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65671 Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation par l'intermédiaire d'un curateur, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, était régulière dès lors que le débiteur n'avait pu être trouvé à son adresse inscrite au registre du commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que la contestation relative aux vices de la chose ne peut être soulevée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle doit faire l'objet d'une action principale en garantie, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

La cour relève en outre que le débiteur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure, n'avait pas contesté lesdits vices en temps utile et que la retenue de garantie contractuelle était limitée dans le temps, sans être conditionnée à l'absence de défauts. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65402 Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze j...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs.

Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 40 du code de procédure civile, applicable aux parties domiciliées hors du ressort de la juridiction, n'a pas été observé entre la date de la signification de l'assignation et celle de l'audience.

Elle retient que cette irrégularité procédurale, qui porte atteinte aux droits de la défense, vicie le jugement. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour prononce l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

57775 L’irrégularité de la notification de la citation à comparaître, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrég...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense.

La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrégulière dès lors que l'attestation de remise ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne réceptionnaire, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par le code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice de forme, en privant une partie de la possibilité de se défendre, lui fait perdre un degré de juridiction.

Cette violation des droits de la défense justifie l'annulation de la décision sans examen des moyens de fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

61241 L’absence de nouvelle citation du défendeur après la rectification de sa dénomination sociale constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle constate que la citation initiale a été dirigée contre une dénomination incorrecte et que, suite au mémoire réformateur corrigeant l'identité du défendeur, le tribunal n'a pas procédé à une nouvelle citation régulière.

La cour retient que cette omission constitue une violation des règles de signification et porte atteinte aux droits de la défense, privant ainsi l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

60722 La citation à comparaître délivrée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par les parties entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'adresse utilisée par le demandeur diffère de celle contractuellement élue par les parties. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le débiteur avait été cité à une adresse différente de son domicile élu dans le contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'adresse utilisée par le demandeur diffère de celle contractuellement élue par les parties. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le débiteur avait été cité à une adresse différente de son domicile élu dans le contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la procédure était régulière, l'adresse utilisée étant celle où une mise en demeure antérieure avait été valablement délivrée, et que le premier juge aurait dû, en application de l'article 39 du code de procédure civile, ordonner une nouvelle tentative de citation avant de désigner un curateur. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt contenait une clause d'élection de domicile expresse, qui seule devait être utilisée pour toute notification relative à l'exécution du contrat.

Dès lors, la citation délivrée à une autre adresse, même si une mise en demeure y avait été précédemment reçue, est irrégulière car elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le débiteur de la possibilité de se défendre. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64089 L’inobservation des formalités de notification par curateur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adres...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adresse effective du débiteur par le biais d'une enquête de police, a omis de la communiquer au tribunal et de notifier l'état de la procédure à l'intéressé.

Elle retient que cette défaillance, conjuguée au fait que le premier juge a statué sans tenir compte de l'adresse figurant au dossier, constitue une violation substantielle des droits de la défense. La cour rappelle qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle prive une partie d'un degré de juridiction, entraîne l'annulation du jugement et non sa simple réformation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

64694 Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles.

Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

67694 Clause pénale : le juge du fond dispose d’un pouvoir modérateur lui permettant d’écarter la pénalité contractuelle et les intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/10/2021 Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de ...

Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la qualification d'un jugement dépend de la production de conclusions par le défendeur et non de sa seule citation à comparaître.

Sur le fond, la cour retient que le juge dispose, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, d'un pouvoir souverain pour modérer une clause pénale jugée excessive. Elle considère qu'en allouant les intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle, le premier juge a valablement usé de ce pouvoir modérateur, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur aux intérêts légaux accordés.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67872 La désignation d’un curateur sans respecter les formalités de notification par affichage et par voie postale entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats. La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de sommes et à la restitution de conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, arguant d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué aux débats.

La cour d'appel de commerce constate que la convocation initiale a été adressée à une adresse incomplète, ce qui a empêché sa remise effective. Elle relève qu'en présence de cette difficulté, et avant de nommer un curateur, le premier juge aurait dû mettre en œuvre les formalités subsidiaires de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par voie postale recommandée.

La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles a porté atteinte aux droits de la défense et privé l'appelant d'un degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après convocation régulière des parties.

69627 L’omission de désigner un curateur après le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière.

Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel retour, aurait dû nommer un curateur ad litem en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la mention "non réclamé" ne constitue pas une notification valablement effectuée, sauf à prouver que le destinataire, effectivement présent à l'adresse indiquée, a délibérément omis de retirer le pli.

En l'absence d'une telle preuve, l'omission de désigner un curateur constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

70629 Opposition à une injonction de payer : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier la requête d’opposition entraîne son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse.

L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par le code de procédure civile, la notification par le greffe demeurant la voie de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice constitue le principe.

Elle relève que la dérogation à ce principe, permettant une notification par d'autres voies, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et non du choix du plaideur. Dès lors que le demandeur, bien qu'avisé par le greffe de la nécessité de désigner un huissier, s'est abstenu de le faire, la procédure n'a pu être valablement engagée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

70950 Renvoi après annulation : la cour d’appel annule le jugement du premier juge qui a de nouveau omis de citer le défendeur à l’adresse correcte et, usant de son pouvoir d’évocation, statue sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte. L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte.

L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocation à l'adresse déjà jugée erronée par la cour dans son arrêt de renvoi. La cour constate que le premier juge, en ignorant l'adresse contractuelle expressément visée par la décision de renvoi, a effectivement vicié la procédure.

Elle retient que cette méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de renvoi entraîne la nullité du jugement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour évoque l'affaire et la juge prête à être tranchée au fond.

Elle fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur, la responsabilité du transporteur pour avaries étant établie par les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise et la quittance subrogative. Le jugement est en conséquence annulé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur.

72346 Le jugement est nul lorsque le délai de comparution de cinq jours francs entre la notification de l’assignation, réputée valablement effectuée après refus, et la date de l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant du non-respect des délais légaux de citation à comparaître après un refus de réception de l'acte. La cour retient, au visa des articles 39 et 40 du code de procédure civile...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant du non-respect des délais légaux de citation à comparaître après un refus de réception de l'acte. La cour retient, au visa des articles 39 et 40 du code de procédure civile, que le délai de comparution de cinq jours francs ne commence à courir qu'à l'expiration d'un premier délai de dix jours suivant le refus de réception. Constatant que l'intervalle entre la date du refus et celle de l'audience était inférieur au cumul de ces deux délais impératifs, la cour considère que l'appelante a été privée d'un degré de juridiction. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

73852 Adresse du défendeur inconnue : l’inobservation de la procédure de désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut d'indication de l'adresse du défendeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au juge lorsque le domicile d'une partie est inconnu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, bien qu'ayant été mis en demeure, n'avait pas fourni une adresse valide pour le débiteur. La cour retient que lorsque la citation revient avec la mention que le destinataire a quitté l...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut d'indication de l'adresse du défendeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au juge lorsque le domicile d'une partie est inconnu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, bien qu'ayant été mis en demeure, n'avait pas fourni une adresse valide pour le débiteur. La cour retient que lorsque la citation revient avec la mention que le destinataire a quitté l'adresse et que le demandeur déclare ne pas en connaître d'autre, le domicile du défendeur doit être considéré comme inconnu. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait alors au premier juge de désigner un curateur ad litem chargé de représenter le défendeur et de le rechercher. En se bornant à prononcer l'irrecevabilité sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure, le tribunal a violé les dispositions légales. Le jugement est en conséquence annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, les dépens étant réservés.

74564 Référé d’expulsion : l’extrême urgence d’un immeuble menaçant ruine prime sur l’irrégularité de la citation en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un occupant d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la mesure. Le premier juge avait ordonné l'expulsion immédiate du preneur au vu d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute d'avoir été régulièrement convoqué, l'acte de convocation étant revenu ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un occupant d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la mesure. Le premier juge avait ordonné l'expulsion immédiate du preneur au vu d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute d'avoir été régulièrement convoqué, l'acte de convocation étant revenu avec la mention "local fermé". La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère d'extrême urgence de la situation, tenant au risque d'effondrement, autorisait le premier juge à statuer en l'absence du défendeur. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. La cour rejette également la demande d'une nouvelle expertise, considérant que la mesure d'éviction est suffisamment fondée sur l'arrêté de démolition pris par l'autorité compétente après avis d'un laboratoire public et d'une commission technique. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81462 Notification : Le non-respect de la formalité de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, préalable à la désignation d’un curateur, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le pre...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté l'échec de la signification de l'assignation et nommé un curateur pour représenter la société défaillante. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le premier juge avait omis, en violation de l'article 39 du code de procédure civile, de procéder à une seconde tentative de signification par voie postale recommandée avant de désigner le curateur. La cour retient que la procédure de signification constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie l'ensemble des actes subséquents. Elle relève qu'en l'absence de seconde tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception après le retour de l'acte avec la mention d'impossibilité de remise, la désignation du curateur est irrégulière et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

82154 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, condition de l’action en validation de congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance en raison d'une erreur sur son adresse de signification, ainsi que l'absence de p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance en raison d'une erreur sur son adresse de signification, ainsi que l'absence de preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial. La cour fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la citation à comparaître a été délivrée à une adresse erronée, ce qui vicie l'ensemble des actes subséquents, notamment la désignation d'un curateur. Évoquant l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle retient que la condition de fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder l'action en validation du congé, n'est pas établie. La cour précise en effet que le seul constat d'une fermeture à une unique occasion est insuffisant à prouver le caractère permanent de l'inoccupation. Le jugement est en conséquence annulé et, statuant à nouveau, la demande d'éviction est rejetée.

52686 Notification : La désignation d’un curateur ad litem est subordonnée à l’échec préalable d’une notification par courrier recommandé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 03/04/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui valide une procédure de première instance dans laquelle un curateur a été désigné pour représenter une partie, sans que la formalité de la notification par courrier recommandé ait été préalablement accomplie. En effet, il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que lorsqu'il s'avère impossible de trouver le destinataire ou toute autre personne à son domicile ou lieu de résidence, une nouvelle citation doit être adressée par voie postale recommandée. L...

Encourt la cassation l'arrêt qui valide une procédure de première instance dans laquelle un curateur a été désigné pour représenter une partie, sans que la formalité de la notification par courrier recommandé ait été préalablement accomplie. En effet, il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que lorsqu'il s'avère impossible de trouver le destinataire ou toute autre personne à son domicile ou lieu de résidence, une nouvelle citation doit être adressée par voie postale recommandée.

La désignation d'un curateur n'est envisageable que lorsque le domicile ou le lieu de résidence de la partie est inconnu, condition qui n'est pas remplie lorsque l'échec de la première tentative de notification n'a pas été suivi de la diligence requise.

51989 Notification – Refus de réception par un préposé au local commercial du destinataire – Acte réputé valablement délivré (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 10/03/2011 En application de l'article 39 du Code de procédure civile, la notification d'une citation à comparaître est réputée valablement effectuée lorsque, suite au refus de la réceptionner par un préposé du destinataire à son local commercial, le juge observe le délai de dix jours suivant ce refus avant de poursuivre l'instance. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que la procédure de notification par refus a été respectée en première instance, écarte comm...

En application de l'article 39 du Code de procédure civile, la notification d'une citation à comparaître est réputée valablement effectuée lorsque, suite au refus de la réceptionner par un préposé du destinataire à son local commercial, le juge observe le délai de dix jours suivant ce refus avant de poursuivre l'instance. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que la procédure de notification par refus a été respectée en première instance, écarte comme non sérieux les moyens relatifs à de prétendues irrégularités de la citation.

15942 Procédure d’opposition : Exigence d’une nouvelle citation effective du prévenu pour garantir les droits de la défense (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/10/2002 Viole les droits de la défense et les dispositions de l’article 374 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel qui déclare non avenue l’opposition formée par un prévenu au seul motif que sa convocation pour l’audience est revenue avec la mention « inconnu à l’adresse ». La Cour Suprême juge qu’une telle mention est insuffisante pour établir que la nouvelle citation, exigée en la matière, a été légalement délivrée. La cassation est par conséquent encourue, faute de preuve que l’opposant a été e...

Viole les droits de la défense et les dispositions de l’article 374 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel qui déclare non avenue l’opposition formée par un prévenu au seul motif que sa convocation pour l’audience est revenue avec la mention « inconnu à l’adresse ».

La Cour Suprême juge qu’une telle mention est insuffisante pour établir que la nouvelle citation, exigée en la matière, a été légalement délivrée. La cassation est par conséquent encourue, faute de preuve que l’opposant a été effectivement mis en mesure d’assurer sa défense.

16129 CCass,12/07/2006,2236/8 Cour de cassation, Rabat Pénal 12/07/2006 A défaut,  la citation est frappé de la nullité et par conséquent la nullité des poursuites.
Les dispositions des articles 72 et 73 de la loi sur la presse avant leur modification par le Dahir du  3/10/2002 indiquent clairement que l’action en diffamation, déclenchée par le ministère public ou la partie civile, doit être signifié à l’accusé par une citation à comparaître comprenant les faits reprochés et la loi applicable

A défaut,  la citation est frappé de la nullité et par conséquent la nullité des poursuites.

16102 Voies de recours : le caractère par défaut d’un jugement est retenu lorsque la décision ne constate pas l’absence d’excuse légitime de la partie défaillante (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 21/12/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime.

16100 Procédure par défaut : la désignation d’un curateur pour un prévenu non trouvé est subordonnée à une tentative préalable de citation par lettre recommandée (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 30/11/2005 Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne pe...

Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'échec d'une tentative de citation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

16196 Citation à comparaître : Le non-respect du délai légal de huit jours entraîne la nullité de l’acte et du jugement subséquent (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Citation à comparaître 17/09/2008 Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secr...

Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience.

En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secrétaire cinq jours seulement avant la date de ladite audience. Ce délai étant inférieur au minimum légal de huit jours, la citation est jugée irrégulière.

La Haute juridiction retient que cette irrégularité procédurale a porté préjudice aux intérêts de la partie civile, privée de l’assistance de son conseil lors d’une audience décisive. Par conséquent, la violation de l’article 309 du Code de procédure pénale justifie la cassation de l’arrêt d’appel en ce qui concerne ses dispositions relatives aux intérêts civils.

16217 Contentieux douanier : recevabilité des demandes civiles de l’administration des douanes pour la première fois en appel et caractère automatique de la confiscation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 31/12/2008 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n'avait pas été convoquée en première instance, et ordonne la confiscation des marchandises objet de la fraude, cette mesure étant une sanction automatique qui doit être prononcée même si elle n'est pas expressément demandée.

18853 CCass,24/01/2007,94 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 24/01/2007 Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que  l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension. Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés.
Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que  l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension. Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés.
19489 CCass,01/21/2009,96 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/01/2009 Lorsque l'ordre de citation à comparaître ne peut être notifié en raison de l'absence du défendeur, celui-ci doit être notifié par lettre recommandée. Lorsque un curateur est désigné après le retour de la lettre recommandée portant la mention "non réclamée" le tribunal ne peut mettre l'affaire en délibéré et doit attendre la réponse du curateur désigné; la décision sera rendue par défaut dans ce cas.
Lorsque l'ordre de citation à comparaître ne peut être notifié en raison de l'absence du défendeur, celui-ci doit être notifié par lettre recommandée. Lorsque un curateur est désigné après le retour de la lettre recommandée portant la mention "non réclamée" le tribunal ne peut mettre l'affaire en délibéré et doit attendre la réponse du curateur désigné; la décision sera rendue par défaut dans ce cas.
19857 CAC,Casablanca,26/9/2006,4435/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/09/2006 A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice. La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées.
A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice. La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées.
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