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Contrat loi des parties

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65527 Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel.

La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation.

Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56937 Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la réception provisoire, pouvaient être requalifiées en travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l'absence d'avenant contractuel. Répondant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour écarte le fondement de l'enrichissement sans cause, retenant que les travaux litigieux s'analysent en une simple levée de réserves incluse dans le prix forfaitaire et non en prestations nouvelles.

Elle rappelle que le contrat, loi des parties, subordonnait formellement toute modification à la signature d'un avenant, formalité qui n'a pas été respectée. En revanche, la cour juge la réception définitive de l'ouvrage acquise de fait, au regard de la délivrance du permis d'habiter et de l'occupation effective des lieux, ce qui rend exigible la restitution des retenues de garantie.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme au titre des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus.

58589 La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette dès le premier impayé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat. L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat.

L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une autre clause résolutoire expresse, rendant exigible l'intégralité de la créance dès le premier impayé. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que la clause stipulant la résolution de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rendant la créance entièrement exigible sans formalité préalable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable, et réformé quant au montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution.

63980 Bail commercial et obligation de délivrance : Le contrat de bail, loi des parties, prévaut sur un procès-verbal de constat pour déterminer l’étendue des locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur la force probante du contrat de bail face à des documents antérieurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à la délivrance d'une salle d'exposition qu'il estimait incluse dans le bail. L'appelant soutenait que l'objet du bail comprenait bien cet espace, non délivré par le bailleur, en se fondant sur un procès-verbal de constat établi à la date de concl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur la force probante du contrat de bail face à des documents antérieurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à la délivrance d'une salle d'exposition qu'il estimait incluse dans le bail.

L'appelant soutenait que l'objet du bail comprenait bien cet espace, non délivré par le bailleur, en se fondant sur un procès-verbal de constat établi à la date de conclusion du contrat. La cour retient, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le contrat de bail constitue la loi des parties et prime sur tout document qui lui serait contraire.

Elle relève que l'acte de bail ne mentionne pas de salle d'exposition autonome et que le procès-verbal invoqué ne peut contredire les stipulations contractuelles claires. La cour ajoute que l'aveu du bailleur sur l'existence d'une salle d'exposition au sein d'un des locaux loués est indivisible et ne saurait prouver l'existence d'une obligation de délivrance d'un espace distinct.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve que le bail portait sur une salle d'exposition indépendante, le jugement entrepris est confirmé.

63737 Force obligatoire du contrat : Le juge ne peut écarter l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite au profit d’une indemnisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de la force obligatoire du contrat en écartant les pénalités statutaires. La cour retient que l'adhésion de la société au fonds emporte son acceptation pleine et entière des statuts et du règlement intérieur, lesquels tiennent lieu de loi aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le juge du fond ne pouvait écarter l'application des clauses prévoyant une indemnité de radiation et des intérêts de retard, dont les modalités de calcul sont contractuellement définies, pour y substituer une indemnité judiciaire discrétionnaire fondée sur l'article 264 du même code. La cour infirme donc le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, condamne la société adhérente au paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard contractuellement dus, confirmant la décision pour le surplus de la condamnation en principal.

61280 La libération de la retenue de garantie est subordonnée à la production du procès-verbal de réception provisoire des travaux, une simple attestation de fin de travaux ou un permis d’habiter étant insuffisants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absenc...

Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée.

La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absence de production de ce procès-verbal, ni un certificat de conformité émis par un bureau d'études, ni une autorisation administrative, au surplus relative à un autre projet immobilier, ne peuvent valoir réception.

Concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage, la cour la juge non fondée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve du préjudice allégué, l'expertise privée versée aux débats se rapportant également à un chantier distinct. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable comme prématurée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

60995 Bail commercial : L’obligation du preneur de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, n’est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/05/2023 Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la tax...

Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la taxe faute pour le bailleur de justifier de son paiement préalable. La cour d'appel de commerce retient que les termes clairs de l'engagement initial qualifiaient la somme de contrepartie du droit au bail, distincte du dépôt de garantie stipulé dans le contrat notarié ultérieur.

Elle en déduit que le preneur, se maintenant dans les lieux, ne peut en exiger la restitution. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour rappelle que le contrat, loi des parties, la met à la charge du preneur, dont l'obligation n'est pas subordonnée à la preuve du paiement par le bailleur et n'est pas atteinte par la prescription.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60990 Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/05/2023 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur.

Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité.

Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire.

60672 Le contrat de bail faisant la loi des parties, le preneur est tenu au paiement de la taxe de propreté et des factures d’eau et d’électricité mises à sa charge par une clause spécifique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité.

L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le bailleur ne pouvait réclamer le paiement des charges sans justifier de leur acquittement préalable. D'autre part, il invoquait, sur le fondement de l'article 253 du même code, une présomption de règlement des loyers anciens du fait du paiement des termes plus récents.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail mettait expressément ces charges à la charge du preneur, rendant son obligation de paiement contractuellement établie et exigible. Elle juge ensuite le second moyen inopérant, dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur les loyers antérieurs visés par l'appelant, le premier juge ayant au contraire constaté leur apurement par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64191 Calcul de la créance bancaire : Le contrat de prêt, en tant que loi des parties, prévaut sur les conclusions contradictoires d’un rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais. L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais.

L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte cependant les conclusions de l'expert, retenant que celles-ci sont en contradiction avec ses propres constatations factuelles et méconnaissent les stipulations claires du contrat de prêt.

Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le contrat forme la loi des parties et procède elle-même à la liquidation de la créance. Elle se fonde ainsi sur le nombre d'échéances impayées, non contesté et relevé par l'expert, qu'elle applique au montant contractuel de l'échéance, en y ajoutant les intérêts de retard prévus au contrat mais omis par l'expert.

Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit, et confirmé pour le surplus.

67817 Bail commercial : le pas-de-porte est définitivement acquis au bailleur en l’absence de clause contractuelle prévoyant sa restitution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/11/2021 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause.

L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour retient que le "pas-de-porte", ou "prix du clé", doit s'analyser comme la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il correspond à une réduction du loyer.

En l'absence de toute clause contractuelle prévoyant une obligation de restitution ou une réserve formulée par le preneur, la cour considère que la somme est définitivement acquise à la bailleresse. Elle juge par ailleurs recevable la demande reconventionnelle en paiement de loyers, celle-ci étant connexe à la demande principale dès lors qu'elle procède du même contrat de bail.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du "pas-de-porte" et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du preneur, tout en rejetant son appel incident.

70010 Contrat de partenariat : la clause de restitution du capital initial à la fin du contrat s’impose au juge malgré l’érosion constatée par expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/11/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de restitution incombant au gérant d'un fonds de commerce à l'échéance d'un contrat de participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant à restituer le fonds, l'intégralité du capital initial ainsi qu'une somme au titre de la quote-part des bénéfices du propriétaire. La cour de cassation ayant censuré un premier arrêt d'appel pour avoir r...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de restitution incombant au gérant d'un fonds de commerce à l'échéance d'un contrat de participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant à restituer le fonds, l'intégralité du capital initial ainsi qu'une somme au titre de la quote-part des bénéfices du propriétaire.

La cour de cassation ayant censuré un premier arrêt d'appel pour avoir réduit le montant du capital à restituer en violation des stipulations contractuelles, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, le contrat fait la loi des parties. Dès lors, le gérant est tenu de restituer l'intégralité du capital apporté, sans pouvoir opposer un anéantissement partiel des marchandises le constituant.

Concernant la quote-part des bénéfices, dont le calcul avait également été censuré, la cour procède à une nouvelle liquidation sur la base du rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le modifiant sur le seul quantum des bénéfices alloués.

70587 Crédit-bail : Le non-respect des étapes contractuelles distinctes de règlement amiable et de mise en demeure entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué.

L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative de règlement amiable et pour la mise en demeure de résiliation. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au bailleur de respecter deux délais successifs et distincts : un premier délai pour la recherche d'une solution amiable, puis un second suivant une mise en demeure de résilier.

Or, le bailleur a fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée, rendant l'action prématurée.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

69478 Contrat d’assurance : la date d’échéance annuelle fixe le point de départ du préavis de résiliation, peu importe la date de souscription initiale du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de la résiliation du contrat, arguant du respect du préavis contractuel. La cour écarte le premier moyen en retenant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces justificatives en langue étrangère sont recevables, le juge disposant du pouvoir d'apprécier s'il en comprend le contenu sans qu'une traduction soit nécessaire.

Sur le fond, la cour relève que le contrat, loi des parties, stipulait une date d'effet annuelle au premier janvier et un préavis de résiliation de deux mois avant cette échéance. Dès lors, l'avis de résiliation notifié par l'assuré après le début de la nouvelle période d'assurance était tardif et ne pouvait produire effet, rendant les primes pour l'année concernée exigibles.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70588 Résiliation du contrat de crédit-bail : L’action est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire.

La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au crédit-bailleur de respecter deux délais successifs : un premier de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, et un second de huit jours après une mise en demeure formelle. Or, le créancier avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, privant ainsi le débiteur du bénéfice des délais contractuellement prévus.

La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée et que l'action engagée par le crédit-bailleur était par conséquent prématurée. L'ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

69337 Crédit-bail : la mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle est valable, le preneur n’ayant pas notifié son changement d’adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel. Le preneur soutenait en appel l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable, faute de lui avoir été valablement notifiée, ainsi que le défaut de sa convocation régulière en première instance. La c...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel.

Le preneur soutenait en appel l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable, faute de lui avoir été valablement notifiée, ainsi que le défaut de sa convocation régulière en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le débiteur.

Dès lors que le bailleur avait expédié les courriers à la dernière adresse convenue et que le preneur avait lui-même changé de siège social sans en aviser son cocontractant, la procédure de résiliation a été valablement engagée. La cour ajoute que le caractère urgent de la procédure de référé et le risque de disparition du bien justifiaient les modalités de la convocation initiale, tout vice étant au demeurant purgé par la pleine présentation des moyens de défense en appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69336 Clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail : la sommation envoyée à l’adresse contractuelle produit ses effets même en l’absence de réception, dès lors que le preneur n’a pas notifié son changement d’adresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régulari...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution contenait des mentions erronées. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le preneur.

Dès lors que le bailleur justifiait de l'envoi des courriers de règlement amiable puis de mise en demeure à la dernière adresse connue, il avait satisfait à ses obligations contractuelles. La cour retient en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans avoir préalablement notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75864 Le contrat de gérance libre suffit à établir la qualité pour agir du bailleur du fonds en recouvrement de la redevance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et la condamnation du gérant au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du donneur d'ordre. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que son cocontractant n'était ni propriétaire ni locataire principal des locaux exploités, et ne pouvait donc réclamer le paiement des redevances convenues. La cour écarte ce moyen en retenan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et la condamnation du gérant au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du donneur d'ordre. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que son cocontractant n'était ni propriétaire ni locataire principal des locaux exploités, et ne pouvait donc réclamer le paiement des redevances convenues. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du demandeur découle directement du contrat de gérance liant les parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la convention constitue la loi des parties et confère au donneur d'ordre le droit d'exiger l'exécution des obligations qui y sont stipulées, indépendamment de son titre sur l'immeuble. La cour juge dès lors inopérante la production de quittances de loyer établies au nom de tiers, celles-ci ne pouvant libérer le gérant de ses obligations contractuelles spécifiques envers son cocontractant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77268 Droit d’entrée : la clause d’un contrat d’exploitation prévoyant une retenue en cas de manquement de l’exploitant implique le caractère restituable du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du droit d'entrée versé par l'exploitant et les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, condamné l'exploitant au paiement des arriérés, ordonné la restitution du dépôt de garantie mais rejeté sa demande en restitution du droit d'entrée. En appel, le concédant contestait le mon...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du droit d'entrée versé par l'exploitant et les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, condamné l'exploitant au paiement des arriérés, ordonné la restitution du dépôt de garantie mais rejeté sa demande en restitution du droit d'entrée. En appel, le concédant contestait le montant des redevances retenu et s'opposait à la restitution du dépôt de garantie, tandis que l'exploitant, par voie d'appel incident, soutenait que le droit d'entrée était restituable. La cour écarte les moyens du concédant, retenant que la clause d'indexation des redevances n'est pas d'application automatique et que le dépôt de garantie demeure restituable même en cas de résiliation aux torts de l'exploitant, sous déduction des sommes dues. En revanche, la cour retient que le droit d'entrée est de nature restituable dès lors qu'une clause contractuelle prévoit la possibilité pour le concédant d'opérer une retenue à titre de pénalité sur son montant. La cour en déduit que ce droit n'a pas été versé en pleine propriété mais constitue un fonds remboursable, et fait droit à la demande de restitution après déduction de la pénalité contractuelle de vingt pour cent. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de demande et réformé en conséquence, la cour statuant par ailleurs sur les redevances échues en cours d'instance.

78451 Bail commercial : La clause contractuelle claire mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose aux parties et ne peut être remise en cause par une interprétation du mode de calcul de l’impôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait sans ambiguïté que le paiement de cette taxe incombait au preneur en sus du loyer. La cour juge que les calculs présentés par le preneur, visant à démontrer une prétendue incohérence entre le loyer et le montant de la taxe, sont inopérants pour renverser la force probante d'une clause contractuelle claire et expresse. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant sans objet face à la clarté des termes du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79362 La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un contrat demeure applicable aux litiges nés de son exécution, nonobstant la notification de sa résiliation par l’une des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas sta...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause attributive de juridiction, valablement convenue entre les parties en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, a vocation à régir tous les litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à l'exécution d'obligations antérieures à sa résiliation. La cour relève en outre que le droit de la défense n'est pas violé dès lors que la loi n'impose pas de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale par un jugement distinct et que l'appelant s'est abstenu volontairement de conclure au fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74360 Force obligatoire du contrat de bail : Le preneur ne peut invoquer la non-réalisation d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations sans avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en vigueur, privant ainsi la créance de loyer de toute cause. La cour retient cependant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait une procédure de résiliation par préavis formel qui n'a pas été mise en œuvre par le preneur. En l'absence de preuve de diligences accomplies pour obtenir l'autorisation ou de notification de la résiliation selon les formes convenues, le contrat est réputé être resté en vigueur entre les parties. Le procès-verbal de constat invoqué par le preneur est jugé inopérant, ne pouvant se substituer aux formalités contractuelles. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

71946 Contrat de partenariat : La clause garantissant un revenu minimum mensuel doit être appliquée même en l’absence de bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser ses écritures. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer à nouveau sur le fond du litige, nonobstant l'irrégularité commise. Elle constate que le contrat liant les parties, qui fait la loi des contractants en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, prévoyait une rémunération mensuelle minimale. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le montant dû au titre de cette garantie contractuelle, la cour fait droit à la demande du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

71862 Bail commercial : la clause autorisant le preneur à effectuer tous travaux, quelle que soit leur nature, fait obstacle à la demande de résiliation pour modification des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'interprétation d'une clause de travaux. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse, faute pour elle de prouver les changements allégués. L'appelante soutenait que les plans du local suffisaient à établir l'inexistence originelle des aménagements litigieux et que la clause contractuelle autorisant des travaux n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'interprétation d'une clause de travaux. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse, faute pour elle de prouver les changements allégués. L'appelante soutenait que les plans du local suffisaient à établir l'inexistence originelle des aménagements litigieux et que la clause contractuelle autorisant des travaux ne pouvait viser des modifications structurelles. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve des modifications n'est pas rapportée, le constat d'huissier ayant été infructueux. Elle juge surtout qu'une clause autorisant le preneur à effectuer tous travaux et changements "quelle que soit leur nature" doit recevoir pleine application en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que le contrat, loi des parties, autorisait les modifications, la demande d'éviction ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71797 Crédit immobilier et protection du consommateur : Le taux des intérêts de retard est plafonné à 2% du capital restant dû, à l’exclusion de toute clause pénale contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/04/2019 La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine applic...

La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine application. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un logement, relève du champ d'application de la loi consumériste. Au visa des articles 133 et 134 de cette loi, elle rappelle que le prêteur ne peut réclamer, en cas de défaillance, qu'une majoration d'intérêt plafonnée à 2 % du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou pénalité. Les clauses contractuelles prévoyant un taux supérieur et une pénalité de recouvrement sont donc écartées comme contraires à cet ordre public de protection. Le jugement est confirmé mais réformé pour appliquer au capital restant dû l'intérêt de retard au taux légal de 2 %.

82107 Gérance libre : Le gérant qui abandonne les lieux sans prouver la résiliation du contrat et la restitution des clés demeure tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une enseigne, l'exonérait de ses obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, loi des parties, ne mettait aucune obligation de cette nature à la charge du bailleur. Elle rappelle que le simple fait de quitter les lieux, à le supposer établi, ne peut valoir résiliation du contrat ni libérer le gérant de son obligation de paiement en l'absence de preuve d'une restitution des clés ou d'un accord formel des parties. Par conséquent, la demande de mesure d'instruction par audition de témoins est jugée non pertinente. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle du gérant au titre de travaux, les factures produites n'étant ni à son nom ni relatives au fonds de commerce. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

45347 Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 04/11/2020 Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de...

Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de la compensation financière.

53101 Contrat d’architecte : Le paiement de l’indemnité de résiliation est subordonné à la réunion des conditions prévues par les parties (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 30/04/2015 En application de l'article 230 du Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'une indemnité de résiliation formée par un architecte. Ayant constaté que le contrat subordonnait le droit à cette indemnité à des conditions précises, notamment l'approbation par le maître de l'ouvrage de certains documents techniques, et que l'architecte ne prouvait pas la réunion...

En application de l'article 230 du Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'une indemnité de résiliation formée par un architecte. Ayant constaté que le contrat subordonnait le droit à cette indemnité à des conditions précises, notamment l'approbation par le maître de l'ouvrage de certains documents techniques, et que l'architecte ne prouvait pas la réunion de ces conditions, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande devait être écartée.

17198 Promesse de vente : la stipulation d’un financement par prêt bancaire emporte acceptation des délais inhérents à sa mise en place (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/07/2007 En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, lorsqu'une promesse de vente stipule que le financement de l'acquisition sera réalisé au moyen d'un prêt bancaire, les parties sont réputées s'être soumises aux contraintes et délais inhérents à ce mode de financement. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel que le retard dans le versement du prix, résultant des procédures administratives de déblocage des fonds par la banque et le notaire, n'est pas imputable à l'acquéreur et ne sau...

En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, lorsqu'une promesse de vente stipule que le financement de l'acquisition sera réalisé au moyen d'un prêt bancaire, les parties sont réputées s'être soumises aux contraintes et délais inhérents à ce mode de financement. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel que le retard dans le versement du prix, résultant des procédures administratives de déblocage des fonds par la banque et le notaire, n'est pas imputable à l'acquéreur et ne saurait entraîner la caducité de la promesse, nonobstant le dépassement du terme contractuellement fixé pour la signature de l'acte définitif.

19128 Contrat d’assurance à tacite reconduction : la notification de résiliation qui ne respecte pas le préavis contractuel est sans effet (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 05/01/2005 Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de primes d'un assureur, valide la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction, alors qu'elle constatait que la notification de cette résiliation par l'assuré n'avait pas été effectuée dans le respect du délai de préavis contractuellement fixé, une telle notification tardive étant dépourvue d'effet.

Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de primes d'un assureur, valide la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction, alors qu'elle constatait que la notification de cette résiliation par l'assuré n'avait pas été effectuée dans le respect du délai de préavis contractuellement fixé, une telle notification tardive étant dépourvue d'effet.

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