compétence exclusive pour nommer les membres, toute dérogation à ces règles est illicite. Dès lors, la décision de l'assemblée de maintenir en fonction un membre désigné par le sort et de déléguer aux membres restants le soin de nommer les remplaçants constitue une violation manifeste des dispositions statutaires. La cour souligne que l'assemblée générale ne peut s'affranchir des règles de compétence et de procédure qu'elle s'est elle-même imposées. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des délibérations relatives au renouvellement du conseil de surveillance.

71918 Engagement de la société : l’exécution volontaire d’un contrat vaut ratification des actes accomplis par un salarié sans mandat exprès (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs du signataire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité des conventions au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le défaut de pouvoir du signataire ne constitue pas une cause de nullité de plein droit. Elle considère que le litige relève de la relation interne entre le commettant et son préposé et ne saurait être opposé au tiers ayant contracté de bonne foi avec une personne présentant les apparences d'un mandataire, en raison de sa fonction et de l'usage du cachet de la société. La cour relève surtout que l'appelante a ratifié les actes de son préposé en exécutant les contrats, notamment par le paiement des factures et par l'envoi d'un courrier manifestant sa volonté de conserver les lignes téléphoniques litigieuses. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73871 Bail commercial : L’indemnité provisionnelle d’éviction pour cause de péril se limite au droit au bail lorsque le fonds de commerce est inexploité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en fixation d'indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arrêté de démolition et sur le périmètre de l'indemnité d'éviction provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes pour irrecevabilité. L'appel principal portait sur la validité de l'arrêté de démolition émis par délégation de p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en fixation d'indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arrêté de démolition et sur le périmètre de l'indemnité d'éviction provisionnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes pour irrecevabilité. L'appel principal portait sur la validité de l'arrêté de démolition émis par délégation de pouvoir, tandis que l'appel incident visait à obtenir la fixation d'une indemnité provisionnelle. La cour retient que l'arrêté de démolition, pris par une autorité disposant d'une délégation régulière, constitue un motif légitime d'éviction en application de l'article 13 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction ne couvre, au visa de l'article 7 de la même loi, que les éléments du fonds de commerce effectivement perdus par le preneur. Dès lors que le local était inexploité et dépourvu de clientèle et de marchandises, la cour écarte l'indemnisation au titre de la perte de bénéfices. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise, valide le congé, ordonne l'expulsion tout en fixant l'indemnité d'éviction provisionnelle, due en cas de privation du droit au retour, à la seule valeur du droit au bail.

76729 La mission de l’expert consistant à évaluer des travaux et à fournir les éléments de calcul d’une créance ne constitue pas une délégation illégale du pouvoir du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/09/2019 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de ré...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de réception définitive, et le caractère erroné des conclusions techniques du rapport. La cour écarte le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, en distinguant l'inspection judiciaire, prérogative du juge, de la constatation technique confiée à l'expert pour éclairer la juridiction, et retient que la mission de chiffrer la créance ne constitue qu'une aide à la décision. Elle rejette également l'exception d'inexécution, retenant que la contestation du maître d'ouvrage sur la nature des travaux constituait précisément l'obstacle à l'établissement d'une réception définitive, rendant ce moyen inopérant. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, considérant que les travaux litigieux ne figuraient pas dans le cahier des charges initial et devaient donc être qualifiés de travaux supplémentaires dont le paiement était dû. La demande reconventionnelle en délivrance de facture est jugée irrecevable faute de mise en demeure préalable, et l'appel incident de l'entrepreneur est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77874 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : la demande de fixation d’une indemnité provisionnelle pour privation du droit au retour est irrecevable si elle est formée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutena...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en se prononçant sur des éléments de fond. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative, relevant que l'arrêté de péril a été pris par le président de l'arrondissement en vertu d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la commune. Elle retient, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, que le juge des référés est expressément compétent pour statuer sur la demande d'éviction et que l'arrêté administratif constitue une preuve suffisante du péril tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction compétente. La cour déclare en outre irrecevable la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, le preneur ayant omis de la formuler en première instance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

79936 Gérant de SARL : La désignation d’un gérant relève de la compétence des associés et ne peut résulter d’un simple mandat donné par le gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 12/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la désignation d'un gérant provisoire pour une société dont l'unique gérant statutaire était incarcéré. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en nommant ce dernier en qualité de gérant provisoire. L'appelante contestait cette désignation en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense faute de convocation régulière et, d'autre part, l'existence d'un mandat de gé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la désignation d'un gérant provisoire pour une société dont l'unique gérant statutaire était incarcéré. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en nommant ce dernier en qualité de gérant provisoire. L'appelante contestait cette désignation en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense faute de convocation régulière et, d'autre part, l'existence d'un mandat de gérance consenti par le gérant empêché à un tiers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en rappelant que, s'agissant d'une procédure de référé, les dispositions des articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge à déroger aux formes de convocation ordinaires. Sur le fond, la cour retient que le mandat de gérance consenti par le gérant statutaire à un tiers est sans effet juridique. Elle motive sa décision au visa de l'article 62 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, qui réserve la nomination des gérants aux seuls associés, soit dans les statuts, soit par un acte postérieur, excluant ainsi toute délégation de pouvoir par le gérant lui-même à un tiers non désigné par la collectivité des associés. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

80448 La notification de l’injonction immobilière est valablement effectuée au domicile élu par le débiteur dans le contrat de prêt, nonobstant son changement d’adresse non notifié au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicil...

Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicile élu contractuellement et non à son domicile réel, formant un recours en faux incident contre les attestations de remise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la société de gestion agissait en vertu d'une délégation de pouvoir l'autorisant à diligenter la procédure en son propre nom. Surtout, la cour retient que la signification effectuée au domicile élu dans l'acte de prêt est parfaitement régulière et produit tous ses effets, en application de l'article 524 du code des obligations et des contrats, qui fait primer le domicile élu sur le domicile réel, peu important que le débiteur ait changé d'adresse sans en aviser formellement le créancier. Dès lors, les irrégularités alléguées concernant les tentatives de notification à d'autres adresses et le recours en faux incident s'y rapportant sont jugés inopérants. Les contestations relatives au montant de la créance et à la description du bien dans l'injonction sont également rejetées, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement et au motif que le créancier n'est tenu de se référer qu'aux mentions du titre foncier. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette le recours en faux.

44533 Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/12/2021 Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan...

Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique.

En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés.

52025 Huissier de justice : La notification d’un congé en matière de bail commercial ne peut être déléguée au clerc de l’huissier (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 14/04/2011 Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification d...

Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification des congés, laquelle doit être accomplie personnellement par l'huissier.

32847 Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/01/2023 La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice. Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des d...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice.

Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des dispositions de l’article 15 de la loi n° 81.03 relative aux huissiers de justice et de l’article 34 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle estimait que ces textes imposaient une notification par l’huissier de justice en personne, excluant ainsi toute possibilité de délégation à un clerc d’huissier assermenté, notamment dans le cadre spécifique des baux commerciaux.

La Cour de cassation a confirmé l’interprétation selon laquelle, bien que l’article 15 de la loi n° 81.03 exige en principe une notification des mises en demeure par l’huissier de justice en personne, l’article 34 de la loi n° 49.16 introduit une exception pour les baux commerciaux. Cette exception permet de se référer aux modalités de notification du Code de procédure civile, élargissant ainsi les options de réalisation de ces mises en demeure.

En l’espèce, la Cour a jugé que la mise en demeure, bien que délivrée par le clerc d’huissier assermenté, était valable car elle portait la signature et le visa de l’huissier de justice, conformément aux articles 41 et 44 de la loi n° 81.03 qui autorisent la délégation des opérations de notification aux clercs d’huissiers assermentés.

15903 TA Rabat, 03/11/2011, 2063 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/11/2011 Est dénuée de toute base légale la délégation par la commune urbaine de casablanca de ses prérogatives de police à une personne de droit privé pour organiser le stationnement sur la voie publique. L'établissement de contravention, la rédaction des procès verbaux et l'immobilisation des véhicules par des sabots, acte accompli par la société délégataire, doivent être considérés illégaux. Le demandeur qui subi un préjudice en raison de l'immobilisation de son véhicule et du paiement d'une "amende" ...
Est dénuée de toute base légale la délégation par la commune urbaine de casablanca de ses prérogatives de police à une personne de droit privé pour organiser le stationnement sur la voie publique. L'établissement de contravention, la rédaction des procès verbaux et l'immobilisation des véhicules par des sabots, acte accompli par la société délégataire, doivent être considérés illégaux. Le demandeur qui subi un préjudice en raison de l'immobilisation de son véhicule et du paiement d'une "amende" peut obtenir réparation du préjudice subi.
16813 Vente immobilière : Un échange de correspondances fixant la chose et le prix suffit à former le contrat (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 07/09/2010 Ayant constaté qu'un échange de correspondances entre les parties contenait une offre et une acceptation, désignait précisément l'immeuble objet du litige et fixait le prix total, le montant du versement initial et les modalités de paiement du solde par mensualités, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de vente est parfait. En effet, un tel échange de correspondances, dont les dates sont certaines, satisfait à l'exigence de l'écrit prévue par l'article 489 du Dahir des obligatio...

Ayant constaté qu'un échange de correspondances entre les parties contenait une offre et une acceptation, désignait précisément l'immeuble objet du litige et fixait le prix total, le montant du versement initial et les modalités de paiement du solde par mensualités, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de vente est parfait. En effet, un tel échange de correspondances, dont les dates sont certaines, satisfait à l'exigence de l'écrit prévue par l'article 489 du Dahir des obligations et des contrats pour la vente d'immeubles.

17005 Vente immobilière : l’argument de l’inaliénabilité d’un bien du domaine privé d’une entreprise publique constitue un moyen nouveau irrecevable en cassation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 16/03/2005 Dès lors qu'elle a constaté que la vente d'un bien immobilier du domaine privé d'un établissement public à l'un de ses salariés avait été autorisée par le directeur général, lequel disposait d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration à cet effet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la vente est parfaite et doit être exécutée. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel le bien li...

Dès lors qu'elle a constaté que la vente d'un bien immobilier du domaine privé d'un établissement public à l'un de ses salariés avait été autorisée par le directeur général, lequel disposait d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration à cet effet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la vente est parfaite et doit être exécutée. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel le bien litigieux ferait partie de ceux exclus de la vente par une réglementation interne, sans que le juge ne puisse soulever d'office la nullité du contrat pour contrariété à l'ordre public en l'absence de preuve que son objet est impossible ou que sa cause est illicite.

17789 Exécution d’un marché public : Le juge du fond doit vérifier la qualité et les pouvoirs du représentant de l’administration ayant signé les pièces justificatives de la livraison (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 13/10/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance e...

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance en vérifiant l'existence éventuelle d'actes interruptifs.

18647 Compétence matérielle : l’action en répétition de l’indû entre particuliers échappe au juge administratif, même si la créance est de nature fiscale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 03/10/2002 Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative. Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90.

Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative.

Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90.

La haute juridiction requalifie l’action : ne portant pas sur le bien-fondé de l’imposition, le litige ne constitue pas un contentieux fiscal mais une action civile en répétition de l’indû entre particuliers. À ce titre, et en application de l’article 18 du Code de procédure civile, seule la juridiction de droit commun est compétente.

En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par évocation, déclare l’incompétence de la juridiction administrative.

18840 Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 11/10/2006 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à un...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité.

19256 Honoraires d’avocat : la compétence du premier président de la cour d’appel n’exclut pas une délégation à son vice-président (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 28/09/2005 Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle dél...

Ne constitue pas un excès de pouvoir, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, la décision rendue par le vice-président d'une cour d'appel qui statue par délégation du premier président sur un recours relatif à la fixation des honoraires d'un avocat. En effet, si l'article 92 de la loi organisant la profession d'avocat attribue cette compétence au premier président, ce texte n'impose pas que celui-ci statue personnellement et seul, et n'exclut donc pas la possibilité d'une telle délégation.

20279 CCass,01/12/1994,504 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 01/12/1994 Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. L'autorité administrative qui ne détient pas ce pouvoir et qui ne dispose pas d'une délégation de pouvoir ne peut   prononcer de sanction disciplinaire. A défaut, la sanction prononcée est entachée d'iirrégularité, conformément aux dispositions de l'article 65 du Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.  
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. L'autorité administrative qui ne détient pas ce pouvoir et qui ne dispose pas d'une délégation de pouvoir ne peut   prononcer de sanction disciplinaire. A défaut, la sanction prononcée est entachée d'iirrégularité, conformément aux dispositions de l'article 65 du Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.  
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