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Article 147 du Code de procédure civile

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54961 Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis.

Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69014 L’allégation d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne suffit pas à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu.

La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

70186 Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de bail commercial, les moyens invoqués étant jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers. Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la ca...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers.

Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la cause, en violation des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, considérant que les arguments avancés par les demandeurs ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution.

En conséquence, elle déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi l'exécution provisoire du jugement entrepris.

82311 Est irrecevable l’appel incident qui, au lieu de répondre à l’appel principal, conteste l’ensemble du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel principal, la cour examine les moyens du preneur. Elle écarte la demande d'exécution provisoire, au motif que les conditions de l'article 147 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que le litige faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour rejette également la demande d'astreinte, considérant que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique, pour faire exécuter la décision d'expulsion. Concernant les demandes indemnitaires, la cour confirme le rejet de l'indemnisation pour perte de marchandises faute de preuve, mais retient, s'agissant de la perte d'exploitation, que si le fait dommageable de l'occupation est avéré, la demande en réparation et la demande d'expertise judiciaire sont irrecevables faute pour le demandeur d'avoir produit un commencement de preuve sur l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable et confirme la décision pour le surplus.

71620 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/01/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce contrôle les conditions de son prononcé au regard de l'article 147 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire entre associés. L'appelant soutenait que cette mesure était infondée, faute de titre authentique ou de reconnaissance de dette inconditionnelle, son engagement étant au surplus subordonné à la réalisa...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce contrôle les conditions de son prononcé au regard de l'article 147 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire entre associés. L'appelant soutenait que cette mesure était infondée, faute de titre authentique ou de reconnaissance de dette inconditionnelle, son engagement étant au surplus subordonné à la réalisation de bénéfices par la société commune, condition qui n'avait pas été remplie. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière lapidaire que les motifs invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée, le jugement de première instance conservant sa pleine force exécutoire.

72703 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la suspension de ses effets. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de droit, faute de réunir les conditions légales prévues par l'article 147 du code de procédure civile. La cou...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la suspension de ses effets. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de droit, faute de réunir les conditions légales prévues par l'article 147 du code de procédure civile. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet de manière souveraine que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée, avec condamnation du demandeur aux dépens.

74274 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/06/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un débiteur au paiement de redevances de gérance et prononçant la résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions de suspension de cette mesure. Le demandeur soutenait que le premier juge n'avait pas motivé sa décision au regard des circonstances de l'affaire, comme l'exige l'article 147 du code de procédure civile, et invoquait l'existence d'une transaction ayant éteint la créance....

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un débiteur au paiement de redevances de gérance et prononçant la résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions de suspension de cette mesure. Le demandeur soutenait que le premier juge n'avait pas motivé sa décision au regard des circonstances de l'affaire, comme l'exige l'article 147 du code de procédure civile, et invoquait l'existence d'une transaction ayant éteint la créance. La cour écarte ces moyens en retenant que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

75324 La demande de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel relève de la compétence de la cour d’appel et non de celle de son premier président statuant en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2019 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions d...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence spéciale en matière de sursis à exécution. Elle rappelle que, par application des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile, la demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'appel doit être portée devant la cour d'appel elle-même, statuant en formation collégiale. En conséquence, la cour considère que la demande formée devant le premier président est mal dirigée. Le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond et condamne le demandeur aux dépens.

75669 La demande d’octroi de l’exécution provisoire en appel est sans portée, l’arrêt confirmatif à intervenir étant exécutoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de l'exécution provisoire de l'ordonnance de première instance est devenue sans objet. Elle considère en effet que sa propre décision, statuant en dernier ressort sur l'appel, sera de plein droit exécutoire par provision en vertu de la loi, rendant ainsi la demande initiale sans portée. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, l'ordonnance entreprise est confirmée.

76195 Suspension de l’exécution d’une ordonnance de référé : La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui constituent des défenses au fond, connus au moment où le premier juge a statué, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'appel. Accorder le sursis sur ce fondement porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par la force de la loi. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

80696 Arrêt de l’exécution provisoire : La demande est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle considère en effet que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée, le jugement conservant son plein effet exécutoire nonobstant l'appel au fond.

43322 Arrêt d’exécution : L’inscription de faux visant un chèque justifie la suspension de l’exécution du jugement confirmant l’ordonnance d’injonction de payer Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/01/2025 Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux ...

Par un arrêt rendu en chambre du conseil, la Cour d’appel de commerce statue sur les conditions d’octroi du sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce. Saisie d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une décision de première instance confirmant une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la Cour retient que l’existence d’une contestation sérieuse est susceptible de justifier une telle mesure. Elle juge que l’introduction d’une procédure d’inscription de faux incidente à l’encontre du titre de créance qui fonde la condamnation constitue un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement. En conséquence, la Cour ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans l’attente de l’issue de l’instance au fond, préservant ainsi les droits du débiteur jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité de l’acte.

36211 Arbitrage interne : L’action en annulation d’une sentence emporte le dessaisissement de plein droit du juge de l’exequatur malgré l’exécution provisoire (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/10/2017 En application de l’article 327-32 du Code de procédure civile, l’introduction d’une action en annulation d’une sentence arbitrale interne, conformément à l’article 327-36 du même code, emporte de plein droit des conséquences sur la procédure d’exequatur. Elle se traduit par un dessaisissement immédiat du président du tribunal de commerce si celui-ci n’a pas encore statué sur la demande d’exequatur, ou constitue un recours direct contre son ordonnance si celle-ci a déjà été rendue. La Cour de ca...

En application de l’article 327-32 du Code de procédure civile, l’introduction d’une action en annulation d’une sentence arbitrale interne, conformément à l’article 327-36 du même code, emporte de plein droit des conséquences sur la procédure d’exequatur. Elle se traduit par un dessaisissement immédiat du président du tribunal de commerce si celui-ci n’a pas encore statué sur la demande d’exequatur, ou constitue un recours direct contre son ordonnance si celle-ci a déjà été rendue.

La Cour de cassation a précisé que cet effet de dessaisissement, ou de recours implicite, s’applique indépendamment du fait que la sentence arbitrale soit assortie ou non de l’exécution provisoire. L’article 327-32 ne fait aucune distinction à cet égard, rendant ainsi inopérante l’argumentation selon laquelle la partie demandant l’annulation devrait, en cas d’exécution provisoire, solliciter un sursis à exécution distinctement sur base de l’article 147 du Code de procédure civile.

S’agissant des autres moyens invoqués, la Cour de cassation les a pareillement rejetés.

D’une part, l’invocation de l’article 327-53 du Code de procédure civile, suggérant une analogie avec le régime du sursis à exécution en matière d’arbitrage international, a été déclarée inopérante. La Cour a rappelé la stricte distinction entre l’arbitrage international, auquel cet article est exclusivement réservé, et l’arbitrage interne, qui est soumis à ses propres dispositions impératives. Ainsi, les spécificités procédurales de l’arbitrage international ne pouvaient être étendues pour infléchir les conséquences de l’action en annulation en droit interne de l’arbitrage. D’autre part, le débat doctrinal soulevé quant à la distinction entre « autorité de la chose jugée » et « force de la chose jugée » de la sentence arbitrale, et l’impact de l’action en annulation sur ces qualifications, a été jugé surabondant.

La Cour a estimé que cette discussion terminologique, quelle que soit sa pertinence théorique, était sans effet sur la solidité du motif principal de l’arrêt d’appel, à savoir le dessaisissement du juge de l’exequatur découlant directement de l’article 327-32 du CPC. La solution des juges du fond restait donc juridiquement fondée, indépendamment de cette question de qualification.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

35718 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/07/2021 Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués. Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juri...

Le Premier Président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, était saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution d’une ordonnance rendue en référé ayant prononcé la résiliation d’un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués.

Après avoir affirmé sa compétence fondée sur l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les juridictions de commerce, au motif que l’ordonnance contestée faisait l’objet d’un appel, la juridiction a procédé à la requalification juridique de la demande. Elle a considéré que la requête visant à suspendre l’exécution d’une ordonnance de référé, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ne relève pas du régime classique d’arrêt de l’exécution provisoire dévolu à la chambre de conseil. Cette demande constitue plutôt une difficulté d’exécution relevant expressément de la compétence du Premier Président conformément aux dispositions de l’article 147 du Code de procédure civile.

Examinant le fond, le juge des référés a relevé l’existence manifeste d’une difficulté sérieuse justifiant la suspension sollicitée. Cette difficulté résultait de la réunion de plusieurs éléments convergents : l’ordonnance litigieuse avait été rendue par défaut, privant ainsi la débitrice de la possibilité de présenter ses moyens de défense ; en outre, cette dernière était placée sous le régime d’une procédure de sauvegarde ayant abouti à l’adoption d’un plan arrêté par jugement. Enfin et surtout, la créance invoquée pour motiver la résiliation du contrat correspondait à une échéance antérieure à l’ouverture de ladite procédure collective.

La Cour a ainsi souligné que la créance en cause tombait sous le coup de l’interdiction générale de paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, prévue par l’article 690 du Code de commerce. Ce principe légal fondamental rendait objectivement complexe l’exécution immédiate de l’ordonnance initiale, caractérisant ainsi clairement une difficulté sérieuse d’exécution.

Par conséquent, le Premier Président a ordonné la suspension provisoire de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond sur l’appel interjeté.

34057 Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/10/2024 La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands e...

La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle.

La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation.

La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement.

La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats.

Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents.

34098 Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2024 Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.

Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).

Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.

En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.

*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).

34344 Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 03/05/2018 La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la s...

La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la station-service et le remboursement des sommes avancées malgré plusieurs mises en demeure, la demanderesse a sollicité la résolution judiciaire du contrat, le remboursement intégral des sommes versées, assorti des intérêts conventionnels de 7 % à compter de la date stipulée au contrat, ainsi que l’indemnisation de son préjudice commercial par le biais d’une expertise.

Après avoir initialement accueilli les prétentions de la demanderesse, un arrêt infirmatif rendu sur appel de la défenderesse a annulé la décision et ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce. Suite au renvoi, la défenderesse a soutenu, dans ses conclusions, que les engagements respectifs découlaient de contrats distincts, à savoir un contrat de distribution commerciale pour une durée de vingt ans et un contrat de prêt immobilier assorti d’une garantie réelle, contestant en conséquence l’étendue et le fondement des sommes réclamées par la demanderesse.

À des fins probatoires, le tribunal a ordonné une expertise comptable pour établir l’existence et l’étendue précises de la créance alléguée. Toutefois, en raison du défaut de consignation par la défenderesse des frais d’expertise malgré notification régulière, le tribunal a considéré qu’elle avait implicitement renoncé à contester les allégations de la demanderesse. En conséquence, le tribunal s’est prononcé sur les seuls éléments de preuve versés aux débats.

Sur le fondement des articles 259 et 400 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.), le tribunal a retenu que la créance de 1.050.000 dirhams était établie par les contrats produits, et que la défenderesse, en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque cause d’extinction ou d’inopposabilité de ses engagements, était tenue à restitution. Il a également relevé le défaut d’exécution des obligations contractuelles essentielles justifiant la résolution judiciaire du contrat en application des principes généraux de la responsabilité contractuelle.

Par conséquent, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de distribution litigieux, condamné la défenderesse à restituer la somme précitée assortie des intérêts légaux à compter de la demande en justice, fixé la durée de l’éventuelle contrainte par corps au minimum légal conformément à l’article 147 du Code de procédure civile marocain, et mis les dépens à la charge de la défenderesse. Il a en revanche rejeté la demande d’exécution provisoire ainsi que toutes autres prétentions accessoires insuffisamment justifiées.

33892 Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 02/07/2024 La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûme...

La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûment mis en demeure, n’a toutefois pas répondu à sa demande de garantie.

La problématique juridique soumise au tribunal portait sur l’obligation d’indemnisation de l’assureur en cas de sinistre couvert par un contrat d’assurance multirisque, et plus précisément sur la preuve et l’évaluation du dommage subi par l’assuré en l’absence de contestation expresse de l’assureur.

Le tribunal, après avoir relevé la validité du contrat d’assurance conclu entre les parties conformément aux dispositions de l’article 426 du Code des obligations et contrats marocain (force probante des actes sous seing privé portant signature reconnue), a retenu l’obligation de l’assureur de régler l’indemnité due à son assurée en application de l’article 19 de la loi marocaine relative aux assurances, disposant que l’assureur est tenu au règlement dès la survenance du risque garanti.

Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal a fait application du rapport d’expertise réalisé par un expert judiciaire, lequel avait fixé le montant des dommages matériels subis à 250 000 dirhams, montant demeuré incontesté par l’assureur malgré sa mise en demeure régulière. Le tribunal a ainsi consacré le principe selon lequel, faute de contestation circonstanciée de l’expertise par l’assureur dûment appelé, celle-ci doit être considérée comme probante du préjudice allégué.

Par ces motifs, le tribunal a condamné l’assureur défendeur au paiement, au profit de la demanderesse, de la somme de 250 000 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la demande jusqu’à complet règlement.

33805 Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 24/09/2024 Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire. Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’artic...

Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire.

Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’article 639 du Dahir formant Code des obligations et contrats (DOC), ainsi qu’à un versement provisionnel de dommages-intérêts et à la désignation préalable d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice. En réponse, le bailleur opposait une clause du bail stipulant la prise en charge exclusive par le locataire des réparations du local commercial, en soulignant que ce dernier avait accepté le local dans un état initialement satisfaisant, ce qui excluait sa responsabilité.

Le tribunal a retenu, au visa de l’article 639 du DOC, que les réparations des éléments structurels du local, notamment celles relatives aux toitures et à l’étanchéité du plafond, incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire claire et explicite. Après analyse du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, confirmant l’existence de dégradations significatives et d’infiltrations d’eau dans le local commercial loué, ainsi que l’absence de réaction appropriée du bailleur après mise en demeure, la juridiction a conclu à l’obligation du bailleur d’effectuer ces réparations.

En revanche, elle a jugé irrecevable la demande visant à ordonner une expertise judiciaire préalable pour déterminer l’étendue des préjudices invoqués, considérant que la mesure d’expertise ne pouvait constituer en elle-même l’objet principal d’une demande, mais uniquement une modalité d’investigation à la disposition du juge pour trancher le litige.

Dès lors, le tribunal a condamné le bailleur à exécuter les réparations nécessaires du plafond du local commercial et rejeté le surplus des prétentions, notamment le caractère provisionnel de la réparation du préjudice invoqué par le locataire, en raison d’une insuffisance probatoire à ce stade de la procédure. La demande d’exécution provisoire a également été rejetée faute de réunion des conditions prévues par l’article 147 du Code de procédure civile.

33540 Utilisation non autorisée d’une photographie sur Instagram : violation du droit à l’image et indemnisation pour préjudice moral et matériel (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/05/2024 Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d...

Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image.

Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d’envoi d’une mise en demeure. Il a estimé que la preuve de l’identité du demandeur était établie et que l’envoi d’une mise en demeure n’était pas une condition préalable à l’exercice de l’action en justice, confirmant ainsi la recevabilité de la demande.

Sur le fond, le tribunal a rappelé que le droit à l’image, en tant que droit personnel, est protégé par les principes généraux du droit et les articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats. Il a jugé que l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement exprès et écrit constitue une atteinte à ce droit, engageant la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. En l’espèce, la publication de la photo du demandeur sur les réseaux sociaux à des fins commerciales, sans son autorisation, a été qualifiée de faute génératrice de préjudice.

Toutefois, le tribunal a modéré le montant de l’indemnisation réclamée, fixant le préjudice à 15 000 dirhams au lieu des 100 000 dirhams demandés. Il a également ordonné la cessation immédiate de l’utilisation de l’image du demandeur sur toutes les plateformes de la défenderesse. En revanche, la demande d’exécution provisoire a été rejetée, faute de justificatifs suffisants au regard des conditions posées par l’article 147 du Code de procédure civile.

Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité de la défenderesse pour violation du droit à l’image, tout en tempérant l’étendue de la réparation et en ordonnant des mesures correctives pour mettre fin à l’atteinte. Les dépens ont été mis à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

22266 Irrecevabilité de la demande en paiement de charges de copropriété : sanction du défaut de mise en demeure (TPI de Marrakech 2014) Tribunal de première instance, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 24/09/2014 Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a été amené à se prononcer sur une demande de paiement de pénalités de retard et de contributions au titre de la copropriété d’un immeuble bâti. Saisi d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, le Tribunal a considéré que la demande était irrecevable concernant les contributions de l’année 2014, faute de mise en demeure préalable adressée à la défenderesse.

Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a été amené à se prononcer sur une demande de paiement de pénalités de retard et de contributions au titre de la copropriété d’un immeuble bâti.

Saisi d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, le Tribunal a considéré que la demande était irrecevable concernant les contributions de l’année 2014, faute de mise en demeure préalable adressée à la défenderesse.

Le Tribunal a jugé que la demande était recevable concernant les pénalités et intérêts de retard relatifs aux contributions des années 2012 et 2013.

Le Tribunal a ainsi condamné la défenderesse au paiement des sommes dues, en s’appuyant sur une présomption de solvabilité découlant de son absence de réponse.

29096 VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/11/2022
29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

22947 Violation du droit à l’image et atteinte à la propriété intellectuelle d’un créateur de contenu sur les réseaux sociaux (Tribunal de commerce Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 06/06/2022 Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse. La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux : – Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc,...
Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux :
– Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc, notamment par le principe du respect de la vie privée. La Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’utilisation de l’image d’une personne à des fins commerciales nécessite son autorisation expresse (voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca du 24 novembre 1988).
– La protection des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux: La Cour a reconnu que les créateurs de contenu original sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils acquièrent une audience significative, deviennent des acteurs de l’espace médiatique. À ce titre, ils bénéficient d’une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de leurs contenus, et peuvent réclamer des dommages et intérêts en cas d’atteinte à leurs droits.
En conséquence, la Cour a condamné la défenderesse à verser des dommages et intérêts au demandeur, et lui a ordonné de cesser toute diffusion du contenu litigieux. Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 30 000 dirhams, en tenant compte de la nature du préjudice subi par le demandeur.
15729 Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 13/11/2003 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respe...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position.

Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables.

La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables.

18984 CCASS, 17/12/1979, 547 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/12/1979 Les jugements rendus en matière d'indemnités de rupture du contrat de travail qui relèvent du pouvoir d'appréciation du tribunal sont soumis aux dispositions de l'article 147 du code de procédure civile qui impose au juge de motiver les circonstances qui ont conduit à accorder l'exécution provisoire. C'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné sur la base de l'article 147 du code de procédure civile la défense à exécution provisoire, le juge du premier degré n'ayant pas motivé sa décision.  ...
Les jugements rendus en matière d'indemnités de rupture du contrat de travail qui relèvent du pouvoir d'appréciation du tribunal sont soumis aux dispositions de l'article 147 du code de procédure civile qui impose au juge de motiver les circonstances qui ont conduit à accorder l'exécution provisoire. C'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné sur la base de l'article 147 du code de procédure civile la défense à exécution provisoire, le juge du premier degré n'ayant pas motivé sa décision.       الفصل 285 من ق.م.م.- النفاذ المعجل بقوة القانون - هل يطبق حتى على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي - لا. إن الأحكام الصادرة في شأن التعويض عن الطرد التعسفي، نتيجة فسخ عقد الشغل،  والخاضعة لتقدير المحكمة باستثناء الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى على القاضي أن يبين الظروف التي استند عليها للأمر بالنفاذ المعجل. لذا فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما استندت على الفصل 147 المذكور وقضت بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به من طرف القاضي الابتدائي الذي لم يبين الظروف التي استند عليها.  
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