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Certificat de conformité

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66002 Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat.

Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et à la contestation des vices de construction, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que les conclusions de cette dernière expertise, révélant de graves malfaçons structurelles et un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, établissent la réalité technique du chantier.

Elle en déduit que le certificat de conformité, simple document administratif, est dépourvu de force probante pour attester de la conformité des travaux aux règles de l'art et ne peut faire échec aux constatations techniques de l'expert judiciaire. Dès lors, la rupture du contrat par le maître d'ouvrage est jugée justifiée et la demande en paiement de l'architecte, dont la surrémunération est par ailleurs établie, est rejetée.

Le jugement est en conséquence réformé, la demande principale rejetée et la demande reconventionnelle en indemnisation du maître d'ouvrage accueillie.

65727 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice.

La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente.

Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques.

65663 Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2025 Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt. L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive ...

Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt.

L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive du bailleur ayant construit sans permis. La cour retient que les locaux, désignés et exploités comme un entrepôt, sont dépourvus des éléments de clientèle et de réputation commerciale ouvrant droit à indemnisation.

Elle relève en outre une faute partagée, le preneur ayant lui-même exploité les lieux sans disposer du certificat de conformité, contribuant ainsi à son propre dommage. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé.

59171 Contrat d’entreprise : L’achèvement substantiel des travaux oblige le maître d’ouvrage au paiement du prix, les malfaçons se résolvant en une indemnité de réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahi...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées.

L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, estimant que l'existence de désordres le dispensait de son obligation de paiement, tandis que l'entrepreneur contestait par appel incident sa condamnation à réparer ces désordres. La cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que l'entrepreneur a exécuté l'essentiel de ses obligations, ce qui est attesté par les rapports d'expertise et l'obtention du certificat de conformité.

Elle juge que la présence de malfaçons n'autorise pas le maître d'ouvrage à refuser le paiement du solde du marché mais lui ouvre seulement droit à une indemnisation correspondant au coût des réparations. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle estime probantes, la cour considère justifié le montant alloué pour la reprise des désordres.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris.

58401 Contrat d’entreprise : en l’absence de procès-verbal de réception, la date de fin des travaux attestée par le certificat de conformité constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier. En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introdu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier.

En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introduite plus de sept ans après manifestement prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au maître d'ouvrage, qui invoque la prescription, de rapporter la preuve de la date de la réception provisoire ou définitive des travaux.

Faute pour l'appelant de produire les procès-verbaux de réception, la cour considère que la date de fin des travaux, et par conséquent le point de départ de la prescription, est valablement établie par le permis d'habiter et le certificat de conformité versés aux débats par l'entreprise créancière. L'action ayant été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date figurant sur ces documents administratifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56307 Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/07/2024 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts. Le pre...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait que le refus du bailleur de délivrer les documents lui causait un préjudice indemnisable et le déchargeait de son obligation de payer la taxe de propreté. Le bailleur appelant incident contestait quant à lui son obligation de délivrance et réclamait le paiement d'un loyer impayé.

La cour écarte la demande d'indemnisation du preneur, retenant que le préjudice allégué, faute d'être étayé par des pièces comptables démontrant une perte de chance ou un manque à gagner certain, revêt un caractère purement éventuel et ne peut donner lieu à réparation. Elle juge en outre que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, ne saurait être suspendue du fait d'un manquement du bailleur à une autre de ses obligations, le contrat formant la loi des parties.

Rejetant également l'appel du bailleur, la cour relève que ce dernier reste tenu de son obligation de délivrance des documents indispensables à l'usage convenu de la chose louée et que le preneur a justifié du paiement du loyer réclamé. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

55015 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/05/2024 La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité. L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de s...

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité.

L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de son refus par les autorités portuaires, l'obligation de formuler des réserves ne s'appliquait pas, et que le retard dans le transport était la cause directe de la péremption du certificat sanitaire et de l'avarie. La cour relève que l'expéditeur, connaissant la date de péremption du certificat de conformité, n'a pas contracté pour une livraison à date fixe mais seulement pour une date estimative.

Elle retient que le refus d'entrée de la marchandise par les autorités étrangères est fondé sur l'expiration de ce certificat et non sur une avarie constatée. Dès lors, faute pour l'expéditeur de démontrer que le dommage résulte directement du retard imputable au transporteur, sa demande ne peut prospérer.

La cour écarte également l'appel incident de l'intimé, qui contestait sa qualité à défendre en tant que simple agent maritime, au motif que le rejet au fond de la demande principale le prive d'intérêt à critiquer les motifs du jugement sur ce point. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61280 La libération de la retenue de garantie est subordonnée à la production du procès-verbal de réception provisoire des travaux, une simple attestation de fin de travaux ou un permis d’habiter étant insuffisants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absenc...

Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée.

La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absence de production de ce procès-verbal, ni un certificat de conformité émis par un bureau d'études, ni une autorisation administrative, au surplus relative à un autre projet immobilier, ne peuvent valoir réception.

Concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage, la cour la juge non fondée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve du préjudice allégué, l'expertise privée versée aux débats se rapportant également à un chantier distinct. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable comme prématurée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

63633 Responsabilité du fait des produits : l’achat d’un produit défectueux auprès d’un tiers exclut la responsabilité du fabricant en l’absence de preuve d’un lien commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/07/2023 Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un t...

Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur.

L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un tiers distributeur. La cour d'appel de commerce écarte cette prétention dès lors qu'il ressort des pièces versées, notamment des factures et d'une correspondance émanant de l'appelant lui-même, que les produits litigieux ont été acquis auprès de deux sociétés tierces.

La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation commerciale directe entre les parties pour les marchandises en cause, ou de la qualité de distributeur agréé des vendeurs intermédiaires, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée. Elle juge en outre que ni un certificat de conformité non directement remis par le fabricant à l'acheteur, ni une simple demande d'information sur les faits, ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61243 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut s’opposer à la restitution de la retenue de garantie en invoquant un paiement excédentaire au titre de travaux supplémentaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué au vu de pièces communiquées durant le délibéré, et d'autre part l'inexistence de la créance, arguant d'un paiement excédant le montant contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, retenant que l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué au vu de pièces communiquées durant le délibéré, et d'autre part l'inexistence de la créance, arguant d'un paiement excédant le montant contractuel.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant avait bénéficié de délais suffisants pour conclure en première instance et que la décision se fondait principalement sur une attestation de conformité des travaux non contestée en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'objet du litige est la libération de la retenue de garantie et non la preuve d'une créance générale.

Dès lors, l'achèvement et la conformité des travaux, établis par une attestation technique non contestée, suffisent à rendre exigible la restitution de ladite garantie, indépendamment des contestations relatives à la force probante des factures ou à d'éventuels paiements pour des travaux additionnels. Le jugement est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

64203 Contrat de dépôt d’un véhicule : Le garagiste peut contraindre le client sous astreinte à reprendre son véhicule réparé et obtenir une indemnisation pour l’occupation des lieux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire.

L'appelant soutenait au contraire avoir exécuté son obligation, rendant fautif le refus du déposant de reprendre son bien. La cour retient, au vu de la facture des travaux, du dossier technique et du certificat de conformité versés aux débats, que la preuve de l'achèvement des réparations est rapportée.

Elle en déduit que le maintien du véhicule dans les locaux du garagiste est devenu sans cause légale, le contrat de dépôt ayant atteint son terme. La cour considère que le refus de retirement constitue une faute causant un préjudice certain au dépositaire, privé de l'usage de son espace de travail, et justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Elle assortit en conséquence l'obligation de retirement d'une astreinte journalière. Le jugement entrepris est donc infirmé.

65154 La délivrance du permis d’habiter et du certificat de conformité constitue la preuve de l’achèvement des travaux justifiant l’admission de la créance en restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant. La cour écarte d'em...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant.

La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut d'examen des contestations en première instance, relevant que la débitrice s'était abstenue de répondre aux demandes du juge-commissaire. Sur le fond, la cour retient que la créance, portant sur la restitution d'une retenue de garantie, est justifiée dès lors que la réalité des travaux est établie.

Elle considère que la délivrance du permis d'habiter et du certificat de conformité constitue la preuve suffisante de la livraison effective des ouvrages, rendant ainsi la créance exigible. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

67989 Bail commercial : Le désaccord sur le nouveau loyer des locaux reconstruits ne justifie pas le refus du preneur d’exercer son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit au retour du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité de l'offre de relocation, invoquant sa tardiveté et des vices de forme dans la notification. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant, après rectification d'une erreur matérielle de date, que la notification a été adressée au preneur dans l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit au retour du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité de l'offre de relocation, invoquant sa tardiveté et des vices de forme dans la notification.

La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant, après rectification d'une erreur matérielle de date, que la notification a été adressée au preneur dans le délai de trois ans suivant l'éviction et dans le mois suivant l'obtention du certificat de conformité, conformément à l'article 11 de ladite loi. Elle juge également que la notification, en indiquant l'emplacement du nouveau local, valait invitation à le visiter.

Surtout, la cour retient que le désaccord sur le nouveau loyer proposé ne saurait justifier le refus du preneur de réintégrer les lieux. En application de l'article 12 de la même loi, il appartenait en effet au preneur de reprendre possession du local en s'acquittant de l'ancien loyer, à charge de faire fixer judiciairement le nouveau loyer en cas de désaccord persistant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67930 Contrat d’entreprise : Le certificat de conformité des travaux et l’absence de réclamation pour vice dans les délais légaux obligent le maître d’ouvrage au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser le paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond du litige et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle instance.

Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution pour malfaçons est inopérante, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir exercé l'action en garantie des vices dans les délais et formes légaux. La cour retient que la production d'un procès-verbal de réception sans réserve, émanant d'un organisme technique compétent, établit la conformité des ouvrages aux règles de l'art.

La créance au titre des travaux supplémentaires étant par ailleurs prouvée par une facture acceptée par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69919 Vente commerciale : La fourniture des certificats de conformité nécessaires au dédouanement constitue une obligation de délivrance à la charge du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les auto...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes.

L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les autorités administratives pour le dédouanement des marchandises. La cour retient que l'obligation de délivrance du vendeur, au visa des articles 498, 504 et 516 du code des obligations et des contrats, s'étend aux accessoires de la chose vendue.

Elle juge que les certificats de conformité requis pour l'importation ne constituent pas une "procédure additionnelle" à la charge de l'acheteur, mais un accessoire indispensable à la délivrance, incombant de plein droit au vendeur. Dès lors, le défaut de production de ces documents, ayant empêché la mise à disposition des biens, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution de la vente.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et condamne le vendeur à la restitution du prix ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

69558 Travaux du preneur conformes à l’autorisation du bailleur et aux permis administratifs : la résiliation du bail est subordonnée à la preuve d’un préjudice à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine si les travaux entrepris par le preneur excèdent l'autorisation donnée par la bailleresse. L'appelante soutenait que les aménagements, notamment la réfection du toit avec des supports en béton, constituaient des changements substantiels non autorisés. La cour écarte ce moyen en relevant que les travaux litigieux sont conformes à l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine si les travaux entrepris par le preneur excèdent l'autorisation donnée par la bailleresse. L'appelante soutenait que les aménagements, notamment la réfection du toit avec des supports en béton, constituaient des changements substantiels non autorisés.

La cour écarte ce moyen en relevant que les travaux litigieux sont conformes à l'autorisation écrite de la bailleresse, laquelle exigeait précisément l'obtention de permis administratifs et le respect d'un plan d'architecte. Elle constate que le preneur a satisfait à ces conditions, comme l'attestent les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que le certificat de conformité des travaux.

La cour retient surtout, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la bailleresse ne rapporte pas la preuve que les modifications alléguées porteraient atteinte à la sécurité de l'immeuble ou à sa solidité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés.

75561 Le bail d’un bien en indivision, consenti par les propriétaires détenant plus des trois-quarts des parts, est opposable à la minorité et emporte obligation de délivrance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindiv...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindivisaires soutenaient que le bail était soumis à la condition suspensive non réalisée d'obtention d'un certificat de conformité et qu'il était inopposable faute de consentement unanime. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obtention dudit certificat ne constitue pas une condition suspensive mais une obligation contractuelle à la charge des bailleurs, dont l'inexécution engage leur responsabilité. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des indivisaires détenant les trois quarts des droits sont, en matière d'administration du bien commun, opposables à la minorité, rendant ainsi les baux valables. En revanche, la cour juge que l'astreinte, distincte des dommages-intérêts, est une mesure de contrainte justifiée pour forcer l'exécution d'une obligation de faire impliquant l'intervention personnelle des débiteurs. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

77620 Contrat d’entreprise : La demande d’expertise pour constater des malfaçons n’est pas contradictoire avec la demande en délivrance d’un certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que l'impossibilité de certifier des travaux qui auraient été modifiés par des tiers avant réception. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre la demande d'exécution d'une obligation contractuelle de délivrance et celle tendant à la réparation de vices affectant l'ouvrage. Elle écarte également le second moyen, l'expertise judiciaire ordonnée en appel ayant établi que l'intervention des tiers ne visait qu'à corriger des défauts de sécurité urgents imputables à l'entrepreneur, et non à modifier ou parachever l'ouvrage. Faisant droit à l'appel incident du maître de l'ouvrage et s'appropriant les conclusions de l'expert, la cour chiffre le coût des travaux de reprise nécessaires. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, la cour condamne l'entrepreneur à réparer le préjudice, tout en confirmant sa condamnation à délivrer les certificats de conformité.

78620 Vente de véhicule : l’importateur-distributeur est solidairement tenu avec le vendeur d’achever les formalités d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2019 Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur u...

Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur unique et d'émetteur des documents administratifs essentiels, devait être tenu solidairement responsable de l'exécution de l'obligation de délivrance. La cour retient que l'importateur, ayant accompli les formalités douanières et émis le certificat de conformité, est directement impliqué dans le processus de vente. Elle relève en outre que le vendeur direct est intervenu en qualité de représentant et mandataire de l'importateur, ce qui établit un lien de droit suffisant pour engager sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs la qualification de contrat de concession, faute de production d'un tel accord aux débats. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'importateur solidairement avec le vendeur à parfaire l'immatriculation du véhicule et à remettre la carte grise à l'acquéreur.

45742 Preuve de la qualité des marchandises : le certificat de conformité délivré par un organisme public de contrôle ne peut être écarté comme une pièce établie par une partie à son propre profit (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/05/2019 Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel ...

Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel document ne saurait être assimilé à une pièce établie par une partie pour les besoins de sa propre cause.

45741 Preuve : Le certificat de conformité d’un produit délivré par un établissement public ne peut être écarté comme une preuve à soi-même (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 15/05/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un certificat de conformité de semences, retient qu'il s'agit d'une preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors qu'un tel certificat, émanant d'un établissement public chargé par la loi d'une mission de contrôle et de certification, ne saurait être qualifié de la sorte. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une motivation erronée assimilable à un défaut de motifs.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un certificat de conformité de semences, retient qu'il s'agit d'une preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors qu'un tel certificat, émanant d'un établissement public chargé par la loi d'une mission de contrôle et de certification, ne saurait être qualifié de la sorte. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une motivation erronée assimilable à un défaut de motifs.

44508 Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 16/11/2021 En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc...

En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

44449 Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

44403 Bail commercial – Loi nouvelle – Non-application à un droit d’option déjà éteint par forclusion sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/04/2021 Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situatio...

Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situation juridique définitivement constituée constituant une rétroactivité prohibée.

43359 Bail commercial et droit au retour : la validité de l’offre de relocation n’est pas subordonnée à l’obtention préalable du certificat de conformité Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions de validité de l’offre de relocation faite par le bailleur au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Elle juge que l’obligation du bailleur de notifier au preneur son intention de lui permettre de regagner les lieux dans le délai légal est valablement accomplie, quand bien même la délivrance du certificat de conformité serait postérieure à cette notification. La finalité de l...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions de validité de l’offre de relocation faite par le bailleur au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Elle juge que l’obligation du bailleur de notifier au preneur son intention de lui permettre de regagner les lieux dans le délai légal est valablement accomplie, quand bien même la délivrance du certificat de conformité serait postérieure à cette notification. La finalité de la loi est en effet satisfaite dès lors que ledit certificat est effectivement obtenu, rendant ainsi l’antériorité de l’offre de relocation non dirimante quant à sa régularité formelle. Par ailleurs, une telle offre est considérée comme suffisamment déterminée si elle désigne l’adresse et le numéro de l’immeuble, même sans spécifier le local exact attribué au preneur au sein de la nouvelle construction, cette identification pouvant être précisée ultérieurement. En conséquence, le non-respect de la chronologie des formalités ne vicie pas le droit au renouvellement du bail dès lors que les obligations substantielles du bailleur ont été respectées dans les délais impartis.

29086 Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur met fin au droit à l’indemnité pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 L’obtention du permis d’habiter par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement met fin au retard de livraison indemnisable. Cet acte constitue une diligence qui modifie la situation juridique des parties et fait obstacle à une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts pour la période postérieure. La Cour d’appel retient que le permis d’habiter, étant un préalable légal à la conclusion du contrat de vente définitif aux termes de l’article 618-16 du Dahir des obligations et des cont...

L’obtention du permis d’habiter par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement met fin au retard de livraison indemnisable. Cet acte constitue une diligence qui modifie la situation juridique des parties et fait obstacle à une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts pour la période postérieure.

La Cour d’appel retient que le permis d’habiter, étant un préalable légal à la conclusion du contrat de vente définitif aux termes de l’article 618-16 du Dahir des obligations et des contrats, fait la preuve que le vendeur a engagé le processus de finalisation de son engagement.

Dès lors, le fondement de la demande d’indemnisation disparaît. La carence du vendeur, bien qu’établie pour des périodes antérieures par des décisions ayant autorité de la chose jugée, ne saurait être étendue à une période où ce dernier justifie avoir accompli les démarches nécessaires à la perfection de la vente.

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