| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55441 | La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notificat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notification personnelle en raison de son incarcération, et d'autre part le caractère prématuré de la décision commerciale avant l'issue de son pourvoi en cassation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, qui la saisit de l'entier litige, purge les vices de la première instance en l'absence de préjudice avéré pour les droits de la défense. Sur le fond, elle juge que la condamnation pénale définitive pour des faits de gestion frauduleuse constitue un juste motif de révocation au sens de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial quant à la matérialité des faits, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'autant que le pourvoi en cassation a été rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56741 | Fonds de commerce : la condamnation pénale pour délit d’éviction forcée ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le délit d'éviction, prévu par l'article 570 du code pénal, ne sanctionne que l'atteinte à la possession matérielle et non la violation d'un droit locatif. Dès lors, une condamnation pénale sur ce fondement ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une relation locative ni de la propriété d'un fonds de commerce, qui sont des faits juridiques distincts de la simple possession. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de la relation locative par d'autres moyens, les témoignages produits n'étant pas suffisants pour établir la conclusion d'un contrat de bail ou le paiement de loyers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55423 | Contrat d’assurance contre le vol : la preuve du sinistre ne peut résulter d’une simple plainte pénale et requiert une condamnation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessaire. La cour écarte ce moyen en retenant une double exigence pour la mise en jeu de la garantie. Elle rappelle d'une part que le délit de vol n'est légalement constitué que par une décision de condamnation pénale. D'autre part, elle relève que la police d'assurance subordonnait sa mise en œuvre à la caractérisation de circonstances précises du vol, telles que l'effraction ou la violence, et au dépôt d'une plainte non retirée. La cour considère dès lors que la production d'une simple plainte et d'un procès-verbal de constat est insuffisante à établir la réalité du sinistre garanti dans les conditions légales et contractuelles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56497 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 61068 | La condamnation pénale du preneur pour modification des lieux loués fait foi au civil et constitue un motif grave de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte de partage postérieur à l'acquisition en indivision, attribuant privativement les locaux loués au bailleur, lui conférait une qualité à agir exclusive. Elle ajoute que la notification de la cession du droit au bail au preneur peut, en application de l'article 194 du dahir formant code des obligations et des contrats, résulter implicitement des faits de la cause, notamment d'une précédente procédure judiciaire entre les mêmes parties. Sur le fond, la cour considère que la démolition d'un mur mitoyen sans autorisation, établie par une condamnation pénale définitive ayant autorité de la chose jugée, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. En conséquence, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61041 | Lettre de change : La condamnation pénale définitive pour faux en écritures de commerce renverse la présomption de provision et entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénale passée en force de chose jugée. La cour retient la primauté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Elle relève que la condamnation définitive du représentant légal du bénéficiaire pour participation à la falsification de documents commerciaux, en collusion avec un préposé du tiré, établit l'origine délictuelle des titres. Dès lors, la présomption d'existence de la provision attachée aux lettres de change est renversée, faute pour le créancier de justifier de la réalité des prestations qui en constitueraient la contrepartie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 65116 | Lettre de change : la condamnation pénale définitive du porteur pour recel justifie l’annulation de l’injonction de payer et le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la créance de toute cause légitime. La cour relève que la condamnation du dirigeant de la société bénéficiaire pour recel des effets de commerce, devenue définitive à son égard, établit l'origine frauduleuse de la détention des titres. Elle retient que, indépendamment de la question de la fausseté des signatures, l'acquisition des titres par le créancier procédant d'un acte délictueux rend les lettres de change non exigibles et fait obstacle à toute demande en paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 45939 | Référé : la condamnation pénale postérieure pour fraude constitue un fait nouveau privant d’effet l’autorité de la chose jugée au provisoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 11/04/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collus... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collusion frauduleuse entre les parties à la vente et qui, constituant un fait nouveau, prive d'effet l'autorité provisoire attachée à ces dernières. |
| 44762 | Registre du commerce : La condamnation pénale pour fausses déclarations justifie la radiation de l’immatriculation d’un fonds de commerce créé frauduleusement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2020 | Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a p... Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'effet relatif des jugements. |
| 37161 | Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/10/2020 | La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec... La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation. Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Observation : Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664). |
| 16769 | Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours contre un jugement susceptible d’appel (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/02/2001 | La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. Accueillant ce moyen, la Haute Juridiction casse la décision attaquée. Elle juge que la cour d’appel, en omettant de répondre à ces arguments péremptoires, a entaché son arrêt d’un défaut de motivation sanctionné par l’article 345 du même code. Il est ainsi rappelé que le recours en rétractation est irrecevable contre un jugement susceptible d’appel et que la prétendue fausseté d’un document ne constitue un cas de rétractation que si elle est consacrée par une condamnation pénale définitive. |
| 17082 | Action civile – L’irrecevabilité de la constitution de partie civile au pénal pour un motif de forme n’interdit pas l’action en réparation devant le juge civil (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 21/12/2005 | Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation ... Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation pénale définitive d'une épouse pour usage de faux certificats médicaux afin d'obtenir le divorce, caractérise l'existence d'une faute ayant causé à son conjoint un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité, sa réputation et ses sentiments. |
| 17165 | Action en restitution : l’action fondée sur une condamnation pénale pour dépossession n’est pas soumise au délai de forclusion d’un an de l’action possessoire (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 13/12/2006 | L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action ... L'action en remise en état des lieux fondée sur une condamnation pénale définitive pour usurpation de possession, et visant à effacer les effets de l'acte délictueux, ne constitue pas une action possessoire en réintégration. Elle n'est, par conséquent, pas soumise au délai de forclusion d'un an prévu par l'article 167 du Code de procédure civile. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une telle action irrecevable pour tardiveté en l'assimilant, à tort, à une action possessoire. |
| 17869 | Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juri... Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat. |