| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54953 | Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours en annulation contre une décision de l'office en charge de la propriété industrielle statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la sanction du dépassement du délai légal imparti à cette autorité pour se prononcer. L'appelant soutenait que la décision était nulle pour avoir été rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour constate... Saisi d'un recours en annulation contre une décision de l'office en charge de la propriété industrielle statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la sanction du dépassement du délai légal imparti à cette autorité pour se prononcer. L'appelant soutenait que la décision était nulle pour avoir été rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour constate que l'office a effectivement statué plusieurs mois après l'expiration de ce délai. Elle retient que ce délai ne peut être prorogé d'office par l'autorité administrative, une telle prorogation nécessitant soit une décision motivée, soit une demande conjointe ou motivée des parties. La cour précise en outre que les contestations internes relatives au projet de décision ne suspendent pas le cours de ce délai, l'office demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai imparti. Dès lors, le non-respect de cette formalité substantielle entraîne l'annulation de la décision entreprise. La cour écarte cependant la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le fond de l'opposition, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision administrative. En conséquence, la cour annule la décision de l'office et rejette le surplus des demandes. |
| 56941 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de contestation interne de la décision initiale de l'Office. Elle écarte l'argument selon lequel ce délai ne s'appliquerait qu'à la première décision, considérant que la contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal de jugement. La cour retient que le dépassement de ce délai, en l'absence de décision de prorogation, constitue la violation d'une formalité substantielle. Elle rejette en outre la demande de dommages-intérêts, sa compétence étant limitée au contrôle de légalité de la décision de l'Office. En conséquence, la cour annule la décision attaquée. |
| 54957 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté. Elle retient que la prolongation de ce délai par l'Office ne peut être que l'objet d'une décision motivée ou résulter d'une demande conjointe des parties, conditions non remplies. La cour précise en outre que les contestations survenues durant la procédure d'opposition ne suspendent pas de plein droit ce délai, l'Office demeurant tenu de statuer dans le temps imparti par la loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office pour vice de procédure. Elle rejette cependant la demande visant à lui voir ordonner l'enregistrement de la marque, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité des décisions de l'Office et non à l'exercice de ses prérogatives administratives. |
| 54827 | Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fon... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fond, la cour accueille le moyen tiré du dépassement du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qu'elle qualifie de délai de forclusion. Elle retient que la décision, rendue après l'expiration de ce délai, est irrégulière, dès lors qu'une prorogation décidée d'office et sans motivation par l'Office ne peut y faire échec. La cour précise en outre que la phase de contestation du projet de décision par les parties ne suspend ni ne prolonge ce délai impératif. Par conséquent, elle annule la décision de l'Office pour vice de procédure, tout en rejetant la demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la marque, sa compétence se limitant au contrôle de légalité de l'acte administratif attaqué. |
| 54951 | L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre s... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre sa décision, tel que prévu par l'article 148-3 de la loi n° 17-97. La cour relève que la décision a été rendue plusieurs mois après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou sollicitée par les parties. Elle retient que cette prorogation d'office constitue une violation des dispositions légales impératives et vicie la procédure. La cour rappelle cependant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision attaquée et ne lui permet pas d'ordonner le rejet de la demande d'enregistrement de la marque. Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes. |
| 60594 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/03/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat. Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 64110 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois. Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée. Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée. |
| 70897 | Bail commercial : L’arrêté de péril justifie l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer sur la légalité de l’acte administratif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle, ce que le preneur contestait en invoquant notamment la discordance entre le congé et l'assignation et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle, ce que le preneur contestait en invoquant notamment la discordance entre le congé et l'assignation et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'un contrôle de légalité de l'arrêté par la juridiction administrative. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté municipal de péril, qui impose la démolition, constitue le fondement commun et suffisant tant du congé que de l'action en justice. Elle rappelle qu'un tel acte administratif produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif compétent, le juge commercial n'étant pas tenu de surseoir à statuer. La cour valide également l'expertise fixant l'indemnité provisionnelle, dont le caractère éventuel est souligné. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 35381 | Nullité de la signification judiciaire : absence de mention de la qualité du réceptionnaire dans le certificat de remise (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 23/02/2023 | Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation. Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation. |
| 16742 | Accident corporel : Modalités de calcul de l’indemnisation de la douleur physique (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 25/05/2000 | La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur ... La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur physique. La Cour souligne l’impératif de se référer au capital de référence et au montant minimum légal pour ce type de préjudice, renvoyant l’affaire pour un nouveau calcul conforme à la loi. |
| 16828 | Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 21/10/2009 | L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appr... L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble. La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution. |
| 17574 | Bail commercial : Portée novatoire d’un jugement révisant le loyer sur le contrat (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/05/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen déterminant du preneur, tiré de la novation du bail commercial par l’effet d’une décision de justice antérieure ayant révisé le montant du loyer. En l’espèce, un preneur s’opposait à la validation d’un congé pour non-paiement en soutenant que le jugement ayant, à la demande du bailleur, augmenté la somme locative, avait substitué un nouveau contrat à l’ancien. Il en déduisait que le congé, fo... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen déterminant du preneur, tiré de la novation du bail commercial par l’effet d’une décision de justice antérieure ayant révisé le montant du loyer. En l’espèce, un preneur s’opposait à la validation d’un congé pour non-paiement en soutenant que le jugement ayant, à la demande du bailleur, augmenté la somme locative, avait substitué un nouveau contrat à l’ancien. Il en déduisait que le congé, fondé sur les stipulations originelles, était devenu sans objet. La Cour suprême juge qu’en ne se prononçant pas sur cet argument, la cour d’appel l’a privée de son contrôle de légalité sur le caractère certain et exigible de la créance de loyers fondant le congé. Partant, la décision est cassée et l’affaire renvoyée pour qu’il soit statué à nouveau, en tenant compte de la portée de la décision de révision du loyer sur le rapport contractuel entre les parties. |
| 17580 | Notification à curateur et délai d’appel : le double contrôle du juge sur la procédure et les diligences du curateur (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/06/2003 | La procédure de notification constitue une chaîne indivisible, subordonnant la validité du recours à la notification par curateur (art. 441 CPC) à un contrôle préalable par le juge de l’échec des modes de signification de droit commun (art. 37, 38 et 39 CPC). Ce contrôle de légalité doit également porter sur l’accomplissement par le curateur de ses propres diligences, notamment son obligation de rechercher le signifié avec le concours du ministère public. La procédure de notification constitue une chaîne indivisible, subordonnant la validité du recours à la notification par curateur (art. 441 CPC) à un contrôle préalable par le juge de l’échec des modes de signification de droit commun (art. 37, 38 et 39 CPC). Ce contrôle de légalité doit également porter sur l’accomplissement par le curateur de ses propres diligences, notamment son obligation de rechercher le signifié avec le concours du ministère public. Le double manquement des juges du fond à ce devoir de vérification vicie la procédure de notification et prive leur décision, qui avait déclaré l’appel irrecevable pour tardiveté, de toute base légale, justifiant ainsi sa cassation. |
| 17812 | Voie de fait : obligation pour le juge du fond de rechercher la date de l’emprise matérielle pour permettre le contrôle de la Cour suprême (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Voie de fait | 11/07/2002 | La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux. Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fon... La Cour Suprême annule un jugement ayant alloué une indemnité pour emprise irrégulière, au motif que les juges du fond n’ont pas recherché la date d’édification de l’ouvrage public litigieux. Qualifiant l’action de recours pour voie de fait (اعتداء مادي), la haute juridiction estime que cette omission dans l’instruction la prive des éléments de fait indispensables à l’exercice de son contrôle de légalité. En conséquence, la décision est cassée et l’affaire renvoyée afin que la juridiction du fond complète son instruction sur ce point déterminant avant de statuer à nouveau. |
| 18043 | Fiscalité des associations : l’activité d’une association sportive est présumée non commerciale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/01/2002 | L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout p... L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout pouvoir d’injonction. Si le juge peut annuler une décision d’imposition, il ne peut ordonner à l’administration de procéder à la radiation du contribuable des rôles fiscaux, une telle demande excédant son office. |
| 18129 | Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/03/2003 | Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhéren... Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond. La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité. Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé. |
| 18308 | Interdiction d’une publication par le Premier ministre : Le silence de l’Administration devant le juge suffit à caractériser l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/02/2001 | La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire ... La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire à l’exercice du contrôle de légalité par le juge. L’Administration ne peut s’abriter derrière son pouvoir discrétionnaire pour s’y soustraire, car un tel refus viderait de sa substance le contrôle juridictionnel et porterait atteinte aux libertés fondamentales. En l’espèce, le silence de l’Administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense, a été assimilé à une absence totale de justification. Rappelant que la liberté de la presse, consacrée par le Code de la presse, est le principe et l’interdiction l’exception, la Haute juridiction en déduit que l’absence de motifs démontrés entache la décision d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. |
| 18661 | Office du juge administratif : le contrôle de légalité exclut le pouvoir d’accorder une autorisation que l’administration est seule compétente à délivrer (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 05/03/2003 | Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active. Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison ... Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active. Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison de blé, au lieu de se borner à contrôler la légalité d’un éventuel refus de l’autorité administrative compétente, les juges se sont substitués à celle-ci. Cet empiètement sur les attributions du pouvoir exécutif, qui méconnaît le principe de séparation des pouvoirs, caractérise l’excès de pouvoir et justifie l’annulation de la décision attaquée. |
| 18826 | Demande d’attestation administrative : le caractère imprécis de la demande initiale rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de l’administration (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 14/06/2006 | Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l... Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l'autorité l'ayant édictée. |
| 20281 | Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 23/01/1997 | En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait éca... En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée. La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre. |
| 20932 | Cassation de l’arrêt autorisant l’administration des douanes à se constituer partie civile en matière d’exportation de stupéfiants : exclusion des matières prohibées du champ des règlements douaniers (Cour Suprême 1987) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 24/03/1987 | Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui autorise l’administration des douanes à se constituer partie civile dans une affaire d’exportation de matières prohibées, les stupéfiants, par nature, ne pouvant faire l’objet d’un trafic international en import et export, ne sont donc pas régis par les règlements douaniers. Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui autorise l’administration des douanes à se constituer partie civile dans une affaire d’exportation de matières prohibées, les stupéfiants, par nature, ne pouvant faire l’objet d’un trafic international en import et export, ne sont donc pas régis par les règlements douaniers. |
| 21009 | CCass,21/12/1995,561 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/12/1995 | L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous. L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous. |