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Correction d'erreur

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65672 La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/11/2025 En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la ...

En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose une demande expresse de la partie qui y a droit et l'exigibilité des deux dettes, conditions non remplies en l'état.

Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, une prétendue compensation avec un tiers est inopposable au créancier, faute de lien contractuel. Faisant droit à la demande incidente de l'intimé, la cour ordonne par ailleurs la rectification d'une erreur matérielle affectant sa dénomination sociale dans le jugement entrepris.

Le jugement est en conséquence confirmé au fond.

65635 Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la presc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, en rappelant que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle juge en outre que les termes "bénéfices" et "indemnité d'exploitation" visent une seule et même réalité économique, à savoir le droit de l'associé évincé à percevoir sa part des fruits de l'exploitation du bien commun.

La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant ses conclusions ou d'établir la cessation d'activité alléguée. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la période de calcul de l'indemnité dans le jugement entrepris.

L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement est confirmé pour le surplus après rectification.

65627 Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2025 Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ...

Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public.

L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale.

Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique.

La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi.

65581 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance.

L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette.

La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert.

59449 Bail commercial : la notification d’une sommation de payer est irrégulière si la qualité du réceptionnaire est déclarée par le demandeur et non établie par l’huissier, justifiant l’annulation de l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirm...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirmée par le seul bailleur, était formellement déniée. La cour retient que la notification est irrégulière dès lors que la qualité de la personne ayant refusé le pli n'est pas établie de manière certaine par l'agent instrumentaire, la seule déclaration du requérant étant insuffisante à cet égard.

Faute de mise en demeure valablement délivrée au sens de l'article 39 du code de procédure civile, la condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais, statuant sur l'appel incident et la demande additionnelle, le réforme en actualisant le montant des loyers dus sur la base d'une précédente décision de révision et en y ajoutant les termes échus en cours d'instance.

63354 L’erreur matérielle dans l’exposé des faits d’un arrêt, sans incidence sur le raisonnement juridique et le dispositif, ne constitue pas une contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contradiction entre les parties d'un arrêt, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre l'erreur matérielle et le vice de contradiction justifiant une telle voie de recours. L'établissement de crédit-bail demandeur soutenait que l'exposé des faits de l'arrêt attaqué relatait une affaire totalement étrangère au litige, lequel portait sur l'inexécution de contrats de crédit-bail. La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétra...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contradiction entre les parties d'un arrêt, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre l'erreur matérielle et le vice de contradiction justifiant une telle voie de recours. L'établissement de crédit-bail demandeur soutenait que l'exposé des faits de l'arrêt attaqué relatait une affaire totalement étrangère au litige, lequel portait sur l'inexécution de contrats de crédit-bail.

La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif au point de le rendre inexécutable, et non une simple erreur dans la narration des faits. Elle retient que l'insertion de faits erronés, bien que manifeste, constitue une simple erreur matérielle rectifiable en application de l'article 26 du même code.

Une telle erreur est sans incidence sur la solution dès lors que les motifs juridiques et le dispositif de l'arrêt demeurent cohérents et fondés en droit. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende correspondant au montant de la caution consignée.

60511 Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant.

L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée.

Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle.

65024 Bail commercial : la solidarité entre copreneurs pour le paiement du loyer ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité. L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'u...

En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité.

L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'une solidarité légale entre commerçants et sur une erreur matérielle dans le calcul des sommes dues. La cour retient que la mention dans l'acte notarié de la représentation pour la conclusion du bail ne suffit pas à établir la qualité de mandataire pour l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlent, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le preneur en cette qualité.

Elle écarte également la solidarité entre les preneurs, rappelant qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi. En revanche, la cour constate l'erreur matérielle commise par les premiers juges dans le calcul du loyer et procède à la rectification des montants alloués.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du calcul rectifié. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation et l'absence de solidarité, mais réformé quant aux montants.

64519 Recouvrement des loyers : L’astreinte est inapplicable à une obligation de paiement, contrairement à la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'erreurs matérielles ainsi que sur le bien-fondé du rejet des demandes de fixation d'une astreinte et de l'usage de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes principales en paiement et en expulsion mais rejeté les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse. La cour fait droit à la rectification...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'erreurs matérielles ainsi que sur le bien-fondé du rejet des demandes de fixation d'une astreinte et de l'usage de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes principales en paiement et en expulsion mais rejeté les mesures d'exécution sollicitées par la bailleresse.

La cour fait droit à la rectification des erreurs matérielles affectant tant l'identité de la partie défenderesse que le montant de la condamnation libellé en lettres. Elle rappelle que si la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime pour le recouvrement d'une créance pécuniaire, l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre au paiement d'une somme d'argent, sa finalité étant d'assurer l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire.

La cour écarte donc la demande d'astreinte, d'autant que les lieux avaient été libérés en cours d'instance, mais accueille celle relative à la contrainte par corps. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution effective des locaux.

Le jugement est par conséquent réformé sur le prononcé de la contrainte par corps, confirmé pour le surplus après rectification des erreurs matérielles et complété par la condamnation au titre des loyers postérieurs.

64410 Transport maritime : L’action du transporteur ayant indemnisé le destinataire contre le tiers responsable relève de l’action récursoire et non de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement l...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur.

L'appelant contestait principalement la qualité à agir du transporteur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la marchandise endommagée et que l'acte de règlement amiable s'analysait en une cession de créance qui ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du transporteur ne relève pas de la cession de créance mais constitue une action récursoire fondée sur sa propre responsabilité.

Elle rappelle que le transporteur maritime, tenu d'indemniser le destinataire pour les avaries survenues sous sa garde en application des conventions internationales, est subrogé de plein droit dans les droits de la victime pour se retourner contre le tiers effectivement responsable du dommage. La cour juge en outre inopérants les moyens tirés des vices de forme de l'accord transactionnel, ces derniers ne pouvant être invoqués que par les parties à l'acte, ainsi que la contestation du rapport d'expertise, faute de contre-preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais la cour, faisant droit à une demande distincte, rectifie l'erreur matérielle affectant la devise de la condamnation.

67816 Contrat d’exploitation à durée déterminée : la poursuite de l’activité après l’échéance du terme ne vaut pas renouvellement tacite en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une proc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme.

L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une procuration pour des formalités d'immatriculation. La cour retient que le contrat, dont les clauses sont jugées claires et précises, était conclu pour une durée déterminée et ne contenait aucune stipulation de renouvellement.

Elle juge que la procuration postérieure, délivrée pour les seuls besoins de l'immatriculation d'un véhicule, ne saurait constituer un nouvel accord contractuel en l'absence des éléments essentiels que sont la durée et la contrepartie financière. La cour qualifie dès lors la poursuite de l'exploitation au-delà du terme de simple situation de fait, dépourvue de fondement juridique.

En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement confirmé, la cour faisant toutefois droit à l'appel incident pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation du document administratif à restituer.

70626 Difficulté d’exécution : la cour d’appel peut interpréter son propre arrêt pour préciser que la mission du liquidateur inclut la vente des biens immobiliers de la société en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif. La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des de...

Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif.

La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des dettes et de la répartition du solde entre les associés. Elle retient que cette mission confère au liquidateur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la liquidation, le pouvoir de procéder à la vente judiciaire des biens immobiliers de la société, notamment ceux dont la division est difficile.

Ce pouvoir s'exerce toutefois sous réserve des accords unanimes des associés intervenant en cours de procédure et des dispositions légales impératives. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle ayant conduit à mentionner le terme "sociétés" au lieu de "associés" comme bénéficiaires du boni de liquidation.

En conséquence, la cour accueille la requête, interprète son précédent arrêt dans le sens d'une autorisation de vente des actifs immobiliers et en rectifie le dispositif.

70478 Contrat de gérance libre : La force probante de l’acte écrit et signé s’oppose à sa requalification en bail commercial par la voie d’une preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail. L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail.

L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, et sollicitait une mesure d'instruction pour établir par témoins la simulation de l'acte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la nature du contrat s'apprécie au regard de son contenu et non d'une erreur de plume dans le dispositif du jugement.

Elle relève que l'existence d'un contrat de gérance libre écrit et signé par les parties fait obstacle à une preuve testimoniale contraire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'analphabétisme ou du dol qu'il alléguait. La cour considère que la qualification erronée de bail constitue une simple erreur matérielle qu'il lui appartient de rectifier.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous rectification de l'erreur matérielle affectant son dispositif.

70054 La comptabilité régulièrement tenue d’un fournisseur, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un pharmacien (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rappor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires.

La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport de la seconde expertise qui a établi la concordance entre les factures, les bons de livraison portant le cachet du débiteur et les écritures comptables du fournisseur. La cour retient que le pharmacien a la qualité de commerçant au sens du code du médicament et de la pharmacie et qu'il est, à ce titre, soumis aux dispositions du code de commerce.

Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier constitue une preuve recevable de la créance, d'autant que le débiteur n'a pas produit ses propres documents comptables pour contredire les prétentions adverses. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du créancier.

82076 Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé volontairement accordé au preneur dans la mise en demeure fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère contraignant du délai de préavis que le bailleur s'est volontairement imparti dans sa sommation. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois mentionné dans l'acte. L'appelante soutenait qu'une sommation antérieure, dont le délai était expiré, aurait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère contraignant du délai de préavis que le bailleur s'est volontairement imparti dans sa sommation. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois mentionné dans l'acte. L'appelante soutenait qu'une sommation antérieure, dont le délai était expiré, aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen et retient que seule la sommation sur laquelle l'action est fondée doit être considérée pour apprécier la recevabilité de la demande. Elle juge que le bailleur, en octroyant de sa propre initiative un délai de trois mois au preneur pour quitter les lieux, s'est lié par cet engagement et ne pouvait valablement agir en justice avant son terme. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, sous la seule rectification d'une erreur matérielle relative à l'identité de la bailleresse.

81733 La double qualité de bailleur et de représentant légal de la société preneuse n’entache pas la validité du bail commercial en raison de la distinction des personnalités juridiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'u...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'une confusion des qualités de bailleur et de preneur en la personne de son ancienne dirigeante, ce qui la priverait de la qualité de partie au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la distinction entre le patrimoine de la société et celui de ses associés ou dirigeants. Elle retient qu'aucune disposition légale n'interdit à un associé de contracter avec sa propre société, le contrat de bail étant ainsi parfaitement valable et productif d'effets. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie l'erreur matérielle affectant le décompte des loyers initialement réclamés et condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus.

81486 Assurance-décès adossée à un prêt : Le prêteur, tiers au contrat, ne peut se prévaloir des clauses de l’assurance pour refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, le défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que l'inexécution par ces derniers des clauses du contrat d'assurance relatives à la procédure de déclaration de sinistre. La cour écarte ces moyens en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers s'opère dès le décès, leur conférant qualité à agir, et que la décision antérieure, ayant statué sur une irrecevabilité, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond. La cour juge surtout que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'assurance-décès, n'est pas recevable à se prévaloir des clauses de ce contrat, notamment celle imposant un arbitrage médical, pour refuser la mainlevée de son hypothèque. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé, l'assureur est substitué au débiteur défunt, privant de cause le maintien de la garantie au profit du prêteur. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais réformé sur le seul chef du dispositif contenant une erreur matérielle relative au numéro du titre foncier.

79800 La créance commerciale est valablement prouvée par la production de factures appuyées de bons de livraison signés, le débiteur supportant la charge de la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du débiteur et sur la charge de la preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur sur son prénom dans l'acte introductif d'instance et contestait la créance en alléguant des paiements ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du débiteur et sur la charge de la preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur sur son prénom dans l'acte introductif d'instance et contestait la créance en alléguant des paiements non imputés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur l'identité du défendeur constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que ce dernier a débattu du fond de l'affaire, reconnaissant ainsi sans équivoque la relation commerciale litigieuse. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de factures et de bons de livraison signés. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement, et constate qu'en l'absence de tout justificatif, la dette demeure exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe, sous le bénéfice de la rectification de l'erreur matérielle.

79221 Expertise judiciaire : L’estimation des bénéfices d’un commerce par comparaison avec des établissements similaires est valable en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant les comptes entre un mandant et son gérant après résiliation de leur contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au mandant, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant une omission de la charge fiscale, une erreur de calcul des bénéfic...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant les comptes entre un mandant et son gérant après résiliation de leur contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au mandant, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant une omission de la charge fiscale, une erreur de calcul des bénéfices et l'absence de prise en compte d'une privation de jouissance des locaux. La cour écarte ces moyens en relevant, après examen du rapport, que l'expert avait bien imputé la dette fiscale à chaque partie et que le calcul des bénéfices reposait sur une interprétation correcte des déclarations de l'intimé. Elle juge en outre que la preuve de l'imputabilité de la coupure des fluides n'était pas rapportée par un simple procès-verbal de constat. La cour retient que l'expertise, menée objectivement en l'absence de comptabilité probante, est suffisamment fondée pour servir de base à la liquidation. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du débiteur mais le confirme pour le surplus.

78478 Vérification des créances : la créance constatée par un jugement définitif s’impose au juge-commissaire et ne peut être écartée par les conclusions d’un rapport d’expertise contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/10/2019 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement part...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement partiel par une compagnie d'assurance et les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appel incident du créancier soutenait que l'ordonnance était entachée d'une erreur matérielle de calcul ayant minoré le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du débiteur en retenant que la créance est fondée sur une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sur des chèques impayés. Elle relève que le rapport d'expertise ne saurait être opposé au créancier dès lors que l'expert n'a pu consulter la comptabilité du débiteur du fait de ce dernier. La cour juge en outre que la preuve d'un paiement par un tiers assureur n'est pas rapportée, faute d'établir un lien avec la créance déclarée. Faisant droit à l'appel du créancier, elle constate l'erreur de calcul commise par le premier juge dans l'addition des différentes composantes de la créance qu'il avait pourtant lui-même retenues. En conséquence, l'ordonnance est réformée et le montant de la créance admise au passif est porté à la somme résultant du calcul rectifié.

77262 Preuve en matière commerciale : les bons de livraison signés par un préposé, même sans le cachet de la société, engagent celle-ci dès lors que la signature n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet de la société destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur matérielle dans le montant de la condamnation et contestait la valeur des bons de livraison, signés par un préposé mais dépourvus du cachet social. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, qualifiant l'anomalie d'erreur matérielle susceptible de rectification. Elle relève ensuite que l'appelant, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, a manqué de consigner les frais nécessaires à sa réalisation. La cour retient dès lors que les factures, corroborées par des bons de livraison signés par un responsable du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, d'autant que la signature apposée n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle. Le jugement est donc confirmé dans son principe, la cour se bornant à rectifier l'erreur matérielle dans le cadre de l'appel incident.

74011 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires et peut écarter ceux ne respectant pas la mission fixée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/06/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant souten...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant soutenait que l'expertise retenue par les premiers juges avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en écartant les prix convenus, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, contestait le rejet de sa demande de remise de pièces. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction et écarté une première expertise d'appel pour irrégularité, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle juge que l'expert respecte la loi des parties non pas en validant les prétentions ultérieures de l'entrepreneur, mais en fondant son évaluation sur le devis initial annexé au contrat, quitte à en rectifier une simple erreur matérielle de calcul. La cour fait par ailleurs droit à la demande de délivrance des documents administratifs et techniques, celle-ci étant justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73894 L’intérêt à agir du tiers formant une tierce opposition est caractérisé lorsque le jugement attaqué, même rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle, modifie le statut juridique du débiteur et porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en sa qualité de cessionnaire de droits immobiliers ayant appartenu à ladite société. La cour retient que l'intérêt à former une tierce opposition est caractérisé dès lors que le jugement contesté, même rectificatif, est susceptible de porter préjudice aux droits du tiers. Elle relève que la modification de la qualité du débiteur avait pour effet de rendre un bien immobilier, dont la propriété avait été restituée à l'appelant par des décisions de résolution de vente passées en force de chose jugée, saisissable pour le paiement de la dette. La cour considère donc que l'atteinte aux droits de l'appelant est établie, justifiant sa tierce opposition. Le jugement est par conséquent infirmé et la décision rectificative déclarée inopposable au tiers opposant.

71911 La force probante des relevés de compte bancaire s’oppose à une demande d’expertise en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/01/2019 L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'inst...

L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable son action en paiement dirigée contre deux cautions, au motif, pour l'une, d'une erreur matérielle sur son identité et, pour l'autre, d'une qualification erronée de son engagement. Le tribunal de commerce avait par ailleurs condamné le débiteur principal et les autres cautions solidaires au paiement de la créance. La cour d'appel de commerce juge qu'une erreur matérielle portant sur le prénom d'une caution dans l'acte introductif d'instance peut être rectifiée en cours de procédure, dès lors que les documents contractuels établissent sans équivoque l'identité réelle de la personne engagée. Elle distingue cependant la caution personnelle de la caution réelle, retenant que cette dernière n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie en paiement sur l'ensemble de son patrimoine. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte bancaire, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et écarte la demande d'expertise comptable faute pour le débiteur de produire le moindre commencement de preuve de paiements non imputés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre la caution dont l'identité a été rectifiée, confirme l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la caution réelle et rejette l'appel incident du débiteur principal.

82224 Le jugement dont les faits et les parties sont étrangers à l’instance doit être annulé et l’affaire renvoyée au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure d'expertise. Sans examiner ces moyens, la cour relève d'office une discordance fondamentale entre les faits et les parties visés dans le jugement et ceux de l'acte introductif d'instance. Elle constate qu'un précédent jugement rectificatif d'erreur matérielle, bien qu'ayant corrigé le nom d'une des parties, n'a pas remédié à l'inadéquation des faits relatés dans la décision, qui demeurent étrangers au litige. La cour retient que de telles irrégularités affectant les éléments essentiels du jugement vicient la décision et commandent son annulation. Par conséquent, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

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